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JUR. PROX. THIONVILLE, 6 mai 2008

Nature : Décision
Titre : JUR. PROX. THIONVILLE, 6 mai 2008
Pays : France
Juridiction : Thionville (JProx)
Demande : 91-07-000063
Date : 6/05/2008
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/02/2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1645

JUR. PROX. THIONVILLE, 6 mai 2008 : RG n° 91-07-000063

 

Extrait : « En application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est abusive, la clause qui oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d'inexécution par l'école, ou par cas fortuit ou de force majeure, tend à procurer un avantage excessif à l'école qui du fait de sa position dominante se trouve en mesure de l'imposer à ses clients et revêt un caractère abusif ; elle doit être réputée non écrite. Il ressort de l'acte sous seing privé daté du 16 juin 2004 que Mademoiselle X. et Monsieur X., en qualité de représentant légal de sa fille, et en tant que caution, ont conclu avec la l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, un contrat de formation en vue de la préparation de Mademoiselle X. à l'examen du CAP de coiffure sur deux années ainsi qu'une mention complémentaire sur une année.

Selon les termes de cet acte, le coût forfaitaire du cycle scolaire de trois années, solidairement dû par le représentant légal et l'élève, a été fixé à la somme de 12.385 €, « acquise à l'établissement, même en cas de désistement de l'élève, quelle que soit la date à laquelle intervient ce désistement ou le motif dudit désistement ». Cette clause est abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doit, en conséquence, être réputée non écrite.

Les termes de la convention conclue entre les parties ne seraient donc faire échec à une résiliation du contrat à la demande du consommateur s'il justifie un motif sérieux et légitime. En l'espèce, la rupture des relations contractuelles entre Mademoiselle X. et Monsieur X. et l'Institut DAN CAPRARO de Yutz à Metz trouve sa cause dans le déménagement de l'école de Yutz à Metz, qui n'est pas contesté par la demanderesse, les défendeurs faisant valoir que cela était de nature à entraîner les contraintes de trajet et donc d'horaire pénalisantes pour l'élève. Les défendeurs font ainsi état d'un motif sérieux et légitime de résiliation, de sorte qu'aucune faute ne leur est imputable dans la rupture des relations contractuelles. En conséquence, l'obligation de Mademoiselle X. et Monsieur X. doit être strictement limitée au règlement des trimestres afférents à la période de scolarité effectivement suivie par Mademoiselle X. […]

L'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO ne peut être suivie en ce qu'elle soutient que la somme de 2.921 € réclamée aux défendeurs correspondant, en réalité, aux deux années de scolarité suivi par [Melle X.], au motif que le coût de la formation des deux premières années s'élèverait à la somme de 11.122 € tandis que la troisième année ne représenterait qu'un coût de 1.263 €. En effet, ce calcul n'est pas opposable aux défendeurs dans la mesure où il ne ressort d'aucune des dispositions du contrat de formation signé par les parties, lequel ne fait pas état de différences de prix entre les années de formation, ni d'un nombre inférieur d'heures la troisième année, par rapport aux deux précédentes.

La résiliation du contrat de formation étant intervenue au mois de mai 2006, soit à l'issue de la deuxième année de formation, il en ressort que Mademoiselle X. et Monsieur X. ont réglé les sommes dues afférentes aux périodes de formation effectivement suivies. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE THIONVILLE

JUGEMENT DU 6 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 91-07-000063.

A l'audience publique du Juge de Proximité du Tribunal d'Instance tenue le 6 mai 2008 ; Sous la Présidence de HOCQUET BERG Sophie, Juge de Proximité, assistée de LEIDIG Gaston, Greffier ; Après débats à l'audience du 18 mars 2008, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO

[adresse], représenté(e) par Maître MEYER Dominique, avocat du barreau de METZ

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Mademoiselle X.

[adresse], représenté(e) par Maître NASSOY Michel, avocat du barreau de THIONVILLE

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître NASSOY Michel, avocat du barreau de THIONVILLE

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 12 février 2007, l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, a fait citer Mademoiselle X. et Monsieur X. afin d'entendre la Juridiction de proximité les condamner à lui payer, au principal, la somme de 2.921 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, correspondant au coût du contrat de formation, et celle de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le secrétariat-greffe.

A l'audience du 17 avril 2007, les parties ont comparu.

L'EURE ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION a exposé qu'un contrat de formation a été conclu le 16 juin 2004 avec Mademoiselle X. et Monsieur X., en sa qualité de représentant légal et de caution, prévoyant une préparation au CAP de coiffure sur deux années ainsi qu'une mention complémentaire sur une année moyennant le coût forfaitaire de 12.385 €, le règlement intervenant chaque trimestre ; que la formation a été interrompue unilatéralement par Mademoiselle X. au mois de mai 2006 sans que le solde correspondant aux deux années de scolarité suivies par elle de la formation n'ait été réglé, lesquelles représentent un coût plus important que la dernière année.

