CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7092
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/03076 (23 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 14/09707.
APPELANTS :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Julien M., avocat au barreau de PARIS, toque : A0905, Ayant pour avocat plaidant Maître Yann Le T., avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y. épouse X.
Née le [date] à [ville], Représenté par Maître Julien M., avocat au barreau de PARIS, toque : A0905, Ayant pour avocat plaidant Maître Yann Le T., avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocats plaidants Maître Philippe M. et Maître François W., avocats au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Mme Muriel GONAND, Conseillère, M. Marc BAILLY, Conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance tendant à ce que le rapport établi par M.R. soit écarté des débats, débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. (les époux X.) à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 24 avril 2017 par les appelants qui demandent à la cour de recevoir l'appel comme régulier, en la forme, au fond d'infirmer la décision entreprise, quoi faisant et statuant à nouveau, vu l'art L. 313-1 et suivants et R. 313-1 et suivants du Code de la Consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), vu l'art 1907 du code civil, vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, de constater que l'art R. 313-1 du Code de la Consommation, dans ses 3 versions successives, précise systématiquement que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire et que c'est uniquement le rapport qui est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, que le taux effectif global est donc le résultat d'une multiplication, que l'une des composantes de cette multiplication est définie comme étant le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, que l'utilisation du terme « rapport » implique que le calcul envisagé de ce point de vue est le résultat d'une division, que, au sens de l'art R. 313-1 du Code de la Consommation, seul ce rapport est calculé avec une précision d'au moins une décimale et non le TEG lui-même, l'annexe de l'art R. 313-1 du Code de la Consommation, n'a trait qu'aux prêts calculés selon la méthode par équivalence et non ceux calculés selon un taux proportionnel, en conséquence, dire et juger que l'art R. 313-1 du Code de la Consommation n'admet ni ne permet aux banques de mentionner un taux effectif global inexact même à une décimale, de constater que le taux par période mentionné à l'acte ne permet pas de calculer le TEG tel qu'il est mentionné, que l'offre de prêt ne contient aucune indication selon laquelle le taux de période et le TEG auraient été arrondis, ni même les règles gouvernant cet arrondi, que la stipulation d'intérêt figurant au contrat de prêt liant les demandeurs à la BNP Paribas Personal Finance tels que relatés ci-avant est erroné au regard des obligations légales imposées par les textes précités et notamment, relevés au travers des observations qui précèdent, que les coûts des frais d'actes, bien que connus, n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG, que le calcul des intérêts ne s'est pas effectué sur la base d'une année civile de 365 jours, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, en conséquence, de dire et juger que pour le prêt qu'ils ont souscrit, la banque sera condamnée au paiement des intérêts prélevés indûment sur la période écoulée et jusqu'au jour de la décision à intervenir, de condamner la banque au paiement de la somme (sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir) de 49.588 euros, de dire et juger que pour l'avenir il sera fait application du taux légal pour le remboursement des sommes restant dues à titre principal, de constater que la clause « opération de change » est abusive et ne permet pas pour un emprunteur de comprendre que les frais de change, mis à la charge des emprunteurs, portent sur la totalité du crédit à savoir son capital comme ses intérêts, de dire et juger que celle-ci doit être considérée comme abusive et comme telle non écrite et d'annuler la clause mettant à la charge des emprunteurs les frais liés au change, de condamner, en conséquence, la banque au paiement de la somme de 12.379,08 euros (sauf à parfaire), de constater que le risque de change (contrat p. 6) en l'état du contrat pèse exclusivement sur les emprunteurs ce qui constitue un déséquilibre significatif en ce que la charge ne sera connue qu'à l'issue du contrat et leur imposera de le rembourser sur une durée de 5 années supplémentaires sans égard à leur capacité financière, de dire et juger que celle-ci doit être considérée comme abusive et comme telle non écrite, de constater qu'ils sont des emprunteurs non avertis, de dire et juger que la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde à leur égard qui n'a pas été respectée, de constater qu'au 10 mars 2017, ils restent devoir la somme de 406.262 euros en principal pour un emprunt à l'initial de 304.500 euros, de dire et juger qu'en l'état d'un non-respect de son obligation de mise en garde, la banque a fait perdre aux concluants la chance de ne pas souscrire à un tel emprunt dont les conséquences financières sont désastreuses, de condamner la banque au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 10.