CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 09/03378
Date : 27/05/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/05/2009
Décision antérieure : TI SAINT-POL SUR TERNOISE, 31 mars 2009
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2437

CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses. […]

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, eu égard à la teneur de cette clause, l'exigibilité immédiate des sommes prêtées, qui découle nécessairement de la résiliation préalable du contrat de crédit par le préteur peut résulter non pas d'un manquement de l'emprunteur à une obligation essentielle du contrat mais de l'une des causes sus énoncées extérieure à son exécution. Or, si la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit figure bien aux conditions de résiliation apparaissant au modèle type n°1 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, comme étant d'ailleurs la seule possible, tel n'est pas le cas des autres causes sus énoncées qui permettent non seulement la résiliation du contrat alors même que celui-ci pourrait être normalement remboursé mais également qui dispensent le préteur de toute mise en demeure préalable.

Cette clause prévoit dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle est donc sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit et elle crée en conséquence au profit du préteur et au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs ; elle a donc exactement été déclarée abusive par le premier juge. Par ailleurs, non prévue au modèle type et aux dispositions légales et réglementaires, cette clause contrevient donc au formalisme en la matière et rend dès lors le contrat irrégulier au regard des dispositions précitées des articles L. 311-8 et s et R. 311-6 du Code de la consommation. Le premier juge en a donc tout aussi exactement tiré les conséquences en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.

Le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doit être confirmé ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 09/03378. Jugement (N° 08/00229) rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal d'Instance de SAINT POL SUR TERNOISE.

 

APPELANTE :

SA CREDIPAR

agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], n'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS : Audience publique du 2 mars 2010 tenue par Catherine PAOLI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine PAOLI, Conseiller, Sophie VEJUX, Conseiller

[minute Jurica page 2]

ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise en date du 31 mars 2009 ;

Vu l'appel formalisé par la Société Anonyme CREDIPAR le 6 mai 2009 ;

Vu les conclusions déposées au greffe de la cour le 7 juillet 2009 par la SA CREDIPAR ;

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2008 la SA CREDIPAR, en exécution d'une offre préalable de crédit accessoire à une vente acceptée le 18 juin 2004, a assigné en paiement M. X. devant le tribunal d'instance de Saint Pol sur Ternoise lequel, par jugement dont appel, après avoir constaté l'irrégularité de l'offre préalable tenant à l'existence d'une clause abusive et l'absence de notice d'assurance, a prononcé la déchéance du droit du préteur aux intérêts conventionnel et en conséquence a condamné M. X. au paiement de la somme de 7.842,48 € arrêtée au 11 décembre 2006 outre les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008.

La Société CREDIPAR conteste l'irrégularité de l'offre préalable du 18 juin 2004 et en conséquence conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 13.467,65 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre les dépens et la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X. a été assigné le 14 août 2009 puis réassigné le 22 septembre 2009 à domicile.

Il n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt de défaut par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2010 ; l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 2 mars 2010 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai 2010.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1. En la forme, sur les pouvoirs et l'office du juge, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, il est fait obligation à ce dernier de trancher le litige non seulement conformément aux règles de droit qui lui sont applicables mais également, au besoin, après avoir donné ou restitué leur exacte qualification juridique aux faits ou aux actes litigieux sans s'arrêter aux dénominations que les parties en auraient proposé. De plus, cette obligation pour le juge d'asseoir sa décision sur un raisonnement juridique adéquat doit également se lire à la lumière de l'article 125 du Code de procédure civile qui fait obligation au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le moyen d'irrecevabilité résulte d'un ordre public de direction ou de protection, et plus généralement à la possibilité désormais reconnue pour celui-ci de relever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation par application de l'article L. 141-4 du dit Code. Enfin, lorsque le défendeur ne comparait pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond mais, par application de l'article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

2. L'article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui [minute Jurica page 3] sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ; l'article R. 311-6 du même Code comprenant en annexe les modèles types d'offres auxquels celles des préteurs doivent se conformer.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, est réputé non écrite comme étant abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et des obligations des parties au contrat. Le juge doit relever d'office l'existence de telles clauses.

Au cas d'espèce, la société de crédit a consentie le 18 juin 2004 à M. X. un prêt accessoire à la vente d'un véhicule qui doit donc répondre aux dispositions du modèle type n° 1 figurant en annexe de l'article R. 311-6 du Code de la consommation.

Si au regard des exigences réglementaires, le prêteur justifie par la production d'une offre de crédit vierge contemporaine de celle litigieuse, de la régularité de la notice d'information relative à l'assurance, il apparaît en revanche à l'examen des conditions générales de l'offre préalable et plus particulièrement de la clause 11 qu'il y est expressément stipulé que : « le prêteur pourra, après vous en avoir avisé, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat des sommes restant dues en cas de :

- défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance à la date fixée ou prorogée

- saisie du véhicule financé ou déclaration en préfecture par un tiers

- d'impossibilité d'inscrire un gage par votre faute

- revente du véhicule avant complet remboursement

- destruction ou disparition du bien financé dans le cas où le prêteur peut réclamer les indemnités d'assurance cf. 8 c ».

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, eu égard à la teneur de cette clause, l'exigibilité immédiate des sommes prêtées, qui découle nécessairement de la résiliation préalable du contrat de crédit par le préteur peut résulter non pas d'un manquement de l'emprunteur à une obligation essentielle du contrat mais de l'une des causes sus énoncées extérieure à son exécution. Or, si la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit figure bien aux conditions de résiliation apparaissant au modèle type n°1 annexé à l'article R. 311-6 du Code de la consommation, comme étant d'ailleurs la seule possible, tel n'est pas le cas des autres causes sus énoncées qui permettent non seulement la résiliation du contrat alors même que celui-ci pourrait être normalement remboursé mais également qui dispensent le préteur de toute mise en demeure préalable.

Cette clause prévoit dans des termes généraux des conditions de résiliation pour des causes extérieures au contrat et en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, elle est donc sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit et elle crée en conséquence au profit du préteur et au détriment de l'emprunteur un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs ; elle a donc exactement été déclarée abusive par le premier juge. Par ailleurs, non prévue au modèle type et aux dispositions légales et réglementaires, cette clause contrevient donc au formalisme en la matière et rend dès lors le contrat irrégulier au regard des dispositions précitées des articles L. 311-8 et s et R. 311-6 du Code de la consommation. Le premier juge en a donc tout aussi exactement tiré les conséquences en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.

[minute Jurica page 4] Le jugement en ce qu'il prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doit être confirmé.

Dès lors c'est par des calculs exacts que la cour reprend que le premier juge, tirant les conséquences de l'irrégularité du contrat et de la déchéance du terme, a condamné l'emprunteur à payer à la société de crédit la somme de 7.842,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2008.

Le jugement sera donc également confirmé s'agissant du montant de la condamnation.

La société CREDIPAR succombe dans ses prétentions, elle supportera la charge des dépens d'appel et sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société CREDIPAR aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER,              LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS     P. CHARBONNIER

 

 

Est cité par :