CA LYON (3e ch. A), 21 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7061
CA LYON (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Par des motifs pertinents que la cour adopte comme faisant une exacte application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le jugement qui a débouté la société FORTEL de sa demande de nullité, au visa de cet article, de la clause stipulée à l'article 12 du contrat de location, intitulé « résiliation contractuelle » et qui a fait application des dispositions de cet article, doit être confirmé, la société FORTEL ne pouvant en aucun cas revendiquer la qualité de consommateur ou de non professionnelle dans la conclusion d'un contrat de télésurveillance signé dans le cadre et pour les besoins de son activité, même si celle-ci est différente ».
2/ « En l'absence de résolution du contrat conclu avec la société MONDYS, l'argumentation sur l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière est donc sans pertinence à l'égard de la société LOCAM, comme dénué d'effet sur le contrat de location financière qui a été résilié, par le jeu de la clause résolutoire ci-dessus, avant que la demande de résolution du contrat initial n'ait été formulée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/05869. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 21 juin 2016 : R.G. n° 2013f00411.
APPELANTE :
SARL FORTEL
inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° XXX, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], Représentée par Maître Nathalie R., avocat au barreau de LYON, Assistée de Maître Hannah-Annie M., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LOCAM
immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le N° YYY, Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 28 février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 juin 2017
Date de mise à disposition : 21 septembre 2017
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Karine MEZNAD, greffier, en présence de Jean-Paum V. juge consulaire au tribunal de commerce de LYON. A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine DEVALETTE, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 septembre 2011, la société FORTEL a signé avec la société LOCAM un contrat de location portant sur un kit de télésurveillance, fourni par la société MONDYS, pour une durée de 60 mois moyennant le règlement d'un loyer mensuel égal à 179,40 euros TTC.
Le 18 septembre 2011, la société FORTEL a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du kit rendant exigible les loyers, s'échelonnant du 20 octobre 2011 au 20 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2012, la société LOCAM a mis en demeure la société FORTEL de régler les échéances des mois d'octobre à décembre 2012.
Par acte du 22 mars 2013, la société LOCAM a assigné sa cocontractante devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement des loyers échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %.
Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- rejeté la demande de la société FORTEL fondée sur les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et jugé opposable à la société FORTEL les dispositions de l'article 12 intitulé « résiliation contractuelle » des conditions générales du contrat de location conclu par elle avec la société LOCAM,
- débouté la société FORTEL de sa demande de constatation de la résolution du contrat qu'elle a conclu avec la société MONDYS,
- débouté en conséquence la société FORTEL de sa demande de résolution du contrat conclu par elle avec la société LOCAM sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle indivisibilité des contrats conclus par la société FORTEL avec la société MONDYS d'une part, et la société LOCAM d*autre part,
- débouté la société FORTEL de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société LOCAM pour vice du consentement,
- déclaré recevable et bien fondée l'action de la société LOCAM à l'exception de la clause pénale qui sera ramenée à 1 euro,
- condamné la société FORTEL à payer à la société LOCAM la somme de 8.611,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2012 et 1 euro au titre de la clause pénale,
- déclaré la demande reconventionnelle de la société FORTEL en dommages-intérêts à l'encontre de la société LOCAM recevable mais non fondée,
- rejeté la demande en dommages-intérêts de la société FORTEL à l'encontre de la société LOCAM,
- débouté la société FORTEL de l'intégralité de ses autres demandes,
- condamné la société FORTEL à payer à la société LOCAM la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 69,97 euros, sont à la charge de la société FORTEL,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 27 juillet 2016, la société FORTEL a interjeté appel total de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 février 2017, la société FORTEL demande à la cour de :
- de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement,
- infirmer ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ramené le montant de la clause pénale de 10 % à 1 euro,
