CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. civ.), 10 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. civ.), 10 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. civ.
Demande : 97/10636
Date : 10/10/2002
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI TARASCON (9e ch. 1re sect.), 28 mars 1997
Numéro de la décision : 1119
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 747

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. civ.), 10 octobre 2002: RG n° 97/10636 ; arrêt n° 1119

Publication : Juris-Data n° 217598

 

Extrait : « que suffisamment apparente et dépourvue d'ambiguïté, la clause selon laquelle l'indemnité journalière ne pourra être supérieure au revenu de l'assuré s'il n'avait pas interrompu son activité explicite la définition de l'objet principal du contrat ; que dès lors les sociétés appelantes considèrent à bon droit que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

QUINZIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/10636. Arrêt n° 1119.

Arrêt de la 15ème Chambre Civile du 10 octobre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance TARASCON en date du 28 mars 1997, enregistré sous le n° 9601306.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Louis DURAND.

Conseiller : Madame Marie-Claude BERENGER Conseiller : M. Jean-François CAMINADE.

Greffier : Madame Patricia POGGI, présente uniquement lors des débats.

DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2002, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 10 octobre 2002.

PRONONCÉ : A l'audience publique du 10 octobre 2002 par M. DURAND, assisté par Madame Patricia POGGI, greffier.

NATURE DE L'ARRÊT : CONTRADICTOIRE.

[minute page 2]

NOM DES PARTIES :

APPELANTES :

- SOCIÉTÉ GROUPE APRIL

[adresse], représentée par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour, Rep/assistant : Maître Bruno BELIN DE CHANTEMELE (avocat au barreau de LYON)

- SOCIÉTÉ SPRINKS

[adresse], représentée par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour, Rep/assistant : Maître Bruno BELIN DE CHANTEMELE (avocat au barreau de LYON)

- Compagnie assurances ALBINGIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SPRINKS

[adresse], représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX, avoués à la Cour, Rep/assistant : Maître Bruno BELIN DE CHANTEMELE (avocat au barreau de LYON),

APPELANTES

CONTRE

Madame X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du […] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Rep/assistant : Maître Françoise FABRE BILLY (avocat au barreau de TARASCON)

INTIMÉE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] I - FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme X. a adhéré avec effet du 1er avril 1995 à l'Association des assurés du GROUPE APRIL et à la convention souscrite par elle auprès de la SOCIETE SPRINKS sous le nom « Providential-maintien de revenus ».

A la suite d'un arrêt de travail du 26 décembre 1995 l'assurée, le GROUPE APRIL a réglé à Mme X. des indemnités journalières du 26 décembre 1995 au 29 février 1996 de 6,00 Francs soit 0,91 euros par jour.

Le 30 mai 1996 Mme X. a fait assigner le GROUPE APRIL devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en paiement d'indemnités journalières de 400,00 Francs (60,98 euros) soit 30.400,00 Francs (4.634,45 euros) et de la somme de 20.000,00 Francs soit 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SOCIETE SPRINKS est intervenue volontairement aux débats et s'est opposée aux demandes.

Le GROUPE APRIL a conclu à sa mise hors de cause.

Par jugement du 28 mars 1997 le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause du GROUPE APRIL, a déclaré abusive la première phrase de l'alinéa 9 de l'article 5 des conditions générales du contrat et a condamné le GROUPE APRIL et la SOCIETE SPRINKS à payer à Mme X. les sommes de 30.400,00 Francs soit 4.634,45 euros et de 10.000.00 Francs soit 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les SOCIÉTÉS APRIL et SPRINKS ont relevé appel de cette décision.

La Compagnie d'Assurances ALBINGIA, venant aux droits de la SOCIETE SPRINKS ASSURANCES est intervenue volontairement aux débats.

La SOCIETE APRIL soutient qu'étant le gestionnaire du dossier elle ne saurait être tenue ni personnellement ni solidairement avec l'assureur des prestations contractuelles ;

[minute page 4] Qu'il n'existe pas de lien entre l'adhérent et le gestionnaire.

