CA ORLÉANS (ch. civ.), 25 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8757
CA ORLÉANS (ch. civ.), 25 janvier 2021 : RG n° 18/01416
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des stipulations claires de ce contrat, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter, qu'il avait été conclu pour une durée de quatre ans durant laquelle les parties étaient convenues qu'il pourrait cependant être résilié dans trois hypothèses : 1° sans préavis ni indemnité en cas de manquement du prestataire à ses engagements financiers (article 2) ; 2° après une mise en demeure d'exécuter restée trois mois sans effet en cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à d'autres obligations du contrat ; 3° à tout instant par chacune des parties et en dehors de toute faute, sous la réserve d'un préavis de six mois.
Il est certain que l'association ASDM n'a procédé à aucune évaluation avant de rompre le contrat, et ne peut donc l'avoir régulièrement rompu, en application de l'article 2, pour non-respect des engagements financiers du prestataire. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de la clause de l'article 2 discutée par l'appelante, sans emport sur la résolution du litige.
L'alinéa 2 de l'article 13 du contrat, qui offrait à chaque partie un droit de défaire unilatéralement le contrat sans motif particulier, à la seule condition de respecter un préavis de six mois, ne créait aucun déséquilibre significatif entre elles compte tenu de la réciprocité du droit qu'il instaurait.
Les premiers juges ont retenu à raison que l'association ASDM avait valablement mis fin au contrat qui la liait avec l'appelante en usant de cette faculté de résiliation unilatérale que lui offrait le deuxième alinéa de l'article 13 précité, en respectant le délai de préavis conventionnel. […]
L'association ASDM ayant résilié le contrat qui la liait à la société Taxi en faisant usage d'une clause du contrat qui ménageait à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale sans contrepartie indemnitaire, l'appelante ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu'en démontrant que l'intimée aurait fait un usage abusif de son droit. »
2/ « La société Taxi, qui ne reproche à l'association ASDM aucune malveillance ni aucune mauvaise foi, ne peut évoquer l'article L. 442-6 du code de commerce, alors que les dispositions de ce texte sont inapplicables aux relations établies avec l'intimée, qui n'est pas commerçante, et qu'elle n'établit au demeurant pas la situation de dépendance économique dont elle argue sans justificatif. »
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01416. N° Portalis DBVN-V-B7C-FWFH. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 2 mai 2018.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265XX
SARL TAXI TPMR
prise en la personne de son Gérant, Monsieur X., domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265YY
Association ADAPTATION SOCIALE DES DÉFICIENTS MOTEURS LA COURONNERIE
[...], [...], représentée par Maître D., avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Alexis D., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant, la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, du délibéré : Mme Laurence FAIVRE, président de chambre, M. Laurent SOUSA, conseiller, Mme Fanny CHENOT conseiller.
Greffier : Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 21 SEPTEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Mme Fanny CHENOT conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT : Prononcé le 25 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association pour l'adaptation sociale des déficients moteurs La Couronnerie (l'ASDM), dont l'activité est en grande partie assurée grâce à des financements publics, gère des établissements médico-sociaux répartis sur plusieurs sites de l'agglomération orléanaise.
La SARL Taxi-TPMR (Taxi) exerce, quant à elle, une activité de transport dédiée aux personnes en situation de handicap.
Le 31 mai 2012, l'ASDM a adressé à M. X., le gérant de la société Taxi qui exerçait auparavant la même activité en nom propre et transportait régulièrement des personnes handicapées pour le compte de l'association, un courrier par lequel elle l'informait vouloir rationaliser ses coûts de fonctionnement, notamment ses dépenses de transport, et lui transmettait un appel d'offre détaillant les prestations qu'elle entendait confier à un prestataire unique à la rentrée 2012-2013.
Retenue au terme de cet appel d'offre, la société Taxi a conclu le 11 juillet 2012 avec l'ASDM un contrat de prestation de service d'une durée de quatre ans.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le président du tribunal de grande instance d'Orléans a désigné Maître P. administrateur provisoire de l'ASDM dans le cadre d'une procédure de conciliation, avec mission de mettre en œuvre des solutions permettant de retrouver une exploitation équilibrée et de compenser les pertes antérieures en favorisant la conclusion d'accords amiables.
