TGI LYON (1re ch.), 21 avril 1993

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1089
TGI LYON (1re ch.), 21 avril 1993 : RG n° 92/10778
(sur appel CA Lyon (1re ch.), 21 sept. 1995 : RG n° 93/03524)
Extrait : « Attendu qu'il existe un accord des parties sur la nature délictuelle de l'action ; qu'en conséquence la compétence du tribunal de grande instance de Lyon doit être déterminée au regard des dispositions de l'article 46 alinéa 2 de nouveau code de procédure civile qui imposent l'appréciation préalable pour leur application du caractère abusif ou non de la clause litigieuse ;
Attendu qu'une clause est abusive au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 lorsqu'elle est imposée au non professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif ;
Attendu que la clause figure sur un document préimprimé adressé à Monsieur X. ; que celui-ci a été destinataire de cette pièce, non en tant que président de l'association des Nouveaux consommateurs du Rhône, mais en tant que personne physique prise comme consommateur c'est à dire se procurant ou utilisant des biens ou des services pour un usage non professionnel ;
Attendu que sa seule qualité de président de l'association demanderesse ne lui confère pas en elle-même la qualité de professionnel ; qu'il ne peut en effet être défini comme une personne qui offre des biens ou des services dans l'exercice d'une activité habituelle ;
Attendu que dès lors que la qualité de consommateur de Monsieur X. destinataire de la convention est établie, la société American Express ne peut invoquer le fait que la convention était également proposée à des commerçants, pour justifier l'insertion de la clause ; qu'il suffit qu'elle ne soit pas proposée exclusivement aux professionnels ;
Attendu que l'article 15 des conditions générales réserve certes l'application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, que cependant cette stipulation est contredite par la suivante qui prévoit l'attribution expresse d'une compétence exclusive aux juridictions de PARIS ;
Attendu que cette clause ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu'il n'a d'autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s'il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d'intenter une action qui lui paraîtrait nécessairement coûteuse en raison de l'éloignement ;
Attendu que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » n'a d'autre objet que d'interdire de prendre prétexte de son ignorance pour éluder l'application de la règle ; que c'est précisément pour protéger le consommateur de sa méconnaissance de la loi et de ses droits qu'ont été prises l'ensemble de ces mesures protectrices que sont notamment les lois de 1978 et 1988 ;
Attendu que cette clause confère donc à la défenderesse un avantage excessif imposé au cocontractant par un abus de sa jouissance économique. Qu'elle doit être déclarée abusive ;
Attendu de l'article 46 du nouveau code de procédure civile prévoit qu'en matière délictuelle outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, peut être saisie la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que l'envoi de la demande de carte contenant une clause abusive constitue un fait dommageable, lequel porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, au lieu où elle a été reçue, à savoir le domicile de Monsieur X. ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas que le lieu de dommage est situé dans le ressort de notre tribunal, que doit en conséquence rejeter l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a présentée et se déclarer compétent ;
Attendu que la convention est imprimée, qu'il s'agit donc bien d'un modèle de convention, que le fait que le nom du destinataire a été également imprimé, montre que ce document était habituellement proposé par la société American Express par mailing ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'envoi a été motivé par des relations antérieures de Monsieur X. et de la défenderesse, et qu'à le supposer même, il n'avait pas été rédigé spécialement pour la circonstance et ce cocontractant potentiel mais était habituellement proposé à toute personne physique ou morale aux termes même de la clause litigieuse ;
Attendu que la société American Express prétend maintenant que Monsieur X. est un professionnel ; que cette qualité n' apparaît sur aucune des pièces versées aux débats, seul figurant le nom de Monsieur X., ce qui démontre qu'elle n'a pas voulu le toucher en tant que professionnel ; qu'à supposer même qu'il fût un professionnel, elle ne s'adressait pas à lui en tant que professionnel, mais en tant que consommateur ;
Attendu en tout état de cause que la qualité de consommateur de Monsieur X. a été établie ; que la démarche d'approche du consommateur par la défenderesse révèle qu'elle proposait habituellement aux consommateurs ce modèle de convention comportant une clause abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 1993
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 92/10778. Code : 662. Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la PREMIÈRE CHAMBRE du VINGT ET UN AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE le jugement CONTRADICTOIRE suivant, après que la cause eut été débattue en son audience publique devant : Monsieur Alain JICQUEL, Vice-Président, Madame Dominique GRIMAUD, Premier-Juge, et Madame Claudine GALLAND, Juge, Assistés de Mme BEAUFRERE, Greffier et après qu'il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Dans l'affaire opposant, sur assignation du 4 MARS 1992 :
ASSOCIATION DES NOUVEAUX CONSOMMATEURS DU RHÔNE
dont le siège est [adresse], DEMANDERESSE, représentée par Maître PLANCHON Jean-Jacques, Avocat au barreau de [ville]
À :
SOCIÉTÉ AMERICAN EXPRESS
dont le siège est [adresse], DÉFENDERESSE, représentée par Maître VINCENT Bruno, Avocat au barreau de [ville]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit en date du 4 mars 1992, l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône a fait assigner la société American Express aux fins de voir le tribunal :
- déclarer abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause attribuant compétence territoriale exclusive « aux juridictions de PARIS » insérée au verso des modèles de convention qu'elle propose habituellement aux consommateurs,
- ordonner la suppression de ladite clause sur tous les modèles de convention proposés aux consommateurs, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte journalière définitive de 1.000 Francs par jour de retard constaté, passé ce délai,
- condamner la défenderesse à lui payer :
* la somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 5.930 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société American Express a soulevé à titre principal l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Lyon au profit du tribunal de grande instance de PARIS. A titre subsidiaire, elle a conclu au débouté de l'association des Nouveaux Consommateurs du Rhône de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l'action introduite ne peut avoir qu'un fondement délictuel ce qui suppose que le tribunal détermine l'existence d'une faute et se prononce en conséquence sur le caractère abusif ou non de la clause.
