CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 24 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7848
CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 24 juin 2019 : RG n° 16/07291
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'appelante soutient d'abord la nullité de l'article 10 des « conditions générales de vente », ce qui doit en réalité, au vu des documents, être plus exactement compris comme visant les « conditions générales de maintenance et de services » des deux contrats de maintenance et de services (pièces n° 2 et 4 de R2S), au motif que la clause serait abusive, comme prévu par l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il peut être observé que la société AFC ne soutient pas dans les prétentions figurant au dispositif de ses conclusions que la clause lui serait inopposable. Ses considérations à titre liminaire sur le fait qu'elle n'aurait pas paraphé les conditions générales de « vente » sont donc inopérantes. Il résulte en effet des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Au demeurant, la société R2S était parfaitement fondée à lui opposer que l'article 10 contesté figure en réalité sur le document lui-même, qui est composé, au vu même des pièces produites, de contrats imprimés sur papier d'un seul tenant, ramené au format A4 par pliage, documents imprimés au recto et au verso, et qui s'avèrent parfaitement signés par le représentant de la société AFC qui y a apposé le cachet de la société, et qui ne saurait ainsi prétendre ne pas avoir eu connaissance des conditions générales. »
2/ « La clause litigieuse est ainsi libellée : « Article 10 - suspension, résiliation du contrat […] » Aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en réalité l'ancienne rédaction de ce texte antérieure au 1er juillet 2016 et applicable aux faits de la cause, […].
La société R2S conteste que ces dispositions soient applicables en ce que la société AFC ne saurait être assimilée à un consommateur, et qu'elle a souscrit les contrats de maintenance pour les stricts besoins de son activité professionnelle. La société AFC proteste qu'elle ne possède aucune compétence en matière de matériel de bureau, et qu'elle mérite donc une protection particulière en tant que non-professionnel.
Pour autant, les dispositions de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales, et la société AFC ne peut prétendre que soient écartée, sur le fondement de ce texte, une clause insérée dans les contrats qu'elle a conclus avec la société R2S. »
3/ « La société AFC demande alors, « à défaut » de condamner la société R2S à lui payer 21.796,77 euros, montant du principal demandé, et 326,51 euros au titre de la clause pénale, au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce. Cette référence doit en réalité être entendue comme visant le texte dans son ancienne rédaction, en vigueur au moment de la signature des contrats litigieux, et qui disposait : « I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
La société AFC soutient que la clause de l'article 10 des contrats créée à son détriment un déséquilibre significatif, en ce qu'elle ne prévoit une indemnité de résiliation qu'en faveur de la société R2S, et qu'au surplus celle-ci toucherait un loyer équivalent que le loyer soit en cours d'exécution ou résilié et qu'elle ait récupéré matériel. Elle ajoute que le contrat initial ne comporte aucun engagement en termes de volume, et qu'il la prive de la faculté de conserver ; les photocopieurs jusqu'au terme du contrat mais de n'effectuer aucune copie que rien ne justifie que la société R2S puisse recevoir à titre indemnitaire la rémunération d'une prestation qu'elle n'aurait pas accomplie.
Pour autant, il résulte des termes mêmes de la clause reprise intégralement ci-dessus qu'elle est synallagmatique pour l'essentiel de son objet, la suspension ou la résiliation du contrat, en ce qu'elle confère les mêmes prérogatives à chaque partie. En réalité, la partie clause prévoyant pour le surplus une indemnité de résiliation, tout aussi librement consentie par la société AFC, est justifiée par le souci de rétablir un équilibre qui serait mis à mal par une rupture anticipée de la part du client, la société R2S mettant en avant, sans pouvoir être utilement démentie, « l'obligation de maintenir un stock de pièces détachées, de consommables, de matériel de prêt, ainsi que la nécessité de maintenir un personnel hautement qualifié. » La société R2S peut ajouter, là encore sans être démentie, que la durée du contrat est un paramètre pour le choix de la grille tarifaire proposée.
Ainsi, la clause ne créée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens du texte invoqué. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 JUIN 2019
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6212 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Locations financières sans option d’achat
- 6216 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Prestation de services
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses