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TI LYON (1re et 2e sect.), 13 décembre 1989

Nature : Décision
Titre : TI LYON (1re et 2e sect.), 13 décembre 1989
Pays : France
Juridiction : Lyon. 1er et 2e sect. (TI)
Demande : 6945/88
Date : 13/12/1989
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 12/10/1988
Décision antérieure : CA LYON (1re ch.), 18 juillet 1991
Numéro de la décision : 658
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N°

TI LYON (1re et 2e sect.), 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugement n° 658

(sur appel CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90)

Publication : Site CCAB

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il est certain, ainsi que le soutient 1a SOCIETE PHOTOSTATION que cette clause ne saurait tomber sous le coup de l'article 2 Décret du 24 MARS 1978, interdisant comme abusives, les clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats de vente, dès lors qu'il est constant que le contrat liant Monsieur X. à la SOCIETE PHOTOSTATION et consistant en la simple remise d'une pellicule pour développement - s'analyse non pas comme un contrat de vente, mais comme un contrat d'entreprise ;

Attendu que s’il ressort ainsi des dispositions de l’article 2 de ce décret, qui doivent être nécessairement réputées non écrites, comme illicites, les clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats de vente, il résulte des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978 que peuvent être réputées non écrites comme abusives, bien que n'ayant pas fait l'objet de décrets les visant expressément, les clauses répondant aux critères définis par 1'article 1re de ce texte de loi ; Attendu, en effet et à cet égard, que si l'article 35 prévoit 1a possibilité pour le pouvoir règlementaire de déclarer illicites certains types de clauses insérées dans des conventions, il convient d'observer que l'article 2 [N.B. : lire sans doute alinéa 2] de ce même article ne concerne pas exclusivement les clauses, objet des décrets pris en application de l'alinéa 1er de cet article ; Attendu, par ailleurs et au surplus, que l'article 6 de la loi n° 88-14 du 05 JANVIER 1988 précité permet aux associations agréées, de demander à 1a juridiction civile, d'ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions ; Attendu que tant 1'analyse des travaux préparatoires de cette loi, que le texte même de ses articles 3 et 5, confortent 1'analyse selon laquelle doivent être considérées comme abusives, les clauses qui répondent à la définition donnée par 1'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978, alors même qu'elles n'auraient pas été préalablement interdites par un décret en Conseil d'Etat ».

2/ « Attendu ainsi et en l'espèce, que la clause figurant sur le récépissé remis à Monsieur X., laquelle a pour objet de réduire le droit du non-professionnel ou consommateur à réparation en cas d'inexécution par son cocontractant professionnel de l'obligation de résultat qui pèse sur lui de restituer la pellicule qui lui a été confiée pour développement, apparaît manifestement abusive, au sens des dispositions de l'article 35 précité, dès lors qu'elle fait partie de celles qui usitées dans les contrats d'adhésion, sont imposées par un abus de position dominante du professionnel et lui confèrent un avantage excessif, aboutissant à modifier les conditions de sa responsabilité ».

3/ « Attendu, cependant, que le principe de la relativité de la chose jugée s'oppose à ce que le présent jugement produise effet sur d'autres professionnels que celui partie à l'instance ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LYON

JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 1989

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 6945/88. Jugement n° 658. Jugement contradictoire.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Madame Anne DESMURE

Greffière : Madame Gisèle LABRUYERE

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

Demeurant [adresse] ; Comparant,

 

DÉFENDERESSE :

Société PHOTOSTATION

Citée à personne morale par acte de la SCP MARCHE et MAURICE, Huissiers de Justice à LYON, en date du 12 OCTOBRE 1988 ; Représentée par Maître GAULAIS, Avocat au Barreau de Lyon ;

[minute page 2 non paginée]

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs

représentée par son délégué général, Monsieur Y., [adresse], représentée dans le département du Rhône par l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône, [adresse], représentée par son Président en exercice, Monsieur Z. ; Représentée par Maître PLANCHON, Avocat au Barreau de LYON ;

 

Date de la première audience : 26 OCTOBRE 1988.

