CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 7 novembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7123
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'en janvier 2009 M. X. a demandé à bénéficier de la garantie ITD ; Attendu s'agissant du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance n° 9882R que force est de constater que l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 janvier 2015 qui a été rendu entre la CNP et L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE et qui a statué sur l'article 11-2 (et non 8) d'un contrat d'assurance groupe CNP s'est déterminé - sur le fondement de l'article R. 132-1 dans sa rédaction du 18 mars 2009, donc postérieure à la demande de M. X. aux fins d'obtenir la garantie du risque ITD, - en raison de l'existence d'un déséquilibre au détriment du non professionnel ou consommateur ; Que si la cour a déclaré abusive la clause figurant à l'article 11-2 c'est en raison d'un déséquilibre occasionné au consommateur lorsque celui-ci souscrit le contrat à une date proche de la retraite ;
Que le litige opposant les parties n'a pas trait à l'âge ou à la cessation d'activité de M. X. mais à sa capacité de travail ; Que l'article 8 invoqué par la CNP n'est aucunement une clause d'exclusion mais une définition du risque ITD garanti qui constitue l'objet principal du contrat ; que cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible ;
Que M. X. qui a souscrit les trois contrats d'assurance à l'occasion de trois acquisitions immobilières intervenues dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens ne peut invoquer les dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation ;
Que M. X. ne peut non plus solliciter le bénéfice des dispositions de : - l'article 1171 [N.B minute Jurica 771] nouveau du Code civil, qui est issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui n'est donc pas applicable au présent litige ; - l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce, qui est issu de la loi 2008-776 du 4 août 2008 et dont la connaissance n'est pas dévolue à la cour d'appel de GRENOBLE, alors qu'il ne s'est aucunement expliqué sur l'existence de relations commerciales établies ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/05377. Appel d'un Jugement (R.G. n° 13/00050), rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 2 novembre 2015, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2015.
APPELANT :
Monsieur X. assisté de son curateur CAP FAMILLES
dont le siège social est [adresse], selon Jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE, prononçant l'ouverture d'une curatelle simple, né le [date] à [ville], de nationalité Italienne, Représenté par Maître Nadine P. de la SCP P. - M., substituée par Maître Marine M., avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SA CNP ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Pascale M. de la SELARL E. M. substituée par Maître Hugo J.-M., avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2017, Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES a consenti à M. X. trois prêts immobiliers :
- le 12 juillet 2005, prêt N° 30XX46 d'un montant de 68.000 euros
- le 25 janvier 2006, prêt N° 30YY82 d'un montant de 182.000 euros
- le 2 juillet 2006, prêt N° 306ZZ32 d'un montant de 150.000 euros.
L'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la CNP ASSURANCES (la CNP) qui garantit les risques décès, invalidité totale et définitive (ITD) et incapacité totale de travail en signant trois bulletins d'adhésion (le 16 juin 2005, le 25 octobre 2005 et encore le 9 juin 2006).
Selon l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance N° 9XX2R auquel renvoie l'article 1 intitulé : objet de l'assurance, l'assurance couvre le risque ITD lorsque l'assuré « se trouve en cours d'assurance et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou à la pré-retraite quelle qu'en soit la cause, dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne ».
A compter du 26 septembre 2008 M. X., qui exerçait une activité indépendante de loueurs de biens et bénéficiait de L'ALD depuis le 7 mars 1996 au titre de problèmes dépressifs, a fait l'objet de multiples arrêts maladie en raison d'un syndrome dépressif réactionnel.
Par jugement du 5 mai 2009 il a été placé sous curatelle simple ; CAP FAMILLES a été désigné comme curateur.
En janvier 2009 M. X. a demandé à bénéficier de la garantie ITD, ce qui lui a été refusé alors que le Docteur B. B. puis le Docteur V. B., médecins contrôleurs successivement missionnés par la CNP pour l'examiner avaient estimé que l'assuré était en capacité de pouvoir réaliser une certaine activité, notamment au sein d'un CAT.
