CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 30 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8167
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 30 avril 2019 : RG n° 16/00807
Publication : Jurica
Extrait : « D'une première part, au visa des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de l'acceptation de l'offre de prêts immobiliers, c'est à tort que les consort X. et Y. soutiennent que les clauses 8.1 des conditions générales du prêt et 1.14 « cessation de garanties » de la notice d'assurance ne seraient pas claires et intelligibles au motif que l'article 8.1 ne fait pas de renvoi exprès à l'article 1.14 de la notice du contrat d'assurance de groupe, alors que cette notice est annexée au contrat de prêts, que l'article 1.14 mentionne à plusieurs reprises le « prêt » et qu'il est par ailleurs stipulé dans les conditions particulières que « l'emprunteur est informé que la souscription à l'assurance groupe est exigée par le prêteur » avec la mention du numéro de la notice afférente pour les deux prêts concernés.
Un consommateur profane normalement diligent peut sans difficulté et sans confusion possible comprendre que la clause 8.1 des conditions générales du prêt doit être lue à la lumière de l'article 1.14 de la notice d'assurance de groupe annexée au contrat de prêts, dès lors que l'offre de prêts acceptée comporte par ailleurs une clause particulière relative à l'adhésion imposée par le prêteur aux emprunteurs à une assurance de groupe pour deux des trois prêts avec la mention du numéro de la même notice d'assurance annexée au contrat de prêt.
D'une seconde part, au visa de l'article R. 132-1-4° du code de la consommation dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 applicable au jour de la signature du contrat de prêts, l'article 8.1 du contrat de prêt et l'article 1.14 du contrat d'assurance ne stipulent aucunement un quelconque droit exclusif pour le professionnel d'interprétation de l'une quelconque des clauses du contrat.
Les consorts X. et Y. entretiennent une confusion avec l'interprétation donnée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans le cadre de la présente instance qu'ils ont intentée notamment à son encontre et qui est avalisée par la Cour après analyse des moyens soulevés par les parties.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la compagnie AXA FRANCE VIE ne soutiennent d'ailleurs pas que leur interprétation est nécessairement celle qui s'impose à la juridiction en se fondant sur un prétendu droit exclusif d'interpréter la clause 8.1 du contrat de prêt.
Il s'ensuit qu'il convient de débouter les consorts X. et Y. de leur demande tendant à voir dire illicites et/ou abusives la clause 8.1 du contrat de prêts et la clause 1.14 du contrat d'assurance de groupe, ainsi que de leur demande subséquente tendant à voir dire non écrites et inopposables lesdites clauses.
D'une troisième part, les consorts X. et Y. se prévalent du caractère abusif de la clause 11 des conditions générales du contrat de prêt, en faisant valoir qu'elle autorise le CREDIT FONCIER DE FRANCE à résilier de manière unilatérale le contrat de prêts notamment en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un quelconque de ses engagements et du défaut de respect d'une des clauses contractuelles.
Au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable au jour de la souscription du contrat de prêts, cette clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elle tend à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et qu'au surplus, elle laisse croire que le consommateur ne dispose d'aucun recours pour contester le bien fondé de cette déchéance.
Il convient de préciser qu'à ce titre, la Cour fait en l'occurrence la même analyse que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004 relative au prêt immobilier, qui est certes sans valeur contraignante, mais en l'espèce parfaitement pertinente, qui considère une telle clause figurant dans les contrats de crédits immobiliers comme abusives et recommande son retrait des modèles-types.
En conséquence, le jugement a considéré à bon droit dans ses motifs que celle clause devait être déclarée abusive et par voie de conséquence réputée non écrite et inopposable aux consorts X. et Y., étant relevé que le Tribunal a omis de répondre à cette prétention dans le dispositif du jugement, mais que la Cour étant saisie de cette omission de statuer peut la rectifier dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et la réparera en jugeant cette clause abusive.
Le fait que la clause 11 des conditions générales de prêt soit déclarée abusive et soit réputée non écrite n'a pas pour autant pour effet de faire naître au bénéfice des consorts X. et Y. un droit de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, que leur a imposée le prêteur.
Il a en effet été vu précédemment que les emprunteurs invoquaient vainement l'existence d'un tel droit contractuel de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ainsi qu'un prétendu droit corolaire de substitution d'assurance en cours d'exécution du contrat de prêt.
