CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7459
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 26 février 2018 : RG n° 16/07754
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Ceci exposé, la société Cap Charenton n'est pas une personne physique. L'association a pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur. L'utilisation des biens loués à la société G. Location est en rapport direct avec les activités de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner. Au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation, l'activité de l'association revêt un caractère professionnel, puisque les tâches administratives qui sont réalisées avec les biens loués par la société G. Location, entrent dans le cadre de l'activité de l'association Cap Charenton. C'est à bon droit que le tribunal a déclaré inapplicable à l'association Cap Charenton les articles protecteurs du code de la consommation. »
2/ « L'association prétend que l'article 10 des conditions générales de location de longue durée serait abusif, au sens de l'article 442-6-I-2° du code de commerce, car elle est tenue de payer les loyers alors que le contrat est résilié et qu'elle ne dispose plus du matériel. Or les dispositions de l'article 442-6-I-2° du code de commerce évoquent l'obtention d'un avantage par un partenaire commercial ne correspondant à aucun service commercial vendu ou manifestement disproportionné. Elle demande à titre subsidiaire de requalifier la clause en clause pénale.
En l'espèce, l'association Cap Charenton a souscrit des contrats de location financière auprès de G. location. Le bailleur, la société G. location, a réglé les factures des fournisseurs de l'association Cap Charenton pour qu'elle puisse bénéficier du matériel choisi. Le mécanisme de l'indemnité de résiliation anticipée est destiné à rétablir le déséquilibre initial, s'il n'a pas été normalement réalisé par le paiement des loyers trimestriels prévus. Le principe de l'indemnité en cas de résiliation anticipée du locataire constitue donc l'équilibre économique du contrat de location financière lorsque celui-ci n'atteint pas son terme. Elle ne constitue pas une clause abusive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/07754 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – R.G. n° 14/04764.
APPELANTE :
ASSOCIATION CERCLE ATHLÉTIQUE DE PARIS CHARENTON (CAP)
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra O. de l'AARPI O. Z. Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE :
SAS G. LOCATION [N.B. GRENKE LOCATION]
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Morgane G., avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Florence T.-P., ès-qualités de d'administrateur judiciaire de l'association CAP CARENTON
domiciliée [adresse]
Maître Gilles P., ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association CAP CHARENTON et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire (jugement TGI Créteil en date du 17/07/2017)
domicilié [adresse]
Représentés par Maître Sandra O. de l'AARPI O. Z. Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société G. location est spécialisée en location financière de matériel informatique, téléphonique et autres.
L'association Cap charenton a choisi auprès de ses fournisseurs, les matériels suivants :
- un photocopieur hpcm 1312 auprès de son fournisseur NRT France,
- du matériel informatique (pc portable, écran, serveur hp) auprès de EL Solutions,
- du matériel informatique (écran 20 pouces, logiciel ged diverso, serveur hp) auprès de Alter Native.
La société G. location a financé les divers matériels selon les contrats de location de longue durée en date des 4 février 2010, 14 novembre 2011 et 11 février 2013.
Les prélèvements ayant été rejetés à compter du mois d'avril 2013, la société G. location a résilié les contrats et mis en demeure le locataire de restituer les matériels le 19 juillet 2013.
Par acte d'huissier du 23 avril 2014, elle a assigné l'association CapCharenton devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
Condamné l'association Cap charenton à payer à la société G. location la somme de 61.565,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 ;
Débouté l'association de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamné l'association Cap charenton à payer à la société G. location les sommes de 90 euros au titre des frais administratifs et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'Association Cap Charenton a interjeté appel dudit jugement.
Le 13 juin 2016 l'association Cap Charenton a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été homologué par le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 17 juillet 2017. Le tribunal a désigné Maître P. en qualité de commissaire à l'exécution du plan
La société G. a déclaré ses créances le 13 juillet 2016 à hauteur des sommes suivantes : 26.571,28 euros au titre d'un contrat 058-022XX, 20.014,78 euros pour le contrat 100-004YY et 16.114,98 euros pour le contrat 100-0011ZZ
Par conclusions récapitulatives signifiées le 3 janvier 2018, l'association Cap Charenton, Maître P. es qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
A titre principal :
- Prendre acte de ce que, dans le cadre du plan de redressement homologué par le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 17 juillet 2017, la société G. Location, a accepté l'option n° 2 qui était proposé aux créanciers, à savoir un remboursement de 100 % du montant de la créance par elle sollicitée avec un remboursement sur dix années ;
Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a dit que :
- le code de la consommation ne s'appliquait pas au présent litige et, statuant de nouveau, dire et juger que les dispositions du code de la consommation,
- les contrats litigieux ne sont pas entachés de nullité et,
- les trois contrats litigieux sont valables
Statuant de nouveau,
dire et juger que les trois contrats litigieux sont entachés de nullité en raison d'un défaut de qualité à agir de leurs signataires ;
- Infirmer par conséquent le jugement ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il jugé que les clauses 4, 8.2 et 10 des trois contrats litigieux ne sont pas frappés de nullité et, statuant de nouveau,
dire et juger que :
- les dites clauses de chaque contrat sont frappées de nullité sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de la consommation ;
- les clauses de « Résiliation » ainsi que les clauses « conséquences de la résiliation anticipée » des conditions générales des contrats de location longue durée objets du présent litige sont réputées non-écrites ;
Par conséquent, statuant de nouveau :
- dire et juger que l'Association Cap Charenton sera tenue au seul paiement des loyers restant dus jus qu'au jour de la résiliation de chaque contrat et fixer la créance de la société G. Location à la somme totale de 9.248,78 euros ;
- dire et juger que l'Association Cap Charenton pourra s'acquitter de cette somme dans les plus larges délais ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause 11 de chaque contrat litigieux est une clause abusive au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
- Statuant de nouveau, déclarer nulle et non écrite la clause de résiliation litigieuse figurant au sein de chaque contrat de prêt ou, subsidiairement, condamner la société G. Location à lui payer une somme de 61.565,85 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de ladite clause et de prononcer la compensation entre cette somme et à laquelle l'Association a été condamnée de payer à la société G. Location
A titre infiniment plus subsidiaire :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit que la clause 11, clause de résiliation, de chaque contrat de location est une clause pénale ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à révision de la clause pénale,
Statuant de nouveau,
- constater le caractère excessif du montant réclamé par la société G. Location au titre de cette clause pénale et en réviser le montant à la somme de 1 euro symbolique ;
En tout état de cause :
- Infirmer le Jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'Association Cap Charenton à payer à la société G. Location une somme de 2.000 euros
Statuant de nouveau, condamner la société G. Location à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 14 décembre 2017, la société G. Location demande de :
Confirmer le jugement rendu le 14 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris
En conséquence,
Ordonner que soit fixée au passif de l'association Cap Charenton au profit de la société G. Location la somme principale totale de 61.565,85 euros au titre de :
- s'agissant du contrat de location de longue durée n° 100-11ZZ du 4 février 2010, le montant principal de 15.966,49 euros correspondant :
- aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 4.066,42 euros TTC,
- et aux loyers hors taxes dûs pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 31 juillet 2015 = 7 trimestres x 1.700,01 euros HT = 11.900,07 euros HT.
- s'agissant du contrat de location de longue durée n° 100-45YYdu 14 novembre 2011, le montant principal de 19.830,36 euros correspondant :
- aux loyers échus impayés au 31 juillet 2013 pour la somme de 1.985,36 euros TTC,
- et aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er août 2013 jusqu'au terme du contrat,
soit le 28 février 2017 = 43 mois x 415,00 euros HT = 17.845,00 euros HT.
- s'agissant du contrat de location de longue durée n° 058-22XX du 11 février 2013, le montant principal de 25.769,00 euros correspondant :
- aux loyers échus impayés au 30 septembre 2013 pour la somme de 3.197,00 euros TTC, - et aux loyers hors taxes dû pour la période du 1er octobre 2013 jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2018 = 19 trimestres x 415,00 euros HT = 22.572,00 euros HT.
Ordonner que soient fixées au passif de l'association Cap Charenton au profit de la société G. location les intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure, soit :
- à compter du 19 juillet 2013 pour la somme de 15.966,49 euros,
- à compter du 19 juillet 2013 pour la somme de 19.830,36 euros,
- à compter du 1er juillet 2013 pour la somme de 25.769,00 euros.
Subsidiairement :
Dire et juger que la somme principale 64.565,85 euros portera intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
En tout état de cause
Ordonner que soit fixée au passif de l'association Cap Charenton au profit de la société G. location la somme de 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les rejets des prélèvements suivants :
- concernant le contrat de location de longue durée n°100-11ZZ du 4 février 2010, 2 prélèvements rejetés les 1er avril 2013 et 30 juin 2013,
- concernant le contrat de location de longue durée n° 100-45YYdu 14 novembre 2011, 4 prélèvements ont été rejetés les 3 avril 2013, 3 mai 2013, 4 juin 2013 et 2 juillet 2013,
- concernant le contrat de location de longue durée n° 058-22XX du 11 février 2013, 3 prélèvements ont été rejetés les 1er avril 2013, 3 avril 2013 et 30 juin 2013.
Débouter l'association Cap Charenton de l'intégralité de ses demandes,
Ordonner que soit fixée au passif de l'association Cap Charenton au profit de la société G. location ou condamner tous succombants au paiement au profit de la société G. location d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la nullité des contrats :
La société Cap Charenton maintient en appel que les clauses de chaque contrat sont frappées de nullité sur le fondement des articles L. 132-1 et suivants et R.132-1 et suivants du code de la consommation.
Ceci exposé, la société Cap Charenton n'est pas une personne physique. L'association a pour objet de permettre à ses membres de pratiquer le football amateur. L'utilisation des biens loués à la société G. Location est en rapport direct avec les activités de l'association qui, sans ordinateurs ni photocopieur, serait incapable de fonctionner.
Au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, l'activité de l'association revêt un caractère professionnel, puisque les tâches administratives qui sont réalisées avec les biens loués par la société G. Location, entrent dans le cadre de l'activité de l'association Cap Charenton. C'est à bon droit que le tribunal a déclaré inapplicable à l'association Cap Charenton les articles protecteurs du code de la consommation.
L'association Cap Charenton soulève également la nullité des contrats sur le fondement de l'absence de signature.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, au regard du tampon et de la signature du trésorier, le document remplissait les conditions de représentation de pouvoir de l'association et il n'appartenait pas à la société G. de vérifier l'identité de son interlocuteur. Ce moyen ne peut davantage prospérer.
Sur le déséquilibre significatif entre les parties :
L'association prétend que l'article 10 des conditions générales de location de longue durée serait abusif, au sens de l'article 442-6-I-2° du code de commerce, car elle est tenue de payer les loyers alors que le contrat est résilié et qu'elle ne dispose plus du matériel.
Or les dispositions de l'article 442-6-I-2° du code de commerce évoquent l'obtention d'un avantage par un partenaire commercial ne correspondant à aucun service commercial vendu ou manifestement disproportionné. Elle demande à titre subsidiaire de requalifier la clause en clause pénale.
En l'espèce, l'association Cap Charenton a souscrit des contrats de location financière auprès de G. location.
Le bailleur, la société G. location, a réglé les factures des fournisseurs de l'association Cap Charenton pour qu'elle puisse bénéficier du matériel choisi. Le mécanisme de l'indemnité de résiliation anticipée est destiné à rétablir le déséquilibre initial, s'il n'a pas été normalement réalisé par le paiement des loyers trimestriels prévus.
Le principe de l'indemnité en cas de résiliation anticipée du locataire constitue donc l'équilibre économique du contrat de location financière lorsque celui-ci n'atteint pas son terme. Elle ne constitue pas une clause abusive.
Sur la résiliation anticipée :
L'article 11 du contrat dispose que, en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, résultant d'une résolution judiciaire de la vente du matériel ou de la licence en raison d'un vice affectant les produits concernés, le bailleur aura le droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée du 10 %.
L'association soutient que cette clause doit être qualifiée de clause pénale et qu'elle est excessive.
En l'espèce, la société G. location a acheté le matériel pour un montant de 85.695,62 euros ttc et l'association après avoir cessé ses paiements a laissé un solde impayé de 61.656,85 euros ttc.
La clause au titre de l'article 11 de ses conditions générales de location qui a pour objet de réparer le préjudice subi du fait du manquement du locataire à ses obligations, de réparer un préjudice et de prévoir une indemnité forfaitaire, constitue une clause pénale.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, la réclamation, conforme aux stipulations contractuelles, ne présente pas un caractère manifestement excessif.
La cour confirme les motifs du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que du fait du redressement judiciaire intervenu, il convient d'ordonner que soit fixée au passif de l'association Cap Charenton, au profit de la société G. location, la somme principale totale de 61.565,85 euros.
Sur les autres demandes :
L'association Cap Charenton partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable d'allouer à G. Location la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
VU le jugement de redressement de l'association Cap Charenton
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau
FIXE comme suivent les créances de la société G. location au passif de l'association Cap Charenton :
- la somme principale totale de 61.565,85 euros au titre des contrats de location de longue durée n° 100-11ZZ du 4 février 2010, contrat de location de longue durée n° 100-45YY du 14 novembre 2011, contrat de location de longue durée n° 058-228XX du 11 février 2013,
- la somme de 90 euros au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour les prévèvements rejetés
- une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'association Cap Charenton aux dépens
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017