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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 8 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 8 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 16/09354
Décision : 2018/113
Date : 8/03/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/05/2016
Numéro de la décision : 113
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7485

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 16/09354 ; arrêt n° 2018/113 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'appelante répond qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Elle ajoute qu'elle ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce mais se réfère à la théorie classique de l'équilibre général des contrats pour contester l'application de l'article 14 de la convention.

Cela étant, le tribunal de commerce de Marseille, saisi d'une simple action en paiement, n'a pas statué sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, de sorte qu'est seulement irrecevable le moyen de défense pouvant relever de l'article L. 442-6 soulevé pour la première fois devant la cour. »

2/ « Cependant, la société Futur Télécom rappelle en premier lieu valablement qu'elle n'est tenue qu'à une obligation générale de moyen imposée par l'article D. 98-4 du code des postes et communications électroniques aux termes duquel l'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. L'opérateur met en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

Elle oppose en second lieu à bon droit les dispositions de l'article 10.4 des conditions générales d'accès aux services Futur Télécom, qui stipulent que : « La responsabilité de Futur ne pourra être engagée et aucune pénalité ne sera due lorsque l'interruption ou le non-respect des engagements de niveaux de service définis ci-dessus résultera directement ou indirectement de l'un quelconque des cas suivants : […]

Ces clauses exonératoires de responsabilité sont pleinement opposables à l'appelante qui a contracté en tant que professionnelle, pour les besoins de son activité, et ne peuvent donc être réputées non écrites.

Ainsi, la société Provibat matériaux qui a souffert de dysfonctionnements portant sur la qualité d'émission et de réception des appels mais qui ne correspondent pas à une interruption totale des services de téléphonie mobile qu'auraient subie les utilisateurs des lignes mobiles, ne peut imputer à charge à l'intimée la résiliation anticipée du contrat. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 8 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/09354. Arrêt n° 2018/113. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 9 février 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F00111.

 

APPELANTE :

SAS PROVIBAT MATÉRIAUX

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Audrey J. de la SCP J. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SAS FUTUR TELECOM

prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Charles T. de la SCP T. P. V., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 décembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 mars 2018

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS :

Le 14 février 2013, la société France Matériaux, qui regroupe des négoces indépendants de matériaux de construction, a conclu avec la société Futur Télécom, qui constitue le réseau de distribution des offres SFR Business auprès des PME, un accord-cadre devant permettre à ses adhérents de bénéficier d'offres tarifaires spécifiques en matière de téléphonie fixe et mobile, et d'accès Internet.

C'est ainsi que le 3 juillet 2013, la SAS Provibat matériaux, a souscrit à l'offre futur mobile pour une durée de 36 mois sur 14 lignes avec portabilité du numéro, proposée par Futur Télécom.

En janvier 2015, se plaignant de nombreux dysfonctionnements causés par une couverture réseau de ses sites insuffisante, la société Provibat matériaux s'est réengagée auprès de son précédent prestataire et a sollicité la portabilité des numéros, provoquant de ce fait la résiliation de l'offre souscrite auprès de la société Futur Télécom.

Le 31 janvier 2015, cette dernière a alors établi une facture d'un montant global de 8.240,08 euros TTC, incluant une indemnité de résiliation anticipée de 8.230,04 euros HT que sa cocontractante a refusé de régler.

Aucun accord amiable n'ayant abouti, la société Futur Télécom a vainement mis en demeure la société SAS Provibat matériaux de régler les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2015, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 8 janvier 2016.

Par jugement du 9 février 2016, ce tribunal a :

- condamné la SAS Provibat matériaux à payer à la SAS Futur Télécom la somme de 9.876,05 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 février 2015, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- condamné la société Provibat matériaux aux dépens.

Par acte du 23 mai 2016, cette dernière a interjeté appel.

 

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2017 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

Au principal,

Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2011 et le 1er septembre 2017,

- déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Futur Télécom, faute d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état,

- et en tout état de cause, dire que le litige ne relève pas de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, ni de la compétence spéciale de la cour d'appel de Paris,

- déclarer en conséquence recevable l'appel interjeté par la société Provibat matériaux devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- vu les articles 1134 et 1184 du code civil,

- dire et juger que les dysfonctionnements du service de téléphonie mobile subis par la société Provibat matériaux résultent des manquements de la société Futur Télécom à son obligation contractuelle essentielle,

- dire et juger que, par leur importance et leur récurrence, ils justifient pleinement la résiliation unilatérale du contrat par la société Provibat matériaux, aux torts exclusifs de la société Futur Télécom,

- dire juger que la société Futur Télécom n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Provibat matériaux à lui régler la somme de 9.876,05 euros TTC au titre de l'indemnité pour résiliation au cours de la période d'engagement,

- en conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Futur Télécom de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

Vu l'article 1152 du code civil,

- dire et juger que la clause 14.8 des conditions générales s'analyse en clause pénale et non en une clause de dédit,

- dire et juger que le préjudice réellement subi par la société Futur Télécom ne peut consister dans le prix des prestations convenues jusqu'au terme du contrat,

- dire et juger que la finalité de l'article 14 des conditions générales est de créer un déséquilibre contractuel en privant exclusivement la société Provibat matériaux de toute faculté de résiliation durant la période minimale d'engagement,

- dire et juger que par ses manquements contractuels, la société Futur Télécom a elle-même contribué à la réalisation du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation par l'application de la clause pénale,

- en conséquence,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger la pénalité manifestement excessive et la modérer en la ramenant à l'euro symbolique,

- débouter la société Futur Télécom de toutes demandes plus amples ou contraire,

En tout état de cause,

- la condamner à payer à la société Provibat matériaux une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 30 juin 2017 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de :

- Vu les articles L. 442-6 III alinéa 5 et D. 442-3 du code du commerce,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Provibat matériaux à l'encontre du jugement entrepris,

- débouter la société Provibat matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP T.P.-V.B.-T.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce :

La société Futur Télécom fait valoir qu'en vertu de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule compétente dès que les dispositions de l'article L. 442-6 du même code sont soulevées à titre principal ou incident.

Elle excipe par conséquent de l'irrecevabilité de l'appel au motif que la société Provibat matériaux conclut que la finalité de l'article 14 des conditions générales du contrat est de créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties en la privant exclusivement de toute faculté de résiliation durant la période minimale d'engagement.

L'appelante répond qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.

Elle ajoute qu'elle ne se prévaut pas des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce mais se réfère à la théorie classique de l'équilibre général des contrats pour contester l'application de l'article 14 de la convention.

Cela étant, le tribunal de commerce de Marseille, saisi d'une simple action en paiement, n'a pas statué sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, de sorte qu'est seulement irrecevable le moyen de défense pouvant relever de l'article L. 442-6 soulevé pour la première fois devant la cour.

 

Sur les manquements de Futur Télécom :

Sans contester les vaines tentatives mises en œuvre par l'intimée pour remédier aux difficultés rencontrées, la société Provibat matériaux reproche à Futur Télécom des manquements graves et répétés à son obligation essentielle de fournir un service de téléphonie opérationnel justifiant la résiliation unilatérale du contrat à ses torts exclusifs de sorte que l'indemnité de résiliation est indue.

Cependant, la société Futur Télécom rappelle en premier lieu valablement qu'elle n'est tenue qu'à une obligation générale de moyen imposée par l'article D. 98-4 du code des postes et communications électroniques aux termes duquel l'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.

L'opérateur met en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

Elle oppose en second lieu à bon droit les dispositions de l'article 10.4 des conditions générales d'accès aux services Futur Télécom, qui stipulent que :

La responsabilité de Futur ne pourra être engagée et aucune pénalité ne sera due lorsque l'interruption ou le non-respect des engagements de niveaux de service définis ci-dessus résultera directement ou indirectement de l'un quelconque des cas suivants :

- événement relevant de la Force Majeure ;

- fait d'un tiers et/ou fait de l'Abonné (ou d'un Utilisateur) et, en particulier, non-respect des spécifications techniques fournies par Futur pour les besoins de la fourniture des Services ou d'un élément non installé et exploité par Futur ;

- difficultés exceptionnelles non imputables à Futur et, notamment, l'existence de contraintes particulières ou de la nécessité de mettre en œuvre des moyens spéciaux (tel que accès réglementé, interdiction de passage, obstacles naturels, configurations architecturales non accessibles par des moyens usuels) ;

- cas visés en section VI (Réseaux des opérateurs) ci-après,

- perturbation ou interruption dans la fourniture ou l'exploitation des moyens de télécommunication fournis par le ou les exploitants des réseaux auxquels sont raccordées les installations de Futur, et notamment en cas de dysfonctionnement des réseaux d'infrastructure des concessionnaires du domaine public ;

- modifications règlementaires ou dues à des prescriptions de l'Autorité de Régulation des Télécommunications ou tout autre organisme compétent.

