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CA VERSAILLES (16e ch.), 21 novembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 21 novembre 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 17/05038
Date : 21/11/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/07/2017
Décision antérieure : CASS. COM., 4 novembre 2021
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8280

CA VERSAILLES (16e ch.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/05038 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Devant la cour, la commune soulève le caractère abusif des clauses sur le taux d'intérêt des contrats de prêt et sur les indemnités de résiliation anticipée, en application de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.

Les sociétés intimées opposent tout d'abord la prescription de cette action puis requièrent son rejet sur le fond, les clauses attaquées relevant de l'objet principal des contrats et étant à son avis claires et compréhensibles.

S'il est certain que le juge doit soulever d'office, à tout moment, le caractère abusif d'une clause annexe d'un contrat, sans égard à la prescription, il doit être relevé que ce caractère abusif n'est opposable que par un consommateur ou un non-professionnel, et que sa reconnaissance ne peut bénéficier qu'à ces deux catégories de contractants.

Or il apparaît difficile de qualifier la commune de non-professionnel, dans la mesure où dans l'article liminaire du code de la consommation, il est précisé que « le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou artisanale, libérale ou agricole. » Cette définition est venue consacrer la jurisprudence inaugurée par un arrêt du 24 janvier 1995 de la première chambre civile, selon lequel le critère permettant de distinguer le professionnel du non-professionnel est 'le rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant du « professionnel ». Les objets des prêts sont ainsi en rapport direct avec l'activité de la commune relèvent du « cadre de l'activité » de la commune puisqu'ils financent ses activités et notamment ses investissements.

En conséquence, l'exclusion de la commune du domaine de l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation commande le rejet de la demande de l'appelante, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur le caractère abusif ou non des clauses critiquées au sens du droit de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05038. - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVGA. Code nac : 53A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mai 2017. par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e), : RG n° 13/10441

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre :

 

APPELANTE ;

COMMUNE DE NÎMES

[...] Prise en la personne de son représentant légal, Représentant : Maître Bruno W. de la SELAS F. DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 - Représentant : Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757948

 

INTIMÉES :

SA DEXIA CRÉDIT LOCAL

N° Siret : XXX (RCS Nanterre) [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Dominique L. de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 - Représentant : Maître Mélina P., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626

SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CAFFIL)

Société anonyme régie par les articles L. 513-2 et suivants du Code monétaire et financier, anciennement dénommée Deixa Municipal Agency, N° Siret : YYY (RCS Nanterre), [...], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SA SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT LOCAL - SFIL

N° Siret : ZZZ (RCS Nanterre), [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Stéphane C. de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003444 - Représentant : Maître Xavier C. de la SCP L.P. ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2019, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Issue de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL) et du Crédit Local de France créé en 1987, la SA Dexia crédit local (ci-après nommée SA Dexia) est un établissement de crédit spécialisé dans les prêts au secteur public.

La société Dexia Municipal Agency (ci-après désignée DMA) est une société de crédit foncier agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement le 23 juillet 1999. La société DMA était en 2007 et jusqu'au 31 janvier 2013 une société de crédit foncier, filiale à 100% de Dexia crédit local. Jusqu'à cette date, la SA Dexia crédit local assurait la commercialisation, la gestion, et le recouvrement des prêts inscrits au bilan de DMA. La société DMA a été renommée la Caisse française de financement local (ci-après désignée CAFFIL) à la suite de la cession de l'intégralité de son capital social, le 31 janvier 2013, à la Société de financement local (ci-après désignée SFIL), détenue par l'État, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale. Cette cession s'inscrit dans le cadre du plan de résolution du groupe Dexia mis en place par les États belge et français et approuvé par la Commission européenne. La société SFIL s'est par ailleurs vu confier, à compter du 1er février 2013, la gestion et le recouvrement des prêts qui étaient inscrits au bilan de CAFFIL à cette date.

La commune de Nîmes (ci-après désignée la commune), comprenant environ 150.000 habitants, est située dans le département du Gard. Elle a régulièrement fait appel à l'emprunt pour financer ses dépenses d'investissement et, à ce titre, a notamment été amenée à contracter une trentaine de prêts avec Dexia crédit local. En 2015, l'encours total de la dette de la commune s'élevait à près de 200 millions d'euros.

En 2008, la commune a réaménagé plusieurs prêts par la conclusion de quatre nouveaux prêts référencés MPH260292EUR, MPH263576EUR, MPH263578EUR et MPH263586EUR.

* Le prêt référencé MPH260292EUR, signé le 24 juin 2008 par Dexia et le 27 juin suivant par la commune, d'un montant de 29.787.127,12 euros et d'une durée de 13 ans et 5 mois, portait intérêt :

- pendant une première phase, du 1er juillet 2008 inclus au 1er décembre 2008 exclu, à un taux fixe de 4,88 % l'an ;

- pendant une seconde phase, du 1er décembre 2008 inclus au 1er décembre 2021 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

/ si le LIBOR USD 12 mois est inférieur ou égal à 6,90%, le taux d'intérêt est égal à 4,88% l'an;

/ si le LIBOR USD 12 mois est supérieur à 6,90%, le taux d'intérêt est égal à la somme d'une part, de 4,88% et d'autre part, de 5 fois la différence entre le LIBOR USD 12 mois et 6,90%.