Date de la mise en délibéré : 3 MAI 1989.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] Le 17 AOÛT 1988, Monsieur X. a remis pour développement à la SARL PHOTOSTATION un film diapositive 36 poses.

Ce film ayant été égaré, Monsieur X. demande, par citation du 12 OCTOBRE 1988, 1a condamnation de la SARL PHOTOSTATION à lui payer :

- la somme principale de 950 Francs,

- outre celle de 2.500 Francs de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive et,

- celle enfin de 1.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de sa demande, Monsieur X. explique que ce film, effectué à [ville] devait être utilisé dans le cadre d'une conférence organisée par [nom de l’association] du 3ème âge et que 1a somme principale demandée correspond au prix aller-retour en voiture + péage + un repas pour X., soit 900 Francs, ainsi qu'au coût d'une pellicule (50 Francs).

L'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs intervient volontairement à cette instance, sur le fondement des dispositions de 1'article 6 de la loi n° 88-14 du 5 JANVIER 1988 et demande que la clause figurant sur les contrats proposés à 1a clientèle non professionnelle et ayant pour objet de limiter ou d'exonérer le professionnel de sa responsabilité, en cas notamment de perte du film confié, soit supprimée de ces documents contractuels, comme étant abusive, sur le fondement tant des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978, que de celles de la loi du 5 JANVIER 1988.

L'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs sollicite :

- outre le prononcé de cette condamnation sous astreinte de 5.000 Francs par jour de retard, à l’issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de cette décision,

- la condamnation de la SOCIETE PHOTOSTATION à lui payer :

* une somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts et,

* celle de 1.500 Francs en application de 1'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Association demande la publication de la décision à intervenir, ainsi que son exécution provisoire.

[minute page 2] La SOCIETE PHOTOSTATION s'oppose à l'intégralité des demandes présentées à son encontre, au motif que la clause figurant sur le récépissé remis à Monsieur X. et aux termes de laquelle la non restitution de tout cliché n'engage la responsabilité du laboratoire, que jusqu'à concurrence de la remise gratuite d'un film vierge de son développement et des tirages y afférent, a été librement acceptée par Monsieur X. et doit donc recevoir application.

La SOCIETE PHOTOSTATION soutient, par ailleurs, que l'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978 réserve au seul pouvoir réglementaire, l'appréciation du caractère abusif de telles clauses et 1a détermination des cas dans lesquels leur insertion est prohibée au réglementée.

Elle fait valoir que les recommandations de la Commission des Clauses Abusives sont sans valeur légale et donc insusceptibles de fonder une demande en Justice.

Qu'enfin, le décret du 24 MARS 1978, notamment en son article 2, n'est pas applicable en l'espèce, au motif que le contrat liant la SOCIETE PHOTOSTATION à Monsieur X. s'analyse comme un marché de travaux à façon et non en un contrat de vente.

La SOCIETE PHOTOSTATION :

- conclut au débouté des demandes, insistant, tout particulièrement, à titre subsidiaire, sur le préjudice qu'il résulterait pour elle, de l'affichage éventuel de cette décision et,

- réclame reconventionnellement la condamnation de Monsieur X. et de l'Association Fédérale à lui payer la somme :

* de 3.000 Francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et,

* de 3.000 Francs également en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu, en Droit, qu'il résulte des dispositions des alinéas 1er et 2ème de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 JANVIER 1978, que sont interdites et réputées non écrites, les clauses relatives notamment à l'étendue des responsabilités et garanties, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs, par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

[minute page 3] Attendu qu'il est constant, en 1'espèce, que Monsieur X. s'est vu remettre un récépissé, au verso duquel figure notamment la mention imprimée en caractères apparents « La non restitution de tout cliché, diapositive au film, dans un délai de trois mois, n'engagera la responsabilité du Laboratoire, que jusqu'à concurrence de la remise gratuite d'un film vierge, de son développement et des tirages y afférents gratuits ou d'un avoir d'un montant équivalent au coût des fournitures et prestations précédemment citées » ;

