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CA RENNES (1re ch. B), 26 septembre 2002

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 26 septembre 2002
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 01/03783
Date : 26/09/2002
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 15/06/2001
Décision antérieure : TGI QUIMPER, 24 avril 2001, CASS. CIV. 1re, 1er février 2005
Numéro de la décision : 652
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1798

CA RENNES (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652

(sur pourvoi Cass. Civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-020633 ; arrêt 242)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Monique BOIVIN, Président, Mme Annie SABATIER, conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2002

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Jean-Malo OHUON, conseiller, pour le Président empêché, à l'audience publique du 26 septembre 2002, date indiquée à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SA FINANCIÈRE DE LUXEUIL

[adresse] représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués, assistée de Maître VINCOT, avocat, entendu en sa plaidoirie

[minute page 2]

ASSIGNÉS EN REPRISE D'INSTANCE :

- Maître Frédéric LEVY pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Société Financière de LUXEUIL [adresse] représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués, assisté de Maître VINCOT, avocat, entendu en sa plaidoirie

- Maître Régis VALLIOT agissant es qualité d'administrateur judiciaire du Redressement Judiciaire de la Société Financière de LUXEUIL […] représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués, assisté de Maître VINCOT, avocat

 

INTIMÉS :

UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR de BREST, association Loi 1901, […] représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Maître Alain CASTEL, avocat, entendu en sa plaidoirie

BREST SPORT ET DÉTENTE […]

régulièrement assigné et réassigné à mairie par exploits en date du 30 octobre 2001 et 23 novembre 2001.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Par acte du 10 mars 2000 l'UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC) de Brest a fait assigner la SARL BREST SPORT ET DETENTE et la SA FINANCIERE DE LUXEUIL pour voir dire abusives sur cinq points certaines clauses de contrats, imposer aux défenderesses de faire disparaître ces clauses des contrats remis aux clients (pour BREST SPORT ET DETENTE) ou des contrats remis ou imposés aux franchisés (pour la FINANCIERS DE LUXEUIL), ordonner la publication du dispositif du jugement dans la presse locale et son affichage, condamner les défenderesses à 100.000 F de dommages et intérêts et 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ordonner l'exécution provisoire.

 

Par jugement du 24 avril 2001 le Tribunal de Grande Instance de Quimper :

- a déclaré nulles les clauses abusives concernant les horaires de cours et d'ouverture (article IV dernier alinéa : « le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours » et article V 1ère ligne: « les horaires d'ouverture et de fermeture sont affichés à l'intérieur du centre »), et celles concernant la résiliation du contrat, à savoir l'intégralité de la rubrique 6-2 « résiliation du contrat » de l'article VII,

- a condamné BREST SPORT ET DETENTE à faire disparaître ces clauses des contrats d'abonnement remis à ses clients et la FINANCIERE DE LUXEUIL à les faire disparaître des contrats remis ou imposés à ses franchisés, et ce dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 5.000 F ou 762,25 euros par jour d'infraction passé ce délai,

- a condamné in solidum BREST SPORT ET DETENTE et la FINANCIERE DE LUXEUIL à payer à l'UFC QUE CHOISIR de Brest 50.000 F ou 7.622,45 euros de dommages et intérêts et 8.000 F ou 1.219,59 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a ordonné l'exécution provisoire, rejeté les autres demandes,

- et condamné in solidum BREST SPORT ET DETENTE et la FINANCIERE DE LUXEUIL aux dépens.

 

La SA FINANCIERE DE LUXEUIL a fait appel le 15 juin 2001. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme n'étant pas abusives les clauses relatives à la présentation de la carte d'adhérent, à la sécurité et l'hygiène et à la suspension du contrat, de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les clauses relatives au horaires de cours et d'ouverture et à la résiliation du contrat, de dire que ces clauses ne sont pas abusives, de débouter l'UFC de toutes ses demandes, et de la condamner à 1.524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'exigence de la présentation de la carte d'adhérent n'est pas potestative car le professionnel a l'obligation de remettre cette carte à l'issue des 30 jours suivant la conclusion du contrat que le Tribunal a donc considéré à juste titre [minute page 4] que la question de la carte relevait non pas de la conclusion mais des modalités d'exécution du contrat, que l'exemple invoqué est un abonnement à crédit qui ne peut permettre à l'adhérent de bénéficier des prestations dès le lendemain de l'adhésion, et qu'il n'est pas justifié des refus d'accès au centre.

