CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pole 1 ch. 2
Demande : 20/16325
Décision : 21/175
Date : 6/05/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/11/2020
Numéro de la décision : 175
Référence bibliographique : 6220 (L. 442-6, surveillance), 3529 (domaine d’application, appréciation en référé), 5953, 5954 et 5955 (L. 212-1,0domaine, télésurveillance), 8530 (1171, appréciation en référé), 8396 (1171, réciprocité), 9648 (1171, économie du contrat), 9758 (1171 C. civ., surveillance)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9070

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1171 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

En application de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte tout d'abord d'aucune pièce au dossier que la société Le Panier Sympa de Mes Anges serait un consommateur dans la mesure où il apparaît clairement qu'elle a souscrit ledit contrat de location de matériel de vidéo surveillance pour les besoins de son activité d'alimentation générale à [ville S.], de sorte qu'il doit être considéré comme professionnel et ne relevant pas des dispositions du code de la consommation. Par ailleurs, la référence à la Recommandation n° 97/91 doit être considérée comme inopérante dans la mesure où le contrat litigieux est incontestablement un contrat de location de matériel et non de télésurveillance, le tout avec l'évidence requise en référé.

L'article 8 dudit contrat stipule pour sa part que : […]

Il ressort de ces termes, d'une part, que la société Le Panier Sympa De Mes Anges a accepté sans réserve, que cette dernière n'a pu se méprendre sur la faculté donnée au bailleur de se prévaloir d'une résiliation, encadrée dans certains cas ainsi que le prévoit ledit contrat, et d'autre part, qu'aucune des clauses contractuelles n'interdisent au locataire de faire usage de sa propre faculté de résiliation. Par ailleurs, la société Le Panier Sympa de Mes Anges n'a pas pu non plus se méprendre sur la durée prévue de 60 mois du contrat signé avec la société Leasecom, ce qui l'aurait amenée, selon elle, le contrat de location gérance qu'elle produit étant de deux ans, à régler les loyers du contrat de location de matériel, même sans exploitation, ce qui est en l'espèce une simple hypothèse et échoue à démontrer le caractère abusif de la clause invoquée. De la sorte, si l'on se réfère à l'économie générale du contrat pour apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il n'est pas démontré que la clause visée a introduit un déséquilibre significatif dans l'équilibre du contrat dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du locataire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.

Une telle contestation ne peut donc être considérée comme sérieuse et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 6 MAI 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/16325. Arrêt n° 175 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNC. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 septembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020022633.

 

APPELANTE :

SARL LE PANIER SYMPA DE MES ANGES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Martine L. B. de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats H. & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, Ayant pour conseil Maître Marielle A., avocat au barreau de Marseille

 

INTIMÉE :

SAS LEASECOM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], [...], Représentée et assistée par Maître Laurent C., avocat au barreau de PARIS, toque : A0078

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2017, la SARL Le Panier Sympa de Mes Anges a conclu avec la SAS Leasecom un contrat de location portant sur du matériel de vidéo surveillance.

Le contrat a pris effet le 1er février 2018 pour une durée de 5 ans moyennant un loyer mensuel de 145 euros.

L'article 8 du contrat prévoit que le contrat sera résilié de plein droit 8 jours après l'envoi par la société Leasecom à la société Le Panier Sympa de Mes Anges d'une mise en demeure restée infructueuse.

Il prévoit également qu'en cas de résiliation, la société Le Panier Sympa de Mes Anges devra payer à la société Leasecom, jusqu'à restitution du matériel, une indemnité égale au loyer contractuel majorée de 10 %.

Le 3 décembre 2019, la société Leasecom a mis en demeure la société Le Panier Sympa de Mes Anges de lui payer la somme de 1.566 euros au titre des loyers impayés, sans résultat.