- statuant à nouveau, à titre principal, juger que la société FORTEL est un non professionnel, et que l'article 12 des Conditions Générales de Location de la société LOCAM constitue une clause abusive,
- en conséquence, juger l'article 12 des Conditions Générales de Location comme non écrit et inopposable à la société FORTEL,
- débouter la société LOCAM de sa demande de condamnation fondée sur l'article 12 des Conditions Générales de Location,
- subsidiairement, constater le caractère indivisible des deux contrats conclus le 22 septembre 2012, le premier entre la société MONDYS et la société FORTEL, le second entre la société LOCAM et la société FORTEL,
- constater que la société FORTEL n'a reçu, depuis le 1er octobre 2012, aucune des prestations dues par la société MONDYS à son profit (télé-surveillance, maintenance et télé-maintenance), entraînant ainsi la résolution du contrat conclu entre elles,
- en conséquence, juger l'article 11 des Conditions Générales de Location comme non écrit et inopposable à la société FORTEL,
- juger que la résolution du contrat conclu avec la société MONDYS a entraîné la résolution du contrat conclu avec la société LOCAM aux torts exclusifs de cette dernière,
- débouter la société LOCAM de sa demande de condamnation fondée sur la résiliation anticipée aux torts de la société FORTEL,
- à titre très subsidiaire, constater que la société LOCAM a usé de manoeuvres dolosives, provoquant une confusion ayant conduit la société FORTEL à une grave méprise sur le contenu et la nature des engagements souscrits auprès de la société LOCAM le 22 septembre 2011,
- en conséquence, constater que le consentement de la société FORTEL a été surpris par le dol,
- prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat conclu entre la société LOCAM et la société FORTEL le 22 septembre 2011,
- ordonner l'annulation rétroactive dudit contrat et la remise en état des parties,
- condamner la société LOCAM à rembourser à la société FORTEL les loyers payés à compter du 22 septembre 2011, soit la somme globale de 2.152,80 euros (179,40 euros x 12 mois),
- à titre infiniment subsidiaire, juger que les indemnités de résiliation dont la somme est égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine constitue une clause pénale manifestement excessive,
- en conséquence, juger que le montant des indemnités dues au titre de ladite clause pénale est réduit à 1 euro,
à titre reconventionnel, juger que la société LOCAM a violé son devoir de bonne foi et son devoir de conseil envers la société FORTEL,
- en conséquence, condamner la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts au profit de la société FORTEL, à hauteur du préjudice subi par cette dernière résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté, soit la somme de 9.472,32 euros,
- ordonner la compensation des sommes entre elles,
- en tout état de cause, condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître R., Avocat, sur son affirmation de droit.
La société FORTEL remet en cause le contrat conclu avec la société LOCAM sur le fondement du nouvel article liminaire du code de la consommation, de l'article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation et 1116 du code civil aux motifs que :
- la société n'a pas la qualité de professionnelle nonobstant sa personnalité morale, sachant que le contrat porte sur la location d'un matériel de télésurveillance 24/24 heures et 7/7 jours, services étrangers à sa sphère de compétence de sorte que celle-ci agit en qualité de profane et que les dispositions du code de la consommation s'appliquent à la cause,
- l'article 12 des conditions générales de vente de LOCAM est abusif, eu égard à la faculté du loueur de résilier le contrat en étant déchargé de ses obligations contrairement au locataire qui doit verser la totalité des loyers à échoir et échus ainsi qu'une indemnité au titre de la clause pénale, sans pouvoir se prévaloir de l'exception d'inexécution du contrat de fourniture du matériel, ce qui créé un déséquilibre contractuel significatif entre les parties,
- les contrats de location financière et de fourniture de matériels sont indivisibles ayant été conclus le même jour, pour une durée identique, contribuant à la réalisation d'un même objectif, par l'intermédiaire d'une seule et même personne, et le contrat n'ayant de cause que pour autant que le contrat avec le fournisseur était maintenu, de sorte que la résiliation du contrat de fourniture doit entraîner la résiliation du contrat de location financière,
- le contrat doit être annulé pour dol eu égard aux manœuvres dolosives de la société LOCAM pour s'immiscer au sein de la relation contractuelle des sociétés MONDYS et FORTEL afin de semer la confusion dans l'esprit de l'appelante provoquant une erreur déterminante de son contentement, elle-même ne souhaitant pas s'engager à verser une somme mensuelle de 179,40 euros en contrepartie de la seule location d'un appareil de télésurveillance. Elle demande donc l'annulation rétroactive du contrat.