Concernant les mesures de sécurité et d'hygiène elle fait valoir qu'étant dans l'intérêt du consommateur il n'est pas nécessaire qu'elles aient été mentionnées dans le contrat, et sur la suspension de l'abonnement, que l'adhérent peut bénéficier des prestations pendant la totalité de la période souscrite.

S'agissant des horaires de cours et d'ouverture, elle fait valoir qu'il n'existe aucune clause selon laquelle le centre se réserve de modifier les jours et heures d'ouverture, qui sont fixes, qu'aucun texte n'impose de faire figurer au contrat les horaires et jours d'ouverture, que le pouvoir de modifier les horaires de cours, notamment pour cause de blessure d'un professeur, n'entraîne aucunement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et qu'une modification exceptionnelle étant d'ailleurs jugée légitime, elle ne saurait donner lieu à une résolution du contrat.

Sur le versement en cas de résiliation d'une indemnité égale au montant des sommes dues jusqu'au terme du contrat, elle fait valoir que le distinguo entre raisons de santé empêchant momentanément d'exercer les activités proposées et raisons empêchant définitivement de les exercer n'est nullement abusif, et sur la conservation par le centre des sommes versées, que la clause vise une résiliation injustifiée.

Elle fait valoir aussi que les conditions générales du contrat d'assurance, qui ne joue qu'en cas de mutation supérieure à six mois, sont remises lors de la signature du contrat d'abonnement et que l'adhérent en a parfaitement connaissance, et qu'il n'est pas abusif de définir le périmètre des obligations en ce qui concerne la résiliation pour motif professionnel, en limitant celui-ci à la mutation et au licenciement économique.

Enfin, sur les dommages et intérêts, elle fait valoir qu'un professionnel ne peut les encourir que s'il maintient les clauses qu'il a été condamné à supprimer, qu'aucune pièce n'a été produite justifiant un quelconque dommage, et qu'il n'est pas possible de prétendre à une violation consciente des textes.

 

L'UFC QUE CHOISIR demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les clauses abusives concernant les horaires de cours et d'ouverture (article IV dernier alinéa: « le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours » et article V 1ère ligne: « les horaires d'ouverture et de fermeture sont affichés à l'intérieur du centre »), et celles concernant la résiliation du contrat, à savoir l'intégralité de la rubrique 6-2 « résiliation du contrat » de l'article VII, et en ce qu'il a condamné BREST SPORT ET DETENTE à faire disparaître ces clauses des contrats d'abonnement remis à ses clients et ce dans un délai de 2 mois sous peine d'astreinte de 762,25 euros par jour, [minute page 5] et à payer la somme de 7.622,45 euros de dommages et intérêts et 1.219,59 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de le réformer pour le reste,

- de dire que constituent des clauses abusives l'article III 2ème alinéa, l'article VI et l'article VII paragraphe 6-1 des conditions générales de vente du contrat d'abonnement présenté sous l'enseigne GYMNASIUM par les sociétés FINANCIERE DE LUXEUIL et BREST SPORT ET DETENTE,

- de condamner cette dernière à faire disparaître ces clauses des contrats d'abonnement remis à ses clients et ce dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 762,25 euros par jour,

- de condamner Maître LEVY et Maître VALLIOT es qualité de représentant des créanciers et d'administrateur de la société FINANCIERS DE LUXEUIL à faire disparaître des contrats d'abonnement remis aux franchisés les clauses concernant les horaires de cours et d'ouverture (article IV dernier alinéa: « le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours » et article V 1ère ligne: « les horaires d'ouverture et de fermeture sont affichés à l'intérieur du centre »), celles concernant la résiliation du contrat, à savoir l'intégralité de la rubrique 6-2 « résiliation du contrat » de l'article VII, l'article III 2ème alinéa, l'article VI et l'article VII paragraphe 6-1 des conditions générales de vente, et ce dans le mois de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 762,25 euros par jour,

- de fixer à 8.842,04 euros la créance de l'UFC correspondant aux condamnations de première instance sur le redressement judiciaire de la FINANCIERE DE LUXEUIL,

- de condamner à la publication du dispositif à intervenir aux frais des défendeurs dans le Télégramme de Brest et Ouest France,

- d'ordonner l'affichage du dispositif sur la porte principale de la société SPORT ET DETENTE,

- et de condamner solidairement les sociétés BREST SPORT ET DETENTE, Maître LEVY, es qualité de représentant des créanciers et Maître VALLIOT, es qualité de la société FINANCIERE DE LUXEUIL, à lui payer 7.622,45 euros sur le fondement de l'article 700 du-Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

 

Sur les horaires de cours et d'ouverture, elle fait valoir qu'ils dépendent de la seule volonté du professionnel, et que la modification des horaires des cours peut avoir lieu sans aucune contrepartie pour les clients.

