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T. COM. PARIS (4e ch.), 4 mai 2017

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (4e ch.), 4 mai 2017
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 4e ch.
Demande : 2015029174
Date : 4/05/2017
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 12/05/2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-025191
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7960

T. COM. PARIS (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174

Publication : Juris-Data n° 2017-025191

 

Extraits : 1/ « Qu'en l'espèce, MANAG utilise de façon importante et significative le matériel informatique et les photocopieurs maintenus par NETMAKERS au point qu'elle ne peut tolérer pour les besoins de ses missions des dysfonctionnements de ces matériels pour lesquels NETMAKERS interviendrait dans un délai supérieur à 2 heures, Qu'en l'espèce, MANAG dans sa plaidoirie précise bien qu'elle s'est équipée de matériel informatique et bureautique pour « ses besoins administratifs » intrinsèquement liés à son activité commerciale, En conséquence le tribunal dit que MANAG a conclu les contrats de service et de maintenance avec NETMAKERS en tant que professionnel et que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne lui sont pas applicable pour caractériser d'abusif les clauses d'indemnité de résiliation. »

2/ « Attendu que lesdites clauses visent à compenser le préjudice financier subi par NETMAKERS du fait de la résiliation anticipée des contrats, Qu'en l'espèce l'indemnité couvre ni plus ni moins ce qu'aurait perçu NETMAKERS si le contrat avait perduré jusqu'à son terme, certes avec un paiement immédiat au lieu d'un paiement étalé dans le temps mais avec un abattement de 5 % pour compenser cet effet, Qu'en l'espèce MANAG dit mais ne démontre pas, vu le préjudice causé à NETMAKERS par la résiliation anticipée, le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation au regard de la valeur du service rendu,

En conséquence le tribunal dit que les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, même en l'absence de réciprocité quant aux conditions de résiliation de contrat, En conséquence le tribunal déboutera MANAG de sa demande de déclarer abusives les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 123043 et 120693 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

QUATRIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 2015029174.

 

ENTRE :

SA NETMAKERS

dont le siège social [adresse], RCS de Créteil B XXX, Partie demanderesse : assistée de Maître Patrick Atlan de la Scp Patrick Atlan, Avocat (P06) et comparant par Maître Alain Genot, Avocat (M9003)

 

ET :

SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG

dont le siège social est [adresse],  - RCS de Versailles B YYY, Partie défenderesse : assistée de Maître Sandrine Bezard, Avocat au Barreau de Versailles et comparant par Maître Pascal Renard, Avocat (P73)

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les faits :

La société COORDINATION MANGEMENT-MANAG (ci-après MANAG) a pour objet social celui de missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers. Pour ses besoins administratifs MANAG s'est équipée de matériels bureautiques et informatiques loués en particulier par la société LIXXBAIL et a conclu, pour une durée de 5 ans, 4 contrats de maintenance et de service avec la société NETMAKERS (ci-après NETMAKERS) à savoir les contrats n° 8100112066, n°1 22985, n° 120693 (photocopieur) (tantôt référencé 120693 ou 12069310F par MANAG, tantôt référencé 120693 ou 120693IDF/01 ou 12069310F ou 12093IDF/01 par NETMAKERS) et n° 123043 (matériel informatique). MANAG a résilié de façon anticipée les 3 premiers contrats le 10 juillet 2013 et le quatrième le 19 novembre 2013. Après de nombreuses discussions en particulier sur les dates d'échéance des contrats et le montant des indemnités (95 % du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat), NETMAKERS adressait à MANAG une mise en demeure le 18 février 2014 de payer les indemnités de résiliation et quelques factures impayées. MANAG procédait le 15 avril 2015 au règlement des indemnités de résiliation des contrats n° S10112066 et n° 122985 mais refusait de payer les autres factures à savoir les indemnités de résiliation des contrats n° 120693 et n° 123043. Ainsi est née la présente instance.

 

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 12 mai 2015, NETMAKERS a assigné MANAG. Selon l'acte déposé en l'étude de l'huissier selon la procédure des articles 656 et 658 du CPC, puis à l'audience du 7 novembre 2016 et dans le dernier état de ses prétentions [minute page 2] selon la procédure de l'article 446-2 du CPC, NETMAKERS a demandé au tribunal de :

- Condamner MANAG à payer à NETMAKERS les sommes suivantes :

* 10.180,53 euros au titre des factures impayées des contrats avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014, date de la première mise en demeure,

* 51.648,87 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 12093IDF/01,

* 23.013,41 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat informatique n° 123043,

Avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014, date de la première mise en demeure de NETMAKERS,

- Débouter MANAG de ses demandes reconventionnelles et additionnelles,

- Condamner MANAG à payer fa somme de 10.000 euros pour résistance abusive,

- Condamner MANAG à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le tout,

- Condamner MANAG aux dépens.

A l'audience publique du 4 juin 2015 un conciliateur délégué a été désigné pour aider les parties à trouver un arrangement mais la conciliation n'a pas abouti comme if a été constaté à l'audience du conciliateur du 7 septembre 2015, le conciliateur ayant alors renvoyé l'affaire au fond,

[*]

Aux audiences du 10 octobre 2016 et du 22 février 2017 et dans le dernier état de ses prétentions selon la procédure de l'article 446-2 du CPC, MANAG a demandé au tribunal de :

Sur la demande de l'indemnité de résiliation

* A titre principal vu le déséquilibre significatif des parties, déclarer abusives les clauses d'indemnité de résiliation visée par NETMAKERS et débouter NETMAKERS de ses demandes,

* Subsidiairement qualifier la clause d'indemnité de résiliation de clause pénale et ramener le montant réclamé par NETMAKERS au titre des résiliations intervenues par MANAG à de plus justes proportions,

Sur les factures

* Prendre acte que MANAG reconnaît être redevable des factures à hauteur de la somme de 4.262,91 euros (contrat n° 120693) et de la somme de 5.917,62 euros (contrat n° 123043) soit un total de 10.180,53 euros,

* Constater que NETMAKERS ramène ses demandes au titre des paiement des factures à la somme de 10.180,53 euros,

* Débouter NETMAKERS du surplus de ses demandes,

Condamner NETMAKERS à verser à MANAG les sommes de :

* 3.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

[minute page 3] Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner NETMAKERS en tous les dépens.

[*]

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience publique du 22 février 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 15 mars 2017, à laquelle elles sont présentes, Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le jeudi 4 mai 2017 selon l'article 450 du code de procédure civile.

 

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Pour sa défense et à l'appui de ses requêtes, MANAG réplique que :

a) Sur les dates de fin des contrats

* NETMAKERS a informé MANAG par LRAR du 9 août 2012 des dates d'échéances des contrats retenant la date initiale des premiers contrats quand bien même des avenants seraient intervenus sur les prestations réalisés (quantum de copies, prix de facturation),

b) Sur les indemnités de résiliation :

* MANAG a résilié son contrat n° 123043 (matériel informatique) par suite des manquements de NETMAKERS dans le cadre de ses obligations de délais d'intervention,

* MANAG a été amené à résilier le contrat n° 120693 (photocopieur) suite aux discussions avec le nouveau responsable commercial de NETMAKERS et le refus de NETMAKERS de renégocier le contrat en terme de volume de photocopies maintenant une facturation forfaitaire parfaitement inadaptée pour MANAG,

* A titre principal les clauses de résiliation en référence à l'article L. 132-1 du code de la consommation, certaines jurisprudences, l'article 442-6 du code de commerce et en ce que leurs montants sont particulièrement excessifs doivent être considérées comme des clauses abusives,

* Subsidiairement et en référence à certaines jurisprudences, les clauses de résiliation doivent être requalifiées en clauses pénales et en référence à l'article 1152 du code civil, les indemnités de résiliation ramenées à de plus justes proportions,

* Les calculs des montants des indemnité sont erronés :

- [minute page 4] Les dates d'échéance retenues par NETMAKERS ne sont pas conformes à son courrier du 2 août 2012 et cette application contrevient à l'article 1134 du code civil,

- les moyennes de facturation ne sont pas correctes,

c) sur les factures impayées

* MANAG redonnait devoir la somme de 10.180,53 euros,

* MANAG est parfaitement fondée à refuser de payer la facture du 15 novembre 2013 pour des prestations postérieures à la résiliation du contrat,

[*]

A l'appui de ses demandes et en réponse aux dires de MANAG, NETMAKERS en se référant à l'article 1134 du code civil explique que :

Sur les indemnités de résiliation :

* Les conditions générales précisent explicitement les indemnités de résiliation en cas de résiliation anticipée et les raisons des montants demandés,

* Initialement MANAG ne conteste pas le principe de l'indemnité de résiliation et procède même aux règlements des indemnités de résiliation des contrats n° S100112066 et n° 122985 mais conteste les montants des 2 autres (dates d'échéance et moyennes de facturation erronées),

* MANAG ne produit aucune preuve de la tardiveté des interventions de NETMAKERS qui aurait été à l'origine de la résiliation du contrat n° 123043,

* MANAG a conclu les contrats de maintenance et de service pour les besoins de son activité professionnelle et dès lors les dispositions du code de la consommation ne lui sont inapplicables, et le caractère abusif des clauses de résiliation ne peut être retenu au titre du code de la consommation,

* MANAG ne démontre pas le caractère abusif de l'indemnité de résiliation dans la mesure où elle vise à compenser le préjudice financier de NETMAKERS du fait de la résiliation,

* Les clauses de résiliation anticipée sont des clauses de dédit visant à réparer le préjudice subi de par la résiliation anticipée et non des clauses pénales,

* La date d'échéance du contrat n° 120693 est calculée par rapport à la date d'effet mentionne au recto du contrat, à savoir le 19 avril 2011,

* Le contrat n° 123043 stipule un montant mensuel de 780 euros HT mais la facturation se fait de façon trimestrielle,

Sur les factures impayées : Elle renonce à réclamer la facture n° 1311262421 objet des litiges sur les factures impayées,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur le caractère abusif allégué des clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 120693 et 123043 :

a) En référence à l'article L. 132-1 du code de la consommation :

[minute page 5] Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »,

Attendu que le nouvel article préliminaire du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précise :

« non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole

- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel »

Qu'en l'espèce, MANAG utilise de façon importante et significative le matériel informatique et les photocopieurs maintenus par NETMAKERS au point qu'elle ne peut tolérer pour les besoins de ses missions des dysfonctionnements de ces matériels pour lesquels NETMAKERS interviendrait dans un délai supérieur à 2 heures,

Qu'en l'espèce, MANAG dans sa plaidoirie précise bien qu'elle s'est équipée de matériel informatique et bureautique pour « ses besoins administratifs » intrinsèquement liés à son activité commerciale,

En conséquence le tribunal dit que MANAG a conclu les contrats de service et de maintenance avec NETMAKERS en tant que professionnel et que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne lui sont pas applicable pour caractériser d'abusif les clauses d'indemnité de résiliation,

 

b) En référence à l'article L. 442-6 du code de commerce :

Attendu que MANAG invoque l'article L. 442-6 2° alinéa du code de commerce qui dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties »,

Attendu que c'est MANAG qui par sa LRAR du 10 juillet 2013 a demandé la résiliation anticipée du contrat n° 120693 et par sa lettre LRAR du 19 novembre 2014 a demandé la résiliation anticipée du contrat n° 123043,

Attendu que la clause d'indemnité de résiliation du contrat 123043 est ainsi rédigée « Indemnité de résiliation : le présent contrat, tant par sa durée, que par les matériels ou logiciels entretenus, a été à l'origine de l'engagement par Netmakers de personnel hautement qualifié afin de faire face à ses obligations contractuelles. En conséquence, en cas de résiliation anticipée du contrat (exception faite du cas de séparation amiable) par le client qu'elle en soit la cause ou de résiliation par Netmakers en application du paragraphe 10.1 le client s'engage à payer une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat (période initiale ou période renouvelée) »,

[minute page 6] Attendu que la clause d'indemnité de résiliation du contrat n° 120693 est ainsi rédigée « En cas de résiliation anticipée, de revente, de dessaisissement ou d'inutilisation volontaire du matériel pour quelque motif que ce soit, le client sera redevable envers Netmakers d'une indemnité de résiliation égale à 95 % de la facturation restant à courir pour la période, initiale ou renouvelée, de la durée du contrat, ce montant sera calculé sur la base de la moyenne de facturation des douze mois précédents l'événement générateur ou la lettre de résiliation du client envoyée en recommandé avec AR. Le client reconnaît expressément que cette indemnité participe à l'équilibre financier global du contrat de maintenance pour lequel il est tenu compte de la durée prévue par ce contrat pour assurer l'amortissement de l'investissement en matériel et personnel hautement qualifié, maintien des stocks de pièces détachées et consommables, engagés par Netmakers. »

Attendu que lesdites clauses visent à compenser le préjudice financier subi par NETMAKERS du fait de la résiliation anticipée des contrats,

Qu'en l'espèce l'indemnité couvre ni plus ni moins ce qu'aurait perçu NETMAKERS si le contrat avait perduré jusqu'à son terme, certes avec un paiement immédiat au lieu d'un paiement étalé dans le temps mais avec un abattement de 5 % pour compenser cet effet,

Qu'en l'espèce MANAG dit mais ne démontre pas, vu le préjudice causé à NETMAKERS par la résiliation anticipée, le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation au regard de la valeur du service rendu,

En conséquence le tribunal dit que les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée ne créent pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, même en l'absence de réciprocité quant aux conditions de résiliation de contrat,

En conséquence le tribunal déboutera MANAG de sa demande de déclarer abusives les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 123043 et 120693,

 

2/ Sur la qualification juridique des clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 120693 et 123043 :

a) Sur l'inexécution des obligations de NETMAKERS :

Attendu que MANAG dans sa lettre de résiliation du contrat 123043 (matériel informatique) du 19 novembre 2013 précise « Conformément à vos conditions générales de services article 1.2 délai d'intervention : obligation NETMAKERS. Et plus particulièrement 1.2.4 (en fait 1.2.5) « ...si les systèmes présentent des anomalies graves de fonctionnement, anomalie que l'on appréciera par comparaison avec les performances moyennes obtenues sur des systèmes identiques maintenus par Netmakers, le client pourra demander à Netmakers la résolution du présent contrat »,

Qu'en l'espèce la clause 1.2 (Délai d'intervention : obligation Netmakers) et plus précisément l'alinéa 1.2.2 dudit contrat spécifie que « Tout manquement aux obligations de NETMAKERS devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception pour faire foi. » et qu'en l'espèce MANAG n'a jamais informé NETMAKERS, selon cette procédure ou tout autre moyen dont il aurait apporté la preuve à ce tribunal, du non-respect par NETMAKERS des délais d'intervention avant le 19 novembre 2013,

[minute page 7] Qu'en l'espèce la clause 1.2 prévoit également en cas de manquement de NETMAKERS une pénalité simple (alinéa 1.2.3) et une pénalité double (alinéa 1.2.4) et envisage la résolution du contrat dans l'alinéa 1.2.5 cité par NETMAG qui commence par ces mots : « 1.2.5 Séparation amiable : en cas de pénalité double telle que définie à l'alinéa 1,2.4 et si les systèmes... la résolution du contrat» et qu'en l'espèce MANAG n'a jamais avant le 19 novembre 2013 informé NETMAKERS de manquement à ses obligations selon cette procédure

En conséquence le tribunal dit que MANAG n'a pas démontré pour le contrat 123043 de façon probante les manquements de NETMAKERS, qu'il ne peut s'en prévaloir pour demander la résolution du contrat et que la demande de résiliation anticipée est de son seul fait,

Attendu que MANAG indique que pour le contrat 120693 (photocopieur), la cause de sa demande de résiliation anticipée est due à la rigidité de NETMAKERS dans ses discussions avec le nouveau responsable commercial et le refus de NETMAKERS de renégocier le contrat en termes de volume de photocopie maintenant une facturation forfaitaire parfaitement inadaptée à MANAG,

Qu'en l'espèce MANAG n'invoque pas ce motif dans sa lettre de résiliation du contrat 120693 du 10 juillet 2013 et n'en n'a jamais fait état à NETMAKERS par tout moyen dont il aurait apporté la preuve à ce tribunal,

En conséquence le tribunal dit que MANAG n'a pas démontré pour le contrat 120693 de façon probante les manquements de NETMAKERS, qu'il ne peut s'en prévaloir et que la demande de résiliation anticipée est de son seul fait,

 

b) Sur la qualification de clause pénale :

Attendu que tant pour le contrat 120693 que pour le contrat 123043, MANAG a de son seul fait, et sans qu'il y ait de façon probante des inexécutions de NETMAKERS de ses obligations contractuelles, choisi de mette fin à ces contrats d'une durée de cinq ans avant leur terme contractuel,

Attendu que tant dans le contrat 120693 que dans le contrat 123043, il est clairement et explicitement fait état d'une clause d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat, qu'elle est une option contractuellement prévue permettant de renoncer à l'exécution du contrat moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire,

Qu'en l'espèce, tant dans le contrat 120693 que dans le contrat 123043, il est clairement et explicitement indiqué que cette indemnité de résiliation (95 % du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat) participe à l'équilibre financier global du contrat de maintenance pour lequel il est tenu compte de la durée du contrat, de l'investissement en matériels, logiciels entretenus et personnel hautement qualifié et maintien de stocks de pièces et consommables,

Qu'en l'espèce le paiement des redevances restant à échoir jusqu'au terme du contrat comme indemnité de résiliation n'est pas un montant excessif par rapport à ce qu'en aurait obtenu NETMAKERS si le contrat concerné avait été jusqu'à son terme et que l'abattement de 5 % compense l'effet du paiement immédiat versus un paiement étalé dans le temps,

[minute page 8] En conséquence le tribunal dit que les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 120693 et 123043 sont des clauses de dédit et non des clauses pénales,

En conséquence le tribunal déboutera MANAG de sa demande de qualifier de clauses pénales les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 120693 et 123043,

 

3/ Sur le quantum des indemnités de résiliations :

a) Sur le contrat 123043 (matériel informatique) :

Attendu que le contrat 123043, ne comportant pas de date d'effet, a été signé le 23/12/2010, la date d'échéance retenue pour ce contrat est le 23/12/2015,

Qu'en l'espèce la lettre de résiliation étant datée du 19 novembre 2013, il reste 8 échéances trimestrielles à couvrir,

Attendu que le contrat 123043 précise au titre des conditions particulières que « Netmakers s'engage à fournir les prestations incluses dans ce contrat de services conformément aux conditions générales dont le client déclare avoir pris connaissance pour un montant mensuel hors taxe tel qu'il est ci-dessus défini et qui fera l'objet d'une facturation trimestrielle payable d'avance »,

Qu'en l'espèce le montant mensuel indiqué sur le contrat est de 780 euros HT et qu'en conséquence une facturation trimestrielle doit couvrir une période de 3 mois soit 3 fois le montant mensuel indique soit 2340 euros HT,

En conséquence l'indemnité de résiliation sera de 17784 euros (95%*8*2340),

En conséquence le tribunal condamnera MANAG à payer à NETMAKERS la somme de 17784 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 123043, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014, date de la première mise en demeure,

 

Sur le contrat 1206093 (photocopieur) :

Attendu que la lettre de résiliation du contrat 120693 du 10 juillet 2013, émise par MANAG, faisait spécifiquement référence au contrat 120693IDF pour le photocopieur n° V1393600235,

Attendu que suite à la demande de MANAG, NETMAKERS indiquait dans sa lettre LRAR du 9 août 2012 une date de fin de contrat du 19/01/2015 pour le contrat 120693IDF pour le photocopieur n° V1393600235,

Qu'en l'espèce NETMAKERS à l'appui de son dire de date de fin de contrat du 19 avril 2016 pour la résiliation du contrat 120693 produit un contrat référencé 120693IDF/01, signé par les deux parties le 17 janvier 2011 avec une date d'effet du 19 avril 2011 (pièce n°5 de NETMAKERS à laquelle MANAG se réfère également à défaut de produire le contrat 120693IDF) pour le photocopieur V1393600235,

Qu'en l'espèce NETMAKERS a annoté la lettre de résiliation du contrat 120693 de MANAG du 10 juillet 2013 (pièce NETMAKERS n° 6) en corrigeant la référence 1206931DF en 120693IDF/01,

[minute page 9] Attendu que MANAG dans sa lettre LRAR à NETMAKERS du 18 juillet 2013 (pièce NETMAKERS n° 8) faisait part de la demande de LIXXBAIL, via MANAG auprès de NETMAKERS, pour le contrat n° 962899F90 de location du photocopieur V1393600235 du montant de la résiliation,

Qu'en l'espèce le contrat LIXXBAIL pour le photocopieur V1393600235 indiquait bien une durée de 63 mois (1ere échéance le 20/01/2010, dernière échéance le 20/01/2015),

Qu'en l'espèce MANAG indiquait bien dans cette même lettre du 18 juillet 2013 que le contrat de maintenance « suivait » le contrat de location ce qui se conçoit aisément,

Qu'en l'espèce NETMAKERS a annoté cette même lettre du 18 juillet 2013 (pièce NETMAKERS n° 8) avec la mention « non. re signature 4/2011, échéance 19/4/2016 », Attendu que MANAG dans sa plaidoirie indique bien que des avenants aux contrats conclus avec NETMAKERS ont été fait, avenants qui modifient le volume de copies ou le tarif appliqué au service de production, ce qui se conçoit bien pour le contrat 120693 car aucune révision de volume ou de prix n'est prévu dans les conditions générales de vente,

En conséquence, le contrat 120693IDF/01 est à considérer comme un avenant, à effet du 19 Avril 2011, au contrat 120693IDF dont la date d'échéance est notifiée par NETMAKERS à MANAG dans sa lettre LRAR du 9 août 2012 à savoir le 19 janvier 2015,

Qu'en l'espèce la lettre de résiliation étant datée du 10 juillet 2013, il reste 6 échéances trimestrielles à couvrir,

Attendu que les conditions générales de vente du contrat 120693 indique bien dans la clause 5 redevance un montant forfaitaire périodique, payé d'avance, incluant un volume de page mensuel au-delà duquel les pages supplémentaires sont facturées dans la période suivante, MANAG ne peut prétendre à une surfacturation même si elle n'épuise que la moitié du forfait ce qu'au demeurant elle ne prouve pas,

Attendu que NETMAKERS fait état d'une moyenne de facturation trimestrielle de 4118,73 euros HT, sur les 12 derniers mois précédents la lettre de résiliation anticipée, ce que MANAG ne conteste pas,

En conséquence l'indemnité de résiliation sera de 23.476,76 euros (95%*6*4118,73),

