CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9990
CA PARIS (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859
Publication : Judilibre
Extrait : « Peuvent être qualifiées de non-professionnelles : - une personne morale qui n'exerce aucune activité professionnelle ; - ou une personne morale qui, si elle exerce une activité professionnelle, n'a cependant pas agi dans le cadre de cette activité. En l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses adhérents, (et ses dirigeants étant tous bénévoles), l'activité de l'association CAP [Localité 6], qui est un club de football amateur, ne revêt pas un caractère professionnel. Dès lors les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité lui sont applicables.
En application de ce texte, les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. La recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs soient imprimées en caractères non inférieurs à la police 8 n'emporte pas d'obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location.
Il résulte de la lecture des conditions générales litigieuses que les dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation, qui imposent une présentation et une rédaction claire des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, ont été respectées, la police de caractère utilisée, bien que petite, permettant cependant une lecture claire et compréhensible des engagements souscrits par l'association CAP [Localité 6].
L'association CAP [Localité 6] se réfère dans ses écritures à l'article R. 132-1 5°, 6°, 8° du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 selon lequel : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; (....)
Est précisément critiqué par l'association CAP [Localité 6], l'article 8 des conditions générales « Départ de location. Paiement des loyers » en ce qu'il prévoit que « l'obligation du locataire de s'acquitter du paiement du loyer intercalaire, des loyers périodiques et de leurs accessoires est absolue et inconditionnelle sans pouvoir être affectée d'aucune circonstance quelle qu'elle soit » ce qui contraindrait selon elle le bailleur à exécuter son obligation même si le bailleur est partiellement ou totalement défaillant.
Est aussi critiqué par elle l'article 2.3 des conditions générales « Choix du matériel commande » en ce qu'il prévoit que « le locataire ne pourra en aucun cas et notamment en cas d'annulation de sa commande quelle qu'en soit la cause ou le moment demander au bailleur une indemnité ou exercer un recours contre lui » en ce qu'il supprimerait, selon elle, le droit du locataire à demander réparation de son préjudice du fait du fournisseur ou du bailleur.
Cet article est précédé des articles 2.1 et 2.2 qui précisent que le locataire a choisi le matériel et que le fournisseur est seul responsable des besoins techniques et des performances et qu'il a été convenu entre le locataire et le fournisseur des délais de livraison et de ses modalités, le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur.
Il résulte ensuite de l'article 6.1 des conditions générales du contrat litigieux que le locataire est subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le fournisseur en ce qui concerne les garanties légales relatives à la livraison, à la conformité, au bon fonctionnement du matériel et qu'il peut demander en son nom la résolution du contrat de vente et des dommages et intérêts (article 6.2).
Dès lors ces deux clauses 8 et 2.3 des conditions générales du contrat ne peuvent être considérées comme irréfragablement abusives au sens des dispositions de l'article R. 132-1 5°, 6°, 8° du code de la consommation.
L'article 10.3 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité de résiliation égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, à titre de pénalité, une somme égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restant à courir ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire est tenu de lui restituer le matériel loué.
L'association CAP [Localité 6] critique cette clause en ce qu'elle ne lui reconnaît pas le même droit de résilier discrétionnairement le contrat, en ce que la résiliation est prévue en cas de défaillance mais aussi pour tout autre motif et en ce qu'elle aurait pour effet de contraindre le non professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de fourniture d'un service.
L'article 10.2 du contrat liste précisément les causes de résiliation autres que le non-paiement du loyer prévu au 10.1. Il ne s'agit pas d'un droit du bailleur de résilier discrétionnairement le contrat en ce qu'il ne peut intervenir que dans des cas précis soumis, en cas d'action en justice, au contrôle du juge. Cet article n'interdit pas au locataire de solliciter la résiliation en cas de manquement imputable à la société De Lage Landen Leasing (par conséquent autre que relevant du choix du matériel et de la commande ou du fonctionnement du matériel relevant de la responsabilité du fournisseur) et de solliciter réparation de son préjudice et ce sans limitation en plus du recours dont il dispose, en vertu des articles 6.1 et 6.2, à l'encontre du fournisseur, qu'il a choisi librement.
