CA NÎMES (1re ch. civ.), 9 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6961
CA NÎMES (1re ch. civ.), 9 février 2017 : RG n° 15/02609
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-005476
Extrait : « Cependant, il ne peut qu'être relevé au-delà du fait que M. X. a expressément reconnu sur ce contrat « que le contrat de licence, a rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », qu'il a apposé sur ce contrat son numéro de SIREN et à plusieurs reprises la griffe de son enseigne IPS Isolation - Protection -Sécurité, que l'objet du contrat est la création du site www.ips.com ou ips.f.com, que le cahier des charges qu'il a validé ce du 23 juin 2011 vise expressément les rubriques Présentation, Plomberie, Electricité, Agencement intérieur, Cuisine Salle de bain, Dépannage, et son activité comme étant Plomberie, électricité, agencement intérieur, rénovation salle de bain, activité qu'il souhaite voir référencer sur la ville de [ville N.], qu'enfin, le 30 juillet 2011, il précise clairement que son « bilan comptable au 30 juin 2011 ne lui permet pas de financer un projet comme celui-ci ». Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le contrat litigieux a été souscrit par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle. Il entendait ainsi faire connaître son entreprise au-delà de [ville J.], promouvoir son activité, accroître sa clientèle et par là-même son chiffre d'affaires. Le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 23 juin 2011 n'est donc pas soumis aux dispositions sur le démarchage et notamment au droit de rétractation. Aucune nullité du contrat ne peut être prononcée de ce chef. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/02609. TRIBUNAL D'INSTANCE DE NÎMES, 28 avril 2015 : RG n° 11-001899.
APPELANTE :
SA COMM exerçant sous l'enseigne INCOMM
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Laure R. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NÎMES, Représentée par Maître Béatrice DEL C., Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Aurore V., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° B XX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, Représentée par Maître L. de la SELARL L., Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, Représentée par Maître Béatrice L. T., Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Sylvie BLUME, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER : Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier et Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2017. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 9 février 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X., artisan menuisier, a commandé auprès de la SAS INCOMM la fourniture d'un site internet pour le financement duquel il a conclu un « contrat de licence d'exploitation de site Internet » moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 191,36 euros TTC chacun du 30 juillet 2011 au 30 juin 2015.
La SAS INCOMM a cédé à la SAS LOCAM ce contrat de licence d'exploitation de site Internet n° XX.
Plusieurs échéances demeurant impayées en dépit d'une mise en demeure du 30 septembre 2011, la SAS LOCAM a assigné le 25 novembre 2011 M. X. devant le tribunal d'instance de Nîmes en paiement du principal dû outre intérêts de retard, accessoires et frais de procédure.
Sur invitation du tribunal et un premier jugement avant-dire droit du 5 février 2013, M. X. a appelé en la cause la SAS INCOMM le 10 juin 2013.
Par un second jugement avant-dire droit du 15 janvier 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la nullité du contrat de licence d'exploitation du 23 juin 2011, nullité soulevée d'office par la juridiction sur le fondement de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Par un troisième jugement du 28 avril 2015, le tribunal a :
- constaté que M. X., artisan peintre, a conclu à son domicile de [ville J.] le 23 juin 2011 avec la SAS INCOMM un contrat de licence d'exploitation d'un site Internet qui ne relève pas de sa compétence professionnelle spécifique,
- dit que M. X., consommateur car non professionnel vis-à-vis de la SAS INCOMM, bénéficie des dispositions d'ordre public du code de la consommation, en particulier des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation applicables au démarchage domicile,
- constaté que le contrat de licence d'exploitation du site Internet conclu le 23 juin 2011 entre la SAS INCOMM et M. X. au domicile de ce dernier ne comporte pas le bordereau de rétractation prévue par l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- prononcé la nullité du contrat de licence d'exploitation du site Internet conclu le 23 juin 2011 à [ville J.] entre la SAS INCOMM et M. X.,
- constaté que la SAS LOCAM, cessionnaire du contrat de licence d'exploitation du site Internet conclu le 23 juin 2011 entre la SAS INCOMM et M. X. ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes à l'encontre de ce dernier ;
- débouté la SAS LOCAM de la totalité de ses demandes envers M. X. ;
- condamné la SAS LOCAM et la SAS INCOMM au paiement solidaire des dépens ;
- condamné la SAS LOCAM et la SAS INCOMM à payer à M. X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2015, la SA COMM exerçant sous l'enseigne INCOMM a relevé appel successivement des jugements rendus le 28 avril 2015 et le 14 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Nîmes.
Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 octobre 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante sollicite la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de réformer en leur entier les jugements des 14 janvier 2015 et 28 avril 2015 rendus par le tribunal d'instance de Nîmes et statuant à nouveau, de juger que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation n'ont nullement vocation à s'appliquer au présent litige, de constater la validité du contrat de licence d'exploitation, de juger qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles et de dire M. X. irrecevable à agir et au surplus mal fondé dans l'ensemble de ses demandes.
En conséquence M. X. sera débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Del C. ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé :
* la SAS LOCAM demande à la cour le 9 septembre 2015, au visa des articles 1134 et suivants ainsi que 1149 du code civil, de la dire recevable en son appel incident, y faisant droit, de réformer entièrement le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter M. X. de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, de le condamner à lui payer la somme principale de 9.185,28 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2011, d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de notification des conclusions contenant ladite demande.
Subsidiairement en cas de résolution du contrat principal, la Cour dira que le contrat de location n'est que résilié et faisant application de l'article 17 des conditions générales du contrat de licence, condamnera M. X. à lui payer une indemnité égale au montant des sommes versées par la société LOCAM à la société INCOMM pour la concession du site, sans déduction des loyers échus payés jusqu'au prononcé judiciaire de la résiliation, soit la somme de 6.020,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013.
En tout état de cause, M. X. sera condamné en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Béatrice L. T., avocate, ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* M. X. conclut le 2 septembre 2015 :
- au principal à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
- subsidiairement, au visa des articles 332 et suivants du code de procédure civile,
à la recevabilité et au bien-fondé de sa demande d'intervention forcée de la SAS IN COMM dans la procédure tendant à obtenir le débouté de la SAS LOCAM de toutes ses demandes, le prononcé de la nullité du contrat de licence d'exploitation du site Internet en date du 23 juin 2011 et que soit dit qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées par la SAS LOCAM au titre du contrat de licence d'exploitation de site Internet, subsidiairement au prononcé de la résolution du contrat de licence d'exploitation de site Internet et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées par la SAS LOCAM au titre dudit contrat de licence d'exploitation, à titre infiniment subsidiaire à la réduction du montant de l'indemnité légale réclamée à la somme de 1 euro et à l'autorisation de s'acquitter du solde restant dû après réduction de l'indemnité légale en 23 mensualités de 75 euros, le solde à la 24e mensualité, en tout état de cause la condamnation de la SAS LOCAM à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- vu les articles 1109, 1110, 1116, 1134 du code civil et L. 113-7 du code monétaire et financier,
au débouté de la SAS LOCAM et la SAS INCOMM de toutes leurs demandes, au prononcé de la nullité du contrat de licence d'exploitation de site Internet du 23 juin 2011 et en conséquence à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées par la SAS LOCAM au titre du contrat de licence d'exploitation du site Internet du 23 juin 2011 ;
- infiniment subsidiairement au visa des articles 1134 et 1184 du code civil,
à la résolution du contrat de licence d'exploitation du site Internet du 23 juin 2011 et en conséquence à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas redevable des sommes réclamées par la SAS LOCAM au titre du contrat de licence d'exploitation de site Internet du 23 juin 2011,
- à titre infiniment subsidiaire
si par extraordinaire le tribunal considérait malgré la résolution du contrat le liant à la SAS INCOMM, devoir laisser à sa charge le paiement des loyers réclamés par LOCAM, à la condamnation de la SAS INCOMM à le relever et garantir de toutes les sommes mises à sa charge. Le montant de l'indemnité légale réclamée sera ramené à 1 euro et il sera autorisé à s'acquitter du solde restant dû après réduction d'indemnité légale en 23 mensualités de 75 euros le solde à la 24ème ;
- En tout état de cause
à la condamnation solidaire de la SAS LOCAM et de la SAS IN COMM à lui porter et payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 10 octobre 2016 à effet au 17 novembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Le 23 juin 2011, à son domicile à [ville J.], M. X. exploitant à titre personnel, à l'enseigne IPS pour « Isolation - Protection – Sécurité », une activité principale de travaux de menuiserie bois et PVC a souscrit auprès de la société INCOMM - Internet et communication - un contrat de licence d'exploitation de site Internet pour la création et l'hébergement du site Internet www.IPS.com pour une durée de 48 mois moyennant paiement de 48 périodicités mensuelles de 160 euros HT et 191,36 euros TTC outre des frais d'adhésion et de mise en ligne facturés pour un montant TTC de 117,21 euros.