Elle ajoute que la preuve que le dommage soit survenu dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon n'est pas rapportée dans la mesure où il n'est pas établi que l'association ait été démarchée par l'envoi d'une carte à compléter ou même que son président l'ait été ès qualités.
[minute page 3] Elle fait valoir que retenir comme lieu du fait dommageable le domicile des consommateurs ayant reçu la publicité serait contraire aux vœux du législateur et qu'en outre le caractère habituel de la convention dans laquelle est insérée la clause litigieuse exigé par l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 n'est pas établi. En tout état de cause elle estime que Monsieur X. président du conseil de l'Association, destinataire de l'envoi, ne peut être considéré même en tant que simple particulier comme un consommateur comme les autres.
Au fond, elle estime que la clause n'est pas abusive pour n'avoir pas été imposée par un abus de puissance économique.
Au dernier état de ses écritures, l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône a repris l'ensemble de ses demandes et a réclamé le rejet des prétentions de la société American Express
Elle prétend disposer d'une action préventive de nature délictuelle, en vertu de l'article 6 de la loi du 5 janvier 1988 ; que le fait dommageable qui doit s'entendre du fait illicite imputable à son auteur, en l'espèce la clause abusive, est né dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon où habite le consommateur destinataire de la carte à compléter et a porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt des consommateurs sans distinction pour l'association qui a qualité pour défendre. Elle fait valoir que Monsieur X. même président de celle-ci reste un consommateur.
En conséquence elle estime que le tribunal est compétent pour connaître de sa demande.
Quant à la clause litigieuse, elle l’estime abusive dans la mesure où elle confère un avantage excessif à la demanderesse, puisque donnant compétence à un tribunal lointain et visant ainsi à dissuader les consommateurs de toute action en raison des frais exposés par l'éloignement.
[minute page 4] L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 1992.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il est constant que Monsieur X. a reçu de la société American Express une demande de carte à compléter et à renvoyer, au verso de laquelle figurent les conditions générales d'utilisation qui stipulent dans leur article 15 :
« Toutes contestations pouvant s'élever entre American Express et le titulaire d'une carte principale ou supplémentaire ou la personne morale à la demande et sous couvert de laquelle une carte aura été délivrée, relèveront sous réserve des dispositions légales applicables des juridictions de Paris, où nous déclarons élire domicile, et auxquelles compétence exclusive est expressément attribuée, et cela même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Seul le droit français est applicable ».
