TJ RENNES (1re ch. civ.), 5 janvier 2026
CERCLAB - DOCUMENT N° 25168
TJ RENNES (1re ch. civ.), 5 janvier 2026 : RG n° 20/02278
Publication : Judilibre
Extrait : « La SAS Apave se prévaut de la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 6 des conditions générales de la convention de contrôle technique régularisée entre l’Apave Nord Ouest et le maître d’ouvrage, en vertu de laquelle « Dans les cas où les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, la responsabilité d’Apave ne saurait être engagée au-delà de cinq fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. » Elle demande en conséquence à voir limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 10.880 euros, correspondant à cinq fois le montant des honoraires qu’elle a perçus en l’espèce au titre de sa mission L « solidité ». Elle rappelle qu’en droit commun, les clauses abusives sont désormais uniquement appréciées dans les contrats d'adhésion, conformément aux dispositions de l’article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce qui ne concerne pas les contrats de travaux ou les conventions de contrôle technique, de sorte que la clause dont elle se prévaut est considérée comme parfaitement valable et applicable par la jurisprudence actuelle.
L’association ECHO fait valoir que l’Apave ne peut se prévaloir de cette clause limitative de responsabilité, puisqu’il a été jugé par la Cour de cassation qu’une telle clause constitue une clause abusive devant être déclarée nulle et de nul effet. Elle en conclut que la SAS Apave doit être déboutée de sa demande de plafonnement d’indemnisation.
L’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Aux termes de l’article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’association ECHO n’étant pas un professionnel de la construction, elle doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de cet article.
La clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute de la SAS Apave établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes (voir Cass., Civ. 3e, 4 février 2016, n°14-29.347, publié au bulletin). Elle constitue dès lors une clause abusive, qui doit être réputée non écrite et déclarée nulle et de non effet.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Apave. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/02278. N° Portalis DBYC-W-B7E-IWR6. [Nac] 54G.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS ; A l’audience publique du 8 septembre 2025
Léo GAUTRON assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT : En premier ressort, contradictoire, prononcé par Léo GAUTRON, pour le président empêché, par sa mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026, après prorogation du délibéré ; Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST
[Adresse 26], [Localité 10], représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 3], [Localité 14], représentée par Maître Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, Maître Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
S.A.S. [Adresse 24]
[Adresse 30], [Localité 8], représentée par Maître Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. GINGER CEBTP
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], [Localité 16], représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD La Compagnie ALLIANZ IARD,
[Adresse 2], [Localité 17], représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. MSIG INSURANCE GROUP AG
[Adresse 19], [Localité 11] – Allemagne, représentée par Maître Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. GCC
[Adresse 5], [Localité 15], représentée par Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.S. SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR L A CONSTRUCTION (SERTCO)
[Adresse 9], [Localité 7], représentée par Maître Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S. APAVE NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6], [Localité 12], représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST
[Localité 18], représentée par Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, Maître Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
L’association Echo – Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest (« l’association Echo ») a entrepris la construction d’une unité de de dialyse médicalisée située sur le site du centre hospitalier de [Localité 27] (49).
Suivant marché privé de maîtrise d’œuvre en date du 21 avril 2014, elle a confié la maîtrise d’œuvre à la SARL Mûrisserie Parent+Rachdi, assurée auprès de la MAF, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, composé également de la SAS [Adresse 22] (« la SAS EGIS »), assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès des sociétés Allianz Iard et Zurich Insurance Europe Ag (« la société Zurich Insurance »).
Les études d’exécution (EXE) ont été laissées à la charge des entreprises.