* Le prêt référencé MPH263576EUR, signé le 13 novembre 2008 par Dexia et le 27 novembre suivant par la commune, d'un montant de 13.223.077,30 euros et d'une durée de 10 ans et 9 mois portait intérêt :

- pendant une première phase, du 1er décembre 2008 inclus au 1er septembre 2010 exclu, à un taux fixe de 4,40 % l'an ;

- pendant une seconde phase, du 1er septembre 2010 inclus au 1er septembre 2019 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d' échéance d' intérêts, selon les modalités suivantes:

/ si la différence entre le CMS EUR 10 ans et le CMS EUR 2 ans est supérieure ou égale à 0 %, le taux d'intérêt est égal à 4,40 % l'an ;

/ si la différence entre le CMS EUR 10 ans et le CMS EUR 2 ans est inférieure à 0 %, le taux d'intérêt est égal à la différence entre d'une part, 5,40 % et d'autre part, 5 fois la différence entre le CMS EUR 10 ans et le CMS EUR 2 ans.

* Le prêt référencé MPH263578EUR, signé le 14 novembre 2008 par Dexia et le 27 novembre suivant par la commune, d'un montant de 14.633.074,52 euros et d'une durée de 12 ans et 11 mois, portait intérêt :

- pendant une première phase du 1er décembre 2008 inclus au 1er novembre 2010 exclu, à un taux fixe de 4,88 % l'an ;

- pendant une seconde phase, du 1er novembre 2010 inclus au 1er novembre 2021 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

/ si la différence entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans est supérieure ou égale à - 0,20 %, le taux d'intérêt est égal à 4,88 % l'an ;

/ si la différence entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans est inférieure à -0,20%, le taux d'intérêt est égal à la différence entre d'une part, 4,88% et d'autre part, 5 fois la différence entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans.

* Le prêt référencé MPH263586EUR, signé le 17 novembre 2008 par la commune et le 27 novembre suivant par Dexia, d'un montant de 31.531.389,38 euros, d'une durée de 21 ans et 3 mois, portait intérêt :

- pendant une première phase, du 1er mai 2009 inclus au 1er août 2010 exclu, à un taux fixe de 4,02 % l'an ;

- pendant une seconde phase, du 1er août 2010 inclus au 1er août 2030 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d' échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

/ si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal au cours de change EUR/USD, le taux d'intérêt est égal à 4,02 % l'an ;

/ si le cours de change EUR/CHF est strictement inférieur au cours de change EUR/USD, le taux d'intérêt est égal à la somme d'une part, de 4,02 % et d'autre part de 29 fois la différence entre le cours de change EUR/CHF et le cours de change EUR/USD.

En juin 2010, deux contrats de prêt ont été signés aux fins de réaménager les deuxième et troisième prêts de 2008 :

- Le prêt référencé MPH270207EUR, d'un montant de 11.028.053,81 euros et d'une durée de 8 ans et 10 mois (prêt numéroté par l'appelante n°1369) porte intérêt à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts, selon les modalités suivantes :

/ si le CMS EUR 30 ans est inférieur ou égal à 7 %, le taux d'intérêt est égal à 4,78 % l'an ;

/ si le CMS EUR 30 ans est supérieur à 7 %, le taux d'intérêt est égal à la somme d'une part, de 4,78% et d'autre part, de 5 fois la différence entre le CMS EUR 30 ans et 7 %.

- Le prêt référencé MON270199EUR, d' un montant de 12.651.604,89 euros, d'une durée de 11 ans (prêt numéroté par l'appelante n°1367) portait intérêt à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts, selon les modalités suivantes :

+ si la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 2 ans est supérieure ou égale à 0 %, le taux d'intérêt est égal à 4,52 % l'an ;

+ si la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 2 ans est inférieure à 0 %, le taux d'intérêt est égal à la différence entre d'une part, 4,52 % et 4,5 fois la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 2 ans.

En novembre 2010, deux autres prêts ont été conclus afin de réaménager les premier et quatrième prêts de 2008 :

- Le prêt référencé MPH273353EUR, signé le 2 novembre 2010 par Dexia et le 3 décembre suivant par la commune, d'un montant de 11.033.990,88 euros et d'une durée de 10 ans et 11 mois,(prêt numéroté par l'appelante n° 1376) porte intérêt :

/ pendant une première phase, du 1er janvier 2011 inclus au 1er décembre 2012 exclu, à un taux fixe de 4,49 % l'an ;

/ pendant une seconde phase, du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2021 :

si le taux « Euribor » 12 mois est inférieur ou égal à 6 %, la Ville payera un taux de 4,49 % ;

sinon, la Ville paye le taux EURIBOR 12 mois.

- Le prêt référencé MPH273723EUR, d'un montant de 31.464.009,02 euros et d'une durée de 21 ans et 7 mois (prêt numéroté par l'appelante n°1378), conclu le 24 novembre 2010 par topage téléphonique documenté par une télécopie du même jour, stipule qu'il porte intérêts :

/ pendant une première phase, du 1er janvier 2011 inclus au 1er août 2012 exclu, à un taux fixe de 4,10 % l'an ;

/ pendant une deuxième phase, du 1er août 2012 inclus au 1er août 2030 exclu, à un taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :

+ si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal au cours de change EUR/USD, le taux d'intérêt est égal à 4,02 % l'an ;

+ si le cours de change EUR/CHF est strictement inférieur au cours de change EUR/USD, le taux d'intérêt est obtenu par la formule :

* 4,02 % + 28,25 % x (la différence entre le cours de change EUR/USD et le cours de change EUR/CHF) ;

* pendant une troisième phase, du 1er août 2030 inclus au 1er août 2032 exclu, le taux d'intérêt est égal à l'Euribor 12 mois tel que constaté deux jours avant chaque date d'échéance d'intérêts.

Ces quatre prêts conclus en 2010 font l'objet du présent litige.

Se plaignant de manquements de la banque à ses obligations légales, la commune a fait assigner la société Dexia crédit local, la SFIL et la CAFFIL devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2013, aux fins d'obtenir à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérêts figurant aux prêts de 2010.