Les consorts X. et Y. ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la résiliation le 21 octobre 2011 de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE était fondée au seul motif qu'est abusive la clause autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme pour tout manquement contractuel de leur part, que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE par courrier du 7 février 2012 de substitution d'assurance pour le même motif était abusif et qu'ils pouvaient obtenir sur ce fondement que soit ordonnée la substitution du contrat souscrit auprès de la MACIF à celui auquel ils avaient adhéré auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE ainsi que le remboursement des primes réglées à cette dernière. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00807. N° Portalis DBVM-V-B7A-ILNU. Appel d'un Jugement (R.G. n° 13/04382) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, en date du 9 février 2016, suivant déclarations d'appel du 22 février 2016 et du 25 février 2016.
APPELANTE :
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et intimée dans le R.G 16/00905 joint au R.G 16/00807 le 13/09/2016, Représentée par Maître Pascale M. de la SELARL E.M., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Georges J., avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître V.-M., avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville]
Madame Y.
née le [date] à [ville]
Représentés par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Erkia N., avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître M., avocat au barreau de GRENOBLE
SA AXA FRANCE VIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et appelante dans le R.G 16/00905 joint au R.G 16/00807 le 13/09/2016, Représentée par Maître Mylène R. de la SELARL D. AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Bruno Z., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître V., avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Véronique LAMOINE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Laurent GRAVA, Conseiller, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Morgane MATHERON, Greffier,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 février 2019, Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 avril 2010, Monsieur X. et Madame Y. ont souscrit trois crédits immobiliers auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE en vue de financier l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation à [ville M.] :
- un prêt « Habitat Neuf » d'un montant de 7.500 euros, sans assurance obligatoire,
- un prêt « Nouveau Prêt » d'un montant de 35.700 euros, avec souscription obligatoire à l'assurance de groupe proposée par le prêteur,
- un prêt « PAS LIBERTE » d'un montant de 137.543 euros, avec souscription obligatoire à l'assurance de groupe proposée par le prêteur.
Monsieur X. et Madame Y. ont ainsi adhéré, pour les deux derniers contrats, à un contrat d'assurance emprunteur de groupe souscrit par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
Ultérieurement, la société d'assurance MACIF a proposé à Monsieur X. et Madame Y. des conditions d'assurances que ces derniers ont jugées plus avantageuses et moins onéreuses. Par lettre recommandée du 21 octobre 2011, ils ont demandé au CREDIT FONCIER DE FRANCE de substituer le contrat d'assurance MACIF au contrat d'assurance de groupe en cours, à compter du 5 décembre 2011.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a refusé de procéder à la substitution d'assurance sollicitée par les emprunteurs.
Monsieur X. et Madame Y. ont saisi la juridiction de proximité de VALENCE le 28 février 2013 d'une demande tendant à voir condamner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer 4.000 euros de dommages et intérêts.
Sur l'exception soulevée par le CFF, le Tribunal d'Instance de VALENCE a, par jugement en date du 23 octobre 2013, dit que le litige relève de la compétence matérielle du Tribunal de Grande Instance de VALENCE auquel il a renvoyé l'affaire.
Monsieur X. et Madame Y. ont appelé en intervention forcée la SA AXA FRANCE VIE.
Par jugement en date du 9 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :
- donné acte au CREDIT FONCIER DE FRANCE de ce qu'il abandonne le moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée suite à la régularisation de la procédure à l'encontre de l'assureur AXA,
- constaté que le contrat d'assurance de groupe a été valablement dénoncé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 21 octobre 2011 avec effet au 12 avril 2012,
- dit que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la société AXA FRANCE VIE de prendre acte de la résiliation du contrat d'assurance groupe est illicite,
- dit que le refus du CREDIT FONCIER de faire droit à la demande de Monsieur D. et de Mademoiselle Y. de substitution d'assureur est abusif,
- ordonné la substitution du contrat d'assurance souscrit auprès de la MACIF par Monsieur D. et Mademoiselle Y. en garantie des trois prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au lieu et place du contrat d'assurance groupe,
- condamné la SA AXA FRANCE VIE à rembourser à Monsieur D. et Mademoiselle Y. les mensualités d'assurance indûment prélevées après résiliation de l'adhésion à l'assurance de groupe,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA AXA FRANCE VIE,
- condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur X. et Madame Y. une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens,
- dit que les dépens exposés par la SA AXA FRANCE VIE seront distraits au profit de son avocat, la SCP F. et associés, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 22 février 2016, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a interjeté appel total de ce jugement.