A titre subsidiaire, la société FORTEL fait état de la violation des devoirs de bonne foi et de conseil de la société LOCAM en précisant que :
- la société LOCAM en qualité de bailleur n'a pas renseigné sa cocontractante sur l'inadéquation du contrat qui était en discordance avec ses besoins,
- celle-ci ne l'a également pas informée sur le fait qu'elle resterait redevable du montant des loyers même en cas de résiliation du contrat MONDYS,
- le contrat conclu lui a laissé croire que seules deux parties étaient au contrat, le nom de la société LOCAM apparaissant en petits caractères.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 23 décembre 2016, la société LOCAM demande à la cour de :
- dire l'appel de la SARL FORTEL non fondé,
- la débouter de toutes ses, demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cru devoir réduire à l'euros symbolique la clause pénale de 10 %,
- lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 861,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2012,
- condamner la société FORTEL à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXI, sur son affirmation de droit.
La société LOCAM fait état du parfait engagement de la société FORTEL sur le fondement de l'article 14 du code de procédure civile, en précisant que :
- le moyen du dol ou de l'erreur est mal fondé, le vice du consentement n'étant pas démontré et la société MONDYS n'ayant jamais été appelée dans la cause
- la société LOCAM n'est intervenue qu'à titre de financeur de l'opération sur demande de l'appelante qui n'a jamais mis en évidence un vice du consentement durant la première année d'exécution du contrat,
- la société FORTEL a signé le contrat de location du 22 septembre 2011 en y apposant le tampon humide de son enseigne, contrat qui indique expressément et sans équivoque l'identification des trois parties, la désignation du matériel et des conditions financières,
- un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 28 septembre 2011 par l'appelante attestant de la bonne exécution du fournisseur de sorte que son engagement en est devenu irrévocable.
Sur l'irrecevabilité et l'inopposabilité du grief afférant à l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société FORTEL, la société LOCAM précise sur le fondement des articles L. 641-11-1 du code de commerce et 1184 du code civil que :
- aucune résiliation du contrat MONDYS n'a été opérée du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci, la société FORTEL ne l'ayant pas demandée au mandataire judiciaire désigné,
- il n'appartenait pas à la société LOCAM de vérifier que le matériel choisi fonctionnait ou encore d'assurer sa pérennité et sa maintenance en vertu des conditions générales de location,
- le locataire a renoncé à tout recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur en acceptant lesdites conditions générales, clause de non-recours valable et correspondant à l'essence de la location financière et à la nature purement financière de l'intervention de la société LOCAM,
- l'obligation de la société appelante de régler les loyers financiers trouvait sa cause dans l'obligation exécutée de la société LOCAM de lui mettre à disposition le site commandé,
- le débat sur l'interdépendance des contrats n'a pas lieu de se poser tout en sachant que le locataire devait agir préalablement à l'encontre du contrat principal pour revendiquer une quelconque conséquence sur le contrat de location financière,
- les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la cause la société FORTEL ayant la qualité de personnalité morale commerçante, et ayant conclu ce contrat pour les besoins de son activité professionnelle et dans le cadre de celle-ci,
- aucune vente n'a été conclue entre les parties de sorte que la société LOCAM n'avait pas d'obligations d'information et de conseil à l'égard de la société FORTEL, tout en sachant que le contrat de location était parfaitement renseigné.
La société LOCAM conteste la réduction des sommes dues par la société FORTEL aux motifs que :
- la clause pénale ne s'assimile pas aux indemnités de résiliation dont le montant et le type de calcul sont différents,
- le pouvoir modérateur est conditionné par le caractère manifestement excessif du montant en cause, caractère qui n'est pas rapporté par l'appelante,
- la société LOCAM a subi un préjudice financier du fait de l'arrêt unilatéral du paiement des loyers par la société FORTEL, ayant payé pour sa part, l'intégralité du prix du matériel loué,
conformément à l'article 1149 du code civil, le capital mobilisé et sa rentabilité escomptée doivent être pris en compte pour estimer les dommages subis par la société LOCAM.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par des motifs pertinents que la cour adopte comme faisant une exacte application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le jugement qui a débouté la société FORTEL de sa demande de nullité, au visa de cet article, de la clause stipulée à l'article 12 du contrat de location, intitulé « résiliation contractuelle » et qui a fait application des dispositions de cet article, doit être confirmé, la société FORTEL ne pouvant en aucun cas revendiquer la qualité de consommateur ou de non professionnelle dans la conclusion d'un contrat de télésurveillance signé dans le cadre et pour les besoins de son activité, même si celle-ci est différente.