[*]

Par jugement rendu le 26 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté la commune de Nîmes de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la commune de Nîmes à payer à la Caisse française de financement local, à la société Dexia crédit local et à la société de financement local, la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la commune de Nîmes aux dépens.

Le 3 juillet 2017, la commune de Nîmes a interjeté appel de la décision.

[*]

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 9 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la commune de Nîmes, appelante, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de nullité des taux d'intérêt stipulés aux contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a omis d'examiner le caractère abusif de la stipulation d'intérêts des contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de nullité de l'indexation stipulée au contrat 1378 ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de nullité des contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de voir prononcer la résiliation des contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de dommages et intérêts.

- annuler les taux d'intérêts stipulés aux contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

En conséquence,

- prononcer l'application du taux d'intérêt légal à compter du 24 novembre 2012 pour le contrat 1378, à compter du 27 mai 2010 pour les contrats 1367 et 1369, et à compter du 21 octobre 2010 pour le contrat 1376 ;

En conséquence,

- prononcer le remboursement par les sociétés Dexia, SFIL et Caisse française de financement local, in solidum, à la commune des intérêts perçus par elle en excès du taux d'intérêt légal.

A titre subsidiaire,

- réputer non écrites les stipulations d'intérêts des contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

En conséquence,

- condamner les sociétés Dexia, SFIL et Caisse française de financement local, in solidum, à rembourser à la commune les intérêts perçus par elle ;

- réputer non écrite les clauses se rapportant au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé des contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

En conséquence,

- dire que la commune pourra résilier les contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 sans verser d'indemnité aux sociétés Dexia, SFIL et/ou Caisse française de financement local ;

A titre très subsidiaire,

- annuler l'indexation sur devises étrangères du contrat 1378 ;

- annuler les contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

- prononcer la résiliation des contrats 1378, 1367, 1369 et 1376 ;

- condamner les sociétés Dexia, SFIL et Caisse française de financement local, in solidum, à verser à la commune la somme de 24,8 millions d'euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

En tout état de cause :

- condamner Dexia, la SFIL et la Caisse Française de Financement Local, in solidum, à verser à la Ville la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Dexia, la SFIL et la Caisse Française de Financement Local, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés anonymes Caisse française de financement local et Société de Financement local - SFIL, co-intimées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en particulier :

À titre principal, concernant l'action de la commune en nullité des stipulations d'intérêts :

- juger que la loi n° 2017-844 du 29 juillet 2014 « relative à la sécurisation des emprunts structurés souscrits par les personnes morales de droit public » est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la Constitution ;

- dire et juger que ladite loi s'applique aux quatre contrats de prêt litigieux et qu'en tout état de cause, les stipulations d'intérêts qu'ils contiennent sont validées par application de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêt structurés souscrits par les personnes morales de droit public ;

- débouter en conséquence la commune de sa demande tendant à voir prononcer pour chacun des contrats de prêt litigieux, la nullité des stipulations d'intérêts en raison de l'absence prétendue de conformité des mentions impératives relatives au TEG ainsi que de sa demande tendant à voir appliquer le taux de l'intérêt légal.

À titre subsidiaire, et en tout état de cause, concernant l'action de la commune en nullité des prêts litigieux en raison d'un défaut de capacité de la commune, de l'existence alléguée d'un vice du consentement et de prétendus cause et objet illicites :

- dire et juger que la prétention nouvelle fondée sur le caractère abusif des clauses des contrats de prêt n'est pas fondée ;

- dire et juger que les règles relatives aux prestataires de services d'investissement ne leur sont pas applicables ;

- dire et juger que les contrats de prêt litigieux, constituent des opérations de crédit non spéculatives et licites ;

- dire et juger que la commune avait la capacité juridique pour conclure les contrats de prêt litigieux ;

- dire et juger que le consentement de la commune n'a pas été vicié, que ce soit par dol ou par erreur ;

- dire et juger la cause et l'objet des contrats de prêt litigieux licites ;

- dire et juger que les contrats de prêt litigieux ne sont entachés d'aucune cause de nullité ;

À titre très subsidiaire, et en tout état de cause, concernant l'action de la commune en nullité des taux d'intérêts en raison de leur indexation sur une devise étrangère :

- débouter la commune de sa demande de nullité des prêts en raison de leur indexation sur une devise étrangère ;

Sur l'action en résiliation des contrats de prêt litigieux :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la demande de résiliation des contrats de prêt litigieux de la Ville ne peut être accueillie dès lors que les fautes alléguées par celle-ci sont des manquements à des obligations pré-contractuelles ;

- débouter en conséquence la commune de ses demandes de résiliation des contrats de prêt litigieux.

Sur l'action en responsabilité :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Dexia en sa qualité de banquier dispensateur de crédit et qu'aucune information trompeuse n'a été communiquée à la commune ;

- dire et juger que la commune ne justifie pas ni du lien de causalité ni de la réalité de son prétendu préjudice ;

- débouter en conséquence la commune de ses demandes au titre de son action en responsabilité ;

En tout état de cause,

- débouter la commune de l'ensemble de ses demandes à l'égard des sociétés CAFFIL et SFIL ;

- condamner la commune à verser à la Caisse Française de financement local et la Société de Financement Local la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la commune aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître C., AARPI Avocalys, avocat constitué.

[*]

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dexia crédit local, co-intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et,

En conséquence,

- rejeter les demandes adverses.