Le 20 juillet 2011, il signait un procès-verbal de livraison et de conformité du domaine www.ips-f.com. L'acceptation de ce même procès-verbal par la société INCOMM a entraîné transfert par cette dernière des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site Internet au cessionnaire la SAS LOCAM. Le 30 juillet 2011, il informait la société INCOMM de son opposition aux prélèvements et de son souhait de mettre fin au contrat.
Le 10 octobre 2011, il cessait son activité.
Sur la demande en paiement de la SAS LOCAM, cessionnaire, le tribunal a annulé le contrat de licence d'exploitation pour non-respect des règles relatives au démarchage au visa des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. La SAS COMM et la SAS LOCAM lui en font grief, le contrat ayant été conclu par M. X. dans le cadre de son activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci.
Sur la nullité du contrat de licence d'exploitation de site Internet pour non respect des règles relatives au démarchage :
En vertu de l'article L. 121-22, 4°, du code de la consommation, en vigueur à la date de la signature du contrat, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Pour prononcer la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet du 23 juin 2011, le tribunal retient que M. X. est menuisier et que la prestation qui lui a été proposée par la société INCOMM, à savoir la création et l'hébergement d'un site Internet, ne relève donc pas de sa compétence professionnelle.
Cependant, il ne peut qu'être relevé au-delà du fait que M. X. a expressément reconnu sur ce contrat « que le contrat de licence, a rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », qu'il a apposé sur ce contrat son numéro de SIREN et à plusieurs reprises la griffe de son enseigne IPS Isolation - Protection -Sécurité, que l'objet du contrat est la création du site www.ips.com ou ips.f.com, que le cahier des charges qu'il a validé ce du 23 juin 2011 vise expressément les rubriques Présentation, Plomberie, Electricité, Agencement intérieur, Cuisine Salle de bain, Dépannage, et son activité comme étant Plomberie, électricité, agencement intérieur, rénovation salle de bain, activité qu'il souhaite voir référencer sur la ville de Nîmes, qu'enfin, le 30 juillet 2011, il précise clairement que son « bilan comptable au 30 juin 2011 ne lui permet pas de financer un projet comme celui-ci ».
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que le contrat litigieux a été souscrit par M. X. pour les besoins de son activité professionnelle. Il entendait ainsi faire connaître son entreprise au-delà de [ville J.], promouvoir son activité, accroître sa clientèle et par là-même son chiffre d'affaires.
Le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 23 juin 2011 n'est donc pas soumis aux dispositions sur le démarchage et notamment au droit de rétractation. Aucune nullité du contrat ne peut être prononcée de ce chef.
Par suite, au contraire du jugement rendu le 14 janvier 2015 qui ne statue aucunement au fond et se limite à réouvrir les débats et à interroger les parties sur un moyen soulevé d'office, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 28 avril 2015 est en voie de réformation.
M. X. poursuit également la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet sur le fondement des articles 1108 et suivants anciens du code civil devenus 1128 et suivants du code civil et subsidiairement sa résolution pour violation par le cocontractant de ses obligations contractuelles et légales.
La SAS COMM lui oppose l'irrecevabilité de son action à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation du contrat par la SAS LOCAM et cette dernière société l'inopposabilité des griefs tirés des prétendus manquements contractuels de la SAS COMM..
Sur la recevabilité de l'action de M. X. :
Avant la réforme des contrats, le code civil - les articles 1689 et suivants applicables en l'espèce compte tenu de la date de la cession, 20 juillet 2011, - ne prévoyait aucune règle générale permettant de déterminer les exceptions que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire pour refuser de le payer. Les solutions jurisprudentielles au demeurant consacrées par la réforme, faisaient une distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et les exceptions extérieures à la dette ou personnelles au cédant. Les exceptions inhérentes à la dette peuvent être opposées par le débiteur au cessionnaire quelle que soit la date de leur naissance. Les exceptions extérieures à la dette ne sont opposables au cessionnaire que si elles sont nées avant que la cession de créance n'ait été rendue opposable au débiteur.
Au nombre des exceptions inhérentes à la dette figurent la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.