Dès lors cette clause n'est pas irréfragablement abusive au sens des dispositions de l'article R. 132-1 5°, 6°, 8° du code de la consommation et de l'article L. 132-1 du code de la consommation ancien. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 19/12859 (11 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGHG. Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 avril 2019 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 17/16699 - Jugement du 4 janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/03300.
DEMANDERESSE SUR L'OPPOSITION ET INTIMÉE AU FOND :
CERCLE ATHLÉTIQUE DE [Localité 9] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1], [Localité 6], Représentée par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Assistée à l'audience par Maître Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 403
DÉFENDERESSE SUR L'OPPOSITION ET APPELANTE AU FOND :
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 8], [Adresse 8], [Adresse 8], [Localité 4], Représentée et assistée par Maître Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [W] E., ès qualité d'administrateur judiciaire de l'ASSOCIATION CAP [Localité 6]
[Adresse 7], [Adresse 7], [Localité 3]
ET
Maître I., ès qualité de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION CAP [Localité 6]
[Adresse 2], [Localité 5], Représentés par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistés à l'audience par Maître Gregory HANIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 403
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été plaidée le 13 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PAPIN, Présidente, Madame Valérie MORLET, Conseillère, Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2009, l'association Cercle athlétique de [Localité 9] [Localité 6], ci-après « l'association CAP [Localité 6] », a souscrit auprès de la société par actions simplifiée De Lage Landen Leasing, ci-après « la SAS De Lage Landen Leasing », un contrat de location-bail portant sur du matériel de reprographie, soit un copieur Canon IR 2200, un chargeur de documents, une carte imprimante et une carte fax, d'une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 818 euros HT.
À la suite d'un impayé, la SAS De Lage Landen Leasing a adressé à l'association CAP [Localité 6] une mise en demeure datée du 17 mai 2013 de lui régler sous huitaine la somme de 2 314,37 euros TTC.
En l'absence d'une telle régularisation, la SAS De Lage Landen Leasing a constaté, aux termes d'un courrier du 21 juin 2013, la résiliation du contrat.
Par exploit d'huissier en date du 10 juillet 2013, la SAS De Lage Landen Leasing a fait assigner l'association CAP [Localité 6] devant le tribunal de grande instance de Créteil en paiement de la somme de 17.325,21 euros augmentée des intérêts contractuels et en restitution du matériel litigieux encore en sa possession.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté l'association CAP [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat ;
- condamné l'association CAP [Localité 6] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 2 274,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2013 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association CAP [Localité 6] aux dépens de l'instance ;
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 février 2016, la SAS De Lage Landen Leasing a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement en date du 13 juin 2016 du tribunal de grande instance de Créteil, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association CAP [Localité 6], Maître I. ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître E. en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
Par exploits d'huissier en date du 15 mars 2017, la SAS De Lage Landen Leasing a fait assigner en intervention forcée Maître I. et Maître E. ès qualités.
En cause d'appel, ils n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 11 avril 2019, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'association CAP [Localité 6] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 2.274,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2013 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- fixé la créance de la SAS De Lage Landen Leasing au passif de l'association CAP [Localité 6] à la somme de 17 325,21 euros avec intérêts au taux légal de 1 % par mois à compter du 21 juin 2013 ;
- rejeté toute autre demande ; et
- condamné l'association CAP [Localité 6] aux dépens d'appel.