I. Sur les demandes principales en nullité des taux d'intérêts contractuels,

confirmer le jugement et débouter la commune de ses demandes en jugeant que :

- la commune est irrecevable a invoquer l'absence de conformité de la loi du 29 juillet 2014 a la CESDH ;

- la loi du 29 juillet 2014 est conforme a la CESDH ;

- la loi du 29 juillet 2014 ne constitue pas une aide d'État ;

- la loi du 29 juillet 2014 valide la stipulation des intérêts contractuels du chef de

- l'absence ou de l'absence de mention du taux et de la durée de période ;

- les taux d'intérêt contractuels peuvent être calculés sur une base de 360 jours ;

II. Sur la demande en nullité des clauses sur le taux d'intérêt pour leur caractère abusif :

- à titre principal, la déclarer irrecevable comme prescrite ;

- à titre subsidiaire, la rejeter ;

III. Sur la demande en nullité du taux d'intérêt contractuel du contrat de prêt n°4 en raison de son indexation présentée à titre plus subsidiaire :

- la rejeter ;

IV. Sur les demandes encore plus subsidiaires en nullité des contrats de prêt, confirmer le jugement et débouter la commune de ses demandes en jugeant que :

- le grief d'incapacité de la commune est infondé ;

- les griefs de dol sont infondés et Dexia n'a pas eu d'intention dolosive ;

- la commune n'a commis aucune erreur ;

- les contrats de prêt ne sont pas entachés d'une fausse cause.

V. Sur la demande encore plus subsidiaire en résiliation judiciaire des contrats de prêt, confirmer le jugement et débouter la commune en jugeant que :

- à titre principal, la résiliation judiciaire d'un contrat est exclue en cas de violation d'obligations pré-contractuelles ;

- à titre subsidiaire, le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu des obligations pré-contractuelles d'un prestataire de services d'investissement en raison de ce que les prêts litigieux ne sauraient être requalifiés en contrats financiers d'option ;

- le banquier dispensateur de crédit n'est tenu que d'une obligation de mise en garde si l'emprunteur est non averti et s'il y a un risque de surendettement, à l'exclusion de toute autre obligation et que cette obligation de mise en garde n'a pas été violée, la commune étant un emprunteur averti du risque des taux d'intérêt, qui subsidiairement n'apporte aucune preuve d'un risque de surendettement et à l'encontre de laquelle Dexia n'a commis aucune pratique commerciale frauduleuse ;

VI. Sur la demande très subsidiaire en dommages-intérêts, confirmer le jugement et débouter la commune :

- à titre principal, en jugeant que Dexia n'a commis aucune faute ;

- à titre subsidiaire, en jugeant que la commune ne justifie pas d'un préjudice tiré d'une perte de chance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

- condamner la commune à 100.000 euros envers Dexia selon l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la commune aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître P., selon l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2019.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 16 janvier 2019.

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et juger », « jugeant », qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.

 

Sur la nullité des taux d'intérêt stipulés aux contrats de prêt :

Sur l'absence ou le caractère erroné du taux effectif global :

Ainsi que l'a rappelé le jugement entrepris, la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 valide les stipulations d'intérêts contenues dans certains contrats de prêts structurés conclus avant son entrée en vigueur, que la régularité de ces prêts soit remise en cause pour défaut de mention dans le contrat du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, ou encore mention d'un taux effectif global erroné, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée. Les prêts consentis en 2010 entrent dans le champ d'application de cette loi.

La commune invoque la nullité de la stipulation d'intérêts des quatre contrats de prêt de juin et novembre 2010 :

- pour défaut de mention du taux effectif global (TEG) dans les télécopies ayant précédé la conclusion de ces contrats,

- pour défaut de mention du TEG porté aux contrats de prêt, du taux et de la durée de la période,

- pour calcul des TEG selon un taux d'intérêt contractuel annuel sur une base de 360 jours et non de 365 jours.

La commune soutient que l'application de cette loi de validation exceptionnellement rétroactive doit être écartée comme violant les droits fondamentaux des collectivités territoriales protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Toutefois la décision entreprise a, à juste titre rappelé qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme, appliquant l'article 34 de la CESDH, qu'une personne morale participant à l'exercice de la puissance publique, et dotée de prérogatives de puissance publique telle une collectivité locale, n'étant pas une organisation non-gouvernementale, ne peut ni saisir la Cour européenne des Droits de l'homme, ni invoquer devant les juridictions nationales la non-conventionnalité de la loi du 29 juillet 2014.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juillet 2014, a reconnu au regard de l'exposé des motifs du projet de loi de validation - visant à prévenir les conséquences financières pouvant excéder dix milliard d'euros, résultant pour les établissements de crédit ayant accordé à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des solutions retenues par le tribunal de Nanterre dans deux jugements de février 2013 et mars 2014, relatifs à des contrats ne mentionnant pas le taux effectif global ou mentionnant un taux jugé erroné, - l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général dont il n'appartient pas à la juridiction saisie d'apprécier la réalité économique.

Quant au calcul des TEG selon un taux d'intérêt contractuel annuel sur une base de 360 jours et non de 365 jours, qui figure effectivement aux contrats de prêt litigieux, il y a lieu de considérer que le taux d'intérêt conventionnel constitue l'élément majeur du taux effectif global, qui doit être calculé selon les dispositions du code de la consommation applicables au jour de la conclusion des quatre prêts, sur la base de l'année civile, le calcul du taux effectif global sur une année de 360 jours pour le prêt litigieux aboutissant à l'affichage d'un taux effectif global erroné, lequel est couvert par la loi de validation du 29 juillet 2014.

C'est donc par une juste motivation que le tribunal a rejeté les moyens de nullité de la stipulation d'intérêts tirés par la commune de l'absence ou de l'erreur d'affichage du taux effectif global, du taux et de la durée de période.