L'article 12 de ces mêmes conditions générales, relatif à la force majeure précise que Aucune partie ne sera responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat d'Abonnement si elle prouve que cette inexécution est due à un événement de force majeure tel que défini ci-après, et ce pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations, et que sont notamment considérées comme un événement de force majeure toute défaillance du réseau dont la cause se situe, directement ou indirectement, chez un Opérateur, quand bien même cette cause ne revêtirait pas pour lui le caractère de force majeure, toute interruption ou modification substantielle de fourniture d'un ou plusieurs Service(s) dont la cause se situe, directement ou indirectement, chez un Opérateur et/ou un cocontractant de Futur, quand bien même cette cause ne revêtirait pas pour lui le caractère de force majeure (...).

Ces clauses exonératoires de responsabilité sont pleinement opposables à l'appelante qui a contracté en tant que professionnelle, pour les besoins de son activité, et ne peuvent donc être réputées non écrites.

Ainsi, la société Provibat matériaux qui a souffert de dysfonctionnements portant sur la qualité d'émission et de réception des appels mais qui ne correspondent pas à une interruption totale des services de téléphonie mobile qu'auraient subie les utilisateurs des lignes mobiles, ne peut imputer à charge à l'intimée la résiliation anticipée du contrat.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

Selon l'article I-14.8. intitulé « Résiliation pendant une Période d'Engagement », toute résiliation d'un Service ou du Contrat d'Abonnement du fait de l'Abonné pendant la Période d'Engagement applicable rendra exigible, de plein droit et avec effet immédiat, le versement par l'Abonné à Futur d'une somme égale à l'ensemble des éléments suivants :

- l'Abonné versera à Futur l'ensemble des abonnements, redevances, forfaits, engagements de consommations (volumes d'engagement, etc..) prévus non réglés par l'Abonné et restant à courir, pour lesquels l'Abonné s'était engagé à l'égard de Futur au titre d'une Période d'Engagement, ainsi que tout ou partie du montant initialement remisé sur les terminaux, comme indiqué à l'article VII-1. 1 ; et

- l'Abonné versera également à Futur une somme correspondant à l'ensemble des Consommations Estimées de l'Abonné pour la période restant à courir au titre de la Période d'Engagement.

L'appelante considère qu'il s'agit d'une clause pénale pouvant être modérée si elle est excessive tandis que la société Futur Télécom répond qu'il s'agit d'une clause de dédit.

L'article précité ne confère pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, mais est stipulé pour contraindre le client à l'exécuter jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire.

Cette stipulation constitue donc une clause pénale qui peut être réduite en application de l'article 1152 du code civil lorsqu'elle est manifestement excessive.

Correspondant non seulement à l'ensemble des abonnements, redevances, forfaits, engagements de consommations, mais également à l'ensemble des consommations estimées de l'abonné pour la période restant à courir, la clause litigieuse, qui se rajoute de surcroît à l'application d'un taux contractuel égal au doublement de l'intérêt au taux légal, ne constitue pas la contrepartie d'une prestation effective et s'avère par conséquent manifestement excessive.

Elle sera par conséquent réduite à la somme de 5.000 euros.

La société Provibat matériaux sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.646,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 février 2015, conformément à l'article I-8.5 des conditions générales.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'appelante qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens, sans qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

DÉCLARE l'appel de la société Provibat matériaux recevable,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Provibat matériaux à payer à la société Futur Télécom la somme de 9.876,05 euros en principal,

Statuant à nouveau,

DIT que la clause de l'article 14.8 des conditions générales est une clause pénale,

LA JUGE manifestement excessive et la réduit à la somme de 5.000 euros,

CONDAMNE en conséquence la société Provibat matériaux à payer à la société Futur Télécom la somme de 6.646,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 février 2015,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Provibat matériaux aux dépens d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT