TJ STRASBOURG, 14 mars 2025
Extraits : 1/ « En l'espèce, il y a lieu de relever que la SARL T C 2 DEVLPT se contente d'indiquer, sans en apporter la preuve qu'elle emploie moins de cinq salariés et allègue sans autre précision que le matériel loué, objet du contrat litigieux, n'entre pas dans son activité principale. Par conséquent, il y a lieu d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de location signé le 25 septembre 2018. »
2/ « L'article 1110 alinéa 2 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. L'article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». Ainsi, la définition de la prestation et de la contre-prestation, comme la relation d'équivalence qui les relie, échappe au contrôle judiciaire.
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, tels les contrats de location financière. En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ne sont pas des partenaires commerciaux et ne relèvent ainsi pas de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce.
Pour apprécier le caractère significatif d'un déséquilibre, il convient d'adopter une approche généraliste et non pas une approche particulière. En effet, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation anticipée peut être justifiée par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Cass. com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782) et l'appréciation du déséquilibre significatif causée par une telle clause implique donc de la replacer dans l'économie générale du contrat de location. […]
Il y a lieu de relever que la faculté de résiliation anticipée du bailleur n'est possible qu'en cas de retard de paiement de trois loyers et qu'elle n'est pas discrétionnaire comme l'évoque la société défenderesse.
D'autre part, si un déséquilibre peut exister au détriment du locataire dans la mesure où ce dernier est dans l'obligation de verser les mensualités à échoir, une indemnité de résiliation ainsi que la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée, il y a lieu de vérifier si ce déséquilibre est significatif.Le caractère significatif du déséquilibre et abusif d'une clause doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité, l'absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION souligne qu'elle a un consenti un effort financier de 8.526,31 euros TTC dans l'achat du matériel loué et objet du contrat de location. La SARL T C 2 DEVLPT s'est engagée à verser des loyers mensuels de 135 euros HT sur 63 mois soit la somme totale de 8.505 euros HT.
Il y a lieu de relever que le renvoi à la responsabilité du preneur ou du fournisseur dans tout dysfonctionnement du matériel ou sa préservation ainsi que l'obligation de paiement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée par le preneur, résulte du mécanisme même du contrat dans lequel l'engagement du bailleur consiste exclusivement, et ce dès la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. Le bailleur exécute ainsi instantanément l'intégralité de ses obligations en exposant l'intégralité du prix d'acquisition du matériel loué, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive. Il sera au surplus observé que l'article 6 concerné n'exclut pas toute responsabilité du bailleur mais en définit les conditions d'application.
Le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l'équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d'autant que seule la bailleresse supporte le risque d'être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location.
En outre, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme avec majoration de 10 %, vise à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue, par suite, une clause pénale susceptible de modération par le juge, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat de location du 25 septembre 2018 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL T C 2 DEVLPT ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties, il y a dès lors lieu de débouter la SARL T C 2 DEVLPT de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 1171 du code civil. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 23/06743 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEFA.
DEMANDERESSE :
SAS GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis sis [Adresse 2], [Localité 6], représentée par Maître Mehdi ELMRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DÉFENDERESSE :
SARL T.C.2 DEVLPT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B YYY, prise en la personne de son gérant M. X., dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 3], représentée par Maître Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 20
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 25 septembre 2018 par la société « T C 2 DEVLPT » et accepté le 8 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel fourni par la société BS FUSION en l’espèce un « Equipements téléphonique », moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 135 euros HT.
Par courrier recommandé du 10 mai 2022, plis avisé non réclamé, la SAS GRENKE LOCATION a mis la SARL T C 2 DEVLPT en demeure de payer la somme de 693,41 euros au titre de quatre loyers impayés au 10 mai 2022.
Par courrier recommandé du 16 juin 2022, pli avisé non réclamé, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à la SARL T C 2 DEVLPT la résiliation du contrat de location et a sollicité le paiement de cinq loyers échus impayés ainsi que les loyers à échoir et les frais de recouvrement.
Par courrier du 4 octobre 2022 dont l'accusé de réception n'était pas fourni, une société de recouvrement a mis en demeure la SARL T C 2 DEVLPT de payer à la SAS GRENKE LOCATION ces sommes ainsi qu'une somme au titre de la clause pénale.
Faisant valoir que la SARL T C 2 DEVLPT avait cessé de régler les loyers depuis le 2 février 2022 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 16 juin 2022 la SAS GRENKE LOCATION l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, devant ce tribunal aux fins de voir :
- condamner la SARL T C 2 DEVLPT à lui payer la somme de 3 510 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, condamner la SARL T C 2 DEVLPT à lui payer la somme de 270 euros au titre de la clause pénale, condamner la SARL T C 2 DEVLPT à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, condamner la SARL T C 2 DEVLPT à lui payer la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SARL T C 2 DVLPT a constitué avocat.
Après plusieurs renvois de l'affaire à la demande des parties en raison de pourparlers en cours, l'affaire a été examinée à l'audience du14 janvier 2025.
[*]
A cette audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 21 octobre 2024. Elle maintient l'ensemble de ses demandes.
En réplique aux conclusions de la SARL T C 2 DEVLPT, elle souligne que le courrier de résiliation de cette dernière en date du 16 mars 2022 ne peut lui être valablement opposée dans la mesure où s'agissant d'une résiliation unilatérale et discrétionnaire, elle n'est pas contractuellement prévue. Par ailleurs, la défenderesse motive sa demande de résiliation par ses difficultés financières et ne fait aucunement état d'un dysfonctionnement du matériel ou de la violation par la SAS GRENKE LOCATION de ses obligations contractuelles. Enfin, elle expose que cette résiliation unilatérale intervient après plus de trois années d'utilisation du matériel sans que cela n'ait auparavant posé de difficultés à la société défenderesse.
Sur l'application du code de la consommation sollicitée par la société défenderesse et le déséquilibre significatif sur lequel elle s'appuie pour solliciter la nullité du contrat, elle explique qu'il est constant que la société T C 2 DEVLPT a contracté à des fins professionnelles et que les dispositions du code de la consommation ne sont ainsi pas applicables.
Toutefois, dans le cas où le tribunal devait faire application de ces dispositions, elle fait valoir que les clauses du contrat en question et notamment l'article 10 ne sont pas abusives dans la mesure où contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il n'est pas prévu contractuellement que la SAS GRENKE LOCATION ait la possibilité de résilier unilatéralement et discrétionnairement le contrat, que la clause de résiliation au profit du bailleur est prévue en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations.
Elle explique que le contrat n'est entaché d'aucun déséquilibre significatif conformément à l'article 1171 du code civil et la jurisprudence de la cour de cassation qui précise les critères du déséquilibre significatif d'une clause insérée dans un contrat de location et relative aux conditions de résiliation du contrat. Elle rappelle ainsi que pour la cour de cassation l'appréciation du caractère déséquilibré d'une clause ne peut reposer que sur son unilatéralité, elle devra être complétée par une analyse plus complète du droit ou de l'obligation qui ne fait pas l'objet d'une réciprocité, par l'utilisation d'un faisceau d'indices permettant d'identifier le caractère déséquilibré de la clause et l'importance de ce déséquilibre, car seule le déséquilibre significatif est interdit. Elle conclut que l'article 10 du contrat de location conclu avec la partie défenderesse ne confère un droit au bailleur qu'en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations et circonscrit à cette seule éventualité, que le contrat n'est ainsi entaché d'aucun déséquilibre significatif.
Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale, elle fait valoir que le contrat constitue la loi des parties et que l'indemnité de résiliation stipulée l'article 10 des conditions générales de location a été librement consentie et acceptée sans réserve, qu'elle a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur qui s'est porté acquéreur du matériel loué, préjudice lié à l'accroissement de ses frais et risques et résultant de l'interruption des paiements prévus, la durée du contrat correspondant à la durée d'amortissement du matériel. Si le tribunal devait juger qu'il s'agit d'une clause pénale, elle soutient qu'elle n'est pas excessive et qu'il n'y ainsi pas lieu de la modérer.
[*]
La SARL T C 2 DEVLPT, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 7 mars 2024 aux termes desquels elle sollicite sur le fondement des articles 1103, 1104, 1171, 1195, 1231-5 et 1352 et suivants du code civil ainsi que des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation de voir :
à titre principal et reconventionnel :
- prononcer la nullité du contrat conclu par elle et la société Grenke Location le 25 septembre 2018 en raison du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
en conséquence,
- condamner la société Grenke Location d'avoir à lui rembourser la somme de 6 318 euros versée au titre des loyers du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2022,
- débouter la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
à titre subsidiaire :
- juger que le contrat de location financière conclu entre elle et la société Grenke Location est résilié depuis le 16 mars 2022, date du courrier de résiliation, pour imprévision contractuelle,
- réduire l'indemnité de résiliation du contrat à 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
en tout état de cause :
- condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure.