Attendu qu'il convient d'observer qu'une telle clause a été expressément dénoncée comme abusive par la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation n° 82-04, relative au droit à réparation des consommateurs en cas de perte ou de détérioration de films confiés à des laboratoires photos ;

Attendu qu'il est certain, ainsi que le soutient 1a SOCIETE PHOTOSTATION que cette clause ne saurait tomber sous le coup de l'article 2 Décret du 24 MARS 1978, interdisant comme abusives, les clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats de vente, dès lors qu'il est constant que le contrat liant Monsieur X. à la SOCIETE PHOTOSTATION et consistant en la simple remise d'une pellicule pour développement - s'analyse non pas comme un contrat de vente, mais comme un contrat d'entreprise ;

Attendu que s’il ressort ainsi des dispositions de l’article 2 de ce décret, qui doivent être nécessairement réputées non écrites, comme illicites, les clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats de vente, il résulte des dispositions de l'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978 que peuvent être réputées non écrites comme abusives, bien que n'ayant pas fait l'objet de décrets les visant expressément, les clauses répondant aux critères définis par 1'article 1re de ce texte de loi ;

Attendu, en effet et à cet égard, que si l'article 35 prévoit 1a possibilité pour le pouvoir règlementaire de déclarer illicites certains types de clauses insérées dans des conventions, il convient d'observer que l'article 2 [N.B. : lire sans doute alinéa 2] de ce même article ne concerne pas exclusivement les clauses, objet des décrets pris en application de l'alinéa 1er de cet article ;

Attendu, par ailleurs et au surplus, que l'article 6 de la loi n° 88-14 du 5 JANVIER 1988 précité permet aux associations agréées, de demander à 1a juridiction civile, d'ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions ;

Attendu que tant 1'analyse des travaux préparatoires de cette loi, que le texte même de ses articles 3 et 5, confortent 1'analyse selon laquelle doivent être considérées comme abusives, les clauses qui répondent à la définition donnée par 1'article 35 de la loi du 10 JANVIER 1978, alors même qu'elles n'auraient pas été préalablement interdites par un décret en Conseil d'Etat ;

[minute page 4] Attendu ainsi et en l'espèce, que la clause figurant sur le récépissé remis à Monsieur X., laquelle a pour objet de réduire le droit du non-professionnel ou consommateur à réparation en cas d'inexécution par son co-contractant professionnel de l'obligation de résultat qui pèse sur lui de restituer la pellicule qui lui a été confiée pour développement, apparaît manifestement abusive, au sens des dispositions de l'article 35 précité, dès lors qu'elle fait partie de celles qui usitées dans les contrats d'adhésion, sont imposées par un abus de position dominante du professionnel et lui confèrent un avantage excessif, aboutissant à modifier les conditions de sa responsabilité ;

Attendu ainsi, que 1a SOCIETE PHOTOSTATION ne peut se prévaloir de cette clause d'exonération et doit, en conséquence, indemniser Monsieur X. du préjudice qu'il a subi, du fait de la perte de la pellicule dont elle est responsable

Attendu, sur le montant du préjudice subi par Monsieur X. que s'agissant de prises de vue effectuées en [pays] et destinées à illustrer une conférence bénévole à l'intention de personnes âgées, sans que Monsieur X. justifie, du reste, que le déplacement initial à [ville] ait été exclusivement réalisé dans le but d'effectuer les clichés égarés, le Tribunal estime que le préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 600 FRANCS, laquelle compensera l'entier préjudice matériel subi par ce dernier, ensuite de la perte survenue ;

Attendu que le Tribunal n'estime pas devoir allouer à Monsieur X. une somme complémentaire, à titre de dommages-­intérêts supplémentaires, lesquels n'apparaissent pas justifiés ;

Attendu enfin et au vu du dossier produit par Monsieur X. demandeur se présentant en personne, que le Tribunal estime à 400 FRANCS 1a somme qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu, sur la recevabilité de 1’intervention de l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs que l'article 6 de la loi n° 88-14 du 5 JANVIER 1988, permet aux associations agréées par les pouvoirs publics, de demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Qu'une telle association peut notamment agir par voie d'intervention, dans un procès entre un professionnel et un consommateur ;

