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TGI TOULON (2e ch. cont.), 26 juin 2006

Nature : Décision
Titre : TGI TOULON (2e ch. cont.), 26 juin 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Toulon. 2e ch.
Demande : 05/2874
Décision : 06/436
Date : 26/06/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/04/2005
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 19 juin 2008
Numéro de la décision : 436
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3719

TGI TOULON (2e ch. cont.), 26 juin 2006 : RG n° 05/02874 ; jugt n° 06/436

(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 19 juin 2008 : RG n° 06/12913 ; arrêt n° 2008/368)

 

Extrait : « Attendu tout d'abord, que la défenderesse qui s'en est remise à un professionnel de la reprographie conserve sa qualité de consommateur à l'égard de celui-ci, car, même si le photocopieur est incontestablement un outil utile à l'exercice de son activité notamment en matière de diffusion à ses adhérents d'informations sur les horaires de cours ou sur des manifestations sportives à venir, ce matériel n'a pas de rapport direct avec l'activité de centre sportif de boxe de l' association ;

Attendu ensuite que la lecture de la clause litigieuse révèle un déséquilibre manifeste des dispositions contractuelles au profit du seul prestataire de services ; Qu'en effet, si le cocontractant peut certes faire résilier le contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, les stipulations contractuelles réservent au seul prestataire de services la faculté de résilier la convention de plein droit, c'est-à-dire sans procédure judiciaire, assortie de surcroît d'une indemnité contractuelle correspondant à la totalité des redevances restant due jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable du contrat, le matériel devant par ailleurs être restitué et à la moins value existant entre le montant hors taxe de l'option d'achat et le produit net de la vente ; Qu'est effectivement abusive conformément à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation en son premier alinéa paragraphe f, la clause qui autorise le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire et unilatérale si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ceci conférant au premier un avantage excessif ;

Attendu en conséquence que la clause figurant à l'article 8 du contrat litigieux est réputée non écrite et doit être déclarée nulle et de nul effet ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON

DEUXIÈME CHAMBRE CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 26 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02874. Jugement n° 06/436.

A l'audience publique du VINGT SIX JUIN DEUX MIL SIX tenue par :

- Président : Florence PEYSSON

- Greffier : Magali CARRASCO

a été rendu le jugement suivant, entre :

 

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS LEASE GROUP,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant, représentée par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

 

DÉFENDERESSE :

ASSOCIATION PUNCH CLUB TOULONNAIS,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

[minute page 2]

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 29 mai 2006 devant - Président : Florence PEYSSON - Greffier : Magali CARRASCO. A l'issue des débats, le président a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juin 2006. Et le VINGT SIX JUIN DEUX MIL SIX, Florence PEYSSON, Président, a rendu la décision suivante :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par actes sous seing privé en date des 13 juin et 11 juillet 2003, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu avec l'Association Sportive PUNCH CLUB TOULONNAIS un contrat de location financière avec option d'achat à l'issue concernant un matériel de reprographie vendu par la société TOSHIBA pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 432,70 euros TTC ;

La locataire a cessé d'honorer le paiement des loyers à compter de l'échéance du 13 octobre 2003, la somme due à ce titre étant de 937,16 euros ;

Le 13 août 2004, l'Association PUNCH CLUB a restitué le matériel, vendu par la BNP le 29 novembre 2004 pour le prix de 292,64 euros ;

Par exploit en date du 26 avril 2005, la SA BANQUE NATIONALE DE PARIS LEASE GROUP a assigné l'Association Sportive PUNCH CLUB TOULONNAIS en paiement, sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, de la somme de 9.972,57 euros TTC, représentant le solde dû après déduction du prix de vente, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2004 et en application des stipulations contractuelles résultant de l'article 8 du contrat conclu entre les parties ;

Elle a demandé que dans l'hypothèse où aucun règlement spontané de la dette ne soit opéré, l'exécution forcée de la décision soit ordonnée, le montant des sommes retenues par Huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 étant supporté en sus par le débiteur ;

Elle a réclamé, outre le bénéfice de l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, paiement de la somme de 1.200 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés ;

Par écritures en réplique, l'Association Sportive PUNCH CLUB TOULONNAIS a conclu au déboutement de la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle n'a pas accepté les conditions générales de vente figurant au verso et en caractères peu lisibles du contrat litigieux, ces dernières lui étant en conséquence inopposables, leur acceptation ne pouvant être présumée en l'état de l'absence de relations commerciales courantes entre les parties ;

Elle a ajouté que l'article 8 visé ne comporte aucune mention claire et distincte dans son titre ou dans son corps relativement à une indemnité de résiliation de plein droit,

Elle a soutenu que l'article 8 des conditions générales de vente constitue une clause abusive et est nulle et de nul effet à ce titre, le contrat conclu par les parties étant un contrat d'adhésion ayant un caractère irrévocable de nature à procurer au loueur un avantage excessif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, applicable à l'espèce, la défenderesse devant être assimilée à un consommateur n'ayant pas un caractère professionnel ;

Elle a entendu percevoir reconventionnellement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les débats ont été clôturés le 18 avril 2006 ;

Il y a lieu de statuer par Jugement contradictoire ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR QUOI :

Attendu, d'une part, que le contrat de location conclu entre les parties le 11 juillet 2003 qui porte sur un photocopieur de marque TOSHIBA est constitué par un imprimé unique qui comporte au recto les conditions particulières de la convention et au verso ses conditions générales, auxquelles les premières renvoient expressément ;

Que ce contrat est signé par chacune des parties qui en a reçu un exemplaire ;

Que par suite les dispositions de l'article 8 du contrat litigieux sont opposables à l'Association Sportive punch club ;

Attendu, d'autre part, que l'article 8 du contrat stipule que :

« Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure, le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur (…) en cas de défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due ;

La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, majorée de la différence positive entre le montant HT de l'option d'achat et le produit net perçu par le bailleur de la vente » ;

Que l'Association défenderesse soutient que cette clause est abusive et invoque le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

Attendu tout d'abord, que la défenderesse qui s'en est remise à un professionnel de la reprographie conserve sa qualité de consommateur à l'égard de celui-ci, car, même si le photocopieur est incontestablement un outil utile à l'exercice de son activité notamment en matière de diffusion à ses adhérents d'informations sur les horaires de cours ou sur des manifestations sportives à venir, ce matériel n'a pas de rapport direct avec l'activité de centre sportif de boxe de l' association ;

Attendu ensuite que la lecture de la clause litigieuse révèle un déséquilibre manifeste des dispositions contractuelles au profit du seul prestataire de services ;

Qu'en effet, si le cocontractant peut certes faire résilier le contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil, les stipulations contractuelles réservent au seul prestataire de services la faculté de résilier la convention de plein droit, c'est-à-dire sans procédure judiciaire, assortie de surcroît d'une indemnité contractuelle correspondant à la totalité des redevances restant due jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable du contrat, le matériel devant par ailleurs être restitué et à la moins value existant entre le montant hors taxe de l'option d'achat et le produit net de la vente ;

Qu'est effectivement abusive conformément à l'article L. 132-1 du Code de la Consommation en son premier alinéa paragraphe f, la clause qui autorise le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire et unilatérale si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ceci conférant au premier un avantage excessif ;

Attendu en conséquence que la clause figurant à l'article 8 du contrat litigieux est réputée non écrite et doit être déclarée nulle et de nul effet ;

Que par suite la BNP PARIBAS LEASE GROUP sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'Association PUNCH CLUB TOULONNAIS une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 5] Qu'aucun motif d'équité ne justifie l'octroi à la demanderesse d'une quelconque indemnité sur ce chef ;

Attendu que l'exécution provisoire apparaît compatible et nécessaire avec la nature du présent Jugement ;

Que la BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la cause ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;

Vu les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ;

DÉCLARE les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation applicables à l'Association Sportive PUNCH CLUB TOULONNAIS ;

DIT que la clause figurant à l'article 8 du contrat conclu entre les parties le 11 juillet 2003 est une clause abusive réputé non écrite ;

Par suite,

LA DÉCLARE nulle et de nul effet ;

DÉBOUTE la BNP PARIBAS LEASE GROUP de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à l'Association Sportive PUNCH CLUB TOULONNAIS la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa prétention émise sur ce chef ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent Jugement ;

CONDAMNE la BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

 

Est cité par :