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 25 avril 2017 par la BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1907 et 1304 du Code civil, L. 132-1, L. 312-1 et L. 313-1 et suivants et R. 313-1 du Code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame X. dans leurs conclusions d'appelants du 6 avril 2017 tendant à solliciter sa condamnation à des dommages-intérêts pour un prétendu manquement au devoir de mise en garde, à titre subsidiaire, de dire et juger que cette demande de dommages-intérêts pour un prétendu manquement au devoir de mise en garde est mal fondée, de dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) de l'offre de prêt souscrite par Monsieur et Madame X. n'est pas abusive, à titre très subsidiaire, dire et juger que seules les stipulations relatives au déplafonnement du montant des échéances du prêt pourraient relever des règles relatives aux clauses abusives, de débouter Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes, en tout état de cause, de condamner Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'au cours de l'année 2009, les époux X. ont fait réaliser une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société La Maison de l'Investisseur, à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, situé au [...], faisant partie du programme de construction « Villa Emeraude » ; que pour financer cette acquisition d'un montant de 300.000 euros, les époux X. ont choisi de souscrire un prêt dit « Helvet Immo » ; qu'ils ont accepté le 19 mai 2009 l'offre qui leur a été adressée le 27 avril 2009 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 18 juin 2009 ;
Considérant que le crédit souscrit pas les époux X. auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;
Considérant que par exploit en date du 3 décembre 2013, les époux X. ont assigné BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement :
* que les époux X. sollicitaient du tribunal
+ d'une part, qu'il effectue diverses constatations et prononce la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, compte tenu du caractère erroné du taux effectif global, aux motifs que :
- le taux par période mentionné à l'acte ne permettrait pas de calculer le TEG, conformément aux exigences légales et réglementaires,
- le coût des frais d'acte ne serait pas intégré dans le calcul du TEG,
- le calcul des intérêts ne serait pas effectué sur la base d'une année civile de 365 jours,
+ d'autre part, qu'il juge que la clause relative au taux de change est une clause abusive qui doit être considérée comme non écrite ;
* qu'ils réclamaient la condamnation de BNP Paribas Personal Finance au paiement des intérêts prélevés indûment sur la période écoulée et jusqu'au jour de la décision à intervenir, soit la somme de 49.588,00 euros, et de la somme de 12.379,08 euros, montant des frais de change ;
* que la banque a conclu au débouté des époux X. de toutes leurs demandes ;
Considérant qu'en appel les époux X. réitèrent leurs demandes initiales, celle relative à la nullité de stipulation d'intérêts et celle visant à voir reconnu le caractère abusif de certaines clauses du contrat ; qu'ils demandent également à la cour de condamner la banque au paiement de la somme de 150.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son obligation de mise en garde ;
Considérant, ainsi que le soutient à juste titre la banque, que cette dernière demande est irrecevable, au visa de l'article 564 du code procédure civile, car nouvelle en appel ;
Considérant que les demandes de constatations ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; que la cour doit seulement statuer sur la demande de prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, en raison du caractère erroné du TEG, et ses conséquences et sur celle relative à l'annulation de la clause opération de change, en ce qu'elle met à la charge des emprunteurs les frais liés au change, et de celle qui impose le remboursement du prêt pendant une durée supplémentaire de 5 ans ;
Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux X. contient les stipulations essentielles suivantes :
« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT
Le montant du crédit est de 460.708,50 francs suisses.
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).
L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [adresse] Emeraude et financement de frais à hauteur de 5.000 euros.
VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET
Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)
Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 21.488,76 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 295.000 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.
- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.
FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).
Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 300.000 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4.500,00 euros
OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT
Votre crédit sera géré :
- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,
- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
> les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,
> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte
> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;
> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,
La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.
OPÉRATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l’euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.
Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5130 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT
* montant de vos règlements mensuels
> monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l’euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
> règlements mensuels
- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte) ....
La commission d'ouverture de 600 euros est payable avec les 12 échéances suivant immédiatement la première utilisation du crédit par fraction d'un montant unitaire de 50 euros.
- Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 18 premiers mois de différé total de règlement d'un montant de 60,90 euros correspondant au montant initial de la prime d'assurances. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre.
Pendant les 282 mois suivants d'un montant initial de 1.951,78 euros (assurance initiale et frais de change inclus).
Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 18 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.
Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euros contre 1,5130 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
> Amortissement du capital
L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »
s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l'échéance ;
- à l'amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.
(...)
CHARGES DE VOTRE CRÉDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.
Le taux d'intérêt initial est de 4,45 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)
A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.
Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.
Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
- l'une fixe égale à 2,35
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.
(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes
> les primes d'assurance d'un montant initial de 60,90 euros. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre
> la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 600 euros,
> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte les charges annexes équivalent à un taux de 0,62 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.
Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT
Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base :
- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.
- des charges annexes de 0,66 euros
Le TEG en résultant s'élève à 5,07 % l'an, soit un taux mensuel de 0,42 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,12 % l'an.
* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 263.026,22 euros.
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE
Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :
MODALITÉS
Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EUROS
Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euros,
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,45. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.
Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.
Le changement aura un caractère irrévocable.
Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EUROS
-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euros.
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.
Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.
Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
- l'une fixe égale à 2,45
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)
Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.
Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.
Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,
Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.
Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
* MODALITÉS
Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (...) » ;
Considérant qu'ont été annexés à cette offre :
- un document intitulé « tableau d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que « l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l’euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels-règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l’euro en francs suisses. Par ailleurs le présent tableau ayant pour but de vous informer sur l'amortissement de votre prêt en francs suisses au travers de vos versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en francs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change » ;
- une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit » qui vise l'article L. 312-8-2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euros ou un taux révisable en euros et qu’à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe -remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit » ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit est celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ;