Le 6 juillet 2020, la société Leascom a assigné la société Le Panier Sympa de Mes Anges devant le juge des référés du tribunal du commerce. Elle lui a demandé de :

- constater la résiliation du contrat de location à effet du 11 décembre 2019 ;

- en conséquence, condamner la société Le Panier Sympa de Mes Anges à payer par provision à la société Leasecom la somme de 1 740 euros au titre des loyers échus du contrat de location, chaque échéance portant intérêt au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité ;

- condamner la société Le Panier Sympa de Mes Anges à payer par provision à la société Leascom la somme de 5.901,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, cette somme étant majorée des intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 11 décembre 2019 ;

- ordonner la restitution par la société Le Panier Sympa de Mes Anges de l'ensemble des équipements donnés en location dans les entrepôts de la société Leasecom à Fresnes sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société Le Panier Sympa de Mes Anges à payer à la société Leascom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, la société Le Panier Sympa de Mes Anges a demandé au juge de :

- à titre principal, se déclarer incompétent en raison d'une contestation sérieuse liée à l'existence d'une clause abusive dans le contrat et devant être considérée comme nulle et non opposable à la société Le Panier Sympa de Mes Anges ;

- à titre subsidiaire, juger que l'article 8 du contrat est une clause abusive et déséquilibrée au détriment du locataire ;

- juger en conséquence la clause abusive, nulle et non opposable à la société Le Panier Sympa de Mes Anges ;

- constater la restitution du matériel d'équipement par la société Le Panier Sympa de Mes Anges à la société Leascom depuis le mois de février 2018 ;

- débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Leascom à payer à la société Le Panier Sympa de Mes Anges la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :

- prononcé la résiliation du contrat de location à effet du 11 décembre 2019 ;

- condamné la société Le Panier Sympa de Mes Anges à payer par provision à la société Leasecom la somme de 1.740 euros au titre des loyers échus du contrat de location, chaque échéance portant intérêt au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de son exigibilité ;

- condamné la société Le Panier Sympa de Mes Anges à payer par provision à la société Leascom la somme de 5.500 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location, cette somme étant majorée des intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2019 ;

- ordonné la restitution par la société Le Panier Sympa de Mes Anges de l'ensemble des équipements donnés en location dans les entrepôts de la société Leasecom à Fresnes sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ;

- condamné la société Le Panier Sympa de Mes Anges à payer à la société Leascom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.

Le premier juge a estimé qu'il était incontestable que la société Le Panier Sympa de Mes Anges n'avait pas payé les loyers échus dans les 8 jours de la mise en demeure et que par conséquent, le contrat de location était résilié, la société Le Panier Sympa de Mes Anges devant restituer le matériel loué sous astreinte.

Il a également jugé que la société Le Panier Sympa de Mes Anges ne démontrait pas que l'article 8 constituait une clause abusive déséquilibrant le contrat à son détriment.

Par déclaration en date du 12 novembre 2020, la société Le Panier Sympa de Mes Anges a interjeté appel de cette décision, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

[*]

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 13 janvier 2021, la société Le Panier Sympa de Mes Anges demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 1117 du code civil,

Vu la recommandation n° 97/01 en matière de télésurveillance,

Vu les dispositions des articles 1162 et 1169 du code civil,

A titre principal :

- dire et juger que la juridiction de première instance statuant en référé est incompétente en raison d'une contestation sérieuse liée à l'existence d'une clause abusive dans le contrat et devant être considérée comme nulle et non opposable à la société Le Panier Sympa de Mes Anges ;

- dire et juger que la société Leasecom devra être renvoyée à mieux se pourvoir.

Au subsidiaire :

- dire et juger que l'article 8 du contrat de location est une clause abusive et déséquilibrée au détriment du locataire ;

- dire et juger en conséquence la clause abusive, soit l'article 8 du contrat de location, nulle et non opposable à la société Le Panier Sympa de Mes Anges ;

- constater la restitution du matériel d'équipement par la société Le Panier Sympa de Mes Anges à la société Leasecom depuis le mois de février 2018 ;

- débouter la société Leasecom de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

La société Le Panier Sympa de Mes Anges expose notamment que :

- L'article 8 du contrat est abusif et déséquilibre le contrat, en ce qu'il permet à la société Leasecom de résilier ledit contrat, alors que la société Le Panier Sympa de Mes Anges est privée de ce droit,

- Selon la recommandation n° 97-91 portant spécifiquement sur les contrats de télésurveillance, une telle clause doit toujours être jugée comme abusive,