Mademoiselle X. et Monsieur X. ont conclu au débouté de l'intégralité des demandes et ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en répliquant que la résiliation du contrat était fondée sur le déménagement de [Melle X.] et que la clause prévoyant que le montant du contrat serait dû en totalité et qu'aucun motif ne serait retenu pour une éventuelle annulation est abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doit donc être réputée non écrite.

Après renvois à la demande des parties pour échanges de pièces et de conclusions, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 18 mars 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale :

En application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est abusive, la clause qui oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d'inexécution par l'école, ou par cas fortuit ou de force majeure, tend à procurer un avantage excessif à l'école qui du fait de sa position dominante se trouve en mesure de l'imposer à ses clients et revêt un caractère abusif ; elle doit être réputée non écrite.

Il ressort de l'acte sous seing privé daté du 16 juin 2004 que Mademoiselle X. et Monsieur X., en qualité de représentant légal de sa fille, et en tant que caution, ont conclu avec la l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement [minute page 3] EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, un contrat de formation en vue de la préparation de Mademoiselle X. à l'examen du CAP de coiffure sur deux années ainsi qu'une mention complémentaire sur une année.

Selon les termes de cet acte, le coût forfaitaire du cycle scolaire de trois années, solidairement dû par le représentant légal et l'élève, a été fixé à la somme de 12.385 €, « acquise à l'établissement, même en cas de désistement de l'élève, quelle que soit la date à laquelle intervient ce désistement ou le motif dudit désistement ».

Cette clause est abusive en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doit, en conséquence, être réputée non écrite.

Les termes de la convention conclue entre les parties ne seraient donc faire échec à une résiliation du contrat à la demande du consommateur s'il justifie un motif sérieux et légitime.

En l'espèce, la rupture des relations contractuelles entre Mademoiselle X. et Monsieur X. et l'Institut DAN CAPRARO de Yutz à Metz trouve sa cause dans le déménagement de l'école de Yutz à Metz, qui n'est pas contesté par la demanderesse, les défendeurs faisant valoir que cela était de nature à entraîner les contraintes de trajet et donc d'horaire pénalisantes pour l'élève.

Les défendeurs font ainsi état d'un motif sérieux et légitime de résiliation, de sorte qu'aucune faute ne leur est imputable dans la rupture des relations contractuelles.

En conséquence, l'obligation de Mademoiselle X. et Monsieur X. doit être strictement limitée au règlement des trimestres afférents à la période de scolarité effectivement suivie par Mademoiselle X.

Il n'est pas contesté que Monsieur X. s'est acquitté, à l'inscription, du paiement de la somme de 1.955 € au titre des frais de réservation, du matériel pédagogique et du premier trimestre, puis a réglé, selon les modalités prévues au contrat, puis de les sommes de 1.043 € versée le 30 novembre 2004, le 25 février 2005, le 25 mai 2005, le 25 août 2005, le 25 novembre 2005 et enfin le 25 février 2006, pour la période de scolarité allant jusqu'au mois de mai 2006, soit au total la somme de 8.213 €.

L'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO ne peut être suivie en ce qu'elle soutient que la somme de 2.921 € réclamée aux défendeurs correspondant, en réalité, aux deux années de scolarité suivi par [Melle X.], au motif que le coût de la formation des deux premières années s'élèverait à la somme de 11.122 € tandis que la troisième année ne représenterait qu'un coût de 1.263 €.

En effet, ce calcul n'est pas opposable aux défendeurs dans la mesure où il ne ressort d'aucune des dispositions du contrat de formation signé par les parties, lequel ne fait pas état de différences de prix entre les années de formation, ni d'un nombre inférieur d'heures la troisième année, par rapport aux deux précédentes.

La résiliation du contrat de formation étant intervenue au mois de mai 2006, soit à l'issue de la deuxième année de formation, il en ressort que Mademoiselle X. et Monsieur X. ont réglé les sommes dues afférentes aux périodes de formation effectivement suivies.

[minute page 4] Dans ces conditions, l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, est déboutée de l'intégralité de ses demandes.

 

Sur les frais irrépétibles :

Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des défendeurs l'intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens ; dès lors, l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, est condamnée à payer à Mademoiselle X. et Monsieur X. la somme de 350 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

Sur les dépens :

La partie qui succombe supportant les dépens, l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, est condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Juridiction de proximité, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

- Déboute l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamne l’EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, à payer à Mademoiselle X. et Monsieur X. la somme de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne l'EURL ACADÉMIE DAN CAPRARO, anciennement EURL INSTITUT EUROPÉEN DE FORMATION, aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2008 par mise à disposition du jugement au greffe et signé par S. HOCQUET-BERG, Juge de proximité et G. LEIDIG, Greffier.

LE PRÉSIDENT       LE GREFFIER

 

 

Est cité par :