Elle fait valoir que les hypothèses de résiliation pour motifs professionnels et de santé sont très limitatives, que même en cas de résiliation justifiée les sommes versées sont conservées par le centre, que dans ce cas l'indemnité d'assurance est accordée dans des conditions restrictives, qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, et que le consommateur n'a absolument pas pris connaissance avant son adhésion des conditions de son éventuelle prise en charge par le contrat d'assurance.

[minute page 6] S'agissant de l'obligation de présenter la carte d'adhérent, elle fait valoir qu'elle peut ne pas être remise à l'issue du délai de 30 jours, qu'il y a donc une condition potestative qui rend la clause abusive, et concernant les mesures de sécurité et d'hygiène, qu'elles ne sont pas mentionnées au contrat et sont à la discrétion du professionnel.

Sur la suspension du contrat, elle explique que les garanties par l'assurance du règlement de l'abonnement pendant la prolongation correspondante à la suspension sont beaucoup plus limitées que celles du contrat principal d'abonnement, et que cette clause avait été déclarée abusive par la Cour de céans dans une autre affaire.

Enfin elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les actions qui ont du être menées auprès des consommateurs, et sur la volonté des défendeurs de dissuader les consommateurs de faire respecter leurs droits légitimes, étant précisé que le contrat GYMNASIUM a déjà été déclaré par le passé comme comportant des clauses abusives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS

Sur la présentation de la carte d'adhérent

Le contrat prévoit que « sauf dans les trente jours courant à partir de la prise d'effet du contrat, l'accès au centre est subordonné à la présentation de la carte d'adhérent. Cette carte lui sera remise dans les trente jours de son adhésion ».

Cette clause n'est en aucune façon abusive car le professionnel a l'obligation de remettre la carte d'adhérent, et une absence éventuelle de remise de la carte ne concernerait pas la conclusion du contrat mais son exécution.

 

Sur les mesures d'hygiène et de sécurité

La recommandation 87-3 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats proposés par les clubs de sport regarde comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet d'imposer au consommateur des obligations qui ne seraient pas mentionnées dans le contrat à l'exception de celles tendant à garantir la sécurité et l'hygiène dans l'établissement.

L'alinéa 5-1 de l'article V (et non de l'article VI comme indiqué par l'UFC) concernant précisément cette exception relative à l'hygiène et à la sécurité, il ne peut être considéré comme abusif.

[minute page 7]

Sur les horaires de cours et d'ouverture

Selon l'article IV in fine « le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours », et selon l'article V alinéa 1er « les heures d'ouverture sont affichées à l'intérieur du centre ».

La modification des horaires n'étant assortie d'aucune contrepartie pour le consommateur, alors que les horaires ont pu déterminer son consentement, les dispositions précitées créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, et elles sont, de façon indirecte, contraires à l'article III-3° de la recommandation du 26 juin 1987 selon laquelle est abusif le droit de résiliation discrétionnaire du contrat, dans la mesure où certains consommateurs peuvent être contraints de cesser leur activité, et cela sans contrepartie.

Ces clauses doivent donc être considérées comme abusives.

 

Sur la résiliation

Selon la recommandation 87-03 du 26 juin 1987 les contrats doivent comporter une clause permettant au consommateur de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des raisons de santé ou professionnelles, il est définitivement empêché de bénéficier des prestations.

L'article VII paragraphe 6-2 du contrat litigieux dispose :

« L'adhérent pourra demander la résiliation de son abonnement si, à la suite de difficultés professionnelles ou d'un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d'exercer les activités qui lui sont proposées.

Par difficultés professionnelles sont prises en compte la mutation professionnelle de l'adhérent ou celle de son conjoint non séparé de corps, ainsi que le licenciement économique de l'adhérent. »

Le contrat restreint la possibilité de résiliation unilatérale pour raison professionnelle aux mutations professionnelles et aux licenciements économiques, alors que d'autres difficultés professionnelles sont susceptibles d'empêcher définitivement l'adhérent de bénéficier des prestations, ne serait-ce qu'un licenciement pour des raisons autres qu'économiques. La clause n'est donc pas conforme à la recommandation précitée.