Par acte en date du 24 juin 2019, l'association CAP [Localité 6], en présence de Maître I. et de Maître E., a formé opposition à cet arrêt.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevable l'opposition formée par l'association CAP [Localité 6] ; et
- condamné la SAS De Lage Landen Leasing à payer à l'association CAP [Localité 6] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Par ses dernières conclusions n° 6 notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 septembre 2022, l'association CAP [Localité 6] demande à la cour d'appel de Paris de :
- dire l'association CAP [Localité 6] recevable en son opposition et d'y faire droit ;
- réformer son arrêt du 11 avril 2019 ;
En conséquence et statuant de nouveau,
Sur le fond,
À titre principal,
- réformer son arrêt du 11 avril 2019 en ce qu'il a dit qu'il existe un rapport direct entre le contrat litigieux et l'objet de l'association CAP [Localité 6] et, statuant de nouveau, dire et juger que l'association CAP [Localité 6] est un non-professionnel au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation et confirmer en ce sens le jugement entrepris ;
- réformer son arrêt du 11 avril 2019 et, statuant de nouveau, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et par conséquent :
- juger que les conditions générales du contrat de location sont rédigés en caractère inférieurs à 1 mm et, par conséquent, juger que l'article 10 des « Conditions Générales » intitulé « Résiliation » est réputé non-écrite ;
- juger que l'article 10 des « Conditions générales » intitulé « Résiliation » est une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, en ce qu'elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ;
- par conséquent, fixer de ce fait la créance de la SAS De Lage Landen Leasing au passif de l'association CAP [Localité 6] à la seule somme de 2 274,37 euros ;
À titre subsidiaire,
- si la cour devait considérer que l'article 10 des « Conditions Générales » intitulé « Résiliation » n'est pas réputé non-écrit, il lui est demandé de réformer son arrêt du 11 avril 2019 en ce qu'il a fixé la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à la somme de 17.325,21 euros et, statuant de nouveau, fixer le montant de la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à la somme 6.019,05 euros ;
Sur le fond, sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 17.325,21 euros formée à titre infiniment subsidiaire par la SAS De Lage Landen Leasing,
- À titre principal, déclarer irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formées par l'association CAP [Localité 6] et, à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer cette demande comme recevable, juger que le préjudice de la SAS De Lage Landen Leasing se limite somme de 6.019,05 euros ;
- prendre acte de ce que, dans le cadre du plan de redressement homologué par le tribunal de grande instance de Créteil par jugement du 17 juillet 2017, la SAS De Lage Landen Leasing, a accepté l'option n° 2 qui était proposé aux créanciers, à savoir un remboursement de 100 % du montant de la créance par elle sollicitée avec un remboursement sur dix années ;
Sur le fond, à titre plus subsidiaire,
- dire que la clause 10 du contrat litigieux est une clause abusive au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et, en conséquence, déclarer nulle et non écrite la clause de résiliation litigieuse figurant au contrat de prêt ou condamner la SAS De Lage Landen Leasing a payer à la l'association CAP [Localité 6] une somme de 17.325,21 euros de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de ladite clause et de prononcer la compensation entre cette somme et celle réclamée par la demanderesse ;
Sur le fond, à titre infiniment subsidiaire,
- requalifier la clause 10, clause de résiliation, du contrat de location en clause pénale ;
- constater le caractère excessif du montant réclamé par la SAS De Lage Landen Leasing au titre de cette clause pénale et en réviser le montant à la somme de 1 euro symbolique ; et
En tout état de cause,
- condamner la SAS De Lage Landen Leasing a payer à l'association CAP [Localité 6] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir sur ses demandes principales et subsidiaires :
- que les règles du code de la consommation ont vocation à s'appliquer en l'espèce ayant la qualité de non professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puis qu'elle est une association sportive qui ne vit que des cotisations de ses adhérents et que ses dirigeants sont tous des bénévoles, et qu'il n'y a pas de lien direct entre le contrat litigieux et son activité, qu'en conséquence elle bénéficie de la protection des règles du code de la consommation afférentes aux clauses abusives, notamment son article L. 133-2 concernant la taille des caractères,
- que les conditions générales figurant au verso du contrat de location rédigées dans des caractères d'1 mm, inférieurs au corps huit recommandé par la commission des clauses abusives, doivent être déclarées non écrites notamment en leur article 10 intitulé « résiliation »,
- que la clause qui contraint le locataire à exécuter son obligation même si le bailleur est partiellement ou totalement défaillant est abusive (article 8),
- qu'est également abusive l'article 2.3 en ce qu'il supprime le droit du locataire à demander réparation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait du fournisseur ou du fait du bailleur, ainsi que l'article 10 qui ne lui reconnaît pas de droit à résilier discrétionnairement le contrat, résiliation qui peut être prononcée par le bailleur pour tout autre motif que l'inexécution,
- que la clause de résiliation constitue donc une clause irréfragablement abusive au sens de l'article R. 132-1-5° du code de la consommation et de l'article L. 131-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 4 mars 2016 en ce qu'elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel,
- qu'elle sera donc uniquement tenue du paiement des loyers dûs jusqu'au jour de la résiliation soit la somme de 2.274,37 €,
- qu'en outre, au vu du justificatif produit par la SAS De Lage Landen Leasing, le préjudice du fait de la résiliation compte tenu des sommes déjà payées s'élève à 6.019,05 euros,
- qu'elle demande à titre subsidiaire que la créance de l'intimée soit fixée à ce montant.