Par déclaration transmise au greffe le 25 février 2016, la SA AXA FRANCE VIE en a, elle aussi, relevé appel total.
Les deux procédures d'appel ont été jointes sur le numéro de RG : 16/0807.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, par conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2017, entend voir :
Vu les articles 1121, 1134 et 1382 du code civil,
Vu les articles 31, 117, 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 312-9 du code de la consommation,
Vu les articles L. 141-1 et suivants du code des assurances,
- débouter Monsieur X. et Madame Y. de leurs demandes et toutes fins qu'elles comportent,
- dire que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE n'est ni illicite, ni abusif, ni fautif,
- condamner solidairement Monsieur X. et Madame Y. à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale M., avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE VIE, par conclusions transmises par RPVA le 11 septembre 2018, entend voir :
Vu l'article L113-12 du code des assurances,
Vu l'article L312-9 du code de la consommation,
Vu le contrat d'assurance,
- REFORMER le jugement du Tribunal de grande instance de VALENCE du du 9 février 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance litigieux ne prévoit aucune faculté de résiliation conventionnelle en cours de prêt pas plus qu'il n'existe de faculté de substitution par un autre contrat,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur X. et Madame Y. de toutes leurs demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE VIE,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que la faculté de résiliation annuelle prévue à l'article L. 113-12 du Code des assurances est inapplicable aux assurances groupe emprunteur en l'état du droit applicable au litige,
- DIRE ET JUGER qu'aucune faculté légale de résiliation d'un contrat d'assurance emprunteur en cours de prêt n'est possible pour l'adhérente,
- DIRE ET JUGER que Monsieur X. et Madame Y. ne sont pas fondés à demander la résiliation du contrat d'assurance groupe auquel elle a adhéré auprès de la société AXA FRANCE VIE ni la substitution par un autre contrat,
En conséquence,
- JUGER que Monsieur X. et Madame Y. ne sont pas fondés à se prévaloir du droit de résiliation annuel de l'article L. 113-12 du Code des assurances en l'état du droit applicable au litige,
- DÉBOUTER Monsieur X. et Madame Y. de toutes leurs demandes à son encontre,
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
- DIRE ET JUGER que la demande de restitution des cotisations d'assurance est mal fondée,
- DÉBOUTER Monsieur X. et Madame Y. de leur demande de restitution des cotisations,
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
- JUGER qu'en cas de condamnation, seuls des dommages et intérêts pourraient être alloués, qui ne sauraient être supportés par la société AXA FRANCE VIE,
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum Monsieur X. et Madame Y. au versement au profit de la compagnie AXA FRANCE VIE de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP D. R. L. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur X. et Madame Y., par conclusions transmises par RPVA le 25 août 2017, entendent voir :
Vu l'article L.113-12 du Code des assurances
Vu l'article L.312-9 du Code de la Consommation dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation devenu L.211-1 du même Code
Vu l'article R.132-1 4° Code de la consommation devenu R.212-1 4° du même Code
Vu l'article L.133-2 du Code de la consommation devenu L.211-1 du même Code
Vu l'article 1134 du Code Civil devenu 1103, 1104 et 1193 du même Code
Vu l'article 1135 du Code Civil devenu 1194 du même Code
Vu l'article 1156 du Code Civil devenu 1188 du même Code
Vu l'article 1162 du Code Civil devenu 1190 du même Code
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence du du 9 février 2016 en ce qu'il retient que le contrat d'assurance de groupe a été valablement dénoncé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 21 octobre 2011 avec effet au 12 avril 2012,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence du du 9 février 2016 en ce qu'il retient que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE de faire droit à leur demande de substitution d'assureur est abusif,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence du du 9 février 2016 en ce qu'il a ordonné la substitution du contrat d'assurance souscrit par eux auprès de la MACIF en garantie des trois prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au lieu et place du contrat d'assurance de groupe,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER illicites en ce qu'elles manquent de clarté et limitent le droit de résiliation de leur contrat d'assurance par Monsieur X. et Madame T. :
- La clause 8.1 des Conditions Générales des contrats de prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- La clause « 1.14 CESSATION DES GARANTIES » de la notice d'information de la société AXA FRANCE VIE,
DIRE ET JUGER abusives de manière irréfragable en ce qu'elles relèvent de l'interprétation unilatérale du CREDIT FONCIER DE FRANCE :
- La clause 8.1 des Conditions Générales des contrats de prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- La clause « 1.14 CESSATION DES GARANTIES » de la notice d'information de la société AXA FRANCE VIE,
DIRE ET JUGER abusif l'article 11 des conditions générales de prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui prévoit la déchéance du terme du contrat de prêt notamment en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un quelconque de ses engagements
DIRE ET JUGER que ces trois clauses sont non écrites et leur sont inopposables,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance de groupe a été valablement résilié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 21 octobre 2011 avec effet au 12 avril 2012,
ORDONNER la substitution du contrat d'assurance souscrit par eux auprès de la MACIF en garantie des trois prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au lieu et place du contrat d'assurance de groupe,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à leur rembourser les mensualités d'assurance indûment prélevées après résiliation de l'adhésion à l'assurance de groupe AXA FRANCE VIE, soit 5 329,80 euros à ce jour, somme à parfaire au jour de la décision à venir,
DEBOUTER le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions exposées tant en première instance qu'en appel,
CONDAMNER solidairement le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande tendant à voir dire valable la résiliation par les consorts X./T. du contrat d'assurance de groupe et celle subséquente aux fins de remboursement des primes
Sur la stipulation contractuelle d'un droit de résiliation du contrat d'assurance de groupe ou d'un droit de substitution d'assurance :
Il résulte des articles 1156 et suivants du code civil, 1134, 1135 et 1315 alinéa 1er du même code dans leur version applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que les consorts X./T. ne démontrent pas que, ainsi qu'ils le soutiennent, les parties aux contrats de prêts immobiliers selon l'offre du 12 avril 2010 du CREDIT FONCIER DE FRANCE ont entendu stipuler une faculté de résiliation unilatérale et de substitution d'assurance au bénéfice des emprunteurs de l'assurance de groupe souscrite en garantie, en ce que l'article 8.1 des conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs qui s'en prévalent ainsi libellé : « l'emprunteur et s'il y a lieu les cautions ou garants, s'engagent dans le cas où ils cesseraient d'être assurés pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et le cas échéant invalidité ou incapacité de travail ou encore perte d'emploi à souscrire une nouvelle assurance dans des conditions au moins égales à celles initialement souscrites ou à faire bénéficier le prêt d'un délégation d'assurance vie couvrant le solde restant dû au titre du prêt (...) » ne fait aucunement référence à un droit de résiliation de l'une ou l'autre des parties.
Cette clause se limite à régir entre les parties les conséquences d'une « cessation des garanties », qui doit non seulement être comprise à l'aune de l'article 1.14 « cessation des garanties » de la notice d'assurance du contrat d'assurance de groupe annexée à l'offre ainsi qu'il ressort du paragraphe « assurances » page 13 de l'offre acceptée.
Alors que le prêteur a stipulé que l'adhésion par les emprunteurs du contrat d'assurance de groupe AXA FRANCE VIE est une condition exigée par lui, qui a été acceptée par les emprunteurs qui ont régularisé l'offre de crédits immobiliers, les consorts X. et Y. dénaturent la clause claire et dépourvue d'ambiguïté de l'article 8.1 du contrat de prêt, en considérant à tort que celle-ci leur offrirait un droit de résiliation du contrat d'assurance de groupe à laquelle ils ont adhéré lors de l'acceptation de l'offre de prêts, ou de substitution d'assurance.
En effet, l'adhésion imposée aux emprunteurs par le prêteur au contrat d'assurance de groupe AXA FRANCE VIE a pour conséquence nécessaire que cette assurance doit être maintenue pendant la durée du prêt de sorte qu'elle est a priori exclusive de tout droit qui aurait été conféré aux emprunteurs de pouvoir résilier le contrat d'assurance de groupe en cours d'exécution du contrat de prêts immobiliers, seule une clause expresse stipulant une telle faculté de résiliation en cours d'exécution du contrat de crédits et de substitution d'une assurance de leur choix pouvant constituer une exception à la condition contractuelle imposée initialement par le prêteur aux emprunteurs d'adhérer à l'assurance de groupe à laquelle il a souscrit.
Or, la clause 8.1 litigieuse ne prévoit aucunement le cas où les emprunteurs décideraient de cesser d'être assurés en vertu d'un droit de résiliation allégué, mais l'hypothèse où « ils cesseraient d'être assurés », cette formule induisant que cette situation s'impose à eux ainsi d'ailleurs qu'au prêteur et non qu'ils en sont à l'origine.