Pour les besoins de cette opération immobilière, sont également intervenus :
- La SAS Ginger CEBTP (« la SAS Ginger »), assurée auprès de la société MSIG Insurance Europe AG (« la société MSIG »), chargée d’établir un diagnostic géotechnique suivant contrat conclu le 25 juillet 2014 ;
- La SAS Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS Apave Infrastructures et Constructions France (« la SAS APAVE »), assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres, chargée d’une mission de contrôle technique pour les phases conception et réalisation suivant convention signée le 25 juin 2015 ;
- La SAS GCC, chargée du lot « VRD-Terrassement-Espaces verts » et du lot « gros œuvre » suivant marché régularisé le 14 novembre 2016, assurée auprès de la société Axa France Iard (« la société Axa ») ;
- La SASU Société d’Etude et de Réalisation Technique pour la Construction (« la SAS SERTCO »), en qualité de sous-traitant de la SAS GCC pour les études d’exécution, également assurée auprès de la société Axa.
Courant 2017, la SAS GCC a éprouvé d’importantes difficultés afin de trouver un sol d’assise convenable pour ses fondations dans la moitié sud-ouest du bâtiment.
La SAS Apave a établi un rapport de visite le 22 février 2017 concluant à la présence de remblais au droit de la semelle filante SF11, qui n’apparaissaient pas dans l’étude G2 AVP établie par la SAS Ginger le 16 octobre 2014.
Le maître d’ouvrage a alors confié à la SAS Ginger une mission géotechnique complémentaire G5 afin de déterminer l’étendue et l’épaisseur de cette zone de remblais ; aux termes d’un rapport établi le 16 mars 2017, la SAS Ginger concluait à la présence de remblais s’étendant sur une profondeur de 2,80 m à 3,70 m.
Compte tenu de l’inadaptation des fondations superficielles initialement envisagées aux épaisseurs de remblais ainsi découvertes, le chantier a été arrêté le 10 avril 2017.
Suivant assignations délivrées par l’association Echo, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a, par décision du 15 juin 2017, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Mûrisserie Parent+Rachdi, EGIS, Ginger, GCC, MSIG, MAF et Allianz Iard, et désigné M. [N] [O] en qualité d’expert pour y procéder.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné M. [P] [E] en remplacement de M. [O].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Apave, à la SAS SERTCO, à la société Lloyd’s de Londres et à la société Axa selon ordonnance de référé en date du 2 novembre 2017.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 mars 2020.
Suivant exploits délivrés les 24 avril 2020 et 4 mai 2020, l’association Echo a assigné la SAS EGIS et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes, statuant au fond, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par assignations délivrées les 27 et 30 octobre 2020, la SAS EGIS a appelé en garantie les sociétés Ginger, MSIG (assureur de Ginger), GCC, SERTCO, Axa (assureur de GCC et SERTCO) et Apave.
Ces appels en garantie se sont vus attribuer un numéro de rôle distinct (RG 20/06531), qui a ultérieurement été « joint » à l’instance initiale (enrôlée sous le RG 20/02278) par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020.
Par assignation délivrée le 30 mars 2022, la société Axa a appelé en garantie la société Zurich Insurance ; cette nouvelle instance a été « jointe » à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2022.
Ces appels en garantie se sont vus attribuer un numéro de rôle distinct (RG 20/06531), qui a ultérieurement été « joint » à l’instance initiale (enrôlée sous le RG 20/02278) par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2020.
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Par dernières conclusions (récapitulatives n°5) notifiées le 3 juillet 2024, l’association ECHO demande au tribunal de :
« Vu les articles 1147 (ancien) et 1231-1 (nouveau) du Code Civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la responsabilité contractuelle des sociétés [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST et GINGER CEBTP engagée au titre des dommages litigieux ;
Juger la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 23] mobilisée de ce chef ;
Et ce faisant,
Condamner in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à l’association ECHO :
- 385.234,81 € au titre des travaux de reprise des fondations ;
- 13.716 € au titre des études de sols pour la reprise du chantier ;
- 170.466,00 € au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’oeuvre ;
- 5.160 € au titre de la mission de contrôle technique complémentaire ;
- 2.940 € au titre de la mission SPS complémentaire ;
- 13.969,23 € au titre des assurances complémentaires ;
- 501.041,08 € au titre de l’actualisation des prix ;
- 663,24 € au titre des frais complémentaires de géomètre ;
- 8.143,80 € au titre de la protection du talus ;
- 1.650,01 € au titre de la sécurisation de l’ancien bâtiment du Centre Hospitalier ;
- 456,00 € au titre de la facture inutilement réglée à la société ORANGE ;
- 313.125,00 € au titre de la perte d’exploitation ;
Lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de mai 2020 (date de l’assignation introductive d’instance, outre l’anatocisme.