Il y a lieu par conséquent de déclarer abusif l'article 6-2 deuxième alinéa (« Par difficultés professionnelles... de l'adhérent »).

En revanche il n'y a pas lieu de déclarer abusif l'alinéa 4 :

[minute page 8] « Si la demande de résiliation est injustifiée, l'adhérent devra verser au centre de remise en forme, à titre de dommages et intérêts, une indemnité égale au montant des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat. »

Le moyen selon lequel la conservation des sommes par le centre et leur non couverture totale par l'assurance rendraient abstraite la possibilité de résiliation unilatérale est un moyen non fondé, car la clause incriminée se rapporte exclusivement à la résiliation injustifiée.

 

Sur la suspension

Selon l'article VII rubrique 6-1 du contrat, « si la demande est justifiée le terme du contrat sera automatiquement prolongé pendant une période égale à la durée de la suspension » et « pendant la période de suspension, l'adhérent doit continuer à payer son abonnement ».

Il est précisé que : « en cas de suspension du contrat dans le deuxième cas ci-dessus défini (raison professionnelle ou de santé), dans les conditions définies dans la note d'information sur l'assurance, l'adhérent pourra bénéficier d'une prise en charge de son abonnement pendant la durée de prorogation du contrat. »

Il se déduit de ces dispositions que la prorogation du contrat n' est pas gratuite, et il résulte par ailleurs de la note sur l'assurance que le remboursement de l'abonnement n'est pas total, en raison de franchises de 30 ou 60 jours selon les cas.

L'article 6-1 est ainsi contraire à la recommandation n°87-3 du 26 juin 1987, selon laquelle la prolongation de la durée du contrat doit se faire sans complément de prix.

 

Sur les dommages et intérêts

Ils ne peuvent être encourus dans la mesure où en l'absence de décision déclarant certaines clauses abusives, les appelants n'ont pas commis de faute en insérant de telles clauses dans leurs contrats.

 

Sur les demandes de suppression des clauses, et de publication et d'affichage du dispositif

Ces demandes sont fondées, sauf en ce qui concerne la publication du dispositif, qui n'est pas opportune en l'espèce, et en ce qui concerne la FINANCIERE DE LUXEUIL, par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel [minute page 9] l'instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure collective, ce qui s'induit en l'espèce de l'existence d'un représentant des créanciers et d'un administrateur.

 

Sur les frais irrépétibles

Il est équitable de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et frais de première instance, et de condamner la société BREST SPORT ET DETENTE à payer 1.500 euros à l'UFC QUE CHOISIR au titre des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les clauses concernant les horaires de cours et d'ouverture (article IV dernier alinéa: « le centre se réserve le droit de modifier les horaires de cours » et article V lère ligne : « les horaires d'ouverture et de fermeture sont affichés à l'intérieur du centre »), et l'alinéa 2 de l'article VII-6-2 (« par difficultés professionnelles sont prises en compte la mutation professionnelle de l'adhérent ou celle de son conjoint non séparé de corps, ainsi que le licenciement économique de l'adhérent »), figurant dans les conditions générales de vente du contrat d'abonnement présenté sous l'enseigne GYMNASIUM par les sociétés FINANCIERE DE LUXEUIL et BREST SPORT ET DETENTE ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à annulation des autres dispositions de l'article VII-6-2,

Et qu'en revanche est nulle l'intégralité de l'article VII-6-1 (suspension) ;

Condamne BREST SPORT ET DETENTE à faire disparaître les clauses déclarées nulles des contrats d'abonnement remis à ses clients et ce dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 500 euros par jour ;

Ordonne l'affichage du dispositif sur la porte principale de la société SPORT ET DETENTE ;

Fixe la créance de l'UFC QUE CHOISIR à 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais de première instance, sur le redressement judiciaire de la FINANCIERE DE LUXEUIL ;

[minute page 10] Condamne la société BREST SPORT ET DETENTE à payer 1.500 euros à l'UFC QUE CHOISIR au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais d'appel ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Ordonne la restitution des sommes éventuellement perçues au titre des dommages et intérêts par suite de l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne la société BREST SPORT ET DETENTE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

 

 

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