 

Sur la contestation de la loi du 29 juillet 2014 en raison du droit de l'Union relatif aux aides d'Etat :

La commune prétend que la loi du 29 juillet 2014 constitue une aide d'Etat en ce qu'elle évite à Dexia Crédit local et à ses successeurs d'avoir à régler des indemnités importantes résultant de la substitution des intérêts au taux légal au taux d'intérêt conventionnel des prêts du fait de l'absence ou de l'erreur dans le taux effectif global.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé d'écarter la loi du 29 juillet 2014 comme constituant un dispositif pouvant s'analyser « potentiellement » en une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). A ce titre, elle assure que ladite loi n'ayant pas fait l'objet d'une notification à la Commission européenne, le tribunal aurait dû en écarter l'application.

Ainsi que l'ont justement précisé les premiers juges, il appartient à l'Etat concerné de notifier à la Commission européenne le projet d'aide. A défaut, les juridictions nationales saisies de la demande d'un particulier invoquant l'effet direct de l'article 88 paragraphe 3 du Traité, doivent examiner si les projets tendant à instituer ou à modifier une telle aide n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne avant d'être adoptés, et tirer toutes conséquence de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification.

C'est donc à bon droit que le tribunal après avoir rappelé les quatre conditions cumulatives auxquelles est soumise la reconnaissance d'une aide d'Etat par les articles 107 et 108 du TFUE,- intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat, intervention susceptible d'affecter les échanges entre les Etats membres, accordant un avantage à son bénéficiaire et faussant ou menaçant de fausser la concurrence -, a affirmé que deux au moins des quatre conditions constitutives d'une aide d'Etat ne sont pas réunies.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la commune de sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts des prêts litigieux.

La cour rappelle en outre que l'application de la loi du 29 juillet 2014 ne prive pas, ainsi que cela a d'ailleurs été expressément précisé lors des travaux parlementaires préalables, la commune du droit de faire trancher ses autres contestations sur les conditions de formation des contrats et sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles d' information et de mise en garde.

 

Sur la demande de nullité des clauses d'intérêts à raison de leur caractère abusif :

Devant la cour, la commune soulève le caractère abusif des clauses sur le taux d'intérêt des contrats de prêt et sur les indemnités de résiliation anticipée, en application de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.

Les sociétés intimées opposent tout d'abord la prescription de cette action puis requièrent son rejet sur le fond, les clauses attaquées relevant de l'objet principal des contrats et étant à son avis claires et compréhensibles.

S'il est certain que le juge doit soulever d'office, à tout moment, le caractère abusif d'une clause annexe d'un contrat, sans égard à la prescription, il doit être relevé que ce caractère abusif n'est opposable que par un consommateur ou un non-professionnel, et que sa reconnaissance ne peut bénéficier qu'à ces deux catégories de contractants.

Or il apparaît difficile de qualifier la commune de non-professionnel, dans la mesure où dans l'article liminaire du code de la consommation, il est précisé que « le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou artisanale, libérale ou agricole. » Cette définition est venue consacrer la jurisprudence inaugurée par un arrêt du 24 janvier 1995 de la première chambre civile, selon lequel le critère permettant de distinguer le professionnel du non-professionnel est 'le rapport direct avec l'activité professionnelle du co-contractant du « professionnel ». Les objets des prêts sont ainsi en rapport direct avec l'activité de la commune relèvent du « cadre de l'activité » de la commune puisqu'ils financent ses activités et notamment ses investissements.

En conséquence, l'exclusion de la commune du domaine de l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation commande le rejet de la demande de l'appelante, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur le caractère abusif ou non des clauses critiquées au sens du droit de la consommation.

 

Sur la demande d'annulation de l'indexation sur devises étrangères du contrat n° MPH273723EUR :

La cour relève que sur les quatre prêts litigieux, seul le quatrième, numéroté MPH273723EUR, a souffert du déclenchement de la clause d'intérêts structurés, les trois premiers prêts ayant toujours connu l'application du taux fixe de base.

Par des motifs que la cour adopte, le jugement a d'abord estimé que l'indice retenu pour le calcul des intérêts du dernier prêt ne portait pas atteinte aux dispositions de l'article L.122-2 du code de la consommation selon lesquelles : 'dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum...ou sur le prix des biens, produits et services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.'

En effet, l'indexation de ce prêt est en relation directe avec l'activité de l'un des contractants dès lors que l'un d'eux au moins est banquier.

En cause d'appel, la commune soulève un nouveau moyen de nullité de l'indexation en invoquant son défaut de réciprocité, l'indexation n'étant activée selon elle qu'à la hausse et non la baisse.

Or, si la formule de taux d'intérêts structurés du prêt stipule un taux fixe de base applicable à défaut de déclenchement de la condition suspensive, en cas de déclenchement de cette condition, l'indexation se trouve activée et elle s'applique à la hausse comme à la baisse du taux, tant que la condition suspensive reste déclenchée.

Ce moyen ne saurait donc prospérer.

 

Sur la demande en nullité des contrats de prêt :

Sur la nullité des contrats pour défaut de capacité du signataire :

La commune soutient que le signataire des prêts en la personne du maire a outrepassé ses pouvoirs en les ratifiant, dès lors que l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales lui interdit de conclure des emprunts de nature spéculative.

En réponse, les sociétés défenderesses opposent que dès lors que les contrats de prêt litigieux ne présentent pas de caractère spéculatif, le maire ou son délégué avaient le pouvoir de les conclure.