S’agissant de la perte d’exploitation :
- Condamner in solidum les sociétés [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP, et la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser au titre de sa perte d’exploitation, la somme de 318.125,00 €, majorées des intérêts légaux à compter de mai 2020 (date de l’assignation introductive d’instance), outre l’anatocisme ;
- Si mieux n’aime le Tribunal, désigner tel expert avant-dire-droit qu’il jugera utile de nommer, avec pour mission de donner un avis sur le montant de la perte d’exploitation subie par l’association ECHO à raison du retard de livraison de l’Unité de Dialyse Médicalisée.
Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Débouter la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST de sa demande de plafonnement d’indemnisation à hauteur de la somme de 10.880 €.
Débouter la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande dirigée à l’encontre de l’association ECHO sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aucunement justifiée.
Condamner in solidum les société [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP et la compagnie ALLIANZ IARD à verser à l’association ECHO la somme de 35.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les sociétés [Adresse 23], APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, GINGER CEBTP, et la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise, et allouer à la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel (Maître Florent LUCAS), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
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Par dernières conclusions (récapitulatives n°3) notifiées le 17 juillet 2024, la SAS EGIS et la société Zurich demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1147 ancien, devenu 1231 nouveau et des articles 1382 ancien, devenu 1240 nouveau et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances,
Déclarer l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST, la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société GCC, la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, irrecevables et en tous les cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
Les en débouter.
Subsidiairement,
Condamner in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIGINSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société
SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, à garantir la Société [Adresse 22] et la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST et, à défaut, in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, à payer à la Société [Adresse 22] la somme de 35.760 € TTC pour l’indemnisation de son préjudice.
Condamner l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST et, à défaut, in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, à payer à la Société [Adresse 22] et à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG une indemnité de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger que la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne peut être tenue à fournir sa garantie que dans les termes et limites de sa police responsabilité civile sous déduction de la franchise opposable aux tiers, prévue par sa police de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 7.622 € et un maximum de 15.245 €.
Condamner l’Association ECHO - EXPANSION DES CENTRES D’HEMODIALYSE DE L’OUEST et, à défaut, in solidum la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUP AG, la Société APAVE NORD-OUEST, la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la Société GCC, la Société SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société GCC, de la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION et de la Société APAVE NORD-OUEST, aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Par dernières conclusions (récapitulatives n°2) notifiées le 18 avril 2024, la société MSIG et SAS Ginger demandent au tribunal de :
« Vu l’article 331 du Cpc,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’assignation délivrée par [Adresse 22],
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Les sociétés GINGER CEBTP et MSIG INSURANCE GROUP AG concluent qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de RENNES de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER intégralement la société [Adresse 22] ou toute partie de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER solidairement, et à défaut, in solidum les sociétés EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST et son assureur ZURICH INSURANCE PLC, GCC, APAVE, AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC et de l’APAVE, à les garantir intégralement et à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- DEBOUTER l’association ECHO de l’ensemble de ses demandes à l’exception des réclamations justifiées portant sur les frais de reprise du chantier et de protection du talus
En conséquence :
- LIMITER les préjudices subis par l’association ECHO à la somme de 21.515,05 € TTC ;
- DEBOUTER la société [Adresse 22] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- LIMITER les préjudices subis par l’association ECHO à la somme de 693 089,09 € TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER solidairement, et à défaut, in solidum les sociétés [Adresse 22] et son assureur ALLIANZ, GCC, APAVE, AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC et d’APAVE, à leur verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc ;
- CONDAMNER solidairement et, à défaut, in solidum, les sociétés [Adresse 22] et son assureur ALLIANZ, GCC, APAