CA GRENOBLE (ch. com.), 4 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9234
CA GRENOBLE (ch. com.), 4 novembre 2021 : RG n° 19/04831
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucune confusion n'a pu résulter de ces différents contrats. Les bons de commande indiquent clairement que les services télématiques sont souscrits auprès de la société Orange, agence de Montpellier, avec l'adresse de cette agence et l'indication du siège parisien de la société Orange. Les contrats de location indiquent en caractères très apparents qu'ils sont conclus avec la société Orange Lease, avec une adresse différente de la société Orange, puisque le bailleur a son siège à La Défense. Les courriers adressés à l'intimée lui confirmant la mise en place des locations n'émanent, de façon apparente, que de l'appelante. Les procès-verbaux de livraison n'émanent de façon également apparente que de la société Orange.
L'intimée ne peut soutenir qu'elle a eu la conviction que la société Orange Lease était à la fois le fournisseur et le bailleur. Rien n'indique que le choix du matériel ait été le fait du seul bailleur et qu'il aurait manqué à son devoir de conseil concernant ce choix. La preuve d'une réticence dolosive n'est pas rapportée, pas plus qu'un manquement de l'appelante à ses obligations en matière d'information du locataire. Le fait qu'il s'agisse de contrats d'adhésion est sans effet sur l'identification précise des deux sociétés distinctes intervenant dans cette opération.
En conséquence, l'intimée est mal fondée à soutenir qu'il n'existe pas de contrat conclu avec la société Orange, que l'appelante a commis une faute contractuelle concernant les conditions de conclusions de ces contrats qui ne peuvent ainsi être annulés. »
2/ « Concernant l'interdépendance des contrats de fourniture et de location, ainsi que conclu par l'intimée, il s'est agi d'un ensemble visant une opération économique unique, ce qui explique la présence de la marque « Business Services ». La présente du logo « Orange » confirme l'intégration des deux sociétés au sein du même groupe. Le fait qu'il s'agisse de contrats d'adhésion renforce cette appréciation.
Les contrats principaux restent cependant ceux conclus avec la société Orange concernant la fourniture des matériels et des services, les contrats de financement en étant les accessoires. En conséquence, les contrats de location ne peuvent être annulés ou résiliés, en cas d'inexécution des contrats de fourniture de matériel et de services, qu'autant qu'une demande a été admise contre la société Orange en ce sens.
En l'espèce, aucune doléance, aucune action visant à obtenir la résiliation des contrats de fourniture de matériels et de services, n'a été portée contre la société Orange, laquelle n'a pas été attraite devant le tribunal de commerce, alors que la société R. et F. Associés sollicitait la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce n'a pas vérifié les différents rapports existant entre les trois sociétés intervenues dans cette opération économique. Il a seulement, en trois lignes, indiqué que la demanderesse (la société R. et F. Associés) produit les pièces justifiant le dysfonctionnement et donc l'obligation de changer d'opérateur, et qu'il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande visant la résiliation des contrats de location, sans en avoir apprécié les conditions.
Le bailleur a pour obligation principale d'assurer au preneur une jouissance normale des biens donnés à bail. En la cause, la société Orange Lease, qui a acquis les matériels fournis par la société Orange, était tenue d'assurer une jouissance paisible à sa locataire. Cependant, le bailleur a, dans les conditions générales des contrats de location, donné mandat au preneur d'exercer tous recours contre le fournisseur en cas de problème.
S'il s'agit de contrats d'adhésion, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été acceptés expressément par l'intimée, personne morale ayant la qualité de commerçante, et qui a agi dans le cadre de son activité économique et non à d'autres fins.
Les contrats de location comportent en bas de page, de façon très apparente, qu'ils sont consentis et acceptés aux conditions particulières et aux conditions générales jointes ou disponibles à une adresse internet, s'agissant de contrats conclus par voie dématérialisée. L'intimée est ainsi réputée avoir pris connaissance de ces conditions au moyen du site internet dédié. En signant électroniquement les contrats, elle a expressément reconnu en avoir pris connaissance comme soutenu par l'appelante.
Le mandat conféré par le bailleur au preneur de recourir contre le fournisseur, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, est usuel. Il tient compte du fait que le matériel est choisi par le preneur directement. La contrepartie de la renonciation du preneur à agir contre le bailleur se trouve dans la subrogation donnée par ce dernier. Le preneur est d'ailleurs mandaté pour prendre réception du matériel, en lieux et place du bailleur. Le bailleur remplit son obligation en permettant au preneur de prendre possession du matériel. Il ne résulte pas ainsi de ce mandat un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs du preneur et du bailleur, alors que l'intimée, en signant les procès-verbaux de réception, a attesté de la conformité des matériels commandés à la société Orange. L'appelante a en conséquence réglé le prix des contrats en cause au fournisseur, et mis en place le paiement des loyers.
Il en résulte que malgré l'interdépendance existant entre tous les contrats, en l'absence de mise en cause du fournisseur alors que les dysfonctionnements allégués sont imputables à la seule société Orange, qu'aucune faute ne peut être imputée au bailleur, la résiliation des contrats de financement ne pouvait être prononcée. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la véracité des désordres allégués par l'intimée. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG 19/04831 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIK6. Appel d'un jugement (N° RG 2019J00075) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP, en date du 22 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 2 décembre 2019.
APPELANTE :
SA ORANGE LEASE
SA au capital de XX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° YYY, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié au dit siège [...], [...], [...], représentée par Maître Valérie B., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Maître Vanessa P. de la SELARL S. P. - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL R. ET F.
Société à Responsabilité Limitée, au capital social de ZZ euros, immatriculée au Registre du Commerce de GAP sous le numéro WWW, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], représentée et plaidant par Maître Jean-Michel C., avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS : A l'audience publique du 23 septembre 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
La société R. et F. Associés a souscrit auprès de la société Orange Lease deux contrats de location financière destinés à financer la mise en place de matériels télématiques en deux lieux différents, selon les détails suivants :
- contrat de location financière NC13398 du 28 juillet 2017 concernant un matériel dénommé « Mon Réseau Local », pour une durée de 63 mois, avec 63 loyers mensuels de 42,23 euros HT (soit 50,68 euros TTC) du 1er décembre 2017 jusqu'au 1er février 2023 inclus, devant être installé à [ville G.] ;
- contrat de location financière NC13683 du 31 juillet 2017, concernant un matériel identique, avec les mêmes conditions financières et les mêmes durée et échéance, devant être installé à [ville T.].
