CASS. CIV. 1re, 5 mars 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 2035
CASS. CIV. 1re, 5 mars 2002 : pourvoi n° 00-18202 ; arrêt n° 434
Publication : Bull. 2002, I, n° 78, p. 60 ; JCP 2002. II. 10123, note Paisant
Extrait : « qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la SAADEG, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 MARS 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 00-18202. Arrêt n° 434.
DEMANDEUR à la cassation : 1°/ Commune de Bayonne 2°/ Régie municipale des eaux de Bayonne
DÉFENDEUR à la cassation : Société atlantique d’assainissement et de dégazage (SADDEG)
Président : M. Lemontey. Rapporteur : M. Renard-Payen. Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la SAADEG, locataire d’un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d’abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu’au titre du second semestre de l’année 1989, la facturation d’eau s’est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu’après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l’entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d’instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d’ordonner la restitution de l’indu ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d’abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;
Sur le troisième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur, et que tel était le cas de la SAADEG ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
qu’en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d’eau avait un rapport direct avec l’activité de la SAADEG, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la commune de Bayonne, Régie municipale des eaux de Bayonne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a décidé que l'article 21 du règlement du service des eaux potables de la Commune de BAYONNE constituait une clause abusive, fixé à 300 Frs le montant de la redevance due par la SAADEG au titre de la consommation d'eau du second semestre 1989 et condamné la Commune à restituer à la SAADEG la somme de 23.653,02 Frs ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 21 du règlement de la régie des eaux prévoit expressément que l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée sur son compteur ; qu'en l'espèce toutefois, eu égard à la configuration des lieux, l'obligation de surveillance mise à la charge de la SAADEG était impossible ; que le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ressort clairement de la position de la régie des eaux par rapport au choix de l'emplacement du compteur et de l'obligation de surveillance qui est mise à la charge de l'abonné ; que la disposition du règlement dont la régie des eaux demandant l'application doit être considérée comme abusive et son application écartée.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif réglementaire ; que le règlement du service des eaux potables d'une commune est un acte administratif réglementaire ; que s'ils estimaient qu'ils étaient en présence d'une difficulté sérieuse, quant à la légalité de l'article 21 du règlement du service des eaux, les juges du fond, sans pouvoir se prononcer sur cette question, étaient tenus de poser une question préjudicielle ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé le principe de la séparation du pouvoir, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 26 fructidor an III.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a décidé que l'article 21 du règlement du service des eaux potables de la Commune de BAYONNE constituait une clause abusive, fixé à 300 Frs le montant de la redevance due par la SAADEG au titre de la consommation d'eau du second semestre 1989 et condamné la Commune à restituer à la SAADEG la somme de 23.653,02 Frs ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 21 du règlement de la régie des eaux prévoit expressément que l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée sur son compteur ; qu'en l'espèce toutefois, eu égard à la configuration des lieux, l'obligation de surveillance mise à la charge de la SAADEG était impossible ; que le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ressort clairement de la position de la régie des eaux par rapport au choix de l'emplacement du compteur et de l'obligation de surveillance qui est mise à la charge de l'abonné ; que la disposition du règlement dont la régie des eaux demandant l'application doit être considérée comme abusive et son application écartée.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l'article L 132-1 du Code de la consommation , et les textes pris pour son application, qui ne concernent que les stipulations contractuelles, ne peuvent s'appliquer aux dispositions d'un acte administratif à caractère réglementaire, peu important que cet acte administratif à caractère réglementaire ait vocation à régir les rapports entre une commune et un abonné liés dans le cadre d'un contrat d'adhésion ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L 132-1 du Code de la consommation .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a décidé que l'article 21 du règlement du service des eaux potables de la Commune de BAYONNE constituait une clause abusive, fixé à 300 Frs le montant de la redevance due par la SAADEG au titre de la consommation d'eau du second semestre 1989 et condamné la Commune à restituer à la SAADEG la somme de 23.653,02 Frs ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article L.132-1 prévoit : ''dans les contrats concluent entre professionnels ou non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'' ; que doit être considéré comme un consommateur celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence, et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur ; que tel est le cas de la SAADEG ; qu'ainsi, l'article 21 du règlement de la régie des eaux doit être écarté comme constitutif d'une clause abusive.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, faute d'avoir recherché si la fourniture d'eau potable avait un rapport direct avec l'activité professionnelle de la SAADEG, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du Code de la consommation .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CENSURE.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EN CE QU'il a décidé que l'article 21 du règlement du service des eaux potables de la Commune de BAYONNE constituait une clause abusive, fixé à 300 Frs le montant de la redevance due par la SAADEG au titre de la consommation d'eau du second semestre 1989 et condamné la Commune à restituer à la SAADEG la somme de 23.653,02 Frs ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 21 du règlement de la régie des eaux prévoit expressément que l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de la consommation, en raison des fuites dans ses installations, car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée sur son compteur ; qu'en l'espèce toutefois, eu égard à la configuration des lieux, l'obligation de surveillance mise à la charge de la SAADEG était impossible ; que le déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat ressort clairement de la position de la régie des eaux par rapport au choix de l'emplacement du compteur et de l'obligation de surveillance qui est mise à la charge de l'abonné ; que la disposition du règlement dont la régie des eaux demandant l'application doit être considérée comme abusive et son application écartée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, si dans la rédaction issue de la loi nº 95-96 du 1er février 1995, les clauses abusives sont des stipulations ''qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de non professionnels ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'', l'article L 132-1 du Code de la consommation , dans sa rédaction antérieure réservait la notion de clause abusive aux stipulations ''imposées aux non professionnels ou aux consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confér(ant) à cette dernière un avantage excessif'' ; qu'en l'espèce, le contentieux portait sur une situation apparue au second semestre de l'année 1989 ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation , tel qu'issu de la loi nº 95-96 du 1er février 1995, pour écarter la clause, les juges du fond ont violé les articles 2 du Code civil , L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi nº 95-96 du 1er février 1995 et l'article L.132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction postérieure.
- 5815 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Code de la consommation
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5926 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Fourniture d’eau
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6045 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécution impossible
- 6315 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du fournisseur