Par arrêté conjoint pris le 11 juin 2013 à l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, le président du conseil départemental du Loiret et le directeur de l'agence régionale de santé Centre ont nommé M. B. administrateur provisoire de l'ASDM pour accomplir pour le compte des établissements et services sociaux relevant de l'association, les actes d'administration nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements budgétaires et financiers affectant la gestion de ces institutions, et mettre en œuvre un plan de redressement de nature à répondre aux prescriptions des autorités administratives de tarification.
Par courrier recommandé adressé le 21 mai 2013, le président de l'association a écrit à la société Taxi en les termes suivants : « nous entendons par la présente, usant de la faculté accordée par l'article 13 du contrat de prestation de service nous liant, résilier à titre conservatoire ladite convention. Cette dénonciation […] sera effective au 31 décembre 2013. Si nous décidons l'annulation de cette résiliation, elle vous sera notifiée par lettre recommandée avant cette date ».
Par courrier recommandé du 13 juin 2013, la société Taxi a contesté cette résiliation, en s'étonnant que son motif ne soit pas explicité et en indiquant qu'elle lui apparaissait en toute hypothèse contraire aux prévisions de la convention conclue le 11 juillet 2012 pour quatre années.
Courant octobre 2013, l'ASDM a lancé un nouvel appel d'offre auquel la société Taxi a répondu en indiquant que sa candidature s'inscrivait dans la continuité de la prestation mise en place en septembre 2012.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2013, la présidente de l'ASDM a informé la société Taxi que sa candidature n'avait pas été retenue, en confirmant la résiliation, au 31 décembre 2013, de la convention qui les liait, et en expliquant qu'en l'absence de réponse au courrier que l'association lui avait adressé à fin de résiliation conservatoire le 21 mai 2013 et dans la mesure où sa facturation et l'évaluation du coût du transport faite en octobre 2013 ne laissait pas percevoir la réduction prévisionnelle du 10 % à laquelle la société Taxi s'était engagée, alors que de son côté l'association avait respecté son engagement de lui confier au moins 75 % de son marché de transport, le contrat se trouvait résilié de plein droit.
Par acte du 13 juin 2013, la société Taxi a fait assigner l'ADSM devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de voir reconnaître le caractère fautif de la rupture de leurs relations contractuelles, afin d'obtenir la condamnation de l'association à lui régler à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice économique et financier, une somme de 800.000 euros, ramenée à 600.000 euros par conclusions postérieures, outre une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a débouté la société Taxi de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à l'ASDM une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que nonobstant les indications erronées du courrier du 16 décembre 2013, la résiliation litigieuse n'était pas intervenue en application de l'article 2 du contrat, mais par application de l'article 13 visé dans le premier courrier du 21 mai 2013, qui a produit tous ses effets au 31 décembre suivant, après l'écoulement du délai de préavis de six mois.
Le tribunal a précisé que l'article 13 n'était pas contraire aux articles 2 et 3 du même contrat, dont l'objectif annoncé était de parvenir à une réduction des coûts qui impliquait un contrôle périodique qui ne pouvait être effectif que s'il était assorti de sanctions, que la société Taxi ne pouvait exciper de sa situation de dépendance économique alors qu'elle avait été clairement informée de la réévaluation annuelle de la situation et n'avait, au demeurant, pas pour seul client, l'association en cause, que la société Taxi n'ignorait pas que l'ASDM, chargée d'une mission d'intérêt général, devait rendre compte à ses « financeurs » de l'emploi qu'elle faisait des deniers publics, et ne pouvait donc s'engager de manière irrévocable pour une durée de quatre ans, puis enfin que l'article 13, en ce qu'il offrait aux parties, sous la seule réserve d'un préavis de six mois, une faculté réciproque de résiliation unilatérale du contrat, ne créait aucun déséquilibre abusif entre elles.
La société Taxi a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mai 2017, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Taxi demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
-infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité de la clause prévue à l'article 2 du contrat du 11 juillet 2012 qui liait les parties, comme étant léonine et abusive,
- dire et juger l'ASDM fautive dans la rupture des relations contractuelles consécutives à la signature de la convention en date du 11 juillet 2012,
En conséquence,
- condamner l'ASDM à lui payer la somme de 600.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, notamment financier et économique,
- condamner l'ASDM à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés par la SELARL Avocat Loire conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'appelante soutient en substance que l'intimée a commis une faute en rompant abusivement le contrat qui avait été conclu pour une durée de quatre ans, que la stipulation de l'article 2, léonine et abusive, devra être annulée et que celle du 2e alinéa de l'article 13 ne peut produire effet alors qu'elle contredit purement et simplement les prévisions de l'article 3.
La société Taxi indique que le fait d'avoir répondu à un nouvel appel d'offre ne vaut pas acceptation des conditions de la rupture et que les premiers juges ont dénaturé la lettre du 16 décembre 2013 en considérant que la rupture avait été prononcé en application du 2e alinéa de l'article 13, alors que dans le courrier dont s'agit, l'ASDM a motivé sa décision sur le non-respect du contrat, c'est-à-dire sur l'article 2, mais n'apporte la preuve d'aucun manquement puisqu'elle n'a pas fait procéder à l'évaluation qui constituait un préalable nécessaire à toute rupture sans indemnité, produisant au contraire un rapport d'enquête effectuée en mai 2013, dont il ressort que les usagers étaient satisfaits de ses prestations.
L'appelante ajoute que de manière générale, les clauses de résiliation unilatérale ne sont valables que si elles ne créent pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui n'est selon elle pas le cas de la clause du dernier alinéa de l'article 2 qui permet à l'ASDM, sans motif ni explication, de rompre unilatéralement un contrat qui avait été conclu pour une durée de quatre ans.
Elle souligne par ailleurs que compte tenu de l'importance des investissements auxquels elle avait procédé pour satisfaire aux besoins exprimés par l'association, elle se trouvait assurément en situation de dépendance économique, que ses résultats comptables, devenus déficitaires sur les deux exercices postérieurs à la résiliation litigieuse, le démontrent, précisant qu'elle a été placée en redressement judiciaire en septembre 2014, puis qu'elle bénéficie depuis le 21 octobre 2015 d'un plan de continuation.
Concernant son préjudice enfin, l'appelante explique l'avoir évalué à 600.000 euros en considération de sa perte de marge brute, qu'elle quantifie à 110.000 euros, du coût de résiliation anticipée des contrats de location de véhicules qu'elle avait souscrits pour quatre ans (145.860 euros), du coût de la procédure collective et des frais annexes, notamment comptables, qu'elle chiffre à 100.000 euros, puis de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de céder un certain nombre d'actifs pour faire face à ses dettes.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2018, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, l'ASDM demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, de :
- dire la société Taxi recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 2 mai 2018, en toutes ses dispositions,
-dire non fautive la rupture du contrat du 11 juillet 2012,
- débouter la société Taxi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Taxi à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Taxi aux entiers dépens.
L'intimée commence par expliquer les difficultés, notamment financières et sociales, auxquelles elle a été confrontée depuis 2010, en précisant qu'une enquête pénale, dont elle ne dit pas qu'elle serait en lien avec le présent litige, reste en cours, puis en indiquant que parmi les quatre candidats qui avaient répondu à l'appel d'offre qu'elle avait lancée en 2012, deux dossiers seulement avaient été examinés en commission, après que deux autres avaient été écartés comme irrecevables, et que la société Taxi, finalement retenue, a signé le contrat en cause avec la directrice générale de l'époque, dont le compagnon était associé co-fondateur de la société appelante.
Sur le fond, l'ASDM ne conteste pas que le contrat était conclu pour une durée de quatre ans, mais souligne que cette durée était tempérée de trois exceptions, clairement exprimées à l'article 2, à l'alinéa 1er de l'article 13, puis à l'alinéa 2 de l'article 13.