Sur la demande de nullité de contrat, elle fait valoir que les clauses du contrats et notamment les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 créent un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elles sont rédigées au détriment du consommateur, qualité dont elle se prévaut au regard des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation et du fait qu'elle emploie moins de cinq salariés. Elle soutient ainsi que ces clauses sont abusives conformément aux articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation en ce qu'elles :
- dégagent la société Grenke Location de toute responsabilité, - permettent à la société Grenke Location de résilier de manière anticipée sans accord de la société T C 2 DEVLPT, sans toutefois prévoir de droit similaire à la société T C 2 DEVLPT, - mettent à la charge de la société T C 2 DEVLPT l'ensemble des frais, - mettent à la charge de la société T C 2 DEVLPT de respecter le contrat même en cas de dysfonctionnement des produits loués, - imposent à la mettent à la société T C 2 DEVLPT, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours et une pénalité contractuelle non réciproque.
Elle soutient par ailleurs que le contrat de location portait sur un équipement téléphonique et qu'elle s'est dûment acquittée du loyer de 162 euros TTC sur une période de 39 mois soit la somme totale de 6 318 euros TTC ; qu'une recherche du modèle des postes fixes qui auraient été vendus par la société BS FUSION à la société GRENKE LOCATION permet de se rendre compte que l'équipement en question vaut en moyenne 180 euros TTC, que dès lors la somme de 162 euros TTC déboursée chaque mois par elle pour l'utilisation de six téléphones soit au total 10 206 euros sur 63 mois et bien plus élevée que nécessaire eu égard au matériel fourni.
Elle fonde également sa demande sur les dispositions de l'article 1171 du code civil aux termes desquels dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
A titre subsidiaire et sur la demande de révision du contrat pour imprévision et la réduction des montants mis en compte, elle fait valoir qu'un changement de circonstances imprévisibles est apparu trois années après la signature du contrat eu égard à sa situation financière très fragile et liée notamment au contexte sanitaire et économique du à la pandémie de Covid, qu'elle a, à plusieurs reprises, fait part à la société GRENKE LOCATION de ses difficultés financières et de sa volonté de trouver, en vain, une issue amiable au contrat devenu déséquilibré et eu égard au montant qu'elle a versé au titre des loyers et largement supérieur à la valeur marchande du matériel loué. Au soutien de sa demande, elle produit son bilan de l'année 2022 qui fait ressortir un déficit de 94.000 euros, qu'en 2023 elle a dû restituer ses locaux commerciaux et établir son siège social au domicile de son gérant.
Elle fait valoir que les montants réclamés au titre de l'indemnité de résiliation anticipée par la société GRENKE LOCATION constituent une clause pénale que le tribunal est en droit de modérer.
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L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
I. Sur la nullité du contrat de location :
La SARL T C 2 DEVLPT sollicite la nullité du contrat sur le fondement des articles du code de la consommation ainsi que sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
Selon l'article L. 221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la SARL T C 2 DEVLPT se contente d'indiquer, sans en apporter la preuve qu'elle emploie moins de cinq salariés et allègue sans autre précision que le matériel loué, objet du contrat litigieux, n'entre pas dans son activité principale.
Par conséquent, il y a lieu d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation au contrat de location signé le 25 septembre 2018.
L'article 1110 alinéa 2 du code civil définit le contrat d'adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
L'article 1171 du code civil dispose que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
Ainsi, la définition de la prestation et de la contre-prestation, comme la relation d'équivalence qui les relie, échappe au contrôle judiciaire.
L'article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu'ils ne relèvent pas de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, tels les contrats de location financière.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ne sont pas des partenaires commerciaux et ne relèvent ainsi pas de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce.
Pour apprécier le caractère significatif d'un déséquilibre, il convient d'adopter une approche généraliste et non pas une approche particulière. En effet, le défaut de réciprocité de la clause de résiliation anticipée peut être justifiée par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (Cass, Com., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.782) et l'appréciation du déséquilibre significatif causée par une telle clause implique donc de la replacer dans l'économie générale du contrat de location.
En l'espèce, la SARL T C 2 DEVLPT allègue que le contrat qu'elle a signé le 25 septembre 2018 avec la SAS GRENKE LOCATION crée un déséquilibre significatif dans la mesure où les clauses du contrat sont à son détriment, que la SAS GRENKE LOCATION s'est notamment réservée le droit de rompre unilatéralement et discrétionnairement le contrat sans que son co-contractant puisse le faire, que tous les frais sont mis à la charge du co-contractant en cas de rupture anticipée, que la SAS GRENKE LOCATION a pris le soin de se dégager de toute responsabilité. A l'appui de sa demande de nullité du contrat, elle évoque également l'inadéquation des loyers qu'elle a versés et qui sont réclamés alors que la valeur marchande du matériel loué serait bien deçà des loyers mis en place contractuellement.