Ces contrats ont été souscrits en ligne et signés électroniquement et les matériels ont été livrés et installés le 29 novembre 2017, avec une réception sans réserves par le locataire.
Le 23 mai 2019, la société R. et F. Associés a indiqué à la société Orange Lease qu'elle n'était pas satisfaite de ces services et a demandé la résiliation des contrats de location VPN sans frais de résiliation pour les deux sites. A la suite d'échanges de correspondances, la société Orange Lease a refusé la résiliation des contrats sans frais et a invité le locataire à se rapprocher du fournisseur du matériel, la société Orange.
Par exploit du 26 juillet 2019, la société R. et F. Associés a assigné la société Orange Lease devant le tribunal de commerce de [ville G.], notamment afin de prononcer la résiliation avec effet au 23 mai 2019 des contrats de location de VPN aux torts de la société Orange Lease, sans pénalité ni indemnité de résiliation anticipée à charge du locataire, avec demande de remboursement des loyers prélevés depuis mai 2019. Elle a également demandé l'indemnisation d'un préjudice commercial et moral.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce a :
- déclaré la société R. et F. Associés recevable et bien fondée en sa réclamation ;
- constaté la non-comparution de la défenderesse ;
- prononcé la résiliation avec effet au 23 mai 2019 des contrats de location de VPN sans pénalité ni indemnité de résiliation anticipée ;
- prononcé la restitution intégrale du montant de toutes les échéances de loyer prélevées depuis le 23 mai 2019, soit la somme de 84,46 euros HT par mois ;
- condamné la société Orange Lease à réparer les préjudices subis par société R. et F. Associés « résultant de l'inexécution contractuelle d'Orange Lease » ;
- condamné la société Orange Lease à payer 2.000 euros à la société R. et F. Associés au titre du « préjudice d'exploitation commerciale » subi pour la période du 22 au 30 mai 2019 ;
- condamné la société Orange Lease à payer à la société R. et F. Associés à titre de dommages et intérêts suite au préjudice moral pour résistance abusive de la société Orange Lease la somme de 500 euros ;
- condamné la société Orange Lease à payer à la société R. et F. Associés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Orange Lease aux entiers dépens.
La société Orange Lease a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2019.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 1er juillet 2021.
Prétentions et moyens de la société Orange Lease :
Selon ses conclusions remises le 23 juin 2021, elle demande, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, 1103 anciennement 1134 du code civil :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- en conséquence, de débouter la société R. et F. Associés de sa fin de non-recevoir ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation avec effet au 23 mai 2019 des contrats de location de VPN sans pénalité ni indemnité de résiliation anticipée ; en ce qu'il a prononcé la restitution intégrale du montant de toutes les échéances de loyer prélevées depuis le 23 mai 2019, soit la somme de 84,46 euros HT par mois à compter du 24 mai 2019, et jusqu'au jour de la signification du jugement ; en ce qu'il a condamné la concluante à réparer les préjudices subis par la société R. et F. Associés résultant de l'inexécution contractuelle ; en ce qu'il a condamné la concluante à lui payer 2.000 euros au titre du préjudice d'exploitation commerciale subi pour la période du 22 au 30 mai 2019 ; en ce qu'il a condamné la concluante au paiement de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau, de condamner l'intimée à verser à la concluante la somme de 3.675,58 euros correspondant aux condamnations versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- de dire que la résiliation anticipée des contrats de location NC13398 et NC13683 donne lieu à l'application des dispositions de l'article 3.4 des conditions générales ;
- en conséquence, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.885,16 euros au titre des loyers à échoir pour les deux contrats ainsi que la somme de 388,52 euros au titre de l'indemnité de 10 % pour les deux contrats ;
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose :
- que dans son courrier du 29 mai 2019, elle a indiqué à l'intimée que le contrat de location financière NC13398 avait été conclu pour une durée de 63 mois et que sa résiliation anticipée entraînait, en application de l'article 3.4. des conditions générales, l'exigibilité immédiate des loyers restant à échoir jusqu'au terme du contrat, majorés de 10 %, soit 2.452,91 euros outre 10'% ; qu'à défaut d'acceptation, le contrat de location financière serait poursuivi aux conditions initialement convenues ; que le 6 juin 2019, l'intimée a répondu que sa demande de résiliation anticipée concernait les deux contrats de location financière, et qu'elle était motivé par les difficultés rencontrées avec ses services, la dernière panne du VPN à [ville G.] survenue le 22 mai 2019 n'ayant pas été résolue avant cinq jours, ce qui entraînait l'impossibilité de répondre aux demandes de la clientèle ; que depuis le 22 mai 2019, aucun technicien ne s'était présenté de sorte qu'elle avait dû faire appel à un informaticien privé pour résoudre le problème et pouvoir reprendre son activité, et ainsi payer des frais supplémentaires pour résoudre un problème qui aurait dû être traité par Orange ;
- que le 6 juin 2019, la concluante a rappelé à la société R. et F. Associés les dispositions des conditions générales des deux contrats de location financière, indiquant qu'après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne peut élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel (art. 4.3.), que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur Orange Lease en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué (art. 5.2.), qu'en contrepartie le bailleur Orange Lease donne mandat au locataire pour engager toute action en justice concernant le matériel à l'encontre du fournisseur du matériel Orange (art. 5.3.) ; qu'elle a invité par conséquent l'intimée à se rapprocher du fournisseur du matériel, la société Orange, en lui rappelant qu'elle restait redevable des échéances de loyers pour chacun des deux contrats et que la concluante n'était pas en mesure d'y mettre un terme sans frais ;
- s'agissant de la recevabilité de ses demandes en cause d'appel, que si l'intimée a soulevé leur irrecevabilité au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile aux motifs que la concluante a délibérément préféré ne pas comparaître et ne pas se défendre, ne formulant ainsi aucune défense ni prétention reconventionnelle, de sorte que l'intégralité de ses prétentions formées en cause d'appel est nouvelle et consécutivement irrecevable, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne peuvent être opposées à la partie non comparante en première instance ; que les demandes de la concluante ne sont pas nouvelles et sont ainsi recevables ; que son défaut de comparution en première instance n'était pas un choix délibéré de sa part, mais qu'elle n'a pas été en mesure de comparaître dans la mesure où le personnel d'accueil de la Tour Cœur Défense où est situé son siège social n'est pas habilité à recevoir un acte d'huissier ; que l'article 565 du code de procédure civile permet de soumettre aux juges d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ce qui implique qu'une demande ait été formée devant la juridiction du premier degré ; que les demandes de la concluante ont pour objet de faire écarter les demandes de l'intimée et de la voir condamnée au paiement de créances résultant de la résiliation judiciaire des contrats et s'analysent ainsi comme des défenses tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'elles présentent donc un lien suffisant avec les demandes originaires de la société R. et F. Associés, au sens de l'article 565 du code de procédure civile ;
- sur le fond, que le tribunal de commerce a fait droit aux moyens soulevés par la société R. et F. Associés aux motifs qu'elle a produit des pièces justifiant le dysfonctionnement et donc l'obligation de changer d'opérateur ; que la concluante a cependant respecté ses obligations contractuelles de sorte que la demande de résiliation judiciaire des contrats de location financière se trouve dépourvue de tout fondement ;
- que dans le cadre des contrats de location financière, les obligations de la concluante étaient, en sa qualité de bailleur, d'acquérir auprès du fournisseur, la société Orange, les matériels choisis par la locataire et à mettre ces matériels à sa disposition pour la durée convenue de cinq ans ; qu'il n'est pas contesté que les matériels choisis par l'intimée ont été livrés et installés le 29 novembre 2017 comme en attestent les procès-verbaux de réception qui ont été signés sans réserves par le locataire et par le fournisseur du matériel, la société Orange ; qu'à réception de ces procès-verbaux, la concluante a procédé au règlement des factures correspondant aux matériels installés entre les mains du fournisseur, la société Orange, et a mis à exécution les contrats pour la durée et le nombre de loyers convenus ;
- que si l'intimée invoque l'existence de prétendus dysfonctionnements affectant les matériels donnés en location et plus précisément une absence de connexion permanente entre ses deux sites d'exploitation de [ville G.] et de [ville T.], ils ne peuvent être opposés à la concluante, puisqu'elle n'est intervenue qu'en qualité de bailleur, alors que les conditions générales du contrat stipulent que le locataire, mandataire du bailleur, choisit et passe commande du matériel auprès du fournisseur sous sa seule responsabilité ; que le matériel est livré, installé et mis en service aux frais et périls du locataire et sous sa propre responsabilité, en sa qualité de mandataire du bailleur ; qu'après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne pourra élever aucune réclamation à l'encontre du bailleur en cas de défaut du matériel (article 4) ; qu'en contrepartie de cette décharge de responsabilité et afin que le locataire puisse agir en cas de dysfonctionnement, il a été prévu que le locataire bénéficie de la part du fournisseur de la garantie légale de l'article 1641 du code civil et déclare reconnaître celui-ci pour seul débiteur, renonçant donc à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant le matériel loué ; qu'il est prévu que si le locataire estime nécessaire d'agir en résolution du contrat de vente du matériel ou en réfaction du prix, il le fera à ses frais, le bailleur donnant mandat au locataire pour engager toute action en justice concernant le matériel, sous réserve de l'en informer préalablement ; que pendant l'instance, le locataire s'engage à respecter toutes les obligations du contrat et notamment le paiement du loyer ;
- qu'il appartenait ainsi à l'intimée, si elle entendait invoquer des dysfonctionnements des matériels donnés en location, d'agir contre le fournisseur, la société Orange, sur le fondement du mandat donné en vertu de l'article 5 des conditions générales du contrat, ce qu'elle n'a pas effectué ; que l'intimée a ainsi accepté de n'élever aucune réclamation à l'encontre du bailleur en cas de défaut du matériel et s'est donc privée de tout moyen de faire valoir auprès du bailleur les conséquences juridiques de la défaillance alléguée du fournisseur des équipements ;
- qu'il n'existe aucune confusion possible entre les sociétés Orange et Orange Lease, qui sont deux entités distinctes ; que la marque Orange Business Services n'est qu'une marque commerciale du groupe Orange offrant des services de télécommunication et informatiques aux entreprises ; que les documents contractuels indiquent qu'en dépit de l'absence de mention de l'identité du fournisseur dans le cadre figurant sur la première page du contrat de location financière, la société Orange est identifiée comme étant le fournisseur du matériel et la société Orange Lease exclusivement en qualité de bailleur ; que la qualité de bailleur de la société Orange Lease est ensuite rappelée à plusieurs reprises sur le contrat alors qu'elle a apposé sa signature et son tampon commercial dans le cadre réservé au bailleur ; que les conditions annexées au contrat mentionnent également les coordonnées complètes de la société Orange Lease en qualité de bailleur ; que les procès-verbaux de livraison indiquent que le matériel est livré par la société Orange, laquelle a signé ces actes en qualité de fournisseur, avec l'identification complète de cette société ; que ces procès-verbaux ont été signés entre le fournisseur et le locataire, en dehors de la présence du bailleur ;
- que si l'intimée soutient n'avoir jamais eu aucun contact avec le fournisseur, le bailleur ayant eu le seul choix du matériel loué et ayant seul exercé ce choix du système, à savoir le VPN et aussi le choix du fournisseur de boîtiers, cet argument est faux; que les bons de commande des matériels permettent en effet de constater que les coordonnées de la société Orange, fournisseur, y figurent ; que les coordonnées de l'agence PME Sud Ouest Méditerranée située à Montpellier, établissement secondaire de la société Orange, figurent clairement sur les bons de commandes ; qu'ils ont été souscrits en ligne et signés électroniquement, avec la mention de la signature électronique du représentant de la société Orange ;
- qu'il n'existait ainsi aucun doute sur l'identité du fournisseur, d'autant que l'intimée a écrit à la société Orange le 3 novembre 2017, afin que l'installation sollicitée et la connexion entre ses deux sites de [ville T.] et de [ville G.] soient opérationnelle pour l'ouverture du centre de [ville T.] prévue en novembre 2017 ; que le premier échange de correspondances entre l'intimée et la concluante ne remonte qu'au 23 mai 2019 ; que dans son courrier du 6 juin 2019, l'intimée lui a indiqué avoir fait appel à un tiers pour résoudre le problème et reprendre son activité, en précisant que cela aurait dû avoir été réglé par la société Orange ;
- que si l'intimée s'estime victime d'un défaut de conseil lors du choix du matériel, il lui appartenait d'agir sur le fondement du mandat donné par le bailleur contre le fournisseur, puisqu'elle a choisi le matériel sous sa seule responsabilité conformément à l'article 4 des conditions générales du contrat ;
- que la réclamation de l'intimée concernait non un défaut du matériel donné en location mais une problématique liée à la connexion au réseau Internet ; qu'ainsi, son action ne pouvait être dirigée que contre la société Orange en qualité d'opérateur et de fournisseur de la connexion internet ;
- concernant l'opposabilité des articles 4 et 5 des conditions générales de vente à la société R. et F. Associés, que si l'intimée affirme ne pas avoir accepté le mandat d'ester en justice donné par le bailleur à l'encontre du fournisseur en cas de dysfonctionnement du matériel, ce mandat a cependant été expressément prévu à l'article 5 des conditions générales de vente que l'intimée a acceptées ; que dans le cadre de la conclusion du contrat par voie électronique, l'ensemble des conditions générales et particulières a été porté à la connaissance du signataire, dans un format permettant non seulement leur consultation mais également leur conservation (téléchargement et impression) conformément aux textes applicables ; qu'en signant électroniquement les contrats, l'intimée a expressément reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions particulières et générales des contrats ;
- concernant l'existence d'un déséquilibre significatif invoqué par l'intimée concernant les articles 4 et 5 des conditions générales de vente, que si ces clauses ne créent aucun déséquilibre significatif au détriment du locataire, puisque le corollaire à la renonciation du locataire à agir contre le bailleur tient dans la subrogation dans les droits du bailleur conférés au locataire par le bailleur pour agir à l'encontre du fournisseur ; que ce type de clause ne vide pas le contrat de sa substance puisque dans un contrat de location financière, l'obligation essentielle du bailleur est de mettre à la disposition du locataire le matériel choisi par ce dernier ; que le bailleur remplit son obligation de délivrance avec la signature sans réserve du procès-verbal de réception par le locataire, de sorte que son obligation principale est bien respectée ; que la signature du procès-verbal de réception par le locataire fait présumer du bon accomplissement de ses prestations par le fournisseur ;
- que concernant les dysfonctionnements allégués par l'intimée, ils sont uniquement liés selon ses termes à un problème de connexion permanente entre ses deux sites d'exploitation ; que les difficultés ont eu lieu de façon ponctuelle et circonscrite (23 janvier 2018, 22 mai 2019) ; que cela ne concerne pas une défaillance du matériel, ni un quelconque défaut de conformité, mais relève tout au plus d'une inadéquation entre l'installation internet préexistante au sein de ses établissements, en particulier la qualité du débit de connexion, et le matériel donné en location ; que le fournisseur n'a pas été informé de cette difficulté ; qu'au 29 novembre 2017, les matériels ont été livrés et installés ainsi que cela ressort des procès-verbaux de réception, sans réserve ; qu'ainsi, l'intimée ne démontre pas l'existence des dysfonctionnements allégués ; que si l'intimée soutient que la concluante aurait une obligation contractuelle de remédier dans un délai de huit heures aux difficultés rencontrées, cette obligation ne ressort d'aucune pièce ;
- que si l'intimée soutient que la fourniture de boîtiers VPN et leur location par la concluante forme une même opération économique rendant les contrats interdépendants, de telle sorte que la résiliation d'un contrat emporterait la résiliation du contrat qui lui est interdépendant, elle ne caractérise pas les contrats interdépendants qui constitueraient selon elle une même opération économique, évoquant à la fois un tel lien entre la fourniture de boîtiers VPN et leur location et une interdépendance entre les contrats de connexion et d'abonnement internet et les contrats de location financière ; que le contrat d'abonnement téléphonique et internet souscrit par la société R. et F. Associés avec la société Orange n'est pas communiqué par elle : que même à supposer que cette interdépendance soit établie, il faut que le cocontractant qui s'en prévaut démontre que la responsabilité de la résiliation du premier contrat incombe exclusivement à son cocontractant et ne résulte pas de son initiative ; qu'ainsi, il appartient à l'intimée de démontrer que le contrat de prestation de service ou de fourniture a été préalablement résilié ou anéanti et que la responsabilité incombe exclusivement au prestataire ; qu'en l'espèce, l'intimée n'établit pas que la résiliation du contrat principal incombe exclusivement à la société Orange en raison de sa défaillance, cette société n'ayant même pas été appelée dans la cause ; que c'est en réalité l'intimée qui est à l'initiative de la résiliation du contrat d'abonnement, ce qui ne peut entraîner la résiliation automatique et sans frais du contrat de location financière ;
- qu'en l'absence de faute de la concluante, le tribunal n'a pu la condamner au paiement de dommages et intérêts ; que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, puisque si l'intimée justifie son préjudice d'exploitation de 5.000 euros comme étant la différence de recettes par comparaison aux périodes similaires précédentes, il ne résulte pas que cela provienne des problèmes allégués ; que le préjudice moral n'est pas caractérisé, pas plus qu'une résistance abusive de la concluante ;
- qu'en contrepartie, la concluante est bien fondée à demander la condamnation de l'intimée à lui payer l'indemnité de résiliation au titre des contrats NC13398 et NC13683 suite au prononcé de la résiliation de ces deux contrats par le tribunal de commerce, conformément à l'article 3.4 des conditions générales ; que les demandes de la concluante formulées au titre des loyers à échoir majorés de 10 % résultent de l'application du contrat; que cette indemnité de 10'% des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée du contrat est une sanction conventionnellement prévue en cas d'inexécution du contrat qui a pour but d'inciter le cocontractant à exécuter ses obligations, constituant une clause pénale dont le quantum n'est pas limité au seul préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat ; qu'elle ne présente aucun caractère excessif au sens de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil.
Prétentions et moyens de la société R. et F. Associés :
Selon ses conclusions remises le 28 juin 2021, elle demande :
- à titre principal, de déclarer les prétentions de l'appelante irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel ;
- à titre subsidiaire, de juger toutes les prétentions de l'appelante infondées, et de l'en débouter ;
- de dire qu'il n'existe pas de contrat entre la concluante et la société Orange et aucun autre contrat que celui signé entre l'exposante et l'appelante ; que ne figure nulle part l'indication de la société Orange en qualité de fournisseur distinct alors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion ;
- en toute hypothèse, de débouter l'appelante tant de ses demandes de réformation que de ses demandes présentées comme étant reconventionnelles ;
- ainsi, de la débouter de ses demandes de réformation du jugement querellé et de ses demandes de paiement de loyers et d'indemnité et clause pénale de résiliation ;
- statuant à nouveau, de juger que l'appelante ne peut se prévaloir de ses propres fautes et manquements, notamment à l'obligation de loyauté dans les conclusions et exécution des contrats litigieux ;
- de dire que la concluante n'a jamais accepté le mandat invoqué par l'appelante et qu'en tout état de cause, elle n'était pas tenue de l'exécuter, l'appelante l'ayant placée et laissée dans l'impossibilité d'exécuter le mandat invoqué ainsi que dans l'ignorance de contrats distincts et prétendument indépendants ;
- de juger que l'appelante a failli à ses obligations d'information au point de commettre un dol par réticence ; qu'elle ne peut se prévaloir de ses propres fautes, ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat ;
- de juger que les clauses contractuelles invoquées par l'appelante constituent des clauses vidant le contrat de sa substance et créant un déséquilibre significatif au préjudice du locataire et que ces clauses doivent être jugées et réputées non écrites ;
- de dire que l'appelante ne démontre pas qu'il existerait un autre contrat indépendant, entre la concluante et la société Orange par lequel l'intimée aurait directement choisi le matériel litigieux et le fournisseur ;
- de juger en conséquence que l'appelante a été propriétaire et fournisseur du matériel qu'elle a remis en location à la concluante ; qu'elle ne peut opposer les ambiguïtés du contrat d'adhésion sans que le locataire ait pu en discuter les clauses ;
- de juger subsidiairement que par application de la notion d'interdépendance des contrats, même entre commerçants, et qu'en raison des fautes commises par l'appelante, le locataire est recevable et fondé en ses demandes ;
- en conséquence, de confirmer le jugement entrepris intégralement ;
- de débouter l'appelante de ses demandes en paiement de loyers et pénalité de résiliation anticipée, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer la concluante recevable et fondée en ses demandes, de prononcer la résiliation des contrats de location de boîtiers VPN aux torts de l'appelante et sans pénalité ni indemnité de résiliation anticipée ; de condamner l'appelante à la restitution intégrale des sommes versées, soit 84,46 euros par mois depuis le 23 mai 2019 ;
- de condamner l'appelante à réparer les préjudices subis et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de préjudice d'exploitation commerciale, outre celle de 500 euros du chef de résistance abusive ; de porter à titre incident à 2.000 euros le montant des frais irrépétibles au titre de l'instance suivie devant le tribunal de commerce, et de condamner l'appelante aux entiers dépens de la première instance ;
- y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de 1.000 euros pour appel abusif outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle oppose :
- concernant l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, que l'assignation délivrée le 26 juillet 2019 a été remise à la bonne adresse et à un préposé du destinataire de sorte que l'appelante n'a pu ignorer cet acte ; que l'huissier de justice s'est présenté au siège social et a pu vérifier que l'adresse était certaine, car confirmée par une personne rencontrée sur place ; que la seule circonstance qui rendrait possible la signification à personne était que la personne présente à l'accueil a confirmé l'adresse, mais a déclaré n'être pas habilitée à recevoir l'acte et a refusé donc de le recevoir ; que la copie de l'acte a été déposée sous pli fermé avec un avis de passage, outre la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; que l'appelante a disposé de deux mois entre l'assignation et la date d'audience et ainsi d'un délai confortable pour saisir un avocat ; qu'elle n'a cependant pas comparu et n'a formé aucun moyen de défense ni de demande reconventionnelle ;
- que ses prétentions présentées en cause d'appel sont ainsi nouvelles et irrecevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; que ses demandes en paiement d'indemnités au titre des loyers restant à échoir ainsi que de paiement de clauses pénales constituent des demandes et ne correspondent pas simplement à une tentative de faire écarter les prétentions adverses, ni à faire opposer une compensation ; que le droit de relever appel n'emporte pas celui de présenter des prétentions qui n'avaient pas été conclues en première instance ; que la faculté de soumettre au juge d'appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu'une demande ait bien été portée devant ces derniers ;
- sur le fond, qu'elle exerce une activité, sous enseigne Point S, de vente et de prestations dans le domaine automobile, avec deux sites distincts nécessitant des prestations de téléphonie et une connexion entre les matériels informatiques des deux sites, pour permettre la gestion coordonnée de leurs activités ; qu'il a été ainsi proposé par l'appelante la location d'un appareil VPN pour chaque site, les deux VPN étant en fonctionnement coordonné, le site de [ville T.] étant le site principal, ce qui signifie que lorsque le VPN ne fonctionne pas parfaitement sur les deux sites, celui de [ville G.] ne peut pas accéder aux logiciels professionnels, ne pouvant donc pas établir de bons de commandes ou de réparations, ni consulter les stocks disponibles ni les tenir à jour, ni émettre les bons d'interventions et les factures; que la concluante avait souscrit auprès du même prestataire d'autres contrats de portabilité de numéros de lignes fixes et mobiles, avec location d'appareils téléphoniques ; que tous ces appareils et les connexions devaient être effectifs avant la date d'inauguration et d'ouverture du nouveau site à [ville T.] ; que cependant, les livraisons ont eu lieu le jour ultime et donc sans permettre le paramétrage ni la mise en fonction en temps utile, malgré de multiples relances et échanges depuis le 19 décembre 2017 ;
- que concernant le VPN, des dysfonctionnements ont entravé l'activité commerciale, par des interruptions récurrentes mais de brèves durées auxquelles la concluante a pu remédier ; que lors des appels au service après-vente, elle a pris la mesure des difficultés de communication entre les services de l'appelante ; qu'un problème plus durable est survenu le 22 mai 2019, les VPN dysfonctionnant totalement et durablement ; que le service SAV contacté en urgence a prétendu ne pouvoir intervenir avant le 27 mai 2019 au plus tôt, obérant ainsi tout le fonctionnement de l'agence de [ville G.], alors que le contrat spécifiait une intervention de maintenance dans un délai de 8h ; que la concluante a été contrainte de recourir aux services d'un autre prestataire privé local qui dans un premier temps a installé une solution provisoire, pour restaurer la connexion informatique des logiciels entre les deux sites, puis de façon plus pérenne, en utilisant un autre système de connexion sans utiliser de boîtiers VPN ; que la concluante a demandé en conséquence le 23 mai 2019 la résiliation des contrats de location de VPN en raison des manquements de l'appelante ;
- que l'appelante ne peut se réfugier derrière une prétendue indépendance des contrats entre la location de boîtiers VPN et leur dysfonctionnement, puisqu'il s'agit d'une même opération économique, rendant les contrats interdépendants, nonobstant toute clause contraire, ainsi que prévu par l'article 1224 du code civil et l'évolution de la jurisprudence ; que les faits détaillés plus haut caractérisent la défaillance contractuelle et justifient la résiliation judiciaire des contrats de location VPN, aux frais de l'appelante avec effet à la date du courrier du 23 mai 2019, sans pénalité ni indemnité de résiliation anticipée à charge du locataire, avec obligation de restituer intégralement le montant de toutes les échéances de loyers prélevées depuis le mois de mai 2019, soit la somme de 84,46 HT par mois, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis ;
- que la concluante a subi un préjudice d'exploitation entre les 22 et 30 mai 2019, qui peut être évalué par comparaison aux périodes similaires précédentes ; qu'elle a subi un préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'appelante et du temps important utilisé à raison du temps consacré à tenter d'obtenir une solution ;
- que si l'appelante soutient n'avoir été qu'un bailleur, n'avoir pris aucune part dans le choix du matériel loué, et qu'une relation directe existait entre le locataire et le fournisseur de sorte qu'il s'agissait de contrats entre trois parties, que la concluante aurait pris la qualité de mandataire de l'appelante et aurait accepté ce mandat en s'obligeant à agir uniquement contre la société Orange et à renoncer à tout recours contre l'appelante, le document contractuel ne fait pas apparaître la société Orange ; que la concluant a contracté uniquement avec l'appelante, laquelle a entretenu une confusion s'agissant des dénominations ; que la concluante a eu la conviction que l'appelante était à la fois le fournisseur et le bailleur du matériel et qu'elle avait choisi le matériel loué; qu'il n'existe aucune proposition commerciale émanant d'un tiers, ni devis pour le matériel litigieux, et aucun bon de commande ou devis signé par la concluante pour le choix du matériel loué, seul un bon de réception étant produit, dont la teneur est confuse et ambiguë ;
- que le contrat a été signé avec l'appelante seulement, sans mentionner aucun tiers comme fournisseur du matériel ; que le bon de livraison ne comporte aucune en-tête ni désignation d'une autre partie ; qu'il a été signé simplement sur une petite tablette électronique faisant simplement apparaître un cadre pour signature ; que ce document comporte la seule mention du nom «Orange'», sans aucune précision d'adresse ou sans aucune indication qui puisse éviter une confusion dans l'esprit du client ; qu'il mentionne comme signataire le représentant d'Orange et non la désignation «'client'», ce qui indique que soit c'est un préposé d'Orange et non le client qui a signé le bon de livraison, de sorte que ce bon de livraison n'a aucune valeur contractuelle, soit que c'est la concluante qui l'a signé, de sorte qu'on tente alors abusivement de lui faire endosser la qualité de représentant de « Orange », ce qui dénote un élément supplémentaire entretenant la confusion, et montre la stratégie de l'appelante qui est d'entretenir constamment cette confusion en présentant alors le client et le destinataire final du produit, comme représentant d'une société Orange, fournisseur, tout en laissant le client ignorer quel est le fournisseur et qu'il serait différent du bailleur ;
- que sur le document de location financière, la dénomination Orange Lease sur l'en-tête, n'apparaît qu'en petite typographie tandis qu'apparaît en gros caractères et très visiblement, l'en-tête et le logo de « Orange Business Services », qui est une dénomination encore différente de Orange Lease ou de Orange ; que cela accrédite l'idée que le client contracte avec une seule partie, Orange Business, simple branche ou filiale d'Orange, branche dédiée aux professionnels et qu'il s'agirait d'une unique entité ; que le courrier de l'appelante du 9 janvier 2018 au titre des solutions de financement et de calendrier des loyers ne mentionne pas l'identité de l'appelante ni Orange, mais encore une fois un logo Orange Business Services, regroupant tous les aspects et intervenants ; qu'ainsi, le contrat ne concerne que l'appelante, qui n'a pas appelé en cause d'appel la société Orange ;
- que l'appelante a été défaillante dans ses obligations d'information et conseil engageant sa responsabilité à ce titre ; qu'elle a commis un dol par réticence concernant la nature réelle du contrat et ses intervenants, information déterminante du consentement de clients professionnels désirant un interlocuteur unique ; que l'appelante n'a jamais attirer son attention sur le fait qu'elle serait sans lien avec le service maintenance du matériel ;
- qu'en raison de l'interdépendance des contrats, la résiliation justifiée à l'encontre de l'un d'entre eux entraîne par voie de conséquence la caducité de l'autre selon la jurisprudence ; que l'appelante ne peut prétendre que la concluante aurait été obligée par un mandat, qui suppose une acceptation expresse et ne résulte pas de simples clauses générales figurant dans un autre acte ;
- que l'appelante ne peut s'exonérer en invoquant un prétendu mandat et un transfert de ses obligations de fournir un bien conforme à son usage sur le locataire, s'agissant d'un contrat d'adhésion, d'autant qu'en réalité, il n'existait pas de tiers fournisseur au contrat ; que l'appelante a créé une situation où elle est à la fois fournisseur et bailleur, tentant ainsi d'interdire aux locataires d'agir contre le bailleur et lui imposant d'agir contre un tiers indéterminé ; que le mandant qui ne prend pas des mesures concrètes pour permettre au mandataire d'agir s'avère être fautif ;