Sur la clause déclarée abusive, les sociétés appelantes font valoir que l'objet du contrat est de maintenir le revenu de l'assuré pendant la durée de son incapacité et que la clause selon laquelle l'indemnité journalière ne pourra être supérieure aux revenus de l'assuré s'il n'avait pas interrompu son activité n'est autre que la définition de l'objet du contrat qui est de maintenir le revenu.

Elles soulignent que le montant de la cotisation est déterminé en fonction de la catégorie professionnelle de l'intéressé, la franchise qu'il choisit et son âge à l' adhésion ; qu'ainsi Mme X. a pu souscrire une garantie maximum de 4 unités pendant un an pour un coût de 1.186,00 Francs soit 180,8 euros par trimestre alors qu'elle avait un revenu annuel estimé à 130.000,00 Francs soit 19.818,37 euros ; que le montant de l'indemnité de 6,00 Francs soit 0,91 euros s'explique par le fait que l'assurée n'a justifié au jour du sinistre que d'un revenu de 2.016,00 Francs soit 307,34 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 1995 ; qu'en réalité Mme X. a fait une fausse déclaration car son revenu pour l'exercice clos le 30 septembre 1994 était de 2.870,00 Francs soit 437,53 euros ; qu'ainsi l'assurée n'établit pas que le contrat crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Elles soutiennent que la demande d'adhésion qui porte le cachet du Cabinet COMPAREA, mandataire de l'assurée, et non de la SOCIETE APRIL, fait partie d'une plaquette comportant en un seul tenant la présentation du produit, les conditions générales, la demande d'adhésion et le questionnaire de santé qui est détaché pour être adressé à APRIL.

Les appelantes concluent à la mise hors de cause de la SOCIETE APRIL, au rejet des demandes, à la condamnation de Mme X. à rembourser à la SOCIETE ALBINGIA la somme de 40.400,00 Francs soit 6158.94 euros payée au titre de l'exécution provisoire avec intérêts à compter du 20 août 1997 et à leur payer la somme de 15.000,00 Francs soit 2286,74 euros chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mme X. conclut à la confirmation du jugement et sollicite les sommes de 3.048,98 € à titre de dommages-intérêts et de 1.524,49 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 5] Elle soutient que la cotisation a été fixée en fonction de l'indemnité journalière choisie soit 4 unités : 4  fois 100,00 Francs soit 15,24 euros d'indemnités journalières.

Que la demande d'adhésion se présente sous la forme d'une page recto-verso sur laquelle est indiqué page 1 le calcul ci-dessus et page 2 le questionnaire de santé ;

Que la plaquette correspondant aux conditions générales du contrat n'a jamais été en sa possession ; qu'ainsi doit être déclarée non écrite la clause ayant pour objet ou pour effet de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance.

Elle fait valoir que le certificat d'adhésion confirmant la demande d'adhésion, elle pouvait légitimement considérer que sa garantie s'étendrait à 400,00 Francs soit 60,98 euros par jour d'indemnité journalière ; que peu important qu'elle ait fait une fausse ou vraie déclaration puisque sa cotisation est indépendante du montant de la garantie proposée, l'adhérent choisissant le montant de sa cotisation ;

Que la clause de variabilité de la garantie n'étant pas apparente et la fixation de la cotisation étant fixée par rapport à une garantie d'un montant convenu, l'ambiguïté est manifeste.

L'intimée considère qu'ayant agi comme mandataire rémunéré d'une société d'assurance, la SOCIETE APRIL est tenue par les règles du mandat : qu'elle n'a pas respecté son devoir de renseignement et de conseil.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la SOCIETE ALBINGIA justifie qu'un arrêté du Ministère de l'Économie des finances et de l'industrie a le 23 décembre 1998 approuvé le transfert du portefeuille de contrats de la SOCIETE SPRINKS assurances ; que son intervention aux lieu et place de la SOCIETE SPRINKS est recevable ;