M. X., cédé, est donc en droit d'opposer à la SAS LOCAM la nullité relative pour dol, le fait que ce vice du consentement soit une exception purement personnelle au débiteur cédé étant, puisque soulevé par le débiteur lui-même, sans conséquence aucune, sans que soit nécessaire d'ordonner la mise en cause de la SAS COMM.
Au demeurant, d'une part, si effectivement l'article 12.04 du contrat de licence interdit au « partenaire » utilisateur du site internet d'intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vices, le vice concerné est exclusivement le vice rédhibitoire ou caché, d'autre part, si le procès-verbal de livraison et de conformité spécifie que « le fournisseur reconnaît au partenaire le droit d'exercer directement contre lui, en lieu et place du cessionnaire, les droits et recours visés dans le contrat », ce droit direct ne s'exerce qu'à défaut d'exercer contre le cessionnaire titulaire, du fait de la cession du contrat, des droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site internet.
Sur la nullité du contrat de licence d'exploitation de site Internet du 23 juin 2011 pour dol de la SAS COMM :
Le consentement de l'artisan démarché doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices.
M. X. excipe des manœuvres dolosives effectuées par son cocontractant la SAS COMM qui lui aurait fait croire que grâce à la création d'un site et à son exploitation, il aurait développé à outrance sa clientèle, qui lui a fait signer le même jour le contrat de licence et le procès-verbal de réception dont la date a été laissée en blanc, et qui, par cette pratique, s'est assurée de percevoir sa créance de la part du cessionnaire pour des prestations non réalisées.
M. X. ne conteste pas le fait que son entreprise connaissait des difficultés financières. Partant de là, il a certes été sensible aux arguments du préposé de la SAS COMM qui lui a vanté, à n'en pas douter, que le site internet pourrait lui permettre d'élargir le cercle de sa clientèle au-delà de [ville J.] et jusqu'à [ville N.]. Cependant, un simple argument de vente même délivré avec insistance ne peut être considéré comme une manœuvre dolosive et il n'est pas établi l'existence de manœuvres - pression, fraude, artifice, mensonge ou tromperie - destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de M. X.
Par ailleurs, il ne rapporte pas non plus la preuve ni de ce que le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 20 juillet 2011 a été signé en réalité le 23 juin 2011, lors de la signature du contrat de licence d'exploitation de site internet, ni de manœuvres frauduleuses de la part du préposé de INCOMM pour le contraindre à signer un tel procès-verbal en blanc, le seul fait qu'il ait signé sur la simple affirmation qu'une telle signature faciliterait la gestion du dossier ne pouvant être suffisant pour caractériser une telle manœuvre ou voire même la surprise.
Sur la résolution du contrat de licence d'exploitation de site Internet du 23 juin 2011 pour inexécution de ses obligations par la SAS COMM :
Pour M. X., la SA COMM a triplement failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles : elle a violé son obligation d'information quant au montant de l'opération, elle ne lui a pas remis un cahier des charges conforme aux spécifications contractuelles et le site internet qu'elle a créé n'était pas conforme.
Le contrat de licence d'exploitation de site internet du 23 juin 2011 définit ainsi les conditions tarifaires du contrat : 48 périodes mensuelles - montant de l'échéance : loyer HT 160 euros, TVA 31,26, loyer TTC 191,36, et Frais d'adhésion ou de mise en place montant TTC 117,21 euros.
A la lecture de ce tableau particulièrement clair inséré à la première page du contrat et juste au-dessus des signatures des « partenaire et fournisseur », force est de constater que le contractant raisonnablement attentif a pleinement connaissance du tarif : 48 échéances de 191,36 euros + 117,21 euros de frais d'adhésion soit par une simple multiplication et addition un coût global de 9.302,49 euros. M. X. pouvait donc parfaitement apprécier la durée et le montant de son engagement. Par ailleurs les conditions générales du contrat dont M. X. a reconnu avoir pris connaissance et approuvé les termes stipulent clairement en leur article 15 les modalités de paiement.
La SA COMM a rempli son obligation d'information.
L'original du cahier des charges techniques signé de M. X. en dernière page, page 10 et paraphé de sa main à chaque page est communiqué aux débats. Ce cahier définit l'arborescence (rubriques du site), la description de l'activité, le choix de l'arborescence, le nom du domaine, la création graphique du site avec fourniture d'une plaquette et/ou dépliant et/ou carte de visite, un texte et des photos devant parvenir au fournisseur avant le 11 juillet 2011 afin d'effectuer le remplissage du site, ce sans animation ou diaporama, le référencement avec mots clefs et zone géographique, l'absence de vente en ligne, de réservation en ligne et de commande en ligne et les informations complémentaires apportées par le client tel en l'espèce le site de référence. Il porte enfin l'engagement de M. X. à fournir les documents dans le délai précisé dans les différentes rubriques.
