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CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 10
Demande : 19/02139
Date : 13/01/2022
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/01/2019
Référence bibliographique : 5988 et 5989 (clauses conformes à un texte d’ordre public), 6013 (clause favorable au consommateur), : 5840 (domaine, contrat de jeu), 5851 (notion de consommateur, jeu en ligne), 5848 (notion de professionnel), 6276 (jeu et loterie), 6074 (refus de vente)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9356

CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 13 janvier 2022 : RG n° 19/02139 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il résulte de l'article 16 du décret du 19 mai 2010 (dans sa version alors en vigueur) intégré dans un chapitre III intitulé « lutte contre le jeu excessif ou pathologique » que dès l'ouverture d'un compte joueur, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé ces limites. Ce dispositif d'autolimitation est un mécanisme lié à l'ouverture du compte par le joueur et destiné à encadrer les jeux et à prévenir les comportements de jeux excessifs.

En outre, l'opérateur de jeu est incité par l'article 26 de la loi du 12 mai 2010 à prévenir les comportements de jeux excessifs ou pathologiques par la mise en place de mécanismes d'auto exclusion et de modération des dépôts et des mises. En l'espèce, la limite de mise hebdomadaire placée par l'intéressé était de 100.000 euros, montant élevé qui donne l'apparence d'un comportement de jeu pouvant être excessif. Dès lors, l'intervention de la société B. pour limiter ses mises était justifiée et aucune faute ne peut lui être reprochée. »

2/ « Le code de la consommation s'applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs.

L'article 1 de la loi du 12 mai 2010 précise que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire. L'article 10 de la loi qu’« est opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui de manière habituelle propose au public des services de jeux ou de paris en ligne....dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion ». Dans sa délibération en date du 23 novembre 2017, l'autorité de régulation des jeux en ligne précise que « les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas ».

Il ne peut être contesté que la société B., société commerciale, offre à travers des jeux en ligne un service de divertissement et est un opérateur de service, les règles du code de la consommation devant être conjuguées avec les dispositions particulières résultant de la loi du 12 mai 2010 et de ses décrets d'application « au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ». Il n'est pas soutenu en l'espèce par la société B. que M. X. n'aurait pas agi dans un cadre strictement privé.

Dès lors il y a lieu de considérer que les règles du code de la consommation sont applicables en l'espèce dans le respect des règles d'ordre public instaurées par la loi de 2010. »

3/ « M. X. soutient que c'est sans motif légitime que la société B. a refusé ses paris en violation des dispositions de l'article L. 122-1 ancien du code de la consommation.

En application de l'article 26 de la loi précitée, l'opérateur est tenu de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto exclusion, et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Chaque année il doit rendre compte auprès de l'autorité de régulation des jeux en ligne des actions qu'il a menées et des moyens consacrés pour lutter contre le jeu excessif ou pathologique (article 27 de la loi).

Il résulte de ses pièces et conclusions que la limite de mise hebdomadaire placée par l'intéressé était de 100.000 euros, montant élevé qui donne l'apparence d'un comportement de jeu pouvant être excessif au sens de la loi sus visée.

Dès lors la société B. avait bien un motif légitime à limiter ses paris en application de l'article 26 de la loi précitée et aucun refus de vente ne peut être allégué par Monsieur X. au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation ni comportement discriminatoire, ce dernier ne rapportant pas la preuve que dans une situation identique, un autre joueur n'aurait pas été limité dans ses mises. »

4/ « L'appelant allègue que la clause selon laquelle la société B. se réserve le droit de plafonner le montant des mises, prévue à l'article 28.4.1 des conditions générales d'utilisation, serait abusive et léonine.

L'art. L. 132-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose, en son alinéa 1er, que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Cependant la clause contestée répond aux obligations légales et réglementaires qui pèsent sur tout opérateur agréé et n'est pas destinée à désavantager les joueurs, le plafonnement des mises étant susceptible de léser l'opérateur comme le joueur. Dès lors elle ne peut être considérée comme constituant une clause abusive.

Le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, considéré que l'article 28.4.1 des conditions générales par laquelle l'opérateur se réserve la faculté de plafonner le montant des mises ne présente pas un caractère potestatif. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 13 JANVIER 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02139 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FRW. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS – R.G. n° 16/03341.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté et assisté à l'audience de Maître Matthieu E. de l'AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473

 

INTIMÉE :

SAS B.E.S.

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro XXX, [...], [...], Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assisté à l'audience de Maître Frédéric M. de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente, Monsieur Xean-Christophe CHAZALETTE, Président, Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société B.E.S est opérateur de jeu et pari en ligne autrichien agréée par l'Autorité de Ré'gulation des Jeux en Ligne (« ARJEL ») autorisant l'exploitation des jeux en ligne et la collecte de paris sportifs sur le territoire français.

La société B.E.S exploite son activité sous le nom commercial de « Bwin ».

M. X. est titulaire d'un compte joueur sur le site bwin.fr depuis le 10 septembre 2010 à partir duquel il effectue des paris sur des événements sportifs.

M. X. a constaté que la société B. refusait systématiquement ses paris sur le site, sauf pour des mises et des enjeux de faible montant.

Après plusieurs réclamations, M. X. a formulé le 21 avril 2015 une proposition de résolution amiable à la société B., qui l'a refusée le 5 mai 2015.

Soutenant être notamment victime d'un comportement discriminatoire de la part de la société B., M. X. l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 21 janvier 2016.

Après nomination d'un médiateur par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2016, cette mesure n'a pas abouti.

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Déboute M. X. de toutes ces demandes

- Dit n'y avoir lieu à indemniser au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société B. et la déboute de sa demande à ce titre

- Condamné Monsieur X. aux dépens.

Par déclaration du 28 janvier 2019, M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 novembre 2020, M. X. a été débouté de sa demande de communication de pièces et condamné à payer à la société B. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'incident.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2021, M. X. demande à la cour en substance de :

- Infirmer le jugement

Statuant à nouveau :

A titre principal :

-- Ordonner la délimitation des mises et des gains de M. X. sur le site bwin.fr ;

- Condamner la société B.E.S au paiement de la somme 10.000 euros de dommages et intérêts pour violation de la liberté d'autolimitation de M. X. ;

- Condamner, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société B.E.S à payer à M. X. la somme de 150.345,53 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamner, sur le fondement de l'arrêt du 31 décembre 2008, la société B. au paiement de la somme 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de transparence et d'information ;

- Condamner, sur le fondement des articles L. 113-3, L. 121-1, L. 121-1-1, L. 122-1 du code de la consommation et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la société B. au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre des refus de vente ;

- Condamner, sur le fondement du décret du 19 mai 2010, la société B. au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour limitations illicites des mises de M. X. ;

- Condamner, la société B. à payer 25.000 euros de dommages et intérêts pour pratiques commerciales trompeuses ;

- Condamner, la société B. à payer à M. X. la somme de 15.600 euros (soit 100 euros par contrat) au titre de la résistance abusive ;

A titre subsidiaire :

- Condamner la société B. à payer 77.541,87 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance ;

En tout état de cause :

- Condamner la société B. au paiement de 10.000 euros d'indemnités à M. X. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société B. au paiement des entiers dépens sur le fondement des article 695 et suivants du code de procédure civile ;

Il fait valoir :

- que la seule raison des limitations dont il fait l'objet est qu'il a un profil gagnant, qu'il ne peut être présumé d'une addiction aux jeux de sa part, que pour un total de mises de 59.678 euros, il a gagné 60.617 euros soit aucune perte mais un gain de 938 euros,

- qu'il a fait l'objet de discrimination, sans qu'il soit justifié de son comportement anormal de placer des paris alors que les résultats auraient été connus,

- qu'il est inconcevable de reconnaître au parieur le droit de fixer ses propres limites comme le prévoit le législateur et de donner le droit prétorien à la société B. de le priver de son droit,

- que sa profession de trader ne correspond pas avec son profil de parieur imprudent,

- que le code de la consommation est applicable, l'offre de jeux d'argent et de hasard étant un service,

- que selon le décret du 19 mai 2010, c'est au joueur d'encadrer sa capacité de jeu et non à l'opérateur, sauf à rapporter la preuve d'une fraude de sa part ce qui n'est pas le cas,

- qu'il n'est pas inscrit sur le fichier des interdits de jeu, et qu'elle n'a pas qualité pour le qualifier de joueur excessif, compulsif ou pathologique,

- qu'il y a eu un manquement aux obligations de transparence concernant les prix, un message lui refusant la conclusion du contrat, après avoir accepté l'offre publique de pari,

- que le début des limitations date du 13 novembre 2013 en contravention avec l'arrêté du 31 décembre 2008 abrogé le 11 mars 2015 qui impose à un prestataire de service d'en informer les internautes sur son site marchand, en cas de conditions de vente particulières réservées à un groupe de consommateurs,

- qu'il y a un refus de vente au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation,

- qu'il fait l'objet d'un comportement déloyal et discriminatoire en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme,

- que la clause selon laquelle la société B. se réserve le droit de plafonner le montant des mises est abusive et léonine,

- que le refus de vente puis la limitation des enjeux caractérisent l'infraction de pratiques commerciales trompeuses, prévues par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.

[*]

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2021, la société B. demande à la cour en substance de :

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 27 novembre 2018 ;

En conséquence de quoi, rejeter l'ensemble des demandes formées par M. X. sur l'ensemble de ces fondements ;

En tout état de cause,

- Condamner M. X. à payer, avec exécution provisoire, à la société B.E.S. la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. X. aux entiers dépens d'appel.