L'intimée fait valoir qu'il n'existe aucune contradiction entre les clauses du contrat, dont l'économie, qui figurait dans l'appel d'offre, est dictée par la nature de son activité et par ses modes de financement, purement publics pour ce qui concerne le transport.
Relevant que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, et plus généralement des règles qui prévalent entre commerçants, alors qu'elle n'ignorait pas avoir contracté avec une association dont le budget est contraint et dépendant, chacune année, des arbitrages des pouvoirs publics et des budgets de fonctionnement qui lui sont alloués, l'ASDM assure qu'elle n'a fait qu'exercer son droit en usant de la faculté de résiliation unilatérale prévue à l'alinéa 2 de l'article 13 du contrat, en indiquant de manière surabondante à la société Taxi qu'elle n'avait pas respecté ses engagements contractuels.
L'intimée ajoute que la société Taxi ne peut lui reprocher de ne pas avoir motivé son courrier du 21 mai 2013, alors qu'il lui était loisible, en application de l'alinéa 2 de l'article 13, de mettre un terme au contrat sans avoir à fournir de justificatif, mais en respectant simplement un délai de préavis de six mois, ce qu'elle a fait, explique qu'il n'a pas été répondu au courrier du conseil de l'appelante du 13 juin 2013, parce qu'il lui est parvenu dans une période de transition entre les administrateurs provisoires particulièrement compliquée, puis souligne que le contexte dans lequel elle se trouvait exclut toute mauvaise foi de sa part dans la rupture du contrat.
A titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que la société Taxi, qui produit des éléments comptables incomplets et qui n'a jamais dégagé la rentabilité qu'elle laisse accroire, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas particulier, le contrat litigieux comportait les stipulations suivantes :
Article 1 : objet
« le présent contrat est un contrat de prestations ayant pour objet d'optimiser et gérer l'organisation des transports dans l'objectif d'en réduire les coûts directs et indirects, tout en garantissant un niveau de qualité optimal ».
Article 2 : engagements financiers
« la prestation de gestion et de coordination ne devant pas impacter les frais de transport de l'association, le client garantit au prestataire un volume de chiffre d'affaires équivalent à 75 % du marché transport de l'association ['] et ce pour une durée de 4 ans.
En contrepartie, le client exige une diminution du coût des transports de 10 % minimum la première année (par rapport à l'année antérieure) qui devra être maintenue, voire améliorée sur la durée du contrat. Cette obligation est une obligation de résultat qui sera réputée exécutée si la qualité du service rendu aux usagers est maintenue et si les règles de sécurité sont respectées.
Cette obligation fera l'objet d'une évaluation annuelle qui conditionnera la continuité du contrat. Cette évaluation se fera sur l'ensemble des engagements pris par le prestataire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre joint en annexe.
Si cette obligation n'est pas respectée pour une autre cause que la survenance d'un cas de force majeure, le contrat pourra alors être résilié de plein droit sans que le client ait à verser une quelconque indemnité ».
1rticle 3 : durée
« le présent contrat est conclu pour une durée de 4 ans »
Article 13 : résiliation
« Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge, aux termes des articles 5 [calendrier], 7 [confidentialité] et 9 [collaboration] du présent contrat pourra entraîner la résiliation de plein droit du présent contrat, trois mois après mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Le présent contrat pourra être résilié, en dehors de toute faute, à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis de six mois.
Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le prestataire lui demeureraient acquises et le client pourrait faire l'usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées ».
Il résulte des stipulations claires de ce contrat, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter, qu'il avait été conclu pour une durée de quatre ans durant laquelle les parties étaient convenues qu'il pourrait cependant être résilié dans trois hypothèses : 1° sans préavis ni indemnité en cas de manquement du prestataire à ses engagements financiers (article 2) ; 2° après une mise en demeure d'exécuter restée trois mois sans effet en cas de manquement de l'une ou l'autre des parties à d'autres obligations du contrat ; 3° à tout instant par chacune des parties et en dehors de toute faute, sous la réserve d'un préavis de six mois.