- des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu'il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :
* Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.
* Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »)
Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (...)
Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5130 francs suisses.
Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt) » ;
Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euros contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ;
Considérant que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informée que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;
Sur le caractère erroné du TEG :
Considérant que les appelants rappellent que l'art R. 313-1 du code de la consommation prévoit la communication expresse, à peine de nullité, de la stipulation d'intérêts, du taux de période et de la durée de la période et que le TEG ne peut être obtenu et déterminé qu'à partir d'un taux de période préalablement établi dont il est un multiple ; qu'ils prétendent qu'en l'espèce le TEG n'est pas proportionnel au taux de période, tels que tous deux figurent dans l'offre de prêt qu'ils ont acceptée et est de ce fait erroné ; que le calcul de vérification de la durée de l'année civile permet également d'établir qu'il n'a pas été effectué, en l'état des chiffres indiqués dans l'offre de prêt, sur la base de 365 jours ; que le principe d'égalité entre, d'une part, les « sommes prêtées » et, d'autre part, tous les « versements dus » par l'emprunteur posé par l'article R. 313-1 du code de la consommation n'a pas été respecté ; que les frais d'acte et de garanties, dont la banque était en mesure de connaître le coût exact, n'ont pas été intégrés ; que n'ont pas été non plus pris en compte les intérêts intercalaires, 19.847,73 euros, qui ont été perçus par la banque avant la mise en amortissement du prêt, c'est à dire les 18 premières échéances ; qu'ils concluent que la stipulation du taux conventionnel d'intérêt est nulle, que le taux d'intérêt légal devra s'appliquer à compter de la date de conclusion du prêt et que le trop-perçu devra être remboursé ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient que le TEG du prêt Helvet Immo souscrit par les époux X. est stipulé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables ; que l'analyse privée produite par les emprunteurs n'a aucune valeur probante d'autant plus qu'elle repose sur un référentiel erroné ; que le TEG mentionné dans l'offre de prêt intègre bien les éléments imposés par les dispositions du code de la consommation et par la jurisprudence en vigueur ;
Considérant que l'article L. 313-1 du Code de la consommation prévoit que « dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat » ;
Considérant que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable à la cause, dispose 'sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;
Que l'annexe de cet article précise « d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ;
Considérant que, pour prouver que le TEG stipulé à l'offre de prêt qu'ils ont acceptée est erroné, les appelants versent aux débats (pièce n° 3) un document émanant de la société Humania Consultants qui s'intitule « la recherche de l'erreur » ;
Considérant que l'analyse porte sur 5 éléments : « le capital emprunté » (C) 304.500, '%’(f) 600, « le capital disponible » (K=C-F 303.900), « TEG/période » (t')0,420000 %, « le nombre d'échéances » (n) 300 ; qu'à la suite d'un tableau, reprenant les 300 échéances et ayant comme base de calcul le capital disponible, intitulé, « application : TEG/période=t », il est mentionné un TEG de 0,41119 % ; que, dans un encadré, il est écrit en conclusion « dans le cas d'espèce nous pouvons dire que le TEG est erroné ou le montant des charges est erroné. Pour que l'égalité soit vérifiée au TEG indiqué et pour le TA fourni, le montant des charges doit être de 4.103,12 euros alors que celui annoncé au client est de 600 ou le tableau d'amortissement est incomplet puisqu'aux termes de celui-ci l'égalité des flux entrant et sortant n'est pas respecté » ;
Considérant que l'examen de cette pièce conduit la cour à effectuer plusieurs constatations ;
Considérant, tout d'abord, ainsi que cela résulte de l'offre de prêt, qui a été reproduite ci-dessus, d'une part, que le capital emprunté est de 304.500 euros et non pas de 303.900euros, d'autre part, que le TEG est calculé sur la base des intérêts, des charges annexes, et des frais d'actes ; qu'il y a lieu de relever que dans le document produit par les appelants il n'est fait aucune référence aux intérêts et que seule a été prise en compte la commission d'ouverture de crédit de 600 euros, à l'exclusion des primes d'assurance, des frais de change et des frais de tenue de compte ;
Considérant en conséquence que l'analyse effectuée par la société Humania est entachée d'erreurs et d'omissions substantielles ; qu'elle est dépourvue de tout caractère probant ;
Considérant ensuite que les travaux dont se prévalent les époux X. aboutissent à un TEG de 0,41119 %, c'est à dire, selon eux, à un TEG appliqué par la banque inférieur à celui qui est stipulé dans l'offre de prêt, de sorte que l'erreur alléguée ne vient pas à leur détriment ;
Considérant enfin qu'il incombe aux appelants de démontrer que l'écart entre le TEG mentionné dans l'offre de prêt acceptée, qui serait erroné, et le TEG selon eux conforme aux exigences légales et réglementaires est supérieur à la décimale prescrite par le texte susvisé ; que, non seulement, les appelants échouent à faire cette preuve mais qu'ils n'offrent pas de la faire puisqu'ils ne chiffrent pas le TEG correctement calculé ;
Considérant que, surabondamment, la cour relèvera, notamment, que la banque, qui ignorait le montant exact des frais d'acte notarié, dont il résulte des pièces versées par la banque qu'ils n'ont pas été supportés par les emprunteurs et n'ont été que partiellement financés par le prêt, puisqu'une partie a été remboursée aux emprunteurs, était fondée à stipuler dans l'offre un TEG hors frais d'acte, et un taux de période, calculé au regard de celui-ci ; qu'en procédant à une estimation de ces frais et en informant les emprunteurs de l'impact sur le TEG des frais d'actes notariés, la banque a satisfait aux exigences des textes précités ;
Considérant que la cour retiendra également que le taux de période mentionné dans l'offre de prêt est un taux arrondi au centième (0,42), de même que le TEG (5,07) ; que ces mentions sont conformes au texte susvisé et à son annexe ; que le taux de période précis est de 0,422411 et que le calcul du TEG a été effectué suivant ce dernier taux ; que le TEG est alors égal à 0,422411x12= 5,068932 % ; qu'ainsi la banque justifie de ce que le TEG est égal à douze fois la valeur exacte du taux de période ;
Considérant que la cour soulignera aussi que la démonstration effectuée par les appelants selon laquelle le TEG stipulé dans l'offre de prêt aurait été calculé sur la base d'une année de 362,8 jours (=4380*0,42 %/5,07 %), et non d'une année civile, manque de pertinence, compte tenu de la prise en compte des valeurs arrondies du taux de période et du taux effectif global, le même calcul effectué en appliquant les valeurs précises de ces taux aboutissant à un nombre de jours égal à 365 jours (4380*0,422411 %/5,068932 %) ;
Considérant, en tout état de cause, que les appelants ne démontrant pas que le TEG est erroné, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la sanction applicable, nullité de la stipulation d'intérêts ou déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Considérant que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts, et de ses conséquences, soit de la demande de restitution des intérêts indûment perçus et de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ces points ;
Sur l'existence de clauses abusives :
Considérant que les appelants soutiennent qu'il n'est pas « juridiquement admissible » de « mettre à la charge des emprunteurs français des frais de change sur le capital et les intérêts d'un crédit et ce sans jamais leur en communiquer le coût total (qu'ils chiffrent à 12.379,08 euros) » ; qu'une telle clause intitulée « opération de change » (page 3 du contrat) constitue indéniablement une clause abusive de même que celle qui figure en page 6 du contrat selon laquelle les mensualités mises à leur charge seront susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années ce qui implique que le risque de change pèse exclusivement sur l'emprunteur, et a pour objet et pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ; qu'ils prétendent que « l'objet principal du contrat est le prêt d'argent et non la clause de monnaie de compte qui n'en est qu'un accessoire ni même les modalités de son remboursement, ni de la devise dans lesquelles les sommes sont remises » ;
Considérant que BNP Paribas Personal Finance explique que la clause de monnaie de compte stipulée dans le prêt Helvet Immo n'est pas abusive ; que le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur ; que la clause de monnaie de compte stipulée dans le prêt Helvet Immo définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible ; qu'elle n'est pas révélatrice d'un abus de puissance économique de la banque au détriment des emprunteurs ; qu'à titre très subsidiaire, le périmètre des clauses abusives ne peut être celui de la clause de monnaie de compte ou des stipulations relatives à l'allongement de la durée du prêt ;
Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...)
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.(...)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;
Considérant qu'il se déduit de ce texte que l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d'abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles ; que le déséquilibre visé par le texte susvisé est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique ; que, pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ;
Considérant que la critique des appelants vise spécialement la clause « opération de change », en ce que selon eux, elle ne permet pas à l'emprunteur de comprendre que les frais de change, mis à sa charge, portent sur la totalité du crédit, à savoir son capital comme ses intérêts, et celle qui figure en page 6 qui prévoit une période de 5 années de remboursement complémentaires, en ce qu'elle ferait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur qui ne connaîtra sa charge qu'à l'issue du contrat ;
Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, de s'interroger sur le point de savoir si les clauses litigieuses sont autonomes, si elles peuvent être examinées de façon indépendante des autres stipulations du contrat et/ou seulement par référence à ces dernières, ou si elles forment avec elles un tout indivisible, l'analyse devant alors porter sur la seule clause « monnaie de compte » qui constitue la charpente du contrat dont découlent les obligations essentielles des parties, étant à préciser que les appelants indiquent dans leurs écritures procédurales qu'ils ne qualifient pas cette clause d'abusive ;
Considérant qu'une simple lecture de la clause « opération de change », telle qu'elle est reproduite ci-dessus, permet de constater qu'elle n'est pas uniquement consacrée aux frais de change mais qu'elle rappelle la caractéristique fondamentale du prêt proposé qui est que le prêt est un prêt de francs suisses et que tous les versements au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement en francs suisses, de sorte qu'accepter l'offre équivaut à accepter les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses et à accepter que les frais de change fassent partie intégrante des règlements ; que cette clause détaille précisément le mécanisme du prêt, fixe le taux de change initial, décrit les diverses opérations de change devant intervenir pendant la durée du crédit ; qu'elle précise enfin que le montant du prêt comprend les frais de change et que pour chaque opération, les frais de change sont égaux à 1,50 % du montant à convertir ;
Considérant ensuite que la clause « opération de change » n'est pas la seule à traiter des frais de change ; que la première clause du contrat intitulée « 'description de votre crédit » stipule expressément que le montant du crédit est de 460.708,50 francs suisses et qu'il inclut les frais de change relatifs à l'opération de change ; que les frais de change apparaissent également dans les clauses relatives au « financement de votre crédit » (page 2 de l'offre), dans laquelle il est dit que le montant en francs suisses du crédit permettra de payer les frais de change correspondant à l'opération, aux « comptes internes en euros et en francs suisses », et dans celles intitulées « charges de votre crédit », dans laquelle, il est rappelé qu'ils sont égaux à 1,50 % des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change, et indiqué qu'ils sont intégrés dans les charges annexes du prêt qui sont une des composantes du TEG, « options pour un changement de monnaie de compte », dans laquelle il est dit que les frais de change sont comptabilisés au débit du compte, « remboursement anticipé », où, par renvoi à la clause « opération de change » il est dit que si la monnaie de compte est le franc suisse ils doivent être inclus au remboursement ;
Considérant ainsi que, d'emblée, la personne destinataire de l'offre sait que le montant du crédit, libellé en francs suisses, correspond au montant, chiffré en euros, du financement du projet et des frais de change ; que, pratiquement, toutes les clauses du contrat, ainsi que le plan prévisionnel, évoquent les frais de change puisque notamment elles décrivent précisément et rappellent la caractéristique essentielle du contrat et son mécanisme, en pratique, qui consistent pour un emprunteur à contracter une dette en francs suisses et à la rembourser en euros, et pour la banque à réaliser une opération de change entraînant des frais ;
Considérant que déclarer la clause « opération de change » abusive, comme le demandent les appelants, aboutirait à sa seule suppression du contrat, les autres subsistant alors qu'elles prévoient de la même manière que la charge des frais de change, pour la totalité des opérations, pèse sur les emprunteurs et que le mode de leur calcul y est défini également ;
Considérant que la clause « opération de change » ne peut être détachable de la clause « monnaie de compte » qui régit tout le contrat ;
Considérant qu'une analyse identique doit être faite en ce qui concerne la seconde clause incriminée par les appelants ; que cette clause, qui fixe une période supplémentaire de 5 ans de remboursement sans prévoir de plafond aux échéances, ne peut être examinée isolément ; qu'elle est la conséquence des deux caractéristiques essentielles du contrat, soit, premièrement, que les emprunteurs remboursent leur dette, contractée en francs suisses, en euros, et sont donc soumis à la variation du taux de change, et, deuxièmement, que le contrat prévoit, pendant sa durée normale, le versement d'échéances fixes en euros ; qu'il y a lieu de constater que la clause ne figure pas seulement en page 6 de l'offre mais qu'elle y est reproduite également aux pages 10 et 11 ;
Considérant qu'il doit d'ores et déjà être relevé que le contrat ne prévoit pas uniquement un allongement de la période d'amortissement, limité à 5 ans, et une augmentation de l'échéance, dans le cas où le prêt ne serait pas amorti ; que l'amortissement du prêt Helvet Immo est impacté par la variation du taux de change dans les deux sens ; que le prêt Helvet Immo institue, dans l'hypothèse d'une évolution du taux de change favorable à l’euro, une accélération de l'amortissement sans limite de temps, l'emprunteur payant dans ce cas moins d'échéances, et la rémunération du prêteur étant diminuée d'autant ; qu'il contient, en outre, des clauses qui permettent aux emprunteurs de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change et même de ne plus être soumis du tout à la variation du taux de change en remboursant de façon anticipée le prêt ou en le convertissant en prêt en euros avec l'application d'un taux d'intérêt fixe ou variable, de sorte que l'emprunteur n'est pas captif du contrat et des clauses qui fonctionnent à son seul désavantage ; qu'il y a lieu au surplus de relever qu'en faisant le choix d'un prêt en francs suisses, les investisseurs ont bénéficié de taux d'intérêts plus bas que ceux pratiqués pour les financements en euros ;
