CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 19 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 2386
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que la location portait sur un photocopieur, dont l'Association ne peut valablement prétendre que l'usage n'était pas professionnel, en raison du rapport direct entre l'activité professionnelle de l'Association, qui a pour objet la pratique de la boxe et des sports de combat, ainsi que l'élaboration, l'organisation de compétitions et la gestion de tous locaux mis à sa disposition ; Que, le matériel de photocopie a bien été loué dans le cadre de la diffusion et l'organisation de telles compétitions, et plus généralement en vue du fonctionnement et de la gestion de l'Association ; Attendu qu'il faut en déduire que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sont donc pas applicables dans le présent litige ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 19 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/12913. Arrêt n° 2008/368. ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2008. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/2874.
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
pris en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE de la SELARL MIMRAN VALENSI & SION, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉE :
Association PUNCH CLUB TOULONNAIS
prise en la personne de son président en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : [minute Jurica page 2] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2008.
ARRÊT : Contradictoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2008. Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes sous seing privé en date des 13 juin et 11 juillet 2003, la BNP Paribas Lease a conclu avec l'Association Punch Club Toulonnais un contrat de location financière avec option d'achat, portant sur un matériel de reprographie vendu par la société Toshiba, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement de loyers trimestriels de 432,70 € TTC.
La société locataire a cessé de payer les échéances à compter du 13 octobre 2003 et a restitué le matériel objet du contrat le 13 août 2004, lequel a été vendu pour la somme de 350 TTC €.
La BNP a mis en demeure la locataire de payer les sommes dues, notamment postérieurement à la réalisation du matériel, par LRAR du 29 novembre 2004.
Par acte du 26 avril 2005, la BNP Lease Group venant aux droits de la BNP Paribas Lease, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon, l'Association Punch Club Toulonnais, en paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement en date du 26 Juin 2006, le tribunal a :
- vu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, déclaré les dispositions de cet article applicables,
- dit que la clause figurant à l'article 8 du contrat est une clause abusive réputée non écrite,
- déclaré ladite clause nulle et de nul effet,
- [minute Jurica page 3] débouté la banque de ses demandes,
- condamné la banque au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration du 13 juillet 2006, la BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision.
L'intimée a conclu le 12 mars 2008, et l'appelante, le 3 avril 2008.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 Avril 2008.
La société intimée a déposé le 30 avril 2008, des conclusions de rejet des conclusions de la banque, considérées comme tardives.
Les écritures de l'appelante, qui répond à l'argumentation de l'intimée, sur des points précis soulevés, n'appelant pas spécialement de réplique de la part de l'Association, doivent être déclarées recevables.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 3 Avril 2008 et par l'intimée, le 12 Mars 2008 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation concernant les clauses abusives et la protection des consommateurs contre de telles clauses, édicte que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que la location portait sur un photocopieur, dont l'Association ne peut valablement prétendre que l'usage n'était pas professionnel, en raison du rapport direct entre l'activité professionnelle de l'Association, qui a pour objet la pratique de la boxe et des sports de combat, ainsi que l'élaboration, l'organisation de compétitions et la gestion de tous locaux mis à sa disposition ;
Que, le matériel de photocopie a bien été loué dans le cadre de la diffusion et l'organisation de telles compétitions, et plus généralement en vue du fonctionnement et de la gestion de l'Association ;
Attendu qu'il faut en déduire que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne sont donc pas applicables dans le présent litige ;
Attendu que les relations des parties relèvent de l'article 1134 du Code Civil ;
Attendu que le contrat de location signé le 13 juin 2003 par les deux parties mentionne à son recto en lettres lisibles « il est établi un contrat de location aux conditions générales au verso et aux conditions particulières ci-après » ;
Attendu que l'Association ne peut soutenir valablement ne pas avoir pris connaissance desdites conditions, et par voie de conséquence, celles ci lui sont opposables ;
Attendu que l'article 8, intitulé « résiliation », des conditions générales dispose que le contrat peut être résilié de plein droit si bon semble au bailleur, en cas de non respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat ;
Attendu que l'Association ne conteste pas, et reconnaît le non paiement de loyers, dans son courrier [minute Jurica page 4] du 9 août 2004, en réponse aux deux mises en demeure de payer adressées par la bailleresse, le 14 juin et le 7 juillet 2004, laquelle lui indiquait qu'à défaut de paiement, une indemnité de résiliation serait en outre due ;
Attendu que selon décompte arrêté au 16 mars 2005, la créance de la BNP s'élève à la somme de 9.972,57 € TTC, comprenant une indemnité de résiliation de 8.253,18 €, calculée conformément à l'article 8 du contrat ;
Attendu que l'indemnité contractuelle de résiliation, constituée des loyers à échoir, même constituant une clause pénale, ne parait pas manifestement excessive, en raison du préjudice subi au regard des fonds investis, 7.349 €, des charges du bailleur et du gain escompté de l'opération, alors qu'un seul loyer a été acquitté et que l'association a bénéficié du matériel pendant une année ;
Attendu qu'il doit être, en conséquence, fait droit à la demande en paiement de l'appelante, en condamnant l'intimée à lui payer la somme de 9.972,57 € avec intérêts contractuels à compter du 16 mars 2005 ;
Attendu que l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du NCPC.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Contradictoirement et publiquement,
Déclare recevables les conclusions déposées le 3 avril 2008 par l'appelante,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne l'Association Punch Club Toulonnais à payer à la BNP Paribas Lease la somme de 9.972,57 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2005,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
Condamne l'intimée aux dépens ceux d'appel distraits au profit de la SCP Giacometti Desombre, en application de l'article 699 du NCPC.
Le Greffier Le Président
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