La société B. fait valoir que :

- Monsieur X. en ce qu'il a, entre le 9 septembre 2010 et le mois de mai 2016, parié 4.200 fois pour un total de 59.698,95 euros et gagné 938 euros n'a pas le profil d'un joueur gagnant comme il l'allègue,

- de façon répétée, connaissant bien les rouages des sites de paris sportifs en ligne, ayant travaillé comme trader sportif chez un concurrent, il a placé des paris alors que le résultat de l'événement sportif était connu, raison pour laquelle, pour limiter les fraudes, il a fait l'objet d'un plafonnement de ses mises, sur leur site ainsi que sur d'autres sites,

- les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce, ne s'agissant pas de la vente de biens ni de prestations de service,

- ces jeux font l'objet d'une réglementation particulière résultant d'une loi de 2010 codifiée sous l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure,

- dans le pari à cote, règlementé à l'article 4 de la loi, le joueur joue contre l'opérateur,

- les dispositions du code de la consommation relatives aux obligations de transparence et d'information (L. 113-3 al 1) ne sont pas applicables ; de plus elle lui a délivré une information relative aux prix ( qui correspond à la cote proposée au parieur par l'opérateur) comme cela résulte de la pièce adverse 18,

- il résulte des copies d'écran qu'il a été informé de façon compréhensible sur la cote proposée,

- il a été informé, avant qu'il ne place le pari, de la limitation de ses mises, et c'est automatiquement indiqué lorsqu'il clique sur maximum ;

- en indiquant un montant supérieur, il ne pouvait ignorer qu'il ne pourrait valider son pari,

- le contrat n'est définitivement conclu que lorsqu'il clique sur « placez un pari » et l'information délivrée avant,

- les dispositions du code de la consommation relatives au refus de vente ne sont pas applicables au contrat de pari, de plus malgré les limitations dont il a été l'objet, il a pu engager de nombreux paris, preuve qu'il n'y a eu aucun refus de vente ; en tout état de cause, un refus de vente peut être justifié par un motif légitime, et dès lors ses demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

- l'ensemble de la réglementation (article 26 de la loi de 2010) permet aux opérateurs agréés de lutter contre le jeu excessif et la fraude par la mise en place de mécanisme d'auto exclusion, de modération et d'autolimitation des dépôts et des mises,

- elle fait l'objet chaque année d'une procédure de certification par l'ARJEL devenue l'ANJ,

- dès lors elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts,

- qu'afin de répondre à ses obligations légales et réglementaires, ses conditions générales d'utilisation comportent un article 28.4.1 aux termes duquel elle se réserve la possibilité de plafonner le montant des mises, que cette stipulation ne peut être considérée comme une clause abusive, le code de la consommation n'étant pas applicable, qu'à titre subsidiaire il ne s'agit pas d'une clause abusive, cette clause étant susceptible de léser tout autant l'opérateur que le parieur et ne créant de plus aucun déséquilibre significatif,

- les dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas applicables, de plus vu l'information claire qu'il a reçue sur les conditions des paris, la preuve n'est pas rapportée,

- que le chiffrage de sa demande d'indemnisation est artificiel, que ses gains au regard de ses jeux sont faibles, qu'il n'intègre pas les paris perdants, et qu'au contraire le plafonnement lui a évité de perdre de l'argent,

- de même il ne peut alléguer d'une perte de chance du montant exact des dommages et intérêts qu'il sollicite.

[*]

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Monsieur X. allègue de la violation par la société B. de sa « liberté d'autolimitation » prévue par le décret 19 mai 2010.

Il résulte de l'article 16 du décret du 19 mai 2010 (dans sa version alors en vigueur) intégré dans un chapitre III intitulé « lutte contre le jeu excessif ou pathologique » que dès l'ouverture d'un compte joueur, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu par la fixation de limites d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Aucune opération de jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé ces limites.

Ce dispositif d'autolimitation est un mécanisme lié à l'ouverture du compte par le joueur et destiné à encadrer les jeux et à prévenir les comportements de jeux excessifs.

En outre, l'opérateur de jeu est incité par l'article 26 de la loi du 12 mai 2010 à prévenir les comportements de jeux excessifs ou pathologiques par la mise en place de mécanismes d'auto exclusion et de modération des dépôts et des mises.

En l'espèce, la limite de mise hebdomadaire placée par l'intéressé était de 100.000 euros, montant élevé qui donne l'apparence d'un comportement de jeu pouvant être excessif.

Dès lors, l'intervention de la société B. pour limiter ses mises était justifiée et aucune faute ne peut lui être reprochée.

La décision déférée est confirmée de ce chef, ses motifs pertinents étant adoptés pour le surplus.

Le code de la consommation s'applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs.