En conséquence le tribunal condamnera MANAG à payer la somme de 23.476,76 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014, date de la première mise en demeure, au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 120693IDF et de l'avenant associé 120693IDF/01 et déboutera NETMAKERS de sa demande au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 120693IDF/01 (avenant associé au contrat 1206931DF),

 

4/ Sur les factures impayées :

Attendu que MANAG reconnaît devoir à NETMAKERS, qui la réclame, la somme de 4262,91 euros TTC au titre du contrat 120693 et la somme de 5917,62 euros TTC au titre du contrat 123043 que NETMAKERS réclame également,

Attendu que MANAG conteste la facture 1311262421 de 3017,99 euros du 15/11/2013 pour le contrat 123043 au motif qu'elle couvre des prestations postérieures à la résiliation du [minute page 10] contrat et attendu que NETMAKERS renonce à réclamer cette même facture 1311262421 pour le même motif,

Le tribunal condamnera MANAG à payer â NETMAKERS la somme de 10180,53 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014, date de la première mise en demeure, au titre des factures impayées et déboutera NETMAKERS de toute autre demande au titre des factures impayées,

 

5/ Sur la demande reconventionnelle de MANAG de paiement par NETMAKERS d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive :

Attendu que MANAG ne démontre pas de façon probante le comportement fautif ni la légèreté blâmable de NETMAKERS et que par ailleurs MANAG n'établit pas le préjudice qu'il a subi,

Le tribunal déboutera MANAG de sa demande de paiement par NETMAKERS d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

 

6/ Sur la demande de NETMAKERS à MANAG de payer une somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive :

Attendu que NETMAKERS ne démontre pas que MANAG lui a causé d'autre préjudice que le retard dans le paiement d'une partie de ses créances qui sera compensé par les intérêts au taux légal

Le tribunal déboutera NETMAKERS de sa demande de paiement par MANAG d'une somme de 10.000 euros pour résistance abusive,

 

7/ Sur les demandes au titre de l'article 700 et les dépens :

Attendu que NETMAKERS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans tes dépens

Le tribunal condamnera MANAG à payer à NETMAKERS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant NETMAKERS pour le surplus et déboutera MANAG de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

MANAG étant condamné, le Tribunal le condamnera également à payer les dépens,

 

8) Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire,

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort

* Déboute la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG de sa demande de déclarer abusives les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 123043 et 120693,

* [minute page 11] Déboute la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG de sa demande de qualifier de clauses pénales les clauses d'indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée des contrats 120693 et 123043,

* Condamne la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG à payer à la SA NETMAKERS la somme de 17784 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 123043, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014,

* Condamné la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG à payer la somme de 23476,76 euros, avec intérêt au taux légat à compter du 18 février 2014, au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 1206931DF et de l'avenant associé 120693IDF/01 et déboute la SA NETMAKERS de sa demande au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance n° 1206931DF/01 (avenant associé au contrat 12069310F),

* Condamne la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG à payer à la SA NETMAKERS la somme de 10180,53 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2014, au titre des factures impayées et déboute la SA NETMAKERS de toute autre demande au titre des factures impayées,

* Déboute la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG de sa demande de paiement par la SA NETMAKERS d'une somme de 3000 euros pour procédure abusive,

* Déboute la SA NETMAKERS de sa demande de paiement par la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG d'une somme de 10000 euros pour résistance abusive,

* Condamne la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG à payer à la SA NETMAKERS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant la SA NETMAKERS pour le surplus et déboute la SARL COORDINATION­MANAGEMENT-MANAG de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

* Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

* Condamne la SARL COORDINATION-MANAGEMENT-MANAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,96 € dont 25,22 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2017, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. François Chenevier, M. François Chatin et M. Thierry Vicaire.

Délibéré le 19 avril 2017 par les mêmes juges,

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chenevier, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier     Le président

 

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