- Il résulte de cette clause que la société Le Panier Sympa de Mes Anges est « prisonnière » de son contrat pendant 5 ans, car, en cas de résiliation, elle devra payer un loyer majoré de 10 %,

- de la sorte, la cour d'appel jugera cette clause abusive ou à tout le moins, retiendra qu'il existe une contestation sérieuse sur ce point,

- Par ailleurs, c'est à tort que le premier juge a estimé que la durée de 60 mois avait été négociée entre les parties, au seul motif que cette mention est manuscrite,

- En effet, si la société Le Panier Sympa de Mes Anges avait pu négocier le contrat, elle n'aurait jamais accepté une durée aussi longue, alors que son contrat de location gérance ne dure que 2 ans,

- Par ailleurs, la société Le Panier Sympa de Mes Anges a rendu le matériel loué dès février 2018 et c'est pour cette raison qu'elle a cessé de payer son loyer à compter du 1er mars 2018.

[*]

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 5 février 2021, la société Leascom demande à la cour de :

« Vu l'article 873 alinéa 2

Vu l'article 1194 du Code Civil,

- Constater que la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse ;

En conséquence :

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté :

- le défaut de paiement par la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES des loyers des contrats de location ;

- la résiliation du contrat de location en application de l'article 8 à effet du 11 décembre 2019,

En conséquence,

- Confirmer les condamnations prononcées par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a condamné la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES à payer à la société LEASECOM la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

Y ajoutant :

- Condamner la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES à payer à LEASECOM la somme de 5.901,50 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

Subsidiairement :

- Condamner la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES à payer à LEASECOM la somme de 5.000 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

- Condamner la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC.

- Condamner la société LE PANIER SYMPA DE MES ANGES aux entiers dépens. »

La société Leasecom expose notamment que :

- L'article 8 du contrat ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article 1171 du code civil,

- En effet, il ne fait que rappeler la prérogative légale de tout contractant prévu à l'article 1217 du code civil, à savoir résilier le contrat si son cocontractant n'exécute pas son obligation,

- C'est donc à tort que la société Le Panier Sympa de Mes Anges invoque les articles L. 132-1 à L. 132-5 du code de la consommation alors qu'elle est une société commerciale, et non un consommateur, et que ses dispositions portent sur des pratiques commerciales trompeuses sans lien avec cette affaire,

- C'est à tort également qu'elle invoque la recommandation n° 97-91, alors que le contrat litigieux n'est pas un contrat de télésurveillance mais un contrat de location de matériel.

- La société Le Panier Sympa de Mes Anges n'apporte pas non plus la preuve que la durée de 5 ans lui aurait été imposée, ses contestations portant sur l'existence d'un contrat de location gérance étant sans fondement,

- La société Le Panier Sympa de Mes Anges n'a jamais rendu le matériel loué à la société Leasecom,

- La cour infirmera la décision du premier juge tendant à réduire le montant de l'indemnité de résiliation, qui est parfaitement justifié au vu du refus de la société Le Panier Sympa de Mes Anges de rendre le matériel loué à la société Leasecom.

[*]

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »

L'article 873 de ce même code prévoit que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

La société Le Panier Sympa de Mes Anges expose que l'article 8 du contrat qui la lie à la société Leasecom serait en réalité une clause abusive de sorte que le litige échapperait au pouvoir du juge des référés, non comme elle le soutient à tort à sa compétence, et se heurterait à une contestation sérieuse.

Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1171 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».

En application de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte tout d'abord d'aucune pièce au dossier que la société Le Panier Sympa de Mes Anges serait un consommateur dans la mesure où il apparaît clairement qu'elle a souscrit ledit contrat de location de matériel de vidéo surveillance pour les besoins de son activité d'alimentation générale à [ville S.], de sorte qu'il doit être considéré comme professionnel et ne relevant pas des dispositions du code de la consommation. Par ailleurs, la référence à la Recommandation n° 97/91 doit être considérée comme inopérante dans la mesure où le contrat litigieux est incontestablement un contrat de location de matériel et non de télésurveillance, le tout avec l'évidence requise en référé.

