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CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Reims (CA)
Demande : 08/00862
Date : 8/04/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/04/2008
Décision antérieure : TI CHARLEVILLE-MÉZIERES, 25 février 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2504

CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 8 avril 2009 : RG n° 08/00862

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation principale de l'appelante sur le caractère non abusif d'une des clauses insérée au contrat, puisqu'elle ne s'en prévaut pas, et encore moins son argumentation subsidiaire, puisqu'à supposer cette clause abusive, elle serait simplement réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Elle n'entraînerait pas en l'espèce la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne se fondant que sur la clause résolutoire liée à la défaillance de l'emprunteur dans son obligation principale de remboursement des échéances. »

 

COUR D’APPEL DE REIMS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 8 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n°  08/00862.

 

APPELANTE :

SA BANQUE ACCORD

agissant poursuites et diligences de ses Président et Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit au siège social [adresse], COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES - DOMBEK, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.

Appelante d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 25 février 2008.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Sans domicile connu, N'AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assigné.

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves MAUNAND - CONSEILLER : Madame Christine SOUCIET - CONSEILLER : Madame Odile LEGRAND

GREFFIER D'AUDIENCE : Monsieur Francis JOLLY, Greffier lors des débats et Madame Frédérique BIF, Greffier lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 25 février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 1er avril 2009, prorogé au 8 avril 2009, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles [minute Jurica page 2] 786 et 910 du Code de procédure civile, Madame Odile LEGRAND, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 août 2006, la SA BANQUE ACCORD a consenti à Monsieur X. un crédit utilisable par fractions avec mise à disposition d'une carte de crédit MASTERCARD, pour un montant maximum de 7.500 euros, la première fraction disponible étant de 1.200 euros, ce crédit étant remboursable au taux effectif global de 18,69 % jusqu'à 1.500 euros et au taux de 17,35 % au-delà.

L'emprunteur s'étant montré défaillant dans le remboursement de ses échéances, le prêteur l'a fait assigner en paiement de la somme de 22.372,15 euros avec intérêts devant le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.

Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2008, ce tribunal a débouté la SA BANQUE ACCORD de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.

La SA BANQUE ACCORD a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2008.

Par conclusions signifiées le 27 novembre 2008 par remise d'une copie de l'acte en l'étude de l'huissier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'appelante poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 22.372,15 euros en principal outre intérêts contractuels ou subsidiairement au taux légal à compter du 20 février 2007, date de la déchéance du terme,

- débouter Monsieur X. de toutes demandes plus amples ou contraires,

- le condamner à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.

Monsieur X. n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande principale :

Au soutien de sa demande en paiement, l'appelante produit :

- le contrat d'ouverture du crédit signé par Monsieur X.,

- l'historique de fonctionnement du compte entre le 6 septembre 2006 et le 19 mars 2007, sur lequel apparaît le «définancement» des achats effectués par Monsieur X. dans les 90 jours précédant la mise en opposition de la carte pour un montant de 30.458 euros,

- le détail de la créance mentionnant une créance totale de 52.935,30 euros, dont une somme en capital de 51.675,21 euros, des intérêts pour 1.154,94 euros, et des indemnités pour 105,15euros,

- [minute Jurica page 3] la lettre de mise en demeure du 20 février 2007 annonçant la déchéance du terme du contrat pour la somme de 52.830,15 euros (indemnités déduites d'après le précédent document).

Ainsi, en application de l'article 1134 du Code Civil, la SA BANQUE ACCORD justifie qu'elle est droit d'obtenir condamnation à paiement de Monsieur X. dans les termes de sa demande, son action n'étant pas prescrite au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation principale de l'appelante sur le caractère non abusif d'une des clauses insérée au contrat, puisqu'elle ne s'en prévaut pas, et encore moins son argumentation subsidiaire, puisqu'à supposer cette clause abusive, elle serait simplement réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Elle n'entraînerait pas en l'espèce la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne se fondant que sur la clause résolutoire liée à la défaillance de l'emprunteur dans son obligation principale de remboursement des échéances.

 

Sur les autres demandes

Monsieur X., qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD.

L'équité commande cependant de dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 février 2008 par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA BANQUE ACCORD au titre du crédit utilisable par fractions souscrit le 21 août 2006 la somme de VINGT-DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS QUINZE CENTIMES (22.372,15 euros) en principal outre intérêts au taux contractuel de 17,35 % à compter du 20 février 2007 ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, Avoués.

LE GREFFIER,              LE PRÉSIDENT,