L'article 1 de la loi du 12 mai 2010 précise que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire.

L'article 10 de la loi qu’« est opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui de manière habituelle propose au public des services de jeux ou de paris en ligne....dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d'un contrat d'adhésion ».

Dans sa délibération en date du 23 novembre 2017, l'autorité de régulation des jeux en ligne précise que « les parieurs fréquentant les sites agréés doivent être tenus pour des consommateurs sauf l'opérateur à établir que tel n'est pas le cas ».

Il ne peut être contesté que la société B., société commerciale, offre à travers des jeux en ligne un service de divertissement et est un opérateur de service, les règles du code de la consommation devant être conjuguées avec les dispositions particulières résultant de la loi du 12 mai 2010 et de ses décrets d'application « au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs ».

Il n'est pas soutenu en l'espèce par la société B. que M. X. n'aurait pas agi dans un cadre strictement privé.

Dès lors il y a lieu de considérer que les règles du code de la consommation sont applicables en l'espèce dans le respect des règles d'ordre public instaurées par la loi de 2010.

M. X. soutient que c'est sans motif légitime que la société B. a refusé ses paris en violation des dispositions de l'article L. 122-1 ancien du code de la consommation.

En application de l'article 26 de la loi précitée, l'opérateur est tenu de prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto exclusion, et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Chaque année il doit rendre compte auprès de l'autorité de régulation des jeux en ligne des actions qu'il a menées et des moyens consacrés pour lutter contre le jeu excessif ou pathologique (article 27 de la loi).

Il résulte de ses pièces et conclusions que la limite de mise hebdomadaire placée par l'intéressé était de 100.000 euros, montant élevé qui donne l'apparence d'un comportement de jeu pouvant être excessif au sens de la loi sus visée.

Dès lors la société B. avait bien un motif légitime à limiter ses paris en application de l'article 26 de la loi précitée et aucun refus de vente ne peut être allégué par Monsieur X. au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation ni comportement discriminatoire, ce dernier ne rapportant pas la preuve que dans une situation identique, un autre joueur n'aurait pas été limité dans ses mises.

Sur le manquement aux obligations de transparence, il résulte des captures d'écran figurant au PV du constat d'huissier produit par l'appelant que le parieur est informé de la cote, que le montant maximum des mises qu'il peut engager est indiqué sur le coupon du pari avant qu'il joue (donc avant la conclusion du contrat) lorsque le parieur clique sur maximum et qu'il ne pouvait ignorer qu'en dépassant ce montant, il ne pourrait pas valider son pari.

Dès lors la société B. a satisfait à son obligation de transparence et d'information au sens des dispositions de l'article L. 113-3 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 10 février 2016.

L'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2008 abrogé depuis le 11 mars 2015 concernant des conditions particulières de vente qui seraient accordées à des groupes de consommateurs n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce s'agissant pour l'opérateur de répondre aux incitations légales de prévention de comportements de jeux excessifs et au cahier des charges imposé par l'autorité de régulation des jeux en ligne.

L'appelant allègue que la clause selon laquelle la société B. se réserve le droit de plafonner le montant des mises, prévue à l'article 28.4.1 des conditions générales d'utilisation, serait abusive et léonine.

L'art. L. 132-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose, en son alinéa 1er, que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Cependant la clause contestée répond aux obligations légales et réglementaires qui pèsent sur tout opérateur agréé et n'est pas destinée à désavantager les joueurs, le plafonnement des mises étant susceptible de léser l'opérateur comme le joueur.

Dès lors elle ne peut être considérée comme constituant une clause abusive.

Le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, considéré que l'article 28.4.1 des conditions générales par laquelle l'opérateur se réserve la faculté de plafonner le montant des mises ne présente pas un caractère potestatif.

Il allègue d'une pratique commerciale trompeuse en raison des refus de vente et des limitations imposées.

Cependant il résulte du dossier que l'information concernant les limitations de ses mises lui a été fournie, avant la validation du pari et donc la conclusion du contrat définitif, par l'affichage d'une alerte le prévenant du dépassement de sa limite de mise, de sorte qu'il ne peut être allégué d'une pratique commerciale trompeuse.

Sa demande subsidiaire au titre de la perte de chance est fondée sur le refus de vente et la prétendue absence de motif légitime à limiter ses mises. Dès lors, aucun refus de vente n'étant retenu par la cour, ni absence de motif légitime de la part de la socité B. de plafonner les mises de M. X., il y a lieu de le débouter de sa demande subsidiaire.

En conséquence, la décision déférée qui a débouté M. X. de toutes ses demandes est confirmée.

 

Sur les dépens et l 'article 700 du code de procédure civile :

M. X. est condamné aux dépens et à payer à la société B. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. X. à verser à la société B. une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens de l'appel ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER,                               LA PRÉSIDENTE,