Considérant que l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les appelants, qui sont du domaine des conséquences économiques, et interviennent dans l'exécution du contrat ; qu'il y a lieu de prendre en considération les stipulations contractuelles prévues pour le remboursement du prêt ;
Considérant en outre que l'événement qui provoque l'allongement de la période d'amortissement, et l'augmentation des échéances pour parvenir au remboursement du capital en francs suisses, c'est à dire la variation du taux de change, ne dépend pas de la volonté des parties ; qu'il est totalement indépendant de la sphère d'action de la banque à laquelle on ne peut imputer un abus de puissance économique au détriment des emprunteurs ; que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ;
Considérant au surplus qu'il y a lieu de rappeler, ainsi qu'il est dit au contrat, que la banque a elle-même souscrit un emprunt en franc suisse et qu'elle doit le rembourser et qu'en outre l'allongement de la période d'amortissement est limité ;
Considérant ainsi, en toutes hypothèses, que le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur ; que supprimer la clause figurant en page 6 aboutirait à détruire l'équilibre juridique du contrat et à modifier de façon substantielle son économie générale, le contrat, à la date de sa conclusion, ne conférant pas de pouvoir unilatéral à la banque et ne lui octroyant aucun avantage injustifié ou illégitime ;
Considérant que la CJUE, dont la jurisprudence est évoquée par les appelants, définit la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ;
Considérant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, que par le contrat de prêt Helvet Immo, l'emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu'il doit rembourser, avec intérêts, en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement ; que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que cette clause dite « monnaie de compte » rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu'instrument de paiement ; que le contrat implique pour sa mise en œuvre et pour les obligations qu'il crée à la charge des parties, la réalisation d’opérations de change, entraînant, pour l'emprunteur, le paiement de frais de change, et l'application d'un taux de change dont la variation peut entraîner l'allongement ou le raccourcissement de la période d'amortissement et l'augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d'échéances en euros ;
Considérant, ainsi, que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; qu'elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; que la clause « monnaie de compte » dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ;
Considérant qu'en l'espèce les époux X. se sont déterminés à contracter après avoir reçu, par voie postale, l'offre et ses annexes ;
Considérant que les époux X. ont souscrit, un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qui a été acceptée par les époux X., et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l’offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses qui comprennent les frais de change ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4.500 euros ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise et mentionne l'inscription des frais de change au débit des compte ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les époux X. ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est explicitement mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;
Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l'offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;
Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, qui en toutes hypothèses incluent les charges annexes et donc les frais de change, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ;
Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;
Considérant que les époux X. ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, qu'il suffisait de lire, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;
Considérant que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux X., qui déclarent exercer la profession de chef d'entreprise employant plus de 10 salariés, pour madame, de conducteur d'engins, pour monsieur et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient non seulement comprendre, d'une part, que les frais de change leur incombaient et quelle était leur assiette, et d'autre part que la durée de remboursement pouvait être allongée dans la limite de 5 ans pour permettre le remboursement du solde du prêt ; que surtout ils pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total ; qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ;
Considérant dès lors que les demandes des appelants doivent être rejetées ;
Considérant en définitive que les époux X. doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que les époux X., qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement seront confirmées sur ces points ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande indemnitaire des époux X. fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la société BNP Paribas Personal Finance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer la somme de 3.000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5850 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Principes
- 6010 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation à la date de conclusion
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6031 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Nature du contrat - Economie du contrat
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère