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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 18/08051
Date : 19/07/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/04/2018
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 16 juin 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8050

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-012891

 

Extrait (rappel des faits) : « L'association Cap Charenton a souscrit auprès de la société Holding Lease France (ci-après dénommée HLF), un contrat de location longue durée portant sur du matériel de reprographie dont elle a pris livraison le 15 décembre 2011. Ce contrat prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2.380 euros HT. »

Extrait (motifs) : « Considérant que l'association Cap Charenton demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu sa qualité de consommateur et a dites abusives les clauses 7 et 14 des conditions générales du contrat de location en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

Considérant que l'article 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Considérant que l'association Cap Charenton [Association Cercle athlétique de Paris Charention] n'a pas conclu en qualité de consommateur puisque cette qualité s'entend d'une personne physique ; qu'en prenant en location un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité elle a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il importe peu que l'objet de l'association, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étrangère à la conclusion d'un contrat de location longue durée ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que l'association présentait la qualité de personne morale non professionnelle ; qu'en sa qualité de professionnelle elle n'est pas éligible aux dispositions protectrices de l'article 132-1 du code de la consommation dont le contenu a été ci-dessus rappelé ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le grief se rapportant au caractère abusif des stipulations du contrat relatives à l'indemnité de résiliation ;

Considérant, à titre subsidiaire, que l'association demande à la cour de constater le caractère abusif de la clause 11 du contrat afférente à l'indemnité de résiliation sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;

Mais considérant que cet article, relatif au déséquilibre significatif subi par « un partenaire commercial », est inapplicable à la relation commerciale ponctuelle qui a été conclu entre l'association Cap Chatrenton et la société HLF aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group en décembre 2015. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 19 JUILLET 2019

 

 

Est cité par :