Il ressort des pièces produites par les parties et notamment du contrat de location signé le 25 septembre 2018 que ce dernier a été conclu sur une durée de 63 mois pour des échéances mensuelles à 135 euros HT et porte sur du matériel téléphonique. La SAS GRENKE LOCATION produit la facture de 8 526,31 euros émise le 3 octobre 2028 par la société BS pour l'achat de tout un ensemble de matériel de téléphonique que la SAS GRENKE LOCATION indique être l'objet du contrat de location.
La SAR T C 2 DEVLPT indique que le contrat de location porte sur un équipement de téléphonie sans aucune autre précision et que la facture émise par le fournisseur et dont se prévaut la SAS GRENKE LOCATION ne concernerait pas l'objet du contrat. Toutefois, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément pour indiquer de manière précise le matériel loué ni produire l'éventuel contrat de fourniture qui aurait été conclu avec la société BS alors que la SAS GRENKE LOCATION fournit une facture d'achat du matériel à hauteur de 7 105,26 euros HT soit 8 526 ,31 euros TTC.
Les clauses des conditions générales du contrat et notamment l'article 9 prévoient la possibilité pour la SAS GRENKE LOCATION de résilier de manière anticipée le contrat en cas de retard de trois loyers mensuels ou d'un loyer trimestriels. Quant à la SARL T C 2 DEVLPT, elle peut résilier de manière anticipée le contrat à la condition de l'accord de la GRENKE LOCATION et de payer toutes les sommes visées à l'article 10 du contrat soit les loyers échus impayés, les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme de 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. L'article 11 prévoit la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée ou une indemnité de non restitution.
L'article 6 prévoit la responsabilité des différentes parties : preneur, fournisseur et bailleur.
Il y a lieu de relever que la faculté de résiliation anticipée du bailleur n'est possible qu'en cas de retard de paiement de trois loyers et qu'elle n'est pas discrétionnaire comme l'évoque la société défenderesse.
D'autre part, si un déséquilibre peut exister au détriment du locataire dans la mesure où ce dernier est dans l'obligation de verser les mensualités à échoir, une indemnité de résiliation ainsi que la restitution du matériel en cas de résiliation anticipée, il y a lieu de vérifier si ce déséquilibre est significatif.
Le caractère significatif du déséquilibre et abusif d'une clause doit s'apprécier au regard de l'équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l'absence de réciprocité, l'absence de justification légitime apparente ou la disproportion entre les obligations des parties.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION souligne qu'elle a un consenti un effort financier de 8 526,31 euros TTC dans l'achat du matériel loué et objet du contrat de location. La SARL T C 2 DEVLPT s'est engagée à verser des loyers mensuels de 135 euros HT sur 63 mois soit la somme totale de 8 505 euros HT.
Il y a lieu de relever que le renvoi à la responsabilité du preneur ou du fournisseur dans tout dysfonctionnement du matériel ou sa préservation ainsi que l'obligation de paiement des loyers à échoir en cas de résiliation anticipée par le preneur, résulte du mécanisme même du contrat dans lequel l'engagement du bailleur consiste exclusivement, et ce dès la conclusion du contrat, à se porter acquéreur des produits choisis par le locataire en versant le prix au fournisseur et à les donner en location au locataire. Le bailleur exécute ainsi instantanément l'intégralité de ses obligations en exposant l'intégralité du prix d'acquisition du matériel loué, alors que l'obligation du locataire de payer ses loyers est à exécution successive.
Il sera au surplus observé que l' article 6 concerné n'exclut pas toute responsabilité du bailleur mais en définit les conditions d'application.
Le montant sollicité au titre de l'indemnité de résiliation correspond essentiellement à la somme qu'aurait perçue le bailleur, si le locataire n'avait pas été défaillant en cours de contrat. Elle vise ainsi à réparer le préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour le bailleur, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers, l'économie du contrat ayant été calculée sur la base de la durée ferme de location. Une telle indemnité est conforme aux pratiques commerciales et tient compte de l'équilibre économique entre les parties sans créer de déséquilibre significatif entre elles et ce d'autant que seule la bailleresse supporte le risque d'être confrontée à une défaillance du preneur pendant la durée de la location.
En outre, la clause stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du locataire, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme avec majoration de 10 %, vise à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date. Elle constitue, par suite, une clause pénale susceptible de modération par le juge, en application de l'article 1231-5 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat de location du 25 septembre 2018 conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SARL T C 2 DEVLPT ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties, il y a dès lors lieu de débouter la SARL T C 2 DEVLPT de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article 1171 du code civil.
II. Sur la résiliation du contrat de location :
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 des conditions générales de location, le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat sous réserve de l'accord du bailleur et du paiement des sommes visées à l'article 10.
Ledit article 10 précise, qu'à titre de «conséquence d'une terminaison anticipée au contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité», « le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à titre les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et, à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Aux termes de l'article 1195 du code civil si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
En l'espèce, la SARL T C 2 DEVLPT se prévaut d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2022 transmis à la SAS GRENKE LOCATION et faisant état de son « souhait de résilier notre contrat portant le n°075035582 qui prendra fin à l'arrivée du terme » n'arrivant plus à honorer les échéances du contrat en raison de difficultés financière. Elle conclut en indiquant « nous souhaiterions pouvoir nous entretenir avec un interlocuteur / gestionnaire de notre contrat afin de trouver une solution ». Elle sollicite la résiliation du contrat pour imprévision en expliquant que les pourparlers n'ont pas abouti. Elle produit son bilan de l'année 2022 et indique qu'il fait ressortir un déficit de 94.000 euros.
Il y a lieu de relever que celui qui invoque une situation d'imprévision, n'est pas dispensé de l'exécution de ses obligations durant la renégociation conformément aux dispositions de l'article 1195 du code civil. En l'espèce, la SARL T C 2 DEVLPT avait déjà cessé de payer les loyers en février 2022, sans porter le débat de la renégociation du contrat devant un juge à l'époque. Lors de la notification par la SAS GRENKE LOCATION de la résiliation, cinq loyers échus étaient restés impayés. De ce simple fait, ses contestations ne peuvent qu'être rejetées, le mécanisme de l'imprévision supposant la poursuite de l'exécution du contrat tout au long du processus de négociation précontentieux et contentieux.
Par ailleurs et de manière surabondante, il y a lieu d'observer que la SARL T C 2 DEVLPT se contente de produire son bilan de l'année 2022 et d'évoquer des difficultés financières, sans les préciser, liées à l'épidémie de Covid 19, elle n'explique pas quelles sont ses difficultés financières, ne produit aucun autre bilan antérieur ou postérieur, ne fournit aucune explication sur les conséquences de la pandémie sur son activité ni ne précise en quoi la modification de circonstances objectives et imprévisibles aurait rendu son engagement excessivement onéreuse.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL T C 2 DEVLPT de sa demande de résiliation pour imprévision.
En revanche, il est établi et d'ailleurs non contesté que la SARL T C 2 DEVLPT s'est trouvée en situation d'impayés à compter de février 2022 et que la société GRENKE LOCATION lui a adressé un courrier daté du 10 mai 2022 la mettant en demeure de régler les impayés et un courrier du 16 juin 2022 l'informant de la résiliation anticipée du contrat pour impayés, prononcée conformément aux termes du contrat après mise en demeure restée vaine.
La résiliation a dès lors pris effet à la date du 16 juin 2022.
III. Sur les conséquences financières de la résiliation :
Conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION et de l’extrait de compte non contesté, il y a lieu de condamner la SARL T C 2 DEVLPT à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
- 810 euros au titre des loyers échus impayés du 2 février 2022 au 2 juin 2022,
- 2.700 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er juillet 2022 jusqu’au 1er février 2024, majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 juillet 2023, faute de preuve de la date de réception de la notification de la résiliation (pli avisé non réclamé), date à compter de laquelle l’indemnité de résiliation est devenue exigible.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l'article 11 des conditions générales, mais ce, sans qu’il y ait lieu à astreinte dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l'article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu des « intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non l'indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL T C 2 DEVLPT de sa demande de nullité du contrat de location signé le 25 septembre 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 8 octobre 2018 ;
DÉBOUTE la SARL T C 2 DEVLPT de sa demande de résiliation du contrat de location signé le 25 septembre 2018 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 8 octobre 2018 pour imprévision ;
CONSTATE que la résiliation du contrat de location conclu entre la SARL T C 2 DEVLPT et la SAS GRENKE LOCATION le 25 septembre 2018 et accepté le 8 octobre 2018 a été résilié le 16 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL T C 2 DEVLPT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 510 euros, au titre des arriérés de loyer, et de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit un équipement téléphonique ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL T C 2 DEVLPT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL T C 2 DEVLPT aux frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8262 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière sans option d’achat
- 8395 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix
- 8396 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Absence de réciprocité
- 8397 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par clause – Résolution ou résiliation du contrat
- 9648 - Code civil - Art. 1171 C. civ. –Notion de clause abusive – Indices du déséquilibre significatif – Appréciation globale et économie du contrat
- 24328 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Appréciation du déséquilibre : principes
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application – Contrats conclus hors établissement par des « petits professionnels » (art. L. 221-3 C. consom.) – 1 - Présentation générale