A la demande de l'emprunteur le juge des référés par ordonnance du 7 juillet 2011 a désigné un expert judiciaire.
Le docteur C. S. commise a ainsi conclu le 31 janvier 2012 :
« - M. X. est en arrêt de travail depuis le 26 septembre 2008 pour un syndrome anxio-dépressif relativement bien équilibré par son traitement qu'il suit régulièrement. Il n'y a pas eu d'hospitalisation en milieu spécialisé depuis 2009 ni de suivi psychiatrique,
- la date de consolidation de cet état est le 15 avril 2011,
- M. X. n'est pas dans l'impossibilité totale, définitive médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne. Il peut exercer une activité professionnelle manuelle simple.
- le taux d'IPP est de 50 % selon le barème des incapacités en droit commun. »
Par exploit du 27 décembre 2012 M. X. assisté de son curateur CAP FAMILLE a fait assigner la CNP devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, qui par jugement en date du 2 novembre 2015 a :
- rejeté les demandes de M. X.
- condamné M. X. à payer à la CNP une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2015, M. X. assisté de son curateur CAP FAMILLE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'appelant n° 5 notifiées le 5 avril 2017, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 et suivants du Code civil, L. 113-5 et suivants du Code des assurances et L. 442-6 du Code de commerce, M. X., assisté de son curateur CAP FAMILLE, demande à la cour de dire et juger son appel recevable et bien fondé, de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL de
- constater que la clause dont se prévaut la CNP a été jugée abusive par la cour dans sa décision du 20 janvier 2015
- dire et juger que la clause litigieuse est réputée non écrite
- constater qu'il est dans l'incapacité totale et définitive d'exercer son activité de loueur de biens immobiliers
- dire et juger que la CNP lui doit sa garantie au titre de son Incapacité Totale et Définitive à compter du 28 janvier 2009
- constater que le docteur S. n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dans son rapport d'expertise médicale du 31 janvier 2012
- dire et juger en conséquence qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit
et en conséquence
- condamner la CNP à lui payer ou à payer à l'organisme préteur les sommes suivantes restant à régler au titre des prêts arrêtées au mois de janvier 2016
* prêt N° 30XX46 : 57.481,90 euros
* prêt N° 30YY82 : 166.589,24 euros
* prêt N° 306ZZ32 : 139.707,57 euros.
- condamner aussi la CNP à lui payer ou à payer à l'organisme préteur en application de l'article 1147 du Code civil au titre des intérêts et primes payées de février 2009 à fin janvier 2016
* prêt N° 30XX46 : 16.434,94 euros
* prêt N° 30YY82 : 51.919,57 euros
* prêt N° 306ZZ32 : 44.917,73 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE de :
- constater que la CNP l'a soumis à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits des parties à son profit
- dire et juger que la CNP a engagé sa responsabilité contractuelle conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, lui créant nécessairement un préjudice
- condamner en conséquence la CNP à lui payer la somme de 370.000 euros à titre de dommages et intérêts
EN TOUT ETAT DE CAUSE de :
- constater qu'il a toujours réglé les mensualités afférentes aux différents contrats de prêts souscrits
- condamner la CNP à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
- condamner la CNP aux dépens.
D'abord l'appelant reproche au Tribunal d'avoir jugé que la clause définissant l'ITD dans le contrat CNP :
- définit un des risques garantis et n'est pas une clause d'exclusion de garantie
- n'avait pas été invalidée comme abusive par l'arrêt de cette cour du 20 janvier 2015.
Il soutient que cet arrêt n'a pas créé la distinction opérée par le premier juge et porte bien sur la clause garantissant L'ITD figurant dans les contrats d'assurance qu'il a signés car bien que ne portant pas le même numéro, ils mentionnent la même clause.
Il fait observer que sur son site internet la CNP a publié que la clause litigieuse issue du contrat 98WW5 (notice de ses contrats) est réputée non écrite.
Il en conclut qu'il faut considérer que L'ITD garantie est telle que prévue à l'article 1 (objet) du contrat n° 98WW5 lorsque l'assuré est dans l'incapacité totale et définitive d'exercer son activité professionnelle et non pas toute activité.