[minute page 6] Attendu qu'ayant conclu avec la SOCIETE SPRINKS une convention d'assurance de groupe le GROUPE APRIL souscripteur et non seulement « gestionnaire du dossier » ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a pas de lien contractuel avec l'adhérente ; que ses obligations à l'égard des adhérents sont définies par les articles L. 140-1 du Code des Assurances ; que qualifié de correspondant dans la demande d'adhésion le CABINET COMPAREA assurances n'est pas le mandataire de Mme X. mais celui du GROUPE APRIL ; qu'à bon droit le premier juge a rejeté sa demande de mise hors de cause ;

Attendu que les appelantes justifient que la demande d'adhésion fait partie d'une plaquette de 8 pages dont une feuille détachable comporte au recto la demande d'adhésion et au verso le questionnaire de santé ; qu'en détachant cette feuille pour l'adresser au Cabinet COMPAREA - qui sur sa demande lui en a adressé une photocopie le 8 mars 1996 - Mlle X. a nécessairement eu connaissance de l'ensemble des informations relatives au contrat d'assurance : avantages, garanties, cotisations, et conditions générales de garantie lesquelles comportent à la rubrique « contenu de votre garantie » « garantie indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire » la stipulation selon laquelle l'indemnité journalière ne pourra en aucun cas être supérieure au revenu que l'assuré aurait perçu s'il n'avait pas interrompu son activité ;

Attendu qu'annoncé sur la couverture de la plaquette dans ces termes : « PROVIDENTIAL - Maintien de Revenus » puis dans la seconde page sous le titre « vos avantages » « Comment couvrir une perte de revenus » « Providential est un contrat de prévoyance-maintien de revenus- qui vous garantit un revenu de substitution en cas d'arrêt total de travail suite à une maladie ou un accident », l'objet principal du contrat est de maintenir le revenu de l'assuré pendant sa période d'incapacité temporaire de travail ; que suffisamment apparente et dépourvue d'ambiguïté, la clause selon laquelle l'indemnité journalière ne pourra être supérieure au revenu de l'assuré s'il n'avait pas interrompu son activité explicite la définition de l'objet principal du contrat ; que dès lors les sociétés appelantes considèrent à bon droit que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne peut porter sur la définition de l'objet principal du contrat ;

Attendu qu'en déclarant le 13 mars 1995 un revenu annuel de 130.000,00 Francs soit 19.818,37 euros, alors qu'en réalité son revenu pour l'exercice clôturé le 30 septembre 1994 avait été de 2.870,00 Francs soit 437,53 euros, Mme X. a délibérément choisi une cotisation correspondant au revenu faussement déclaré correspondant pour l'année précédente à 361,00 Francs soit 55,03 euros par jour ; qu'ainsi elle ne démontre pas que le contrat de maintien des revenus a eu pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties du contrat ;

[minute page 7] Attendu que si l'adhérente avait déclaré au mandataire du souscripteur de l'assurance de groupe le montant exact de ses revenus celui-ci aurait manqué à son devoir de conseil en acceptant une cotisation sans rapport avec les revenus ou en acceptant l'adhésion qui n'avait aucun intérêt pour une commerçante dont l'activité ne générait pas de revenus réels ; qu'ayant trompé le souscripteur sur la réalité de ses revenus, l'assurée ne démontre pas qu'il a manqué à ses obligations de renseignement et de conseil ;

Attendu que la SOCIETE ALBINGIA est fondée à obtenir la répétition des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de sa demande du 20 août 1997 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux appelantes la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention de la SOCIETE ALBINGIA,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de la mise hors de cause de la SOCIETE APRIL,

Réformant le jugement en ses autres dispositions, Rejette les demandes de Mme X.,

Condamne Mme X. à rembourser à la SOCIETE ALBINGIA la somme de soixante et un mille cinq cent quatre vingt un euros et quatre vingt quatorze centimes (61.581,94 €) soit 40.400 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 1997 et la somme de quatre cent euros (400 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacune des SOCIETES APRIL et ALBINGIA,

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP BOTTAI & GEREUX, Avoués.