L'article 8 dudit contrat stipule pour sa part que :

« Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants:

- manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer,

- manquement du locataire à l'une de ses obligations au titre des licences afférentes à l'équipement (logiciel, etc.),

- dégradation significative de la situation économique du locataire,

- perte ou diminution des garanties convenues. Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure, seront sans effet sur la résiliation du contrat de location acquise de plein droit.

2.Le contrat de location de location sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable après l'envoi d'un courrier recommandé avec AR, adressé par le bailleur au locataire, dans les cas suivants :

- cessation d'activité ou d'exploitation pendant plus de trois mois, cession de fonds de commerce, dissolution, fusion, scission, absorption, apport partiel d'actifs,

- cession de parts ou d'actions,

- décès du locataire.

3. La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiate exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus ».

Il ressort de ces termes, d'une part, que la société Le Panier Sympa De Mes Anges a accepté sans réserve, que cette dernière n'a pu se méprendre sur la faculté donnée au bailleur de se prévaloir d'une résiliation, encadrée dans certains cas ainsi que le prévoit ledit contrat, et d'autre part, qu'aucune des clauses contractuelles n'interdisent au locataire de faire usage de sa propre faculté de résiliation. Par ailleurs, la société Le Panier Sympa de Mes Anges n'a pas pu non plus se méprendre sur la durée prévue de 60 mois du contrat signé avec la société Leasecom, ce qui l'aurait amenée, selon elle, le contrat de location gérance qu'elle produit étant de deux ans, à régler les loyers du contrat de location de matériel, même sans exploitation, ce qui est en l'espèce une simple hypothèse et échoue à démontrer le caractère abusif de la clause invoquée. De la sorte, si l'on se réfère à l'économie générale du contrat pour apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, il n'est pas démontré que la clause visée a introduit un déséquilibre significatif dans l'équilibre du contrat dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de créer, au détriment du locataire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes.

Une telle contestation ne peut donc être considérée comme sérieuse et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la restitution du matériel, la société Le Panier Sympa de Mes Anges soutient qu'elle a restitué le matériel au mois de février 2018 et que par conséquent les loyers n'avaient plus à être versés à compter de mars 2018. Toutefois, elle produit pour en justifier deux courriels des 3 et 4 décembre 2019, dans lesquels elle précise avoir restitué le matériel. Toutefois, ce faisant, elle fait état de ses propres écrits, précisément de courriels, alors qu'il n'est produit aucun justificatif de réception par la société Leasecom qui soutient ne pas être en possession dudit matériel. De la sorte, il n'est pas justifié de la restitution du matériel loué et en tout état de cause, alors qu'il est convenu à l'article 9 du contrat que la restitution a lieu en fin de location sous la seule responsabilité du locataire.

Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.

Enfin, sur l'indemnité de résiliation, elle est prévue par l'article 8 du contrat dans les termes ainsi rappelés : « La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiate exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus. »

Cette clause a bien les caractères d'une clause pénale. Le simple fait que le juge du fond ait le pouvoir de modérer une clause pénale ne prive pas le juge des référés d'allouer une provision au titre d'une clause pénale claire et précise.

La cour doit toutefois prendre en compte ce pouvoir modérateur, susceptible d'être exercé par le juge du fond, dans la fixation à titre provisionnel des sommes dues.

En l'espèce cette clause prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 10 % est parfaitement claire et précise mais il sera rappelé que la dette de loyers impayés s'élève à la somme de 1.740 euros TTC chaque échéance portant déjà intérêt au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'exigibilité.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'ordonnance entreprise a estimé cette indemnité de résiliation ainsi que les majorations contractuelles non sérieusement contestables à hauteur de 5.500 euros HT, cette somme devant être majorée au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 14 décembre 2019, date de la résiliation. L'ordonnance sera confirmée ainsi sur ce point.

La société Le Panier Sympa De Mes Anges qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société Leasecom une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Le Panier Sympa De Mes Anges aux dépens,

Condamne la société Le Panier Sympa De Mes Anges à payer à la société Leasecom la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière,                         La Présidente,

 

Est cité par :