Il développe que la CNP tente de créer une confusion entre l'objet du contrat et les clauses définissant ; que la clause litigieuse a été déclarée abusive par une décision qui a autorité de la chose jugée ; qu'il est indifférent que le contrat lui ait été proposé dans le cadre de son activité de loueur de biens immobiliers car il se trouvait comme un consommateur dans l'incapacité de négocier.
S'il convient que les dispositions de l'article 1147 nouveau du Code civil sont entrées en vigueur en octobre 2016, il fait valoir que les anciens textes doivent être interprétés à l'aune des nouvelles dispositions législatives. Il ajoute qu'il a adhéré pour une profession déclarée de loueur de biens et non pour toutes les professions.
Il considère donc que si la cour considère que la clause litigieuse ne ressort pas de la législation des clauses abusives il est fondé à invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce en raison du déséquilibre significatif créé dans les obligations des parties pour avoir obtenu un prix de prestations qu'elle savait ne jamais avoir à fournir.
Ensuite l'appelante soutient qu'il lui est impossible d'exercer une activité physique rémunérée compte tenu de son état de santé et des traitements médicamenteux qui lui sont prescrits.
Il conteste les conclusions de l'expert S., dont le supérieur hiérarchique est le Professeur B., et son impartialité relatant les conditions de son examen qui s'est déroulé en l'absence de son curateur mais en présence du Docteur B. médecin conseil de la CNP. Il déplore l'absence de sollicitation d'un expert psychiatre.
Il souligne l'attention nécessaire pour exercer de nombreuses professions manuelles, son impossibilité de côtoyer des tiers ou des collègues notamment dans le cadre d'un CAT, de ses troubles de mémoire. Il rappelle les troubles qu'il présente et traitements prescrits par son médecin le Docteur M.
Par conclusions n° 5 récapitulatives notifiées le 22 mai 2017 la CNP demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes
- en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant condamner M. X. à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros
- subsidiairement dire et juger que toute éventuelle prise en charge s'effectuera conformément aux dispositions contractuelles, l'assureur ne pouvant être tenu au-delà conformément aux dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances et condamner M. X. aux dépens d'appel
- en tout état de cause débouter M. X. de sa demande tendant à voir dire et juger que la clause litigieuse est réputée non écrite, débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts.
A titre principal la CNP invoque les dispositions de l'article 1134 du Code civil et fait d'abord valoir que tant le docteur B. que l'expert S. qui a eu connaissance des certificats médicaux établis par les médecins de l'assuré ont conclu que M. X. peut exercer une activité professionnelle manuelle simple.
Elle expose que l'expert S. a répondu aux dires de M. X. et analysé les troubles présentés par l'assuré qui a présenté des troubles psychologiques depuis mars 1996 date de l'accord de l'ALD, le premier épisode étant survenu en 1995 d'après ses déclarations aux assurances, et indiqué qu'au jour de l'expertise il présentait des troubles anxieux avec difficultés de concentration qui ne sont pas invalidant physiquement alors qu'il est bien équilibré par le traitement qui lui a été prescrit; que l'expert a ainsi conclu a ce qu'il pourrait exercer une activité physique lui procurant gain ou profit avec port de charges légères et en étant encadré.
Elle conteste l'opposabilité du certificat médical établi par le médecin traitant le 10 août 2016 et des décisions des organismes sociaux et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Pour répondre à la communication des dernières pièces de l'appelant le 22 mai 2017 elle considère que celles-ci ne démontrent pas plus que M. X. serait dans l'impossibilité totale et définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit.