Il est maintenant certain que les engagements des parties ont été définitivement fixés lors de la conclusion des prêts litigieux, sans qu'une nouvelle manifestation de volonté de la part de l'une ou l'autre ne soit requise, ceci excluant que les contrats de prêt incorporent des contrats d'option et créent de nouveaux produits financiers hybrides, dont la proposition par l'établissement de prêt mettrait à sa charge des obligations précontractuelles et contractuelles renforcées. Si les clauses d'indexation assortissant les quatre prêts litigieux, et notamment le dernier en date, introduisent dans les prêts souscrits par la commune un aléa et des risques certains d'endettement excessif pour la commune du fait de l'insertion d'une clause d'intérêts à taux variables structurés, elles ne les rendent pas spéculatifs, l'application de la variabilité des intérêts étant simplement soumise à la condition suspensive du déclenchement de l'indexation.

En contrepartie d'une prise de risque financier, ces produits permettaient à l'emprunteuse de bénéficier durant les premières années de remboursement de l'emprunt d'un taux 'bonifié' plus intéressant que les taux fixes du marché.

L'examen des pièces de la commune révèle que de tels prêts ont été souscrits par la commune avec la société Dexia pour lui permettre de satisfaire à sa politique d'investissements locaux et ils s'analysent essentiellement en des contrats de prêt dont les caractéristiques et les risques ne font pas des contrats financiers par nature, l'obligation principale de l'emprunteur demeurant celle de restituer les fonds prêtés. La commune n'ayant cherché ni à s'enrichir ni à spéculer en signant ces prêts destinés à effectuer des dépenses couvrant ses besoins collectifs d'intérêt général local, les contrats ne présentent pas de caractère spéculatif.

 

Sur la nullité des contrats pour cause et objet illicite :

La commune soutient que les contrats contestés sont des instruments hybrides, composés d'un contrat-hôte, le contrat de prêt, dans lequel sont incorporés des produits dérivés à nature d'options, et sont dès lors soumis au double régime des prêts et des instruments financiers à terme. Cette demande de nullité repose sur l'analyse susvisée faite par la commune de la nature juridique des conventions litigieuses : pour elle, la composante optionnelle présente une cause et un objet illicite en raison de son caractère spéculatif et aléatoire.

Pour leur part, les intimées opposent que les contrats litigieux demeurent des prêts par nature malgré leur formule de taux et ne constituent pas des prestations de services d'investissement.

On a vu que les contrats litigieux et notamment le contrat de prêt n°4 ne présentaient pas de caractère spéculatif, et que bien que de nature aléatoire, ils ont été conclus conformément à l'intérêt général local.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté, au motif que les contrats concernés ne constituent pas des instruments financiers par nature, la réglementation du code monétaire et financier et notamment l'article L. 321-1 de ce code définissant les instruments financiers, et a refusé de considérer la société Dexia Crédit Local comme un prestataire de services d'investissement, tenu à l'égard de son client d'un devoir d'information et de conseil et d'une obligation de mise en garde renforcées.

Le jugement en a pertinemment déduit que la circonstance que les prêts exposent la commune à un risque n'a pas pour effet de rendre illicites leur cause ou leur objet, et doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats de ce chef.

 

Sur la nullité des contrats pour vice du consentement :

A l'appui de cette demande, la commune fait valoir qu'elle a été victime d'une erreur ainsi que de la réticence et des manœuvres dolosives de la banque.

S'agissant de l'erreur, la commune fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre les risques que faisait peser sur elle la formule de variabilité des taux d'intérêts des prêts, ni n'avoir été informée du mode de calcul et partant du montant de l'indemnité de remboursement anticipé inhérente à chaque contrat.

Or le jugement entrepris a détaillé pour chacun des quatre prêts litigieux, les éléments d'information fournis à la commune sous la forme pour chacun des prêts d'un document présentant les caractéristiques du prêt, les différents indices proposés, en mentionnant le score obtenu par ces indices dans la grille Gissler, et surtout des tableaux avantages/risques de chaque indice, présentant les risques de dégradation des taux non capés en cas de franchissement de la barrière et les taux payés en cas de variation défavorable des indices, plusieurs tests de sensibilité prenant en compte des hypothèses très pessimistes qui ne se sont pas réalisées étant présentés, ainsi que l'historique des indices choisis depuis 1990, 1999 ou 2002 selon le type de prêt dont le choix s'offrait à elle.

La commune a pu ainsi choisir de réaménager les deuxième et troisième prêt de 2008 en renonçant respectivement à une indexation sur la différence entre les CMS EUR 10 ans et le CMS EUR 2 ans et sur la différence entre les CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans, au profit d'une indexation sur le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 2ans. Elle a ensuite opté pour un réaménagement des premier et quatrième prêts de 2008 en renonçant à une indexation sur le Libor USD au profit d'une indexation sur l'Euribor 12 mois, et en conservant une indexation sur la différence entre le rapport des cours de change EUR/CHF et le rapport des cours de change EUR/USD.

Par une motivation que la cour adopte, le jugement a constaté que la commune a été en l'espèce suffisamment et précisément informée des risques d'augmentation de la charge des quatre prêts si ces indices venaient à varier sensiblement. La commune n'établit pas au demeurant que l'évolution des paramètres de taux et de change pouvait être anticipée par la société Dexia Crédit local.

Par ailleurs, le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé (IRA) était bien détaillé dans chaque prêt, où cette indemnité est dite « établie par Dexia Crédit local en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers dix jours ouvrés avant la date du remboursement anticipé », dans les termes suivants :

« Le jour de fixation, Dexia Crédit local demande préalablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion du remboursement anticipé du prêt.