Les consorts X. et Y. entretiennent en réalité une confusion entre le droit à résiliation dont ils se prévalent et «la cessation des garanties » qui est une conséquence de ce droit revendiqué de résiliation mais qui peut également résulter d'autres causes et notamment en l'espèce, de l'application de l'article 1.14. du contrat d'assurance de groupe souscrit.
Ils déduisent dès lors à tort d'une clause du contrat de prêt traitant des conséquences de «la cessation des garanties » d'une assurance imposée par le prêteur lors de la souscription, un droit positif de résiliation de l'adhésion à cette assurance qui leur aurait été accordé.
Il n'existe au demeurant aucun doute sur l'interprétation à donner à cette clause claire du contrat de prêt, qui nécessiterait qu'il soit fait application, ainsi qu'il est soutenu, de l'article L. 133-2 du code de la consommation, puisqu'elle est parfaitement cohérente avec le droit applicable au jour de la souscription du contrat de prêts immobiliers, lequel permettait au prêteur d'imposer à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il avait souscrit, en ce que l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, en vigueur lors de la souscription du contrat de prêts immobiliers litigieux, prévoyait que :
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
L'article L. 312-9 ainsi rappelé était, dans cette version applicable au litige, incompatible avec l'application de l'article L. 113-12 du code des assurances, autorisant l'assuré à résilier chaque année le contrat d'assurance.
En effet, s'agissant d'une double stipulation pour autrui en application de l'article 1121 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au profit non seulement de l'adhérent, à savoir l'emprunteur, mais également du prêteur, bénéficiaire de l'indemnité du contrat d'assurance de groupe, la résiliation en cours d'exécution du contrat de prêts par l'emprunteur du contrat d'assurance de groupe exigé par le prêteur lors de la souscription du crédit ne pouvait résulter de la seule volonté de l'emprunteur adhérent mais supposait en sus soit l'accord du prêteur à cette résiliation soit que le contrat de crédits ait comporté une clause expresse autorisant les emprunteurs à résilier en cours d'exécution du contrat de prêts le contrat d'assurance de groupe imposé initialement par le prêteur.
Les époux X. et Y. ne rapportent dès lors pas la preuve qui leur incombe en application de l'article 1315 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de l'existence d'une clause contractuelle par laquelle le prêteur aurait, dans l'offre de prêts acceptée, stipulé une clause par laquelle il autorisait expressément les consorts X. et Y. à résilier cette assurance groupe en cours d'exécution des prêts et à lui en substituer une autre assurance choisie par les emprunteurs.
Les consorts X. et Y. ne sont dès lors pas fondés à voir juger que la résiliation le 21 octobre 2011 de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe reposait sur une stipulation contractuelle d'un droit de résiliation, ni par conséquent que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE par courrier du 7 février 2012 de substitution d'assurance était abusif, ni par conséquent qu'ils pouvaient obtenir sur ce fondement d'une part que soit ordonnée la substitution du contrat souscrit auprès de la MACIF à celui auquel ils avaient adhéré auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE d'autre part le remboursement des primes réglées à cette dernière.
Sur le caractère illicite et/ou abusifs de diverses clauses du contrat de prêt et du contrat d'assurance de groupe :
D'une première part, au visa des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation dans leur version applicable au jour de l'acceptation de l'offre de prêts immobiliers, c'est à tort que les consort X. et Y. soutiennent que les clauses 8.1 des conditions générales du prêt et 1.14 « cessation de garanties » de la notice d'assurance ne seraient pas claires et intelligibles au motif que l'article 8.1 ne fait pas de renvoi exprès à l'article 1.14 de la notice du contrat d'assurance de groupe, alors que cette notice est annexée au contrat de prêts, que l'article 1.14 mentionne à plusieurs reprises le « prêt » et qu'il est par ailleurs stipulé dans les conditions particulières que « l'emprunteur est informé que la souscription à l'assurance groupe est exigée par le prêteur » avec la mention du numéro de la notice afférente pour les deux prêts concernés.
Un consommateur profane normalement diligent peut sans difficulté et sans confusion possible comprendre que la clause 8.1 des conditions générales du prêt doit être lue à la lumière de l'article 1.14 de la notice d'assurance de groupe annexée au contrat de prêts, dès lors que l'offre de prêts acceptée comporte par ailleurs une clause particulière relative à l'adhésion imposée par le prêteur aux emprunteurs à une assurance de groupe pour deux des trois prêts avec la mention du numéro de la même notice d'assurance annexée au contrat de prêt.