Elle considère la demande de dommages et intérêts de l'intimée comme irrecevable car nouvelle.
[*]
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 septembre 2022, la SAS De Lage Landen Leasing demande à la cour d'appel de Paris de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 avril 2019 portant le n° RG 17/16699 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il écarte la nullité du contrat et déboute l'association CAP [Localité 6] de ses prétentions de manœuvres dolosives et démarchage de la part de la SAS De Lage Landen Leasing ;
- infirmer le jugement concernant la qualification de non-professionnel de l'association CAP [Localité 6] ;
- fixer au passif de l'association CAP [Localité 6] la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à la somme de 17.325,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 21 juin 2013.
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement sur l'illisibilité des clauses du contrat et leur caractère abusif ;
- condamner l'association CAP [Localité 6] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing à la somme de 17.325,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 21 juin 2013 ;
- déclarer irrecevable la demande de l'association CAP [Localité 6] tendant à faire fixer le montant de la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à la somme de 6.019,05 euros ;
À titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'association [Localité 6] a manqué à ses obligations contractuelles ;
- condamner l'association CAP [Localité 6] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing à la somme de 17.325,21 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 21 juin 2013 à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite à la mauvaise exécution du contrat ;
En tout état de cause,
- condamner l'association CAP [Localité 6] à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 3.000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner l'association CAP [Localité 6] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- que suite à un impayé du mois de mai 2013, conformément aux conditions générales du contrat, la somme de 17.325,21 € lui est due augmentée des intérêts au taux contractuel de 20 % par mois à compter du 21 juin 2013, date de résiliation du contrat,
- que les conditions générales du contrat ne peuvent être qualifiées d'abusives ni au regard du code de la consommation ni au regard de l'article L. 442-6 du code du commerce,
- que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas et que l'association est coutumière de tels agissements citant trois autres décisions contre des établissements financiers,
- qu'en effet, le contrat de location bail entre dans le cadre d'une activité professionnelle,
- que le rapport entre le contrat conclu et l'activité professionnelle du contractant est évident, ce qui implique que soit écartée l'application du code de la consommation,
- qu'à titre subsidiaire, les conditions sont parfaitement lisibles et dénuées d'ambiguïté tout profane pouvant lire et comprendre les clauses,
- que les recommandations de la commission des clauses abusives sur la taille des caractères ne peuvent être un motif pour déclarer les clauses abusives,
- que les articles 8 et 2.3 se justifient en raison des garanties offertes par le contrat de location au bénéfice du locataire, (recours contre le fournisseur),
- que les dispositions du contrat de location ne refusent pas à l'association le droit de résilier le contrat en cas de manquement grave ou répété de sa part à ses obligations,
- que la jurisprudence constante analyse l'indemnité contractuelle de résiliation, qui est une clause pénale, en une contrepartie de ce que l'établissement financier escomptait de l'opération et représente d'une part le capital restant dû d'autre part le préjudice financier subi qui est constitué par le manque à gagner en raison de la rupture anticipée du contrat de location,
- que la demande subsidiaire de l'association de fixer la créance à la seule somme de 6.019,05 euros est irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile n'ayant jamais été formulée en première instance ni dans ses premières écritures devant la cour,
- qu'à titre très subsidiaire, elle sollicite la somme de 17.325,21 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'article 1147 du Code civil en raison de la mauvaise exécution de ses obligations par l'association.
