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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 7 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 7 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 03/00324
Date : 7/01/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI PERPIGNAN (1re ch. sect. 1), 20 novembre 2002
Numéro de la décision : 113
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 907

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113

Publication : Juris-Data n° 242615

 

Extrait  : « Attendu que l'annexe 1 b) de l'article 132-1 du code de la consommation visé par le Premier Juge dispose que : « sont des clauses qui peuvent être regardées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis à vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui » ; Mais attendu que le Premier Juge a cru devoir en tirer la conclusion que les articles 1 et 4 du contrat, constituaient des clauses abusives alors que n'est abusive aux termes de ce texte, que la clause qui entraîne décharge pour le bailleur de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; Qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé ni même allégué que le bailleur n'ait pas respecté lesdites clauses ».                 

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 7 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00324. Arrêt n° 113.

 

APPELANTE :

SA MACSF FINANCEMENT, anciennement dénommée SA MEDIBAIL,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Yves GARRIGUE, avoué à la Cour

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

assigné à personne le 7 mars 2003

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 octobre 2003.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Patrick BROSSIER, Président, M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, M. Georges TORREGROSA, Conseiller.

GREFFIER : Madame Evelyne PONTRAMON, lors des débats et Mme M. Elisabeth RAMON-BOTONNET, lors du prononcé

[minute page 2] DÉBATS : en audience publique le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS devant M. Patrick BROSSIER, Président, qui, avec l'accord des conseils des parties, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée comme indiqué dans son délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2004.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé en audience publique le SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATRE par M. Patrick BROSSIER, Président.

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick BROSSIER, Président, et par le greffier présent à l'audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Faits et procédure :

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le premier juge a exactement et complètement rapporté les faits de la cause et la procédure dans un exposé auquel il est ici expressément référé ;

Statuant sur une demande en remboursement de la somme de 6.947,97 euros outre intérêts au taux mensuel de 1,60 % à compter du 25 septembre 2001 au titre d'un crédit bail consenti par la SA MACSF Financement à Monsieur X. suivant contrat du 17 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 20 novembre 2002 déboutait la SA MACSF Financement de sa demande, la condamnait à payer à M. X., la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnait la société aux entiers dépens ;

Le Premier Juge a considéré que les dispositions de l'article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail, qui donnent au preneur mandat d'exercer contre le vendeur du véhicule, qu'il a lui même choisi, les droits et actions de la bailleresse en cas de vice du bien loué, ne peuvent dispenser la bailleresse de son obligation légale de garantie ;

Qu'en raison même de la règle de la révocabilité ad nutum du mandat posée par l'article 2004 du code civil, l'article 4 du contrat n'exclut nullement le propre droit d'agir de la bailleresse dont la garantie est sollicitée en cas de vice de la chose ;

Que l'exonération au profit de la bailleresse de son obligation de garantie avec obligation pour le preneur de poursuivre le paiement des loyers serait constitutive par le déséquilibre radical ainsi créé entre les droits et obligations de chaque partie, d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, plus précisément en référence aux paragraphes 1 b) et 1) de la liste annexée au code ;

 

Demandes et moyens des parties :

La SA MACSF Financement, anciennement dénommée Médibail SA, appelante, soutient dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2003 :

- qu'elle est bien fondée à réclamer les loyers impayés, les loyers restant à échoir, la valeur résiduelle et la pénalité de 10 % ;

- qu'elle est donc bien fondée à demander le paiement des intérêts de retard au taux de 1,60 % sur toutes les sommes dues à compter de leur date d'exigibilité, étant précisé qu'elle reversera à Monsieur X. une somme de 80 % de la valeur de revente ou de relocation ; qu'en application de l'article 12 du contrat, il conviendra de déduire 80 % de l'offre d'achat soit 3.292,80 euros du montant de la somme principale ;

- qu'elle est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 4.071,41 euros (soit 7.364,21 euros – 3.292,80 euros) augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,60 % à compter de la date de la mise en demeure ;

 - que l'article 1721 du code civil sur lequel se fonde le Tribunal pour la condamner à indemniser M. X. n'est pas d'ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières de façon non équivoque ;

