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CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 15 mars 2000

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 15 mars 2000
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 1998/04549
Date : 15/03/2000
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : CASS. COM., 1er octobre 2002, T. COM. TOULOUSE, 28 juillet 1998
Numéro de la décision : 180
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 830

CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 15 mars 2000 : RG n° 1998/04549 ; arrêt n° 180

(sur pourvoi Com. 1er octobre 2002 : pourvoi n° 00-16005 ; arrêt n° 1508)

 

Extrait : « Il apparaît en l'espèce, que les biens acquis étaient destinées à sécuriser les lieux dans lesquels s'exerce l'activité de stockage et de vente de parfums et donc à améliorer l'exploitation ; il en résulte que le contrat de vente avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la SARL X. PARFUM, cocontractante, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables. ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 15 MARS 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1998/04549. Arrêt n° 180.

Prononcé : A l'audience publique du QUINZE MARS DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

Président : E. FOULON

Conseillers : O. COLENO D. CHARRAS

En présence de Monsieur de GUARDIA, magistrat stagiaire

Greffier lors des débats : A. THOMAS

Débats : A l'audience publique du 16 février 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : réputé contradictoire

 

APPELANT (E/S) :

SA CEDI SECURITE

[adresse], Ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT MERLE, Ayant pour avocat Maître MESSAUD du barreau de Toulouse, loco Maître BELLEST du barreau de Nantes

 

INTIMÉ (E/S) :

SARL X. PARFUM

[adresse], en redressement judiciaire, [minute page 2]

Maître LAVERGNE

[adresse], commissaire à l'exécution du plan de la SARL. X. PARFUM

Ayant pour avoué la SCP RIVES PODESTA, Ayant pour avocat Maître CAMILLE du barreau de Toulouse

 

INTERVENANT FORCÉ :

Maître DUTOT

[adresse], représentant des créanciers de la SARL X. PARFUM, assigné, sans avoué constitué

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

En juin 1995, la SARL X. PARFUM a commandé à la société CEDI SECURITE un système de protection par éjection de gaz doublé d'une alarme téléphonique ; l'installation a été effectuée dans le magasin en définissant deux zones de surveillances, correspondant aux deux accès, chacune équipée d'un système libérant le gaz.

Dans la nuit du 16 avril 1996, un cambriolage s'est produit ; l'exploitante a constaté qu'une seule des armoires renfermant le système d'éjection du gaz avait fonctionné et que des produits exposés sur les étagères avaient été emportés, essentiellement dans la partie non protégée.

A la requête de la SARL X. PARFUM, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. Y., commis, a déposé son rapport le 29 mai 1996.

La SARL X. PARFUM a alors fait assigner la SA CEDI SECURITE « ALARME n°1 » en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 300.000 Francs en réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du système d'alarme.

Par un jugement du 20 juillet 1998, le tribunal de commerce de [minute page 3] TOULOUSE a retenu que le système n'avait que partiellement fonctionné, qu'aucune preuve n'était rapportée de l'existence d'une cause extérieure, et qu'il n'avait pas rempli l'usage auquel il était destiné, alors que le sinistre était survenu pendant la période de garantie du contrat ; le tribunal a jugé, au visa de l'article 132-1 du code de la consommation, que la clause 10.2 des conditions générales du contrat par laquelle « le client dégage... la société de toute responsabilité à raison du préjudice, quel qu'il soit, qu'il pourrait subir à la suite d'un sinistre survenu pendant que l'installation était partiellement ou totalement défaillante » était abusive et inopposable à l'acquéreur, X. PARFUM, qui n'était pas un professionnel de la même spécialité ; le tribunal a, en réparation, condamné la société CEDI SECURITE à payer à la société X. PARFUM, la somme de 115.000 Francs assortie des intérêts de droit à compter du 5 décembre 1996, avec application de l'article 1154 du code civil, et celle de 8.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

La SA CEDI SECURITE a interjeté appel au contradictoire de la SARL X. PARFUM et de Maître LAVERGNE et Maître DUTOT en qualité, respectivement, d'administrateur et de représentant des créanciers de la société X. PARFUM en redressement judiciaire.

En cours d'instance, la SA CEDI SECURITE a fait assigner en intervention forcée Maître DUTOT, en qualité de représentant des créanciers.

La SA CEDI SECURITE demande à la Cour de juger que sa responsabilité n'est pas engagée et, en conséquence, de débouter la société X. PARFUM.

A titre subsidiaire, elle lui demande de dire qu'elle n'est engagée que dans la mesure d'une perte d'une chance et de réduire les dommages-intérêts sollicités.

Elle soutient que le dysfonctionnement a pour origine, une cause extérieure qui ne lui est pas imputable et elle fait référence aux stipulations de l'article 8-2 des conditions générales de vente, de telle sorte que la preuve d'un manquement contractuel n'est pas rapportée.

Elle oppose les stipulations de l'article 10.2 de ses conditions générales, la société intimée ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puisqu'elle a acquis le système d'alarme pour les besoins de l'activité professionnelle.

[minute page 4] Elle formule diverses remarques sur les dommages sollicités.

La société X. PARFUM et Maître LAVERGNE intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le système d'alarme n'avait qu'imparfaitement et partiellement fonctionné. Ils lui demandent, de manière incidente, de réformer le jugement et d'élever le montant des dommages-intérêts à la somme de 300.000 Francs.

Ils sollicitent l'allocation de frais irrépétibles.

Ils soutiennent que la preuve du dysfonctionnement du matériel s'évince des travaux de l'expert sans que l'appelante rapporte la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause extérieure.

Sur les articles 8-2 et 10-2 des conditions générales, ils soutiennent qu'ils sont nuls ou inopposables, l'article 10-2 étant abusif.

Sur le préjudice, ils font valoir que, si le système avait normalement fonctionné, il aurait été moindre et limité aux flacons situés sur les premiers linéaires ; ils s'expliquent sur le montant des achats et sur le manque à gagner de la société et font observer que les chiffre n'ont pas été discutés devant l'expert.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Le rapport d'expertise déposé par M. Y. met clairement en relief le dysfonctionnement du « TURBO PAG » protégeant la première zone ; en effet, bien que l'intrusion ait été détectée, la mise à feu du percuteur n'a pas été suffisante pour provoquer l'éjection du gaz.

L'appelante déduit de l'identité de composition et de fonctionnement des deux PAG et du fait que l'un des deux a fonctionné, que le dysfonctionnement n'est pas intrinsèque, mais qu'il trouve sa source dans une cause extérieure.

Elle fait état de phénomènes aléatoires, surtension EDF sur le réseau d'alimentation, travaux sur le réseau électrique, effets secondaires d'un orage (foudre) « qui endommagent parfois la résistance chauffante sans la détruire complètement, mais compromettent le bon fonctionnement du système ».

Il lui appartient de faire la preuve objective d'une cause étrangère déterminée ; cette preuve ne résulte pas des phénomènes énoncés et l’expert a précisé « l'hypothèse d'une surtension du secteur ou d'une autre [minute page 5] origine ayant pu partiellement endommager le système pyroélectrique, avancée par la société CEDI, ne nous parait pas vérifiable dans ce cas précis ».

L'appelante ne démontrant pas que les défectuosités résultent d'une cause extérieure, les stipulations de l'article 8-2 des conditions générales de vente, excluant dans ce cas les garanties, n'ont pas vocation à s'appliquer.

L'appelante se fonde, pour exclure sa responsabilité, sur les stipulations de l'article 10.2 des conditions générales ainsi libellées « ...Il est en effet rappelé au client qu'un sinistre survenu pendant la défaillance technique éventuelle de l'installation trouve sa cause, non pas dans cette défaillance technique, mais dans le fait de l'auteur du sinistre. Il est en d'autres termes, rappelé au client que la défaillance de l'installation ne peut, en aucun cas, être retenue comme la cause d'un sinistre dont le client serait simultanément victime. Notre société ne garantit en aucune façon que l'installation empêchera tout vol ou agression. L'installation n'a pour objet que de détecter, à l'aide des éléments qui la composent et dont la fiabilité dépend de l'état actuel des techniques, une intrusion éventuelle. Le client dégage en conséquence, formellement, la société de toute responsabilité à raison du préjudice, quel qu'il soit, qu'il pourrait subir à la suite d'un sinistre survenu pendant que l'installation était partiellement ou totalement défaillante. »

L'intimée soutient, par référence à l'article 132-1 du code de la consommation, que cette clause est abusive.

Il apparaît en l'espèce, que les biens acquis étaient destinées à sécuriser les lieux dans lesquels s'exerce l'activité de stockage et de vente de parfums et donc à améliorer l'exploitation ; il en résulte que le contrat de vente avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la SARL X. PARFUM, cocontractante, de telle sorte que les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation ne sont pas applicables.

Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il convient de dire que les stipulations de l'article 10.2 des conditions générales de vente sont applicables et, en conséquence, de débouter la société intimée de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement déféré est ainsi infirmé.

La SARL X. PARFUM qui succombe est tenue de dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable et fondé,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 20 juillet 1998,

Déboute la SARL X. PARFUM de l'ensemble de ses demandes,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Et accorde à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du NCPC.


 

Est cité par :