D'une seconde part, au visa de l'article R. 132-1-4° du code de la consommation dans sa version antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 applicable au jour de la signature du contrat de prêts, l'article 8.1 du contrat de prêt et l'article 1.14 du contrat d'assurance ne stipulent aucunement un quelconque droit exclusif pour le professionnel d'interprétation de l'une quelconque des clauses du contrat.
Les consorts X. et Y. entretiennent une confusion avec l'interprétation donnée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, dans le cadre de la présente instance qu'ils ont intentée notamment à son encontre et qui est avalisée par la Cour après analyse des moyens soulevés par les parties.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la compagnie AXA FRANCE VIE ne soutiennent d'ailleurs pas que leur interprétation est nécessairement celle qui s'impose à la juridiction en se fondant sur un prétendu droit exclusif d'interpréter la clause 8.1 du contrat de prêt.
Il s'ensuit qu'il convient de débouter les consorts X. et Y. de leur demande tendant à voir dire illicites et/ou abusives la clause 8.1 du contrat de prêts et la clause 1.14 du contrat d'assurance de groupe, ainsi que de leur demande subséquente tendant à voir dire non écrites et inopposables lesdites clauses.
D'une troisième part, les consorts X. et Y. se prévalent du caractère abusif de la clause 11 des conditions générales du contrat de prêt, en faisant valoir qu'elle autorise le CREDIT FONCIER DE FRANCE à résilier de manière unilatérale le contrat de prêts notamment en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'un quelconque de ses engagements et du défaut de respect d'une des clauses contractuelles.
Au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation applicable au jour de la souscription du contrat de prêts, cette clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt, est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elle tend à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et qu'au surplus, elle laisse croire que le consommateur ne dispose d'aucun recours pour contester le bien fondé de cette déchéance.
Il convient de préciser qu'à ce titre, la Cour fait en l'occurrence la même analyse que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 04-03 du 27 mai 2004 relative au prêt immobilier, qui est certes sans valeur contraignante, mais en l'espèce parfaitement pertinente, qui considère une telle clause figurant dans les contrats de crédits immobiliers comme abusives et recommande son retrait des modèles-types.
En conséquence, le jugement a considéré à bon droit dans ses motifs que celle clause devait être déclarée abusive et par voie de conséquence réputée non écrite et inopposable aux consorts X. et Y., étant relevé que le Tribunal a omis de répondre à cette prétention dans le dispositif du jugement, mais que la Cour étant saisie de cette omission de statuer peut la rectifier dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et la réparera en jugeant cette clause abusive.
Le fait que la clause 11 des conditions générales de prêt soit déclarée abusive et soit réputée non écrite n'a pas pour autant pour effet de faire naître au bénéfice des consorts X. et Y. un droit de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE, que leur a imposée le prêteur.
Il a en effet été vu précédemment que les emprunteurs invoquaient vainement l'existence d'un tel droit contractuel de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ainsi qu'un prétendu droit corolaire de substitution d'assurance en cours d'exécution du contrat de prêt.
Les consorts X. et Y. ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la résiliation le 21 octobre 2011 de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE était fondée au seul motif qu'est abusive la clause autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme pour tout manquement contractuel de leur part, que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE par courrier du 7 février 2012 de substitution d'assurance pour le même motif était abusif et qu'ils pouvaient obtenir sur ce fondement que soit ordonnée la substitution du contrat souscrit auprès de la MACIF à celui auquel ils avaient adhéré auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE ainsi que le remboursement des primes réglées à cette dernière.
Sur le défaut allégué de mention de la durée du contrat d'assurance :
Il résulte des articles L. 113-15 et A. 113-1 du code des assurances que les consorts X. et Y. n'étant pas les souscripteurs de l'assurance de groupe, souscrite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, mais les adhérents, ils ne peuvent se prévaloir d'une éventuelle absence de mention dans le contrat d'assurance de groupe de la compagnie AXA FRANCE VIE de la durée du contrat en caractère très apparent.
Ils ne sont dès lors pas fondés en leurs prétentions tendant à voir dire fondée leur résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe de la compagnie AXA FRANCE VIE sur ce fondement et en leurs demandes subséquentes de substitution en garantie du contrat de prêts du CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'assurance souscrite auprès de la MACIF et de remboursement des primes réglées auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE.
