CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 6 septembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2214
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349
Extraits : 1/ « Attendu que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation réglementant notamment le « démarchage à domicile » ne sont applicables à la situation dans laquelle le démarchage est accompli auprès ou en direction d'une personne morale ; que l'article L. 121-1 dudit code dispose expressément que quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, afin de lui proposer la vente de biens ou la fourniture de services est soumis à la réglementation sur le démarchage ; qu'en l'espèce, la SA Compagnie Européenne de Sécurité a fait pratiquer le démarchage non pas auprès de Madame ou de Monsieur X., mais auprès de la SARL Garage Dépannage Service ; que le contrat d'abonnement de télésurveillance visant à la télésurveillance de locaux professionnels : « bureaux et entrepôt » a été signé par Monsieur X., ès-qualités de gérant de la SARL Garage Dépannage Service et a été revêtu du timbre humide de cette société ; que la SARL Garage Dépannage Service ne peut se prévaloir de la législation protectrice édictée en faveur des seules personnes physiques ».
2/ « Attendu que la SARL Garage Dépannage Service n'invoque pas expressément que les parties ont entendu placer leurs relations contractuelles sous l'empire des dispositions légales sus-visées et que cette intention commune devrait être déduite de la rédaction et de la présentation du contrat d'abonnement de télésurveillance intégrant dans l'article 15 de ses conditions générales, le dispositif légal de protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile ».
3/ « Attendu, au surplus, que selon l'article L. 121-22 4° du Code de la consommation, « les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation » commerciale ou artisanale, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 122-28 dudit code ; que, lors de la souscription du contrat d'abonnement de télésurveillance, la SARL Garage Dépannage Service a agi dans le cadre de son activité professionnelle aux fins d'assurer contre le vol la protection de ses locaux professionnels et des biens qui s'y trouvaient ; que le contrat visant à la fourniture par la SA Compagnie Européenne de Sécurité d'un dispositif de télésurveillance présentait donc un rapport direct avec l'activité commerciale et/ou artisanale de réparation automobile exercée par la SARL Garage Dépannage Service ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/17000. Arrêt n° 2007/349.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 4 juin 2003 enregistré au répertoire général sous le n° 2002F00131.
APPELANTE :
SARL GARAGE DEPANNAGE SERVICE - AGENT PEUGEOT
dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION anciennement PROTECTION ONE France anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE
dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
[minute Jurica page 2] Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2007.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2007. Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SARL Garage Dépannage Service, Agent Peugeot, a conclu, le 28 octobre 1997, avec la SA Compagnie Européenne de Sécurité, devenue la SA Protection ONE France, puis la SAS Générale de Protection un contrat d'abonnement de télésurveillance pour ses locaux professionnels « bureaux et entrepôt ».
Par jugement contradictoire en date du 4 juin 2003, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE se déclarant compétent matériellement et territorialement, a condamné la SARL Garage Dépannage Service 1- à payer à la SA Protection ONE France la somme de 620,43 € correspondant à des échéances impayées, la somme de 49,63 € au titre des intérêts sur les échéances impayées, la somme de 3.548,87 € au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1999, et la somme de 150 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 2- à restituer à la SA Protection ONE France le matériel objet du contrat d'abonnement de télésurveillance, sous astreinte provisoire de 50 par jour de retard à le faire, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.
La SARL Garage Dépannage Service a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle, à la demande des parties, le 28 septembre 2008 avant d'être réinscrite.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la SARL Garage Dépannage Service dans ses conclusions en date du 12 octobre 2006 tendant à faire juger :
- que la prestation de télésurveillance n'a pas de rapport direct avec l'activité de réparation automobile exercée par la SARL Garage Dépannage Service et dès lors la souscription du contrat d'abonnement de télésurveillance était soumise à la réglementation en matière de [minute Jurica page 3] démarchage et de vente à domicile, ce qui induit la compétence du tribunal d'Instance du lieu de livraison des biens objets du contrat, soit le Tribunal d'Instance de NIMES,
- que la SA Compagnie Européenne de Sécurité a manqué à son obligation d'assurer la maintenance du matériel de télésurveillance fourni en ne répondant pas à une demande formée le 14 décembre 1998, de dépannage du matériel qui présentait des dysfonctionnements certains, et subsidiairement la SA Compagnie Européenne de Sécurité a manqué à son obligation de conseil pour résoudre les difficultés rencontrées par son client,
- que ces carences entraînent la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance aux torts exclusifs de la SA Compagnie Européenne de Sécurité à compter du mois d'avril 1999 ou pour le moins l'allocation de dommages-et-intérêts d'un montant égal à la somme réclamée par la SAS Générale de Protection en vertu du contrat d'abonnement de télésurveillance ;
Vu les prétentions et moyens de la SAS Générale de Protection dans ses conclusions en date du 10 novembre 2006 tendant à faire juger :
- que la SARL Garage Dépannage Service a soulevé à tort une exception d'incompétence, la « loi de 1972 » ne concernant que les personnes physiques ayant fait l'objet d'un démarchage à domicile,
- qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat d'abonnement de télésurveillance,
- que la réalité des dysfonctionnements atteignant le système de télésurveillance n'est pas avérée, seule une mauvaise manipulation est à l'origine des difficultés rencontrées par la SARL Garage Dépannage Service ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 21 mai 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation réglementant notamment le « démarchage à domicile » ne sont applicables à la situation dans laquelle le démarchage est accompli auprès ou en direction d'une personne morale ; que l'article L. 121-1 dudit code dispose expressément que quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, afin de lui proposer la vente de biens ou la fourniture de services est soumis à la réglementation sur le démarchage ; qu'en l'espèce, la SA Compagnie Européenne de Sécurité a fait pratiquer le démarchage non pas auprès de Madame ou de Monsieur X., mais auprès de la SARL Garage Dépannage Service ; que le contrat d'abonnement de télésurveillance visant à la télésurveillance de locaux professionnels : « bureaux et entrepôt » a été signé par Monsieur X., ès-qualités de gérant de la SARL Garage Dépannage Service et a été revêtu du timbre humide de cette société ; que la SARL Garage Dépannage Service ne peut se prévaloir de la législation protectrice édictée en faveur des seules personnes physiques ;
Attendu que la SARL Garage Dépannage Service n'invoque pas expressément que les parties ont entendu placer leurs relations contractuelles sous l'empire des dispositions légales sus-visées et que cette intention commune devrait être déduite de la rédaction et de la présentation du contrat d'abonnement de télésurveillance intégrant dans l'article 15 de ses conditions générales, le dispositif légal de protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile ;
Attendu, au surplus, que selon l'article L. 121-22 4° du Code de la consommation, « les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation » commerciale ou artisanale, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 122-28 dudit code ; que, lors de la souscription du contrat d'abonnement de télésurveillance, la SARL Garage Dépannage Service a agi dans le cadre de son activité professionnelle aux fins d'assurer [minute Jurica page 4] contre le vol la protection de ses locaux professionnels et des biens qui s'y trouvaient ; que le contrat visant à la fourniture par la SA Compagnie Européenne de Sécurité d'un dispositif de télésurveillance présentait donc un rapport direct avec l'activité commerciale et/ou artisanale de réparation automobile exercée par la SARL Garage Dépannage Service ;
Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Garage Dépannage Service et fondée sur l'application à la relation contractuelle des dispositions du code de la consommation doit être rejetée ;
Attendu au fond que la SARL Garage Dépannage Service qui invoque l'existence de dysfonctionnement atteignant l'installation mise en place par la SA Compagnie Européenne de Sécurité n'en fait pas la preuve ; que la réalité de dysfonctionnements ne peut être déduite de la seule lettre de la SARL Garage Dépannage Service en date du 16 décembre 1998 mentionnant : « Nous avons un problème d'alarme au niveau de l'entrepôt, elle ne fonctionne pas » ; que la SA Compagnie Européenne de Sécurité a indiqué par courrier du 27 avril 1999 que « le système est en état de bon fonctionnement. Les difficultés que vous avez rencontrées quant à son utilisation sont dues à de mauvaises manipulations » ; qu'il appartenait à la SARL Garage Dépannage Service de faire la preuve des dysfonctionnements qu'elle alléguait autrement que par un courrier non précis quant au manifestations des dysfonctionnements, courrier auquel la SA Compagnie Européenne de Sécurité a répliqué en déniant les dysfonctionnements et en indiquant la cause des « difficultés rencontrées » ; que la SARL Garage Dépannage Service ne démontre pas non plus que la SA Compagnie Européenne de Sécurité a manqué d'une manière suffisamment caractérisée à son obligation de conseil ;
Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la SARL Garage Dépannage Service comme régulier en la forme.
Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la SARL Garage Dépannage Service aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués associés Agnès ERMENEUX-CHAMPLY & Laurence LEVAIQUE, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5718 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Démarchage
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- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
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