L'indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités. »

La commune ne conteste pas avoir compris cet élément, mais reproche à la société Dexia Crédit local de n'avoir pas fourni de simulation de montant de l'indemnité de résiliation anticipée des contrats selon le stade d'exécution de ceux-ci. Les contrats litigieux (en leur article 9) stipulant que les IRA sont établies « en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers, dix jours ouvrés avant la date du remboursement anticipé », leur montant est donc éminemment variable, aucune valorisation ne pouvant être donné par la société intimée au jour de la conclusion des contrats de prêt, le calcul des conséquences de la résiliation à ce stade des relations contractuelles étant logiquement exclu comme dépourvu d'objet.

Il est par ailleurs rappelé que l'indemnité contractuelle ayant vocation à réparer le manque à gagner subi par le prêteur du fait de la résiliation, est susceptible de s'analyser en une clause pénale. Une telle clause peut être soumise au pouvoir d'appréciation souverain des juridictions en cas de caractère manifestement excessif. En toute hypothèse, cette appréciation ne pourrait intervenir qu'au moment où l'emprunteur exercera sa faculté de résiliation. Il est relevé que les quatre prêts litigieux sont actuellement tous en cours d'exécution.

En conséquence, le vice du consentement par l'erreur n'a pas lieu d'être relevé et doit être écarté.

Quant à l'appréciation du dol, la commune reproche à la société Dexia Crédit local des manœuvres consistant en des réticences dolosives ainsi que le recours à des conventions opaques et non explicitées notamment en ce qui concerne la clause de taux d'intérêts structurés et l'indemnité de résiliation anticipée. Elle ajoute que lui ont été proposés des contrats de prêt comportant des risques illimités en les présentant comme des solutions sécurisées et en dissimulant leurs risques.

Conformément à l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable avant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les manœuvres dolosives reprochées à l'une des parties doivent être déterminantes du consentement de l'autre partie, et procéder d'une intention délibérée de tromper.

Ce grief ne pouvait être émis qu'en ce qui concerne le quatrième prêt de 2010, le taux d'intérêt des trois premiers prêts ne s'étant jamais dégradé et demeurant fixe depuis la conclusion des contrats.

La société Dexia, engagée depuis de nombreuses années auprès de la commune de Nîmes, n'avait aucunement intérêt à plonger délibérément cette dernière dans les difficultés budgétaires, notamment parce qu'elle n'aurait plus eu alors la capacité de la rembourser.

La commune ne rapporte pas au demeurant la preuve de manœuvres caractérisées ou de réticences dolosives de la banque destinées à vicier son consentement, puisque au contraire la société Dexia Crédit local apparaît, ainsi qu'il a été vu plus haut à propos de l'erreur, avoir été dûment informée des inconvénients comme des avantages des formules de taux proposées.

La commune de Nîmes ne démontre pas davantage que la société Dexia Crédit Local aurait pu fournir des anticipations de marché et qu'elle avait connaissance de l'évolution des parités de change et notamment de l'appréciation du franc suisse qui allait intervenir brusquement à la fin de l'année 2009, conditionnant le déclenchement de l'indexation du quatrième prêt.

L'existence d'un dol n'étant pas établie, les demandes de nullité des quatre contrats de 2010 pour vice du consentement sont rejetées.

L'appelante invoque encore la nullité pour fausse cause des conventions litigieuses, dans le même sens qu'elle s'est prévalue de l’illicéité de la cause et de l'objet des contrats de prêts en assurant que Dexia Crédit local n'ayant pas révélé la composante d'instrument financier à terme incluse dans les contrats de prêt, les parties ne détenaient pas les mêmes éléments d'appréciation du risque. Toutefois la commune étant déboutée par le présent arrêt de sa demande de nullité pour cause et objet illicite, ce nouveau moyen de nullité ne saurait prospérer.

 

Sur la demande de résiliation judiciaire des prêts conclus en 2010 :

La commune de Nîmes fonde à tort sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire des contrats de prêt litigieux sur le manquement de la société Dexia Crédit local à ses obligations pré-contractuelles.

Il est en effet constant que l'action reposant sur le manquement de la banque à ses obligations pré-contractuelles est constitutive d'une action en responsabilité, soumise à l'existence d'un préjudice à nature de perte de chance, commandant l'octroi d'une indemnité, tandis que la résiliation judiciaire n'est appelée à sanctionner que l'inexécution par l'une ou l'autre des parties des obligations nées du contrat.

Cette demande est donc rejetée.

 

Sur la responsabilité des sociétés Dexia crédit local et CAFFIL :

Sur le caractère averti ou non de la commune emprunteuse :

Il convient tout d'abord de rechercher si la ville appelante peut être considérée comme un emprunteur averti, ce qu'a retenu le tribunal.

Dans la charte dite « Gissler » du 7 décembre 2009, les établissements bancaires ont reconnu le caractère de non-professionnel financier des collectivités locales. Il est certain que l'activité de la commune ne présente pas le caractère professionnel tel qu'il est défini à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, n'étant pas mentionnée au rang des professionnels énumérés par cet article. Néanmoins il est raisonnable de considérer avec la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de marchés publics passés par des collectivités publiques et surtout au vu de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation sur ce point, que le rapport direct de la convention de prêt avec les investissements et donc l'activité pour laquelle les organes de la collectivité territoriale ont été élus impose de considérer la commune comme un professionnel, signataire de contrats professionnels.

En tout état de cause, il reste qu'un professionnel peut être considéré comme non averti.

La considération générale selon laquelle les collectivités territoriales sont des personnes morales disposant de la liberté d'emprunter dans l'intérêt général de leurs administrés, dans le respect de contraintes budgétaires et comptables précises n'est pas de nature à laisser présumer leur caractère averti, qui s'apprécie in concreto.

Dans le même sens, la circulaire des ministères de l'économie et du budget du 25 juin 2010 mentionne que les gestionnaires locaux ne relèvent pas nécessairement de la catégorie des emprunteurs avertis.

Ceci explique que dans la Charte de bonne conduite de 2009, les établissements bancaires se sont engagés à ne plus proposer certains produits structurés, dont ceux se référant à la valeur relative de devises, considérant la nécessité de limiter les risques 'liés à la difficulté pour les collectivités locales d'anticiper leur évolution'.

Parmi ces produits figuraient ceux comportant des références à la valeur relative de devises, comme c'est le cas en l'espèce pour le quatrième prêt. (numéroté 1378 par l'appelante)

Le prêt à taux structuré est en effet de nature beaucoup plus complexe qu'un prêt à taux variable, les sous-jacents y inclus pouvant être très divers et emporter chaque fois une nouvelle complexité ainsi que des risques particuliers plus ou moins importants, que seule une compréhension complète des paramètres et des enjeux de la formule de taux permet d'appréhender.

Le tribunal a estimé démontré le caractère averti de la commune par le fait qu'elle n'a pas estimé nécessaire de recourir à la possibilité offerte par l'arrêté du 16 décembre 1983 de solliciter des conseils des comptables non centralisateurs du Trésor, autorisés à prêter conseil et assistance aux collectivités territoriales et établissements publics locaux dans leurs domaines de gestion économique, budgétaire et financière.

Cet argument purement formaliste est dépourvu de valeur, étant à craindre que très peu de communes, s'estimant fondées en leur confiance envers leur prêteur historique, issu de l'ancienne Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales, ne mettent en œuvre cette faculté à leur profit. La ville se pensait conseillée par la banque qui lui affirmait régulièrement 'l'accompagner au mieux dans ses besoins et lui permettre une gestions optimisée de sa situation financière'.

S'agissant de la compétence des personnes qui administraient la ville à l'époque de conclusion du prêt, le fait que le maire, M. Jean-Paul F. ait été sénateur du Gard jusqu'en 2017 et président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole jusqu'en 2014, n'est nullement un critère de sa connaissance des mécanismes financiers des prêts structurés.

Cependant il ressort des deux réponses faites par le maire de Nîmes au président de la chambre régionale des comptes du 27 décembre 2010 et du 24 décembre 2014, que le représentant de la commune a expressément confirmé la volonté de la commune de recourir à une politique de gestion 'active' de sa dette, puisqu'il y affirme qu' 'une dette composée à la fois de taux fixes et de taux variables permet à la collectivité de diversifier son encours et de profiter d'opportunités de marchés, tout en faisant en sorte de sécuriser son encours par des caps ou des barrières'.

Le maire a décrit la composition de la dette en faisant ressortir la part minoritaire des prêts structurés (22 %) en 2014, alors que ceux-ci représentaient 68 % en 2010. Tout en reconnaissant que les emprunts structurés ont permis à la commune d'économiser près de six millions d'euros sur les intérêts, il a affirmé maîtriser les divers aspects d'une gestion dynamique des encours de la ville, qui apparaissent été souscrits par lui en toute connaissance de cause. Le maire a reconnu dans les rapports susmentionnés que le taux moyen des intérêts de la dette de la commune était à la fin 2012 égal à 4,11%, et début 2014 « dans la moyenne des propositions de prêt sur quinze ans, qui se situe entre 3,5% et 4,2% ».

S'agissant du quatrième prêt « Dualys » dont la clause d'indexation structurée s'est déclenchée en 2013, le maire a précisé que sa formule de calcul du taux d'intérêt n'était pas « susceptible de mettre en péril les finances de la ville » et en 2014 que « les anticipations de taux d'intérêt dans la réalité, laissent prévoir un taux d'environ 5,5 % », et que « les estimations fournies par Finance Active pour 2015 sont également en-dessous de 6 % ». Dans la réalité, le taux d'intérêt de ce prêt a connu sa plus forte dégradation à l'échéance du 1er août 2014 puisqu'il a été de 8,12 %, alors les quatre échéances suivantes ont vu le taux d'intérêt décroître à nouveau, pour atteindre 4,25 % en 2018.

En conséquence, la commune de Nîmes doit être considérée et qualifiée d'emprunteur averti.

 

Sur les obligations pré-contractuelles de la banque Dexia Crédit local :

La demande en responsabilité de la banque est fondée sur le préjudice subi par la commune de Nîmes du fait de la dégradation du taux structuré du prêt n°4.

Il importe en effet de relever que les taux des trois premiers prêts ne s'étant pas dégradés, aucun préjudice n'a été occasionné à la commune du fait de son exécution. Le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information et de mise en garde ne peut être invoqué que si le risque existait de façon certaine au moment de la conclusion du contrat et s'il s'est réalisé.

Néanmoins, d'une part aucune obligation de mise en garde ne peut être mise à la charge de l'établissement financier prêteur qui contracte avec un emprunteur averti, comme l'était la commune de Nîmes.

D'autre part, la commune n'offre pas de produire de document établissant que la banque aurait eu sur ses facultés prévisibles de remboursement ou sur les risques encourus des informations qu'elle ignorait.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas souscrire le prêt n° 4 est par confirmation du jugement rejetée.

 

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la solution du litige commandent d'allouer aux sociétés Dexia Crédit local, CAFFIL et SFIL une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elles ont été contraintes d'exposer en défense à l'appel. La commune intimée sera déboutée de sa prétention du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la commune de Nîmes supportera les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE la commune de Nîmes de l'ensemble des demandes présentées au soutien de sonappel ;

CONDAMNE la commune de Nîmes à payer à la SA Dexia Crédit Local une somme de 80.000 € et aux SA Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) et SA Société de Financement Local (SFIL) prises ensemble, une somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la commune de Nîmes de sa prétention du même chef ;

CONDAMNE la Commune de Nîmes aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                            Le président,