Sur le fondement légal d'un droit à résiliation du contrat d'assurance de groupe en garantie du contrat de crédit immobilier :
D'une première part, l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, en vigueur lors de la souscription du contrat de prêts litigieux, interdit à l'emprunteur de résilier unilatéralement en cours d'exécution du contrat de prêt son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit et imposé par le prêteur, les dispositions de l'article L. 113-12 du code des assurances étant inapplicables.
D'une seconde part, les consorts X. et Y. ne peuvent se prévaloir au visa de l'article 2 du code civil interdisant l'application rétroactive de la loi, des dispositions de l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa version postérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er septembre 2010 soit après la conclusion du contrat, étant relevé qu'il ne concerne au demeurant que la faculté de choix par les emprunteurs, uniquement lors de la formation du contrat de prêt. d'une autre assurance présentant les mêmes garanties que l'assurance de groupe proposée par le prêteur.
D'une troisième part, les consorts X. et Y. ne peuvent pas non plus se prévaloir de l'article L. 312-9 du code de la consommation et L. 113-12-2 du code des assurances tels que respectivement modifié et créé par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, entrée en vigueur le 19 mars 2014, dès lors que l'article 54 VI de cette loi, en conformité avec le principe de non-rétroactivité de la loi résultant de l'article 2 du code civil, prévoit que ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014, ce qui n'est pas le cas du contrat de prêts et d'assurance de groupe litigieux.
D'une quatrième part, les consorts X. et Y. ne peuvent se prévaloir de l'article L. 313-30 du code de la consommation tel qu'issu de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, déclaré conforme à la constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2017-685 du 12 janvier 2018.
En effet, l'article 10, IV et V de cette même loi prévoit certes que ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.
Toutefois, cela suppose nécessairement que la demande de résiliation de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ait été formée après le 1er janvier 2018, ladite loi n'ayant aucunement vocation à rétroagir sur une situation litigieuse née antérieurement à l'instauration qu'elle fait d'un droit pour les emprunteurs de résilier le contrat d'assurance de groupe imposé ou proposé selon le cas par le prêteur en cours d'exécution du contrat de prêt.
Le Conseil Constitutionnel relève ainsi, dans sa décision précitée du 12 janvier 2018, que « Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours. »
Les consorts X. et Y. ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la résiliation le 21 octobre 2011 de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE était fondée au regard de la législation applicable, ni en toutes leurs demandes subséquentes relatives au caractère abusif du refus du prêteur, à la substitution du contrat nouvellement souscrit auprès de la MACIF, enfin au remboursement des primes payées à la société AXA VIE.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a :
- constaté que le contrat d'assurance de groupe a été valablement dénoncé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 21 octobre 2011 avec effet au 12 avril 2012
- dit que le refus du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de la société AXA FRANCE VIE de prendre acte de la résiliation du contrat d'assurance groupe est illicite
- dit que le refus du CREDIT FONCIER de faire droit à la demande de Monsieur X. et de Mademoiselle T. de substitution d'assureur est abusif
- ordonné la substitution du contrat d'assurance souscrit auprès de la MACIF par Monsieur X. et Mademoiselle T. en garantie des trois prêts souscrits auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE, au lieu et place du contrat d'assurance groupe
- condamné la SA AXA FRANCE VIE à rembourser à Monsieur X. et Mademoiselle T. les mensualités d'assurance indûment prélevées après résiliation de l'adhésion à l'assurance de groupe.
Les consorts X. et Y. seront déboutés de leurs prétentions de ces différents chefs.
Sur les demandes accessoires :
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE succombe pour partie à l'instance de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure à laquelle la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a été condamnée à hauteur de 2 000 euros au profit des consorts X. et Y., et de ne pas faire application complémentaire de ces dispositions en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire après en avoir délibéré ;
CONFIRME le jugement déféré en ses seules dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus et, statuant de nouveau et à y ajoutant :
DECLARE abusive, non écrite et inopposable à Monsieur X. et Madame Y. la clause 11 du contrat de prêt souscrit par eux auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
DEBOUTE Monsieur X. et Madame Y. du surplus de leurs demandes.
DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
ACCORDE aux Avocats de la cause en ayant fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Véronique LAMOINE, conseiller faisant fonction de Président et par le Greffier Jennifer CASSADO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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