Attendu que les article 1 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 prévoient que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent si elle ont été agrées à cette fin, exercer des droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirectement demander à la juridiction civile d'ordonner la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ;
Attendu qu'il existe un accord des parties sur la nature délictuelle de l'action ; qu'en conséquence la compétence du tribunal de grande instance de Lyon doit être déterminée au regard des dispositions de l'article 46 alinéa 2 de nouveau code de procédure civile qui imposent l'appréciation préalable pour leur application du caractère abusif ou non de la clause litigieuse ;
Attendu qu'une clause est abusive au sens de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 lorsqu'elle est imposée au non professionnels ou consommateurs par un abus de [minute page 5] la puissance économique de l'autre partie et confère à cette dernière un avantage excessif ;
Attendu que la clause figure sur un document préimprimé adressé à Monsieur X. ; que celui-ci a été destinataire de cette pièce, non en tant que président de l'association des Nouveaux consommateurs du Rhône, mais en tant que personne physique prise comme consommateur c'est à dire se procurant ou utilisant des biens ou des services pour un usage non professionnel ;
Attendu que sa seule qualité de président de l'association demanderesse ne lui confère pas en elle-même la qualité de professionnel ; qu'il ne peut en effet être défini comme une personne qui offre des biens ou des services dans l'exercice d'une activité habituelle ;
Attendu que dès lors que la qualité de consommateur de Monsieur X. destinataire de la convention est établie, la société American Express ne peut invoquer le fait que la convention était également proposée à des commerçants, pour justifier l'insertion de la clause ; qu'il suffit qu'elle ne soit pas proposée exclusivement aux professionnels ;
Attendu que l'article 15 des conditions générales réserve certes l'application des dispositions légales applicables en matière de compétence territoriale, que cependant cette stipulation est contredite par la suivante qui prévoit l'attribution expresse d'une compétence exclusive aux juridictions de PARIS ;
Attendu que cette clause ne permet pas à un consommateur non averti de savoir quelles pourraient être les juridictions compétentes et lui laisse plutôt entendre qu'il n'a d'autre choix que de saisir les juridictions parisiennes, même s'il habite hors de leur ressort, le dissuadant ainsi d'intenter une action qui lui paraîtrait nécessairement coûteuse en raison de l'éloignement ;
Attendu que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » n'a d'autre objet que d'interdire de prendre prétexte de son ignorance pour éluder l'application de la règle ; que c'est précisément pour protéger le consommateur de sa méconnaissance de la loi [minute page 6] et de ses droits qu'ont été prises l'ensemble de ces mesures protectrices que sont notamment les lois de 1978 et 1988 ;
Attendu que cette clause confère donc à la défenderesse un avantage excessif imposé au cocontractant par un abus de sa jouissance économique. Qu'elle doit être déclarée abusive ;
Attendu de l'article 46 du nouveau code de procédure civile prévoit qu'en matière délictuelle outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, peut être saisie la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que l'envoi de la demande de carte contenant une clause abusive constitue un fait dommageable, lequel porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs, au lieu où elle a été reçue, à savoir le domicile de Monsieur X. ;
Attendu que la défenderesse ne conteste pas que le lieu de dommage est situé dans le ressort de notre tribunal, que doit en conséquence rejeter l'exception d'incompétence territoriale qu'elle a présentée et se déclarer compétent ;
Attendu que la convention est imprimée, qu'il s'agit donc bien d'un modèle de convention, que le fait que le nom du destinataire a été également imprimé, montre que ce document était habituellement proposé par la société American Express par mailing ; qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que l'envoi a été motivé par des relations antérieures de Monsieur X. et de la défenderesse, et qu'à le supposer même, il n'avait pas été rédigé spécialement pour la circonstance et ce cocontractant potentiel mais était habituellement proposé à toute personne physique ou morale aux termes même de la clause litigieuse ;
Attendu que la société American Express prétend maintenant que Monsieur X. est un professionnel ; que cette qualité n' apparaît sur aucune des pièces versées aux débats, seul figurant le nom de Monsieur X., ce [minute page 7] qui démontre qu'elle n'a pas voulu le toucher en tant que professionnel ; qu'à supposer même qu'il fût un professionnel, elle ne s'adressait pas à lui en tant que professionnel, mais en tant que consommateur ;
Attendu en tout état de cause que la qualité de consommateur de Monsieur X. a été établie ; que la démarche d'approche du consommateur par la défenderesse révèle qu'elle proposait habituellement aux consommateurs ce modèle de convention comportant une clause abusive ;
Attendu en conséquence qu'en application des dispositions de la loi du 5 janvier 1988 il convient d'ordonner la suppression sur tous ces modèles de convention proposés aux consommateurs de la clause abusive dans un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard constaté, passé ce délai ;
Attendu qu'il convient d'allouer à la demanderesse la somme de 4.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans cette instance ; que la société American Express sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare abusive au sens de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, la clause figurant à l’article 15 des conditions générales imprimées au verso des modèles de demande de carte à compléter et à renvoyer proposée habituellement aux consommateurs par la société American Express [minute page 8] attribuant compétence territoriale exclusive aux juridictions de PARIS »,
Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société American Express
Se déclare compétent,
Ordonne la suppression de ladite clause sur tous ces modèles de convention dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.000 Francs (mille francs) par jour de retard constaté passé ce délai,
Condamne la société American Express à payer à l'Association des Nouveaux Consommateurs du Rhône :
- la somme de 4.000 Francs (quatre mille francs) à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens avec distraction au profit de Martre PLANCHON, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ainsi prononcé à ladite audience par Madame Claudine GALLAND, Juge,
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Président.
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