- que M. X. a, mandaté par elle, fait l'acquisition du véhicule après avoir fait choix du véhicule et du fournisseur et qu'il a suspendu ses paiements, ce qui a justifié la résiliation de son contrat, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un défaut de conformité du véhicule pour suspendre ses paiements ;

- qu'il appartenait à M. X. en application de l'article 4, de diligenter dans le bref délai prescrit par l'article 1648 du code civil, une procédure contre le vendeur ;

- [minute page 4] que la résolution judiciaire du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location avec option d'achat ou du contrat de crédit bail ; que le Tribunal ne pouvait lui imputer la responsabilité de la résiliation du contrat ;

La SA MACSF Financement conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré, à la constatation de la résiliation du contrat à compter du 25 septembre 2001, à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 4.071,41 euros (soit 7.364,21 euros – 3.292,80 euros) au titre des arriérés de loyers, loyers à échoir, la valeur résiduelle, la pénalité de 10 % somme productive d'intérêts au taux contractuel de 1,60 % par mois de retard à compter du 25 septembre 2001, date de résiliation et de l'indemnité de jouissance à compter du 25 septembre 2001, date de résiliation jusqu'au 10 octobre 2001, date de restitution effective du véhicule et à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'elle fera bénéficier M. X. par voie de remboursement de 80 % de la valeur de revente ou de relocation du véhicule, à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Monsieur X. cité à personne le 7 mars 2003, n'a pas constitué avoué ;

L'arrêt sera réputé contradictoire ;

L'ordonnance de clôture est en date du 29 octobre 2003 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 1721 du code civil qui dispose que « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser » n'est pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé par des conventions particulières, de façon non équivoque ;

Attendu que le bailleur peut stipuler qu'il ne devra pas sa garantie pour les vices de la chose, même cachés et qu'il n'est alors responsable que de son dol ou de sa faute lourde ;

Attendu que tel est bien le cas en l'espèce où les articles 1 et 4 des conditions générales du contrat de crédit bail énoncent : « Le locataire a l'initiative des choix du fournisseur et du véhicule, il ne pourra opposer au bailleur la carence de l'un ou de l'autre »

« Le locataire en sa dite qualité est investi d'un mandat d'ester lui permettant d'exercer contre le vendeur les droits et actions de Médibail y compris l'action en résolution de vente. Il doit appeler le bailleur en cause et poursuivre le paiement des loyers jusqu'à décision définitive. En cas de résolution ou d'annulation de la vente, le contrat de location est rétroactivement anéanti. Le locataire reste garant pour remboursement du prix et des intérêts légaux correspondants à compter du paiement de la facture. »

Attendu que c'est donc à tort que le Premier Juge a considéré que ces deux articles ne pouvaient recevoir application ;

Attendu que l'annexe 1 b) de l'article 132-1 du code de la consommation visé par le Premier Juge dispose que : « sont des clauses qui peuvent être regardées comme abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur [minute page 5] vis à vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui » ;

Mais attendu que le Premier Juge a cru devoir en tirer la conclusion que les articles 1 et 4 du contrat, constituaient des clauses abusives alors que n'est abusive aux termes de ce texte, que la clause qui entraîne décharge pour le bailleur de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas prouvé ni même allégué que le bailleur n'ait pas respecté lesdites clauses ;

Attendu qu'il n'est pas indifférent de relever que Monsieur X. qui ne comparait pas en appel, n'avait nullement visé ces textes dans ses conclusions de première instance, aux termes desquelles il soutenait simplement « que la société MACSF était responsable par sa carence, de la rupture des relations conventionnelles résultant du contrat de bail » et que « la délivrance de la chose louée n'avait pu être faite dans des conditions satisfaisantes » pour lui ;

Attendu que le montant de la créance est justifié par les documents régulièrement versés aux débats devant la Cour d'Appel et qu'il y a lieu de faire droit à la demande en principal de la société MASCF ;

Attendu cependant qu'il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe, supporte les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel ;

Infirme le jugement déféré

Condamne Monsieur X. à payer la somme de 4.071,41 euros à la SA MACSF ;

Donne acte à la SA MACSF de ce qu'elle fera bénéficier Monsieur X., par voie de remboursement de 80 % de la valeur de revente du véhicule ;

Déboute la SA MACSF de ses autres chefs de demande ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au profit de Maître Garrigue ;