Il est certain que l'association ASDM n'a procédé à aucune évaluation avant de rompre le contrat, et ne peut donc l'avoir régulièrement rompu, en application de l'article 2, pour non-respect des engagements financiers du prestataire.
Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de la clause de l'article 2 discutée par l'appelante, sans emport sur la résolution du litige.
L'alinéa 2 de l'article 13 du contrat, qui offrait à chaque partie un droit de défaire unilatéralement le contrat sans motif particulier, à la seule condition de respecter un préavis de six mois, ne créait aucun déséquilibre significatif entre elles compte tenu de la réciprocité du droit qu'il instaurait.
Les premiers juges ont retenu à raison que l'association ASDM avait valablement mis fin au contrat qui la liait avec l'appelante en usant de cette faculté de résiliation unilatérale que lui offrait le deuxième alinéa de l'article 13 précité, en respectant le délai de préavis conventionnel.
Il ressort en effet clairement du courrier recommandé qu'elle lui a adressé le 21 mai 2013, que l'association ADSM a informé la société Taxi, à cette date, de son intention de mettre un terme au contrat au 31 décembre 2013, en « usant », selon ses propres termes, « de la faculté accordée par l'article 13 ».
L'association a confirmé à la société Taxi la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2013 par courrier recommandé du 16 décembre 2013.
S'il est exact que dans ce courrier du 16 décembre 2013, l'association ASDM a tout à la fois expliqué cette résiliation comme la suite de son courrier du 21 mai 2013 et comme la conséquence tirée, par application de l'article 2 du contrat, d'un manquement de la société Taxi à ses engagements financiers, les explications données dans le cadre de l'article 2, certes erronées, sont sans effet sur le droit que l'association ASDM tenait de l'alinéa 2 de l'article 13, et du courrier recommandé qu'elle avait précédemment adressé le 21 mai pour faire connaître ses intentions, de résilier unilatéralement le contrat au 31 décembre 2013, en ayant alors respecté un préavis d'un peu plus de sept mois.
L'association ASDM ayant résilié le contrat qui la liait à la société Taxi en faisant usage d'une clause du contrat qui ménageait à chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale sans contrepartie indemnitaire, l'appelante ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu'en démontrant que l'intimée aurait fait un usage abusif de son droit.
La société Taxi, qui ne reproche à l'association ASDM aucune malveillance ni aucune mauvaise foi, ne peut évoquer l'article L. 442-6 du code de commerce, alors que les dispositions de ce texte sont inapplicables aux relations établies avec l'intimée, qui n'est pas commerçante, et qu'elle n'établit au demeurant pas la situation de dépendance économique dont elle argue sans justificatif.
L'appelante ne peut pas plus utilement relever que l'intimée n'a pas déféré à sa sommation de communiquer le contrat conclu avec le nouveau prestataire, alors que le contenu de ce contrat est sans incidence sur l'appréciation de l'éventuel abus de droit. Puisqu'elle disposait, comme sa cocontractante, d'une faculté discrétionnaire de résiliation unilatérale du contrat conditionnée au seul respect d'un délai de préavis de six mois, dont la durée était suffisante au regard de l'ancienneté des relations établies entre les parties, l'association ASDM pouvait en effet légitimement souhaiter rompre le contrat en cause et lancer un nouvel appel d'offres pour de multiples raisons, notamment pour écarter toute suspicion liée aux circonstances qui avaient entouré la signature du contrat litigieux, et pas seulement pour obtenir un meilleur prix.
L'appelante, qui n'apporte pas la preuve que l'intimée aurait abusé de son droit de rompre unilatéralement le contrat qui les liait, ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires.
La société Taxi, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à l'association ASDM, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Taxi TPMR à payer à l'association Adaptation sociale des déficients moteurs (ASDM) La Couronnerie la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Taxi TPMR aux dépens.
Arrêt signé par Mme Laurence FAIVRE, président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6130 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le professionnel
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
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- 6236 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Résiliation du contrat