Le tribunal de commerce a également exactement débouté cette société de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société MONDYS, hors présence de celle-ci dans la cause, et dont le placement en liquidation judiciaire n'a pas entraîné la résiliation automatique de ce contrat.
En l'absence de résolution du contrat conclu avec la société MONDYS, l'argumentation sur l'interdépendance des contrats de fourniture et de location financière est donc sans pertinence à l'égard de la société LOCAM, comme dénué d'effet sur le contrat de location financière qui a été résilié, par le jeu de la clause résolutoire ci-dessus, avant que la demande de résolution du contrat initial n'ait été formulée.
Concernant le contrat de location conclu avec la société LOCAM, la société FORTEL en demande la nullité pour dol ayant vicié son consentement. Elle ne caractérise cependant pas les manœuvres dolosives commises par la société LOCAM, ou même par le préposé de la société MONDYS qui, en tant que mandataire de la société LOCAM, lui a fait signer le contrat. Elle n'indique pas en quoi le fait d'avoir cru souscrire uniquement un engagement avec la société MONDYS, l'aurait trompée sur un engagement de location financière clairement exprimé dans l'acte, alors que la société LOCAM est mentionnée en tête de l'acte comme « loueur » ou « bailleur », au côté du fournisseur MONDYS, et que la société FORTEL, a souscrit une autorisation de prélèvement au profit de la société LOCAM et a payé les loyers à celle-ci pendant près d'un an, sans invoquer un quelconque vice de consentement avant d'être attraite en paiement.
La société FORTEL n'indique pas plus ce qui l'aurait conduite à une grave méprise sur le contenu et la nature de ses engagements vis à vis du financeur de son contrat, peu important les engagements pris par la société MONDYS de reprendre son précédent contrat, puisqu'ils ne sont pas mentionnés aux documents contractuels.
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la société FORTEL, le contrat, au moment de sa souscription, n'est pas dénué de cause, en ce que les loyers sont bien la contrepartie de la mise à disposition d'un kit de télésurveillance et d'une centrale d'alarme, de 3 radars et de 2 émetteurs récepteurs dont elle a reçu livraison le 28 septembre 2009.
Le jugement qui a débouté la société FORTEL de sa demande de nullité du contrat de location financière et de sa demande subséquente en remboursement des loyers versés, doit être confirmé.
Par ailleurs, comme le fait valoir la société FORTEL à titre très subsidiaire, les indemnités de résiliation réclamées par la société LOCAM, constituent bien une clause pénale au sens de l'article 1149 du code civil, en ce qu'elle évalue forfaitairement et d'avance, au montant des loyers restant à échoir, majorés de 10 %, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution du contrat de location financière, clause stipulée dans le but de contraindre le co-contractant à l'exécuter.
Cependant, eu égard au paiement par la société LOCAM de l'intégralité du prix des matériels loués qu'elle n'a pas récupérés et à la rentabilité escomptée de l'opération financière, la clause pénale réclamée par cette dernière n'est nullement excessive, y compris en ce qu'elle intègre la clause pénale de 10 %, de sorte que le jugement qui a réduit à 1 euro cette partie de la clause pénale doit être infirmé.
La société FORTEL doit être condamnée à payer à ce titre une somme complémentaire de 861,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2012.
La société FORTEL enfin ne caractérise pas la faute qu'aurait commise la société LOCAM dans son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de location financière dont la mise en œuvre a été déclenchée par la signature du procès-verbal de réception et d'installation du 28 septembre 2009 et cette dernière n'est tenue à aucune obligation de conseil dans le cadre d'une location financière de matériel et de prestations consentie à un professionnel, seul en mesure d'apprécier l'adéquation de l'opération avec ses besoins. Le rejet de la demande reconventionnelle de la société FORTEL doit être confirmé.
Il n'y a pas lieu de condamner la société FORTEL à payer une indemnité de procédure en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris excepté sur la réduction de la clause pénale de 10 % à 1 euro ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société FORTEL à payer à la société LOCAM une indemnité de résiliation complémentaire de 861,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 ;
Y ajoutant,
Déboute la société LOCAM de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la société FORTEL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 7307 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Dol juridique