CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1997
CASS. CIV. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° : 02-20633 ; arrêt n° 242
Extrait : « la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ». « Attendu qu'après avoir déclaré certaines clauses de ces contrats abusives, la cour d'appel a débouté l'association UFC Que Choisir de Brest de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant certaines clauses abusives, la société Financière de Luxeuil n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés [1382 cciv et L. 421-6 c. consom.] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 02-20633. Arrêt n° 242
DEMANDEUR à la cassation : Union fédérale des consommateurs de Brest
DÉFENDEUR à la cassation : Société Financière de Luxeuil
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 421-2 du Code de la consommation ensemble l'article 1382 du Code civil ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que dans le cadre du développement de son réseau de franchisés sous l'enseigne « Gymnasium » et dont la société Brest sport et détente contrôle les centres de remise en forme, la société Financière de Luxeuil propose des contrats d'abonnement aux particuliers ;
Attendu qu'après avoir déclaré certaines clauses de ces contrats abusives, la cour d'appel a débouté l'association UFC Que Choisir de Brest de sa demande de dommages-intérêts, au motif qu'en l'absence de décision préalable déclarant certaines clauses abusives, la société Financière de Luxeuil n'avait pas commis de faute en insérant de telles clauses dans ses contrats ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat aux Conseils pour l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de Brest
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulles les clauses concernant les horaires de cours et d'ouverture et l'alinéa 2 de l'article VII-6-2 figurant dans les conditions générales de vente du contrat d'abonnement présenté sous l'enseigne GYMNASIUM par les sociétés FINANCIERE DE LUXEUIL et BREST SPORT ET DETENTE, débouté l'UFC QUE CHOISIR de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représentait ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les dommages et intérêts ne peuvent être encourus dans la mesure où en l'absence de décision déclarant certaines clauses abusives, les appelants n'ont pas commis de faute en insérant de telles clauses dans leurs contrats ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QUE toute personne habilitée à ester en justice peut demander réparation intégrale du préjudice personnel qu'elle a subi ; qu'en refusant la réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs que l'UFC QUE CHOISIR représente, pourtant caractérisée par le fait que dans le contrat proposé par le professionnel plusieurs clauses avaient été jugées abusives, la cour d'appel, en méconnaissance du principe de réparation intégrale, a violé les articles L.421-6 du code de la consommation , 1382 et 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la présence de clauses abusives est par elle-même une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs qui doit être intégralement réparée par l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en subordonnant l'indemnisation à l'intervention préalable d'une décision déclarant ces clauses abusives, la cour d'appel a violé l'article L.421-6 du code de la consommation et l'article 1382 du code civil ;
ALORS DE TROISIÉME PART QUE pour justifier de la réalité du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs qu'elle représente, l'UFC QUE CHOISIR faisait valoir que le comportement des professionnels qui rédigeaient des contrats types soumis à la signature des consommateurs et contenant des clauses irrégulières allait à l'encontre de tout le travail de l'information que faisaient les associations de défense (permanence, journal aux adhérents, réunion d'information, règlement des litiges...) et lui était préjudiciable, et observait que le contrat GYMNASIUM avait déjà été déclaré par le passé comme comportant des clauses abusives ; qu'en affirmant que les dommages et intérêts ne peuvent être encourus dans la mesure où en l'absence de décision déclarant certaines clauses abusives, les appelants n'ont pas commis de faute en insérant de telles clauses dans leurs contrats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement des professionnels qui rédigeaient des contrats types contenant des clauses irrégulières qui va à l'encontre du travail d'information fait par les associations en défense des consommateurs, n'avait pas porté préjudice à ces dernières et si ce préjudice ne devait pas leur était préjudiciable et devait donc être intégralement réparé par l'octroi de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article L.421-6 du code de la consommation et l'article 1382 du code civil ;
- 5774 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Suites de l’action - Exécution provisoire
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
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