Qu’en l’espèce, l’intervention de l’Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs, association agréée le 31 JANVIER 1986, par les pouvoirs publics, est donc recevable ;

Que ce point n'est du reste pas contesté par la SOCIETE PHOTOSTATION ;

[minute page 5] Attendu que 1a demande présentée par l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs tendant à voir supprimer la clause reconnue abusive, de modèles de conventions habituellement proposés apparaît tant recevable que fondée, dès lors que la présence d'une telle clause dans les modèles de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, porte manifestement préjudice à l'intérêt collectif de ces derniers et que le seul prononcé de la nullité de la clause apparaît à lui seul insuffisant à cet égard ;

Attendu, cependant, que le principe de la relativité de la chose jugée s'oppose à ce que le présent jugement produise effet sur d'autres professionnels que celui partie à l'instance ;

Attendu que 1a SOCIETE PHOTOSTATION disposera d'un délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, pour supprimer la clause reconnue abusive dans les modèles de contrats habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ;

Que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de CENT CINQUANTE FRANCS (150 FRANCS) par jour de retard ;

Attendu que s'il est effectif que 1a juridiction saisie peut en outre ordonner la diffusion au public, du jugement rendu, i1 est certain, en l'espèce, que cette mesure de publicité constituerait une sanction grave pour la SOCIETE PHOTOSTATION et lui occasionnerait un préjudice certain, notamment dans ses rapports avec ses concurrents ;

Que dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas devoir faire droit à cette demande ;

Attendu, par ailleurs, que l'article 6 de la loi du 5 JANVIER 1988 ne prévoit pas la possibilité pour l'association demanderesse, d'obtenir des dommages-intérêts ;

Attendu que cette demande doit donc, dès lors, être rejetée ;

Attendu qu'il est par contre équitable d'indemniser l’Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs des frais irrépétibles qu'elle a manifestement dû engager lors de cette procédure, par l'allocation d'une somme de 1.500 FRANCS ;

Attendu que la SOCIETE PHOTOSTATION succombant au principal doit être déboutée des termes de sa demande reconventionnelle ;

Attendu, enfin, que l'urgence n'apparaît pas caractérisée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare abusive, au sens des dispositions de 1'article 35 de 1a loi du 10 JANVIER 1978, la clause, limitative de responsabilité figurant au verso du récépissé remis à Monsieur X. et relative aux travaux de développement, que la SOCIETE PHOTOSTATION s'était engagée le 17 AOUT 1988, à effectuer pour le compte de Monsieur X. ;

En conséquence,

Condamne la SARL PHOTOSTATION à payer à Monsieur X.

- la somme de SIX CENTS FRANCS (600 FRANCS) de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par ce dernier, ensuite de la perte de ce film, avec intérêts au taux légal à compter du jour de cette décision,

- ainsi que la somme de QUATRE CENTS FRANCS (400 FRANCS) en application de 1’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs ;

Ordonne à la SARL PHOTOSTATION de supprimer, sur tous les modèles de conventions proposée aux consommateurs et dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de ce jugement, la clause ayant pour objet de 1'exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou d'avarie de films ou de limiter sa responsabilité au simple remplacement des films ou négatifs perdus ou avariés par des films vierges ;

Passé ce délai, condamne la SOCIETE PHOTOSTATION à supprimer cette clause, sous astreinte de CENT CINQUANTE FRANCS (150 FRANCS) par jour de retard ;

Condamne par ailleurs la SOCIETE PHOTOSTATION à payer à 1'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute l'Association Fédérale des Nouveaux Consommateurs du surplus injustifié de sa demande ;

Déclare recevable mais non fondée la demande reconventionnelle présentée par la SARL PHOTOSTATION ;

[minute page 7] Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;

Met les entiers dépens de cette procédure à la charge de la SARL PHOTOSTATION.

LA GREFFIÈRE                     LE JUGE