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CA VERSAILLES (16e ch.), 15 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 15 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 16/05865
Date : 15/06/2017
Nature de la décision : Omission de statuer
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/07/2016
Décision antérieure : CA VERSAILLES (16e ch.), 23 juin 2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6912

CA VERSAILLES (16e ch.), 15 juin 2017 : RG n° 16/05865

Publication : Jurica

 

Extrait : « A ce titre, il ne saurait être prétendu que la demande d'irrecevabilité, fondée sur une fin de non-recevoir, ne constitue pas une demande au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Par ailleurs les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause jusqu'à l'ordonnance de clôture, la cour pouvant en connaître même si le juge de la mise en état n'en a pas été saisi.

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir. Il résulte de l'examen de l'arrêt du 23 juin 2016, que la cour s'est prononcée directement sur l'application de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce à la conclusion du contrat de location financière litigieux, au vu du déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat litigieux, en omettant de statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Locam tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur l'application de cet article.

La jurisprudence reconnaît avec constance que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13276) En effet, l'objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d'une affaire ne concerne pas sa compétence mais le respect des règles d'ordre public régissant ses pouvoirs et donc la recevabilité de l'instance. Une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu’une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger au principe d'unicité de l'instance et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21089 : Bull. 2013, IV, n° 138)

En l'espèce, en l'absence de demande de disjonction et alors que l'appel émanait de M. X., condamné en première instance par la juridiction de droit commun alors qu'il n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel ne pouvait que déclarer l'appel irrecevable pour le tout.

En conséquence le dispositif de la décision incriminée sera rectifié en ce que le paragraphe condamnant la société Locam à des dommages-intérêts envers M. X., et le suivant ordonnant compensation, seront supprimés et remplacés par une décision d'irrecevabilité des demandes correspondantes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/05865. Code nac : 53F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : REQUETE EN OMISSION DE STATUER sur l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par cette même chambre (16e ch.) : R.G. n° 14/6181

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS LOCAM

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24514 ; Représentant : Maître Evelyne B. de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129

 

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Monsieur X.

de nationalité Française, Représentant : Maître Pascal P. de la SCP P. M. H. ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1400995

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 9 mai 2014 a condamné M. X. à payer à la société Locam les sommes de 10.120,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 et capitalisation, ainsi que de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. X. à la restitution du site « Web » loué, dont il a précisé les modalités, assorti l'obligation de restitution d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, rejeté toute autre demande, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. X. aux dépens.

Par arrêt en date du 23 juin 2016, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement rendu le 9 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Pontoise, sauf en ce qui concerne la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamné la SAS Locam à payer à M. X. une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le déséquilibre significatif dans les obligations des parties induit par la signature de la convention de location d'un site internet de présentation de son activité de podologue ;

- ordonné la compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties ;

- condamné la SAS Locam à verser à M. X. une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

- condamné la SAS Locam aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Selon requête en date du 1er juillet 2016, la société Locam (Location Automobiles Matériels) sollicite, en application de l'article 463 du code de procédure civile, la rectification de l'omission de statuer contenue dans l'arrêt rendu le 23 juin 2016 et demande à la cour de :

- dire que le dispositif de la décision sera rectifié en se prononçant sur la demande d'irrecevabilité des demandes de M. X. à l'encontre de la société Locam, en application de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision.

Au soutien de sa requête, la SAS Locam - Location Automobiles Matériels fait valoir :

- que dans ses écritures régularisées le 11 janvier 2016, pendant l'instance ayant abouti à l'arrêt précité, elle a notamment demandé à « voir dire M. X. irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce », sur le fondement du déséquilibre significatif existant entre les parties ;

- qu'un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2015 (n° 14-10016) est venu rappeler que le non-respect des règles de compétence posées par l'article susvisé peut être relevé d'office par la cour, et est sanctionné par une fin de non-recevoir, s'agissant de dispositions d'ordre public ;

- que cette cour a dans son arrêt du 23 juin 2016 fait application de l'article L. 442-6 du code de commerce en se prononçant en faveur d'une « asymétrie notable » dans les obligations des parties entraînant la condamnation de la requérante à des dommages-intérêts, mais a omis de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par l'appelante en application de ce même article.