- que cette demande qui tend aux mêmes fins que la demande principale n'est pas nouvelle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, devenu l'article L. 212-1 du même code, dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. […]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Peuvent être qualifiées de non-professionnelles :
- une personne morale qui n'exerce aucune activité professionnelle ;
- ou une personne morale qui, si elle exerce une activité professionnelle, n'a cependant pas agi dans le cadre de cette activité.
En l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses adhérents, (et ses dirigeants étant tous bénévoles), l'activité de l'association CAP [Localité 6], qui est un club de football amateur, ne revêt pas un caractère professionnel.
Dès lors les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation précité lui sont applicables.
En application de ce texte, les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.
La recommandation, par la Commission des clauses abusives, que les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs soient imprimées en caractères non inférieurs à la police 8 n'emporte pas d'obligation légale ou réglementaire à la charge des professionnels concernant la taille de la police devant être utilisée pour les contrats de location.
Il résulte de la lecture des conditions générales litigieuses que les dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation, qui imposent une présentation et une rédaction claire des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels, ont été respectées, la police de caractère utilisée, bien que petite, permettant cependant une lecture claire et compréhensible des engagements souscrits par l'association CAP [Localité 6].
L'association CAP [Localité 6] se réfère dans ses écritures à l'article R. 132-1 5°, 6°, 8° du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 selon lequel :
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...)
5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ; (....)
Est précisément critiqué par l'association CAP [Localité 6], l'article 8 des conditions générales « Départ de location. Paiement des loyers » en ce qu'il prévoit que « l'obligation du locataire de s'acquitter du paiement du loyer intercalaire, des loyers périodiques et de leurs accessoires est absolue et inconditionnelle sans pouvoir être affectée d'aucune circonstance quelle qu'elle soit » ce qui contraindrait selon elle le bailleur à exécuter son obligation même si le bailleur est partiellement ou totalement défaillant.
Est aussi critiqué par elle l'article 2.3 des conditions générales « Choix du matériel commande » en ce qu'il prévoit que « le locataire ne pourra en aucun cas et notamment en cas d'annulation de sa commande quelle qu'en soit la cause ou le moment demander au bailleur une indemnité ou exercer un recours contre lui » en ce qu'il supprimerait, selon elle, le droit du locataire à demander réparation de son préjudice du fait du fournisseur ou du bailleur.
Cet article est précédé des articles 2.1 et 2.2 qui précisent que le locataire a choisi le matériel et que le fournisseur est seul responsable des besoins techniques et des performances et qu'il a été convenu entre le locataire et le fournisseur des délais de livraison et de ses modalités, le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur.
Il résulte ensuite de l'article 6.1 des conditions générales du contrat litigieux que le locataire est subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le fournisseur en ce qui concerne les garanties légales relatives à la livraison, à la conformité, au bon fonctionnement du matériel et qu'il peut demander en son nom la résolution du contrat de vente et des dommages et intérêts (article 6.2).
Dès lors ces deux clauses 8 et 2.3 des conditions générales du contrat ne peuvent être considérées comme irréfragablement abusives au sens des dispositions de l'article R. 132-1 5°, 6°, 8° du code de la consommation.
L'article 10.3 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation, le bailleur aurait droit à une indemnité de résiliation égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat, à titre de pénalité, une somme égale à 10 % du montant hors taxe des loyers restant à courir ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal, tandis que le locataire est tenu de lui restituer le matériel loué.
L'association CAP [Localité 6] critique cette clause en ce qu'elle ne lui reconnaît pas le même droit de résilier discrétionnairement le contrat, en ce que la résiliation est prévue en cas de défaillance mais aussi pour tout autre motif et en ce qu'elle aurait pour effet de contraindre le non professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de fourniture d'un service.