Enfin, l'ensemble des pièces produites au dossier confirme contrairement aux assertions de M. X. qu'au 21 juillet 2011, date à laquelle ce dernier a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, que les directives du cahier des charges étaient exécutées, preuve en étant la mise en ligne le 21 juillet 2011 à 10 h 37 du site http///www.ips-f.com/ dont la page d'entrée répond bien aux caractéristiques techniques définies au dit cahier des charges. Il manque effectivement la finalisation du site dans l'attente du texte et des photographies qui devaient être adressées par M. X. à INCOMM. L'appelant n'a pas donné suite aux sollicitations de INCOMM en dépit de réclamations adressées tant par courrier - 12 et 21 juillet 2011 - que par mail - 20 juillet 2011.
Le procès-verbal de livraison et de conformité du 20 juillet 2011 porte bien sur la mise en ligne du site, le nom et les coordonnées d'IPS y apparaissent. Le site n'est certes pas finalisé mais la responsabilité en incombe à M. X., la SAS COMM ayant quant à elle respecté les clauses du cahier des charges techniques.
M. X. n'est donc pas fondé à opposer à la SAS LOCAM la non-exécution par la SAS COMM de ses obligations contractuelles. Aucune résolution du contrat de licence d'exploitation de site internet ne peut être encourue de ce chef.
Sur la créance de la SAS LOCAM :
La SAS LOCAM sollicite le paiement de la somme de 9.185,28 euros au titre des 3 loyers échus et impayés de juillet à septembre 2011 inclus et des 45 loyers à échoir à compter de octobre 2011.
M. X. sera, en application des dispositions contractuelles - article 17 - condamné à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 septembre 2011. La clause pénale de 10 % n'est pas réclamée par la société dans le dispositif de ses conclusions qui lie seul la cour.
Les intérêts seront en application de l'ancien article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil capitalisés par année entière à compter de la date de la demande formée pour la première fois devant la cour, le 9 septembre 2015.
En l'absence de toute violation ou inexécution contractuelle, M. X. n'est pas fondé, même en admettant la recevabilité d'une telle demande, à rechercher la garantie à paiement de la SAS COMM.
Sur les délais de paiement :
La SAS LOCAM ne s'est pas opposée expressément à la demande de délai de paiement formée par M. X.
Ce dernier justifie de ses revenus (2.070 euros net par mois en 2014), de ceux de son épouse (1.474, 45 euros par mois en 2015) outre revenus fonciers (1.000 euros /mois) et de leurs charges (1 enfant - loyer 650 euros mensuels, crédit 300,48 euros outre impôts et charges habituelles. Il paraît effectivement en mesure de s'acquitter de la somme due sur le délai de 2 ans maximum imposé par l'article 1244-1 ancien du code civil devenu 1343-5 du code civil et ce par des versements mensuels qui ne peuvent être inférieurs à 382 euros. Faute de règlement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme deviendra exigible.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en la procédure, M. X. en supportera les entiers dépens de première instance et d'appel sans que l'équité commande qu'il participe aux frais non compris dans les dépens exposés par chacune de la SAS COMM et de la SAS LOCAM.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à réformation du jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Nîmes,
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nîmes le 28 avril 2015,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X. de ses demandes en nullité et en résolution du contrat d'exploitation de site internet conclu le 23 juin 2011 avec la SAS COMM à l'enseigne INCOMM et cédé le 20 juillet 2011 à la SAS LOCAM ;
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 9 185,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 30 septembre 2011 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 9 septembre 2015 ;
Dit que M. X. pourra se libérer de sa dette envers la SAS LOCAM en 24 règlements mensuels soit 23 règlements mensuels de 382 euros chacun et un 24ème et dernier règlement comprenant le solde du principal, les intérêts et les frais ;
Dit que le premier versement interviendra au domicile de la SAS LOCAM, avant le 5 du premier mois suivant la date de la signification de cet arrêt et les règlements suivants au 5 de chaque mois suivant,
Dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible sans qu'il soit nécessaire au créancier d'adresser une nouvelle mise en demeure à M. X. ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Del C., avocat.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme VIC, Adjoint Administratif Principal, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 7307 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Dol juridique