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CASS. COM., 1er octobre 2002

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 1er octobre 2002
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 00-16005
Date : 1/10/2002
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 15 mars 2000
Numéro de la décision : 1508
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2562

CASS. COM., 1er octobre 2002 : pourvoi n° 00-16005 ; arrêt n° 1508

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que, dans ses conclusions, la société Tournefeuille s’est bornée à soutenir que les clauses limitatives de garantie, conclues entre un non-professionnel et un professionnel, sont systématiquement déclarées nulles ou, en tout état de cause, inopposables ; qu’ayant relevé que la vente conclue entre les parties avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par l’acquéreur, ce dont il résultait que ce contrat avait été conclu entre deux professionnels, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions précitées que cette constatation rendait inopérantes ».

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 00-16005. Arrêt n° 1508.

DEMANDEURS à la cassation : Société Tournefeuille parfums et Monsieur X.

DÉFENDEURS à la cassation : Société CEDI Sécurité et Madame Y.

Président : M. TRICOT

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2000), que la société Cedi sécurité (société Cedi) a vendu à la société Tournefeuille parfums (société Tournefeuille) un système d’alarme destiné à protéger son magasin ; que la société Tournefeuille, prétendant que le cambriolage dont elle avait été victime résultait du dysfonctionnement du système d’alarme, a assigné la société Cedi en réparation de son préjudice ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Tournefeuille et M. X., agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Tournefeuille avait fait valoir que le vendeur professionnel ne pouvait pas opposer à l’acquéreur non professionnel de même spécialité les clauses limitatives ou élisives de garantie ; qu’en s’abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2/ que le vendeur professionnel ne peut opposer à l’acquéreur non professionnel de même spécialité une clause élisive ou limitative de garantie ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Cedi était vendeur et installateur professionnel du système litigieux fourni à la société Tournefeuille, acquéreur non professionnel de même spécialité que le vendeur, et que le système était entaché d’un vice intrinsèque, sans que sa défectuosité ait résulté d’une cause extérieure ; qu’en déboutant néanmoins la société Tournefeuille de sa demande de réparation de son préjudice résultant de la défectuosité intrinsèque du système, au motif que la clause élisive de responsabilité stipulée aux conditions générales de vente de Cedi devait recevoir effet, la cour d’appel a violé l’article 1643 du Code civil ;

3/ que le vendeur professionnel, irréfragablement réputé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; qu’en déboutant néanmoins la société Tournefeuille de sa demande de dommages-intérêts contre la société Cedi en réparation du préjudice causé par le vice intrinsèque du système, la cour d’appel a violé l’article 1645 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que, dans ses conclusions, la société Tournefeuille s’est bornée à soutenir que les clauses limitatives de garantie, conclues entre un non-professionnel et un professionnel, sont systématiquement déclarées nulles ou, en tout état de cause, inopposables ; qu’ayant relevé que la vente conclue entre les parties avait un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par l’acquéreur, ce dont il résultait que ce contrat avait été conclu entre deux professionnels, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre aux conclusions précitées que cette constatation rendait inopérantes ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel n’a pas constaté que le système d’alarme était entaché d’un vice intrinsèque ;

Attendu, enfin, qu’il ne résulte pas des conclusions que la société Tournefeuille ait soutenu devant les juges du fond que le vendeur professionnel, irréfragablement réputé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et qui est irrecevable en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tournefeuille parfums et M. X., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cedi sécurité, d’une part, et de la société Tournefeuille parfums et M. X., ès qualités, d’autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

 

 

Est cité par :