 

Par conclusions transmises le 2 mai 2017, M. X. demande à la cour de :

- dire la requête en omission de statuer telle que formulée par la société Locam irrecevable ;

Subsidiairement :

- dire l'exception d'incompétence soulevée par la société Locam mal fondée ;

- se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par M. X. à l'encontre de la société Locam sur le fondement de l'article L 442-6 du code de commerce ;

- condamner la société Locam à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa défense à la requête, M. X. expose :

- que ne sont visées à l'article 463 comme possibles que les réparations d'omission de statuer sur un chef de « demande », alors que l'irrecevabilité des demandes en application de l'article L. 442-6 du code de commerce constitue une fin de non-recevoir, moyen de défense non susceptible d'être couvert par une réparation d'omission de statuer telle que prévue à l'article 463 ;

- que la demande faite à la cour in limine litis de le dire irrecevable en sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce aurait dû faire l'objet de conclusions spécifiques d'incident comme relevant de la compétence spécifique du conseiller de la mise en état ;

- que si la cour devait considérer la requête en omission de statuer recevable, il conviendra au nom du principe d'unité de la procédure, de débouter la société Locam et de déclarer cette cour compétente pour connaître des demandes reconventionnelles de M. X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. X. n'a pas comparu en première instance, mais a fait appel du jugement du 9 mai 2014 et a constitué avocat devant la cour. Il a soulevé pour la première fois en appel l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce comme fondement à sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la société Locam.

Il est constant qu'en l'espèce, dans ses conclusions transmises à la cour le 11 janvier 2016 dans l'instance d'appel sur la condamnation en paiement de M. X. au profit de la société Locam, d'ailleurs visées et rappelées en début d'arrêt, l'intimée a soulevé in limine litis l'irrecevabilité de M. X. « en sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et se déclarer incompétent ».

A ce titre, il ne saurait être prétendu que la demande d'irrecevabilité, fondée sur une fin de non-recevoir, ne constitue pas une demande au sens de l'article 463 du code de procédure civile. Par ailleurs les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause jusqu'à l'ordonnance de clôture, la cour pouvant en connaître même si le juge de la mise en état n'en a pas été saisi.

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code ; l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.

Il résulte de l'examen de l'arrêt du 23 juin 2016, que la cour s'est prononcée directement sur l'application de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce à la conclusion du contrat de location financière litigieux, au vu du déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat litigieux, en omettant de statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Locam tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Versailles pour statuer sur l'application de cet article.

La jurisprudence reconnaît avec constance que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence. (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-13276) En effet, l'objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d'une affaire ne concerne pas sa compétence mais le respect des règles d'ordre public régissant ses pouvoirs et donc la recevabilité de l'instance.

Une cour d'appel qui n'est pas saisie d'une demande de disjonction, retient à bon droit que le fait qu’une partie des demandes ne soit pas fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permet pas de déroger au principe d'unicité de l'instance et que l'appel doit être déclaré irrecevable pour le tout (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21089 : Bull. 2013, IV, n° 138)

En l'espèce, en l'absence de demande de disjonction et alors que l'appel émanait de M. X., condamné en première instance par la juridiction de droit commun alors qu'il n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel ne pouvait que déclarer l'appel irrecevable pour le tout.

En conséquence le dispositif de la décision incriminée sera rectifié en ce que le paragraphe condamnant la société Locam à des dommages-intérêts envers M. X., et le suivant ordonnant compensation, seront supprimés et remplacés par une décision d'irrecevabilité des demandes correspondantes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la société Locam (Location Automobiles Matériels),

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles est rectifié en ce que le paragraphe du dispositif condamnant la SAS Locam à des dommages-intérêts envers M. X., et le suivant ordonnant compensation, sont supprimés et remplacés par celui-ci :

« Déclare irrecevables les demandes en dommages-intérêts fondées sur l'article L 442-6 du code de commerce présentées par M. X. à l'encontre de la SAS Locam » ;

Ordonne qu'il sera fait mention de cette réparation d'omission de statuer en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la présente décision d'omission de statuer sera notifiée au même titre que l'arrêt du 23 juin 2016 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                Le président,