L'article 10.2 du contrat liste précisément les causes de résiliation autres que le non-paiement du loyer prévu au 10.1.
Il ne s'agit pas d'un droit du bailleur de résilier discrétionnairement le contrat en ce qu'il ne peut intervenir que dans des cas précis soumis, en cas d'action en justice, au contrôle du juge.
Cet article n'interdit pas au locataire de solliciter la résiliation en cas de manquement imputable à la société De Lage Landen Leasing (par conséquent autre que relevant du choix du matériel et de la commande ou du fonctionnement du matériel relevant de la responsabilité du fournisseur) et de solliciter réparation de son préjudice et ce sans limitation en plus du recours dont il dispose, en vertu des articles 6.1 et 6.2, à l'encontre du fournisseur, qu'il a choisi librement.
Dès lors cette clause n'est pas irréfragablement abusive au sens des dispositions de l'article R. 132-1 5°, 6°, 8° du code de la consommation et de l'article L. 132-1 du code de la consommation ancien.
À titre subsidiaire, l'association CAP [Localité 6] demande que la créance soit fixée à la somme de 6.019,05 euros HT correspondant au préjudice effectivement subi par le bailleur.
Cette demande n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile en ce qu'elle est destinée à opposer compensation à la demande adverse.
Elle ne constitue également pas une prétention nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile mais un moyen nouveau et est dès lors recevable.
La société De Lage Landen Leasing soutient que la résiliation anticipée lui cause un préjudice financier d'où l'indemnité de résiliation prévue qui représente d'une part le capital restant dû, d'autre part son préjudice financier. Elle sollicite la somme de 13.646 euros au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 1.364,62 euros au titre de la pénalité de 10 %.
En application de l'article 1152 du code civil ancien, devenu, depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1231-5 du code civil, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de location bail, qui tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une pénalité de 10 %, est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat que comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice du bailleur est une clause pénale qui peut être, même d'office, modérée si elle est manifestement excessive.
Il résulte de la pièce 11 produite par la société De Lage Landen Leasing qu'elle a payé pour le matériel loué auprès du fournisseur Pintplatinium la somme de 36.439,21 euros TTC.
Elle ne justifie pas du préjudice financier allégué.
Il n'est pas contesté que les loyers versés au titre du matériel fourni par l'association CAP [Localité 6] s'élèvent à la somme de 29.215,81 euros.
Dès lors le préjudice de la société De Lage Landen Leasing correspondant à la différence soit à la somme de 7.223,40 euros, la somme demandée par elle à titre de clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à la somme de 7.223,40 euros comme l'article 1152 du code civil le permet.
Au vu de la déclaration de créance effectuée par cette dernière, et de l'article 10.3 des conditions générales, il y a lieu de fixer sa créance, en application des articles L. 6222-21 et 22 du code de commerce, l'association CAP [Localité 6] faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ainsi :
- à la somme de 7.223,40 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité de 10%,
- 2.274,37 euros au titre du loyer échu à la date de la résiliation soit à la somme totale de 9.497,77 euros.
Une somme supplémentaire de 40 euros est demandée par la société De Lage Landen Leasing pour frais de retard. Non prévue à l'article 10.3 des conditions générales, et aucune autre disposition des conditions générales n'étant visée par elle au soutien de cette demande, il n'y sera pas fait droit.
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts de la SAS De Lage Landen Leasing sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'article 1147 du code civil, cette demande étant formée dans l'hypothèse où la cour aurait déclaré non écrite les clauses des conditions générales du contrat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'association Cercle athlétique de [Localité 9] [Localité 6] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS De Lage Landen Leasing au regard de l'équité.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pôle 2, chambre 2 n° de RG 17/16699 en date du 11 avril 2019 ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 4 janvier 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la SAS De Lage Landen Leasing à l'encontre de l'association Cercle athlétique de [Localité 9] [Localité 6] à la somme totale de 9.497,77 euros ;
Condamne l'association Cercle athlétique de [Localité 9] [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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