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CASS. CIV. 1re, 10 juillet 2001

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 juillet 2001
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 99-12512
Date : 10/07/2001
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 18 décembre 1997
Numéro de la décision : 1270
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2040

CASS. CIV. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 

Publication : D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. Somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001, p. 873, note Mestre et Fages

 

Extrait : « Attendu que la cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur, dont elle n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu’il avait lui-même déclarées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 99-12512. Arrêt n° 1270.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur SOINNE, en qualité de liquidateur de la Société DGMP

 

Sur le pourvoi formé par M. X., demeurant [...], en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Bernard Soinne, demeurant [...], pris en sa qualité de liquidateur de la société DGMP, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Monsieur X., après s’être rendu au Salon international du matériel graphique ouvert aux professionnels et au public où il s’est présenté sur le stand de la société DGMP commercialisant du matériel d’impression, a signé, le 28 septembre 1994 et à son domicile, auprès de cette dernière, un bon de commande d’une unité d’impression Master Carte 6000, outre un ordinateur, un scanner plat et du matériel de présentation, pour un montant de plus de 136 000 francs ; que le même jour, il a souscrit un crédit-bail mobilier auprès de la société Fedebail, filiale du Crédit mutuel, le dossier étant établi au nom d’une exploitation en son nom propre d’imprimerie, en cours de création ; que n’ayant plus donné suite à son projet de création d’entreprise artisanale, Monsieur X. a assigné la société DGMP en annulation du contrat et en remboursement de la somme de 54 650 francs versée en acompte le jour de la signature du bon de commande ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) l’a débouté de ses demandes ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur, dont elle n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu’il avait lui-même déclarées ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté dans ses deux branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Président : M. Lemontey. Rapporteur : Mme Girard. Avocat général : Mme Petit. Avocats : M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Me Blondel, Avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la vente du 28 septembre 1994 et d'avoir, par voie de conséquence, condamné M. Jean-Yves X. à verser à Maître SOINNE agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société D.G.M.P. la somme de 81.976,20 francs outre les intérêts légaux à compter du 2 juin 1995 en contrepartie de la livraison du matériel ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.121-21 du Code de la consommation est soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer n la vente de biens ; que l'article 121-22 prévoit que ne sont pas soumises à ces dispositions les ventes de biens lorsqu'elles ont un rapport direct avec des activités professionnelles ; qu'il résulte des éléments de la cause, que M. X. s'est rendu au salon international du matériel graphique et informatique d'occasion, ouvert au grand public et aux professionnels, s'est présenté au stand D.G.M.P.. qui commercialise du matériel d'imprimerie des machines d'impression pour la fabrication de cartes de visites, menus ; que les parties ont convenu d'un rendez-vous postérieur qui s'est déroulé au domicile de M. X. au cours duquel M. X. a commandé une unité d'impression master quarter TE 6000, d'une valeur de 109.520 francs, outre un ordinateur, un scanner plat un master/plaste, du matériel de présentation ; que ce type de matériel, sa haute technicité eu égard à son coût élevé, ne peut être utilisé pour des besoins personnels, mais s'adresse à un professionnel ; que sur le dossier de financement établi le jour même par M. X. auprès de l'organisme de crédit-bail, il est mentionné qu'il s'agissait d'une exploitation en nom propre d'imprimerie en cours de création ; que le crédit s'accompagnait d'un apport personnel de 40 % qui était matérialisé par le versement d'un chèque de 54.650,80 francs à titre d'acompte, versement concrétisant définitivement la vente ; qu'une telle somme peut s'entendre pour un investissement d'ordre professionnel, mais difficilement pour un particulier qui se retrouvait en situation de chômage ; que dans sa demande de résiliation le 13 février 1995, M. X. a bien précisé qu'il ne donnait pas suite à la création d'une imprimerie artisanale ; que l'ensemble de ces éléments établit que M. X. a passé commande d'un matériel d'imprimerie pour les besoins de son activité professionnelle, d'autant que sur la demande de crédit-bail il était fait référence à la profession de cadre photos-gravure et photos-composition de M. X. ; que la Cour de justice des Communautés Européennes dans une décision récente du 3 juillet 1997 a répondu qu'un particulier qui avait conclu un contrat en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, même future, ne pouvait être considéré comme un simple consommateur ; que c'est donc à tort que le Premier juge a fait application de la loi du 22 décembre 1972 en sorte que la Cour constate que la vente du 28 septembre 1994 est ferme et définitive pour un montant de 136.627 francs ; que Maître SOINNE, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société D.G.M.P. est bien fondé à réclamer paiement de la somme de 81.976,20 francs à titre de solde ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE D'UNE PART, il est constant que lorsque M. X. s'est rendu au salon international du matériel graphique et informatique il était chômeur ; qu'il n'avait aucune activité professionnelle, étant souligné que c'est au domicile du susnommé qu'a été commandée une unité d'impression d'une valeur de 109.520 francs, outre un ordinateur, scanner plat, un master-plaste, du matériel de présentation ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni d'aucune pièce, que M. X. était un professionnel en matière d'impression, qu'il avait eu des initiatives permettant de dire qu'objectivement il entendait créer une entreprise ; qu'en ne s'interrogeant pas sur les compétences du susnommé en la matière et sur un projet réel de création d'entreprise, pour infirmer le jugement entrepris, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-33 et suivants du Code de la consommation ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART, s'il est vrai que les juges du fond relèvent que sur le dossier de financement il était mentionné qu'il s'agissait d'une exploitation en nom propre d'imprimerie en cours de création, dans ses écritures d'appel (signifiées le 30 juillet 1996 spécialement p.3) l'intimé faisait valoir que la demande de financement avait été déposée par la société D.G.M.P. pour un montant de 136.627 francs alors que M. X. avait déjà remis le chèque de 54.684,80 francs exigé de manière illégale de la société D.G.M.P. ; qu'en ne tenant pas compte de cette donnée singulière de nature à avoir incidence sur la solution du litige, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen.

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