Ensuite elle soutient que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne peuvent être invoquées par M. X. qui a conclu les contrats d'assurances accessoirement à des prêts souscrits pour les besoins de son activité professionnelle de loueur de biens immobiliers ; qu'au demeurant en l'espèce la clause querellée définit le risque assuré qui est l'objet principal du contrat d'assurance; que la clause dont s'agit qui définit L'ITD est claire et ne saurait être qualifiée d'abusive; que la notice visée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 20 janvier 2015 et qui était prévue à un article 14.3 & 1 d'une notice V59982R qui date de 2007 est différente de celle V19982 R de la présente espèce qui ne comporte d'ailleurs pas d'article 14.3 & 1; que M. X. dénature le communiqué figurant sur son site.
Elle ajoute que l'article 1171 nouveau du Code civil qui est issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 est inapplicable au litige, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurant soumis à la loi ancienne.
S'agissant aussi de l'application des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui est issu de la loi 2008-776 du 4 août 2008 elle fait observer que ces dispositions sont postérieures à l'adhésion de M. X. aux contrats d'assurance.
Elle ajoute que quand bien même on ferait fi du caractère non rétroactif de la loi et du fait que l'assuré n'est aucunement son partenaire commercial, la connaissance des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 a été dévolue à des juridictions dont ne fait pas partie la cour d'appel de GRENOBLE.
Elle fait encore valoir qu'elle n'était pas présente lors des opérations d'adhésion et ne peut se voir reprocher un manquement à un devoir d'information et de conseil.
A titre subsidiaire elle développe que M. X. ne peut obtenir une prise en charge de L'ITD à compter de la date du 28 janvier 2009, ni à un quelconque versement entre ses mains alors que le bénéfice de l'assurance est accordé par le contrat au préteur ; que l'appelant n'établit aucunement être à jour de ses remboursements.
Une ordonnance en date du 20 juin 2017 clôture la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'à l'occasion de prêts que lui a successivement consentis la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES pour financer l'acquisition de trois bien immobiliers, M. X., qui est né le 14 octobre 1956, a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la CNP qui garantit les risques décès, invalidité totale et définitive (ITD) et incapacité totale de travail en renseignant et signant trois bulletins d'adhésion les16 juin 2005, 25 octobre 2005 et encore 9 juin 2006 ;
Que selon l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance N° 9882R auquel renvoie l'article 1 intitulé : objet de l'assurance, l'assurance couvre le risque ITD lorsque l'assuré « se trouve en cours d'assurance et avant son 65ème anniversaire, sa mise à la retraite ou à la pré-retraite quelle qu'en soit la cause, dans l'impossibilité totale, définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne » ;
Qu'à compter du 26 septembre 2008 M. X., qui exerçait une activité indépendante de loueurs de biens et bénéficiait de L'ALD depuis le 7 mars 1996 au titre de problèmes dépressifs comme il l'avait mentionné sur les bulletins individuels de demande d'adhésion au contrat « PRÊTS IMMOBILIERS » proposé par la CNP, a fait l'objet de multiples arrêts maladie en raison d'un syndrome dépressif réactionnel ;
Qu'en janvier 2009 M. X. a demandé à bénéficier de la garantie ITD ;
Attendu s'agissant du caractère abusif de la clause stipulée à l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance n° 9882R que force est de constater que l'arrêt rendu par la cour de céans le 20 janvier 2015 qui a été rendu entre la CNP et L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DE L'ISÈRE et qui a statué sur l'article 11-2 (et non 8) d'un contrat d'assurance groupe CNP s'est déterminé
- sur le fondement de l'article R. 132-1 dans sa rédaction du 18 mars 2009, donc postérieure à la demande de M. X. aux fins d'obtenir la garantie du risque ITD,
- en raison de l'existence d'un déséquilibre au détriment du non professionnel ou consommateur ;
Que si la cour a déclaré abusive la clause figurant à l'article 11-2 c'est en raison d'un déséquilibre occasionné au consommateur lorsque celui-ci souscrit le contrat à une date proche de la retraite ;
Que le litige opposant les parties n'a pas trait à l'âge ou à la cessation d'activité de M. X. mais à sa capacité de travail ;