- que si une pluralité de contrats doit être retenue, ce type de clause par laquelle le rédacteur du contrat d'adhésion tente de s'exonérer de toute démarche en les faisant reporter sur le locataire, créée un déséquilibre significatif et méconnaît les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, puisque le bailleur se décharge de toute difficulté, peines et aléas, frais de procédure, en les faisant supporter au locataire, envers un prétendu tiers fournisseur non désigné au contrat, plaçant le mandataire dans l'impossibilité d'agir contre ce soi-disant tiers, et sans contrepartie pour cette mission, alors qu'il s'agit de matériel loué complexe pour lequel les locataires n'ont aucune compétence technique alors que l'organisme financier spécialisé est plus compétent pour le choix de matériels très spécifiques, étant en lien direct avec le fournisseur, choisissant en outre le matériel ;
- que ce type de clause vide le contrat de sa substance en permettant au bailleur d'exiger le paiement des loyers jusqu'au terme du contrat quoi qu'il advienne et même si le locataire ne reçoit plus la contrepartie qu'il pouvait espérer par la location ; que cela aboutit à permettre une résiliation plus facilement par l'une des parties de sorte que ces clauses doivent être réputées non écrites ;
- que si l'appelante soutient que la résiliation du contrat à ses torts serait injustifiée, car les dysfonctionnements entre le site de [ville T.] et celui de [ville G.] proviendraient de la mauvaise qualité du réseau internet mais pas du matériel litigieux, elle ne prouve pas cette allégation, laquelle est démentie par l'attestation de la société Tag Informatique, puisque le technicien privé a mis en œuvre des techniques de secours et a constaté qu'après avoir débranché les routeurs litigieux du reste de l'installation informatique et internet, et avoir reconnecté les sites directement par les réseaux internet ordinaires, la connexion refonctionnait correctement; qu'ainsi, le réseau d'accès à internet n'était pas en cause, les désordres provenant des routeurs litigieux ; qu'en outre, le bailleur a été incapable de fournir la garantie et l'assistance promise contractuellement en 8 h ;
- que la demande de paiement des indemnités de résiliation anticipée est infondée, puisque la résiliation est justifiée par la défaillance de l'appelante.
* * *
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
1) Sur la recevabilité des demandes de la société Orange Lease :
Ainsi qu'énoncé par l'appelante, les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile ne peuvent être opposées à la partie qui n'a pas comparu en première instance, puisque ces textes impliquent que la partie à laquelle ils sont opposés ait formé préalablement des demandes devant le premier juge. Peu importe à cet égard les raisons de l'absence de comparution en première instance de cette partie, comme en l'espèce le fait que le préposé auquel l'assignation a été remise ait indiqué ne pas avoir le pouvoir de la recevoir.
Cette fin de non-recevoir de l'intimée ne peut ainsi qu'être rejetée, et la cour déclarera la société Orange Lease recevable en ses demandes.
2) Concernant les contrats litigieux :
Concernant les parties aux contrats, ceux concernant la location financière comportent au recto le logo « Orange », la mention « Business Services » et en plus petit l'identité de la société Orange Lease, avec son adresse, avec la précision « ci-après dénommé le bailleur ». L'identité du fournisseur n'est pas mentionnée. Au verso, on retrouve le même logo et la même mention concernant « Business Services », et aucune précision concernant l'identité du fournisseur et du bailleur. Par contre, dans le cadre réservé aux signatures électronique, c'est la société Orange Lease qui apparaît de façon très apparente. Aucune confusion n'est donc possible sur l'identité du bailleur, qui est l'appelante.
Les bons de commande des matériels sont à l'en-tête de l'agence « PME Sud Ouest Méditerranée » située à Montpellier. L'indication de la société Orange apparaît en bas des contrats, avec son adresse spécifique. Ces bons comportent cependant le logo générique « Orange » suivi de l'en-tête Business Services. Ils précisent que la date de mise en service sera confirmée par Orange Business Services.
Les courriers confirmant l'acceptation des dossiers de financement comportent le même logo et le même en-tête que précédemment, avec l'indication de l'identité du bailleur Orange Lease et son adresse en bas de page.
Les procès-verbaux de réception comportent les mêmes logo et en-têtes, mais avec en bas de page l'identité de la seule société Orange et son adresse. Ils sont signés par un représentant de la société Orange et par l'intimée.
Dans son courrier du 29 mai 2019 en réponse à la demande de résiliation des contrats, l'appelante mentionne qu'elle mandatera le fournisseur pour reprendre le matériel. L'intimée a adressé toutes ses doléances au bailleur. Les courriers du bailleur mentionnent bien son identité exacte ainsi que son adresse, mais comportent toujours le logo « Orange » et l'intitulé « Business Services ».
Enfin, les factures des matériels livrés ont été adressées par la société Orange à la société Orange Lease.
Il résulte de ces éléments que les différents documents contractuels ont comporté trois mentions distinctes :
- celle de « Orange Business Services » qui n'est qu'une marque, puisque aucune adresse spécifique n'est mentionnée ;
- celle de la société Orange, avec une adresse distincte de celle de l'appelante, alors que les conditions de l'installation ont été définies par contact entre l'intimée et ce fournisseur, notamment concernant la date impérative de mise en service ;
- celle de l'appelante, avec une adresse propre, apparaissant dans les contrats de location comme le bailleur.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucune confusion n'a pu résulter de ces différents contrats. Les bons de commande indiquent clairement que les services télématiques sont souscrits auprès de la société Orange, agence de Montpellier, avec l'adresse de cette agence et l'indication du siège parisien de la société Orange. Les contrats de location indiquent en caractères très apparents qu'ils sont conclus avec la société Orange Lease, avec une adresse différente de la société Orange, puisque le bailleur a son siège à La Défense. Les courriers adressés à l'intimée lui confirmant la mise en place des locations n'émanent, de façon apparente, que de l'appelante. Les procès-verbaux de livraison n'émanent de façon également apparente que de la société Orange.
L'intimée ne peut soutenir qu'elle a eu la conviction que la société Orange Lease était à la fois le fournisseur et le bailleur. Rien n'indique que le choix du matériel ait été le fait du seul bailleur et qu'il aurait manqué à son devoir de conseil concernant ce choix. La preuve d'une réticence dolosive n'est pas rapportée, pas plus qu'un manquement de l'appelante à ses obligations en matière d'information du locataire. Le fait qu'il s'agisse de contrats d'adhésion est sans effet sur l'identification précise des deux sociétés distinctes intervenant dans cette opération.
En conséquence, l'intimée est mal fondée à soutenir qu'il n'existe pas de contrat conclu avec la société Orange, que l'appelante a commis une faute contractuelle concernant les conditions de conclusions de ces contrats qui ne peuvent ainsi être annulés.
Concernant l'interdépendance des contrats de fourniture et de location, ainsi que conclu par l'intimée, il s'est agi d'un ensemble visant une opération économique unique, ce qui explique la présence de la marque « Business Services ». La présente du logo « Orange » confirme l'intégration des deux sociétés au sein du même groupe. Le fait qu'il s'agisse de contrats d'adhésion renforce cette appréciation.
Les contrats principaux restent cependant ceux conclus avec la société Orange concernant la fourniture des matériels et des services, les contrats de financement en étant les accessoires. En conséquence, les contrats de location ne peuvent être annulés ou résiliés, en cas d'inexécution des contrats de fourniture de matériel et de services, qu'autant qu'une demande a été admise contre la société Orange en ce sens.
En l'espèce, aucune doléance, aucune action visant à obtenir la résiliation des contrats de fourniture de matériels et de services, n'a été portée contre la société Orange, laquelle n'a pas été attraite devant le tribunal de commerce, alors que la société R. et F. Associés sollicitait la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce n'a pas vérifié les différents rapports existant entre les trois sociétés intervenues dans cette opération économique. Il a seulement, en trois lignes, indiqué que la demanderesse (la société R. et F. Associés) produit les pièces justifiant le dysfonctionnement et donc l'obligation de changer d'opérateur, et qu'il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande visant la résiliation des contrats de location, sans en avoir apprécié les conditions.
Le bailleur a pour obligation principale d'assurer au preneur une jouissance normale des biens donnés à bail. En la cause, la société Orange Lease, qui a acquis les matériels fournis par la société Orange, était tenue d'assurer une jouissance paisible à sa locataire. Cependant, le bailleur a, dans les conditions générales des contrats de location, donné mandat au preneur d'exercer tous recours contre le fournisseur en cas de problème.
S'il s'agit de contrats d'adhésion, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été acceptés expressément par l'intimée, personne morale ayant la qualité de commerçante, et qui a agi dans le cadre de son activité économique et non à d'autres fins.
Les contrats de location comportent en bas de page, de façon très apparente, qu'ils sont consentis et acceptés aux conditions particulières et aux conditions générales jointes ou disponibles à une adresse internet, s'agissant de contrats conclus par voie dématérialisée. L'intimée est ainsi réputée avoir pris connaissance de ces conditions au moyen du site internet dédié. En signant électroniquement les contrats, elle a expressément reconnu en avoir pris connaissance comme soutenu par l'appelante.
Le mandat conféré par le bailleur au preneur de recourir contre le fournisseur, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location financière, est usuel. Il tient compte du fait que le matériel est choisi par le preneur directement. La contrepartie de la renonciation du preneur à agir contre le bailleur se trouve dans la subrogation donnée par ce dernier. Le preneur est d'ailleurs mandaté pour prendre réception du matériel, en lieux et place du bailleur. Le bailleur remplit son obligation en permettant au preneur de prendre possession du matériel. Il ne résulte pas ainsi de ce mandat un déséquilibre entre les droits et obligations respectifs du preneur et du bailleur, alors que l'intimée, en signant les procès-verbaux de réception, a attesté de la conformité des matériels commandés à la société Orange. L'appelante a en conséquence réglé le prix des contrats en cause au fournisseur, et mis en place le paiement des loyers.
Il en résulte que malgré l'interdépendance existant entre tous les contrats, en l'absence de mise en cause du fournisseur alors que les dysfonctionnements allégués sont imputables à la seule société Orange, qu'aucune faute ne peut être imputée au bailleur, la résiliation des contrats de financement ne pouvait être prononcée. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la véracité des désordres allégués par l'intimée.
3) Sur les demandes de la société Orange Lease :
La résiliation des contrats de location est ainsi intervenue avant terme, aux torts de la société R. et F. Associés.
L'appelante est ainsi bien fondée à demander la condamnation de l'intimée à lui payer l'indemnité de résiliation au titre des contrats de location conformément à ses conditions générales de vente, dont il a été dit qu'elles ont été acceptées par l'intimée, y compris concernant la clause pénale, dont il n'est pas démontré qu'elle soit manifestement excessive.
En conséquence, la société R. et F. Associés sera condamnée à restituer à la société Orange Lease la somme de 3.675,58 euros correspondant aux condamnations versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 3.885,16 euros au titre des loyers à échoir pour les deux contrats ainsi que la somme de 388,52 euros au titre de l'indemnité de 10 % pour les deux contrats.
Succombant devant cette appel, l'intimée sera enfin condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 1134 et 1152 (ancien), 1103 et 1231-5 du code civil ;
Déboute la société R. et F. Associés de sa fin de non-recevoir et déclare les demandes de la société Orange Lease recevables ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société R. et F. Associés à restituer à la société Orange Lease la somme de 3.675,58 euros correspondant aux condamnations versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Condamne la société R. et F. Associés à payer à la société Orange Lease la somme de 3.885,16 euros au titre des loyers à échoir au titre des deux contrats de location financière ainsi que la somme de 388,52 euros au titre de l'indemnité de 10 % pour les deux contrats ;
Condamne la société R. et F. Associés à payer à la société Orange Lease la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel ;
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 5733 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Effectivité
- 5837 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat d’adhésion
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 8544 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses usuelles
- 8544 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses usuelles