Que l'article 8 invoqué par la CNP n'est aucunement une clause d'exclusion mais une définition du risque ITD garanti qui constitue l'objet principal du contrat ; que cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible ;
Que M. X. qui a souscrit les trois contrats d'assurance à l'occasion de trois acquisitions immobilières intervenues dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens ne peut invoquer les dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation ;
Que M. X. ne peut non plus solliciter le bénéfice des dispositions de :
- l'article 771 nouveau du Code civil, qui est issu de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui n'est donc pas applicable au présent litige ;
- l'article L. 442-6-1-2° du Code de commerce, qui est issu de la loi 2008-776 du 4 août 2008 et dont la connaissance n'est pas dévolue à la cour d'appel de GRENOBLE, alors qu'il ne s'est aucunement expliqué sur l'existence de relations commerciales établies ;
Qu'en conséquence doit recevoir effet la clause stipulée à l'article 8 des principales dispositions des trois contrats d'assurance N° 9882R ;
Attendu ensuite s'agissant du rapport de l'expert judiciaire S. que si dans les motifs de ses écritures l'appelant met en cause l'impartialité de l'expert, il ne sollicite aucunement l'annulation de son rapport ni l'organisation d'une contre-expertise ; qu'il demande seulement à cour de constater que Madame S. n'a pas tiré les conséquence de ses constatations;
Mais attendu que l'expert judiciaire, médecin au CHU de GRENOBLE, a déposé le 31 janvier 2012 un rapport après avoir examiné le 26 septembre 2011 M. X. dont il a relaté le parcours, les pathologies et les hospitalisations suite à l'arrêt de travail qu'il a subi depuis le 26 septembre 2008 pour un syndrome dépressif aigu avec alcoolisation et tentative de défenestration ayant conduit à une hospitalisation d'abord au CHU puis à l'hôpital psychiatrique jusqu'au 13 octobre 2008 dont il est sorti contre l'avis médical, puis à une nouvelle hospitalisation le 16 février 2009; que l'expert a analysé les certificats établis jusqu'au 15 avril 2011 par le Docteur M. médecin traitant de l'assuré et le 1er avril 2009 par le Docteur C. psychiatre ; qu'il a constaté au jour de l'expertise un syndrome dépressif équilibré par un traitement antidépresseur mais qui ne justifiait pas de prise en charge par un spécialiste psychiatre, les troubles constatés étant une perte relative de l'élan vital, des troubles relationnels et une somatisation avec troubles digestifs et du sommeil; que Madame S. a ainsi conclu de manière circonstanciée le 31 janvier 2012 que si l'état actuel de M. X. qui est consolidé depuis le 15 avril 2011 ne lui permet pas d'exercer sa profession de loueur de biens du fait de troubles de concentration et de mémoire, il n'est pas dans l'impossibilité totale, définitive médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne et peut exercer une activité professionnelle manuelle simple;
Que l'expert a précisément répondu aux dires des parties notamment celui de M. X. qui lui demandait de se prononcer sur les effets du traitement médicamenteux suivi, précisant que celui-ci est de même nature que celui qui lui avait été prescrit en 1996 et les activités professionnelles susceptibles d'être exercées désormais ;
Qu'à aucun moment il n'a été sollicité la désignation d'un sapiteur psychiatre alors qu'au demeurant M. X. ne consulte pas de psychiatre, étant suivi par le docteur M. généraliste ;
Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu ce rapport S., dont les conclusions ne sont pas utilement combattues par les résultats du scanner et de la radiographie de l'épaule de M. X. pratiqués le 17 mai 2017 et communiqués le 22 mai 2017 par l'appelant, et a estimé que les conditions de la garantie de la CNP ne sont pas remplies ;
Attendu que devant la cour M. X. ne critique pas je jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions au titre d'un manquement de l'obligation de conseil de l'assureur ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner M. X. aux dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire en cause d'appel à la CNP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2015 ;
Y ajoutant,
Déclare M. X. irrecevable à former une demande de dommages et intérêts sur le fondement l'article L. 442-6-1-2 ° du Code de commerce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu d'allouer à la CNP ASSURANCES une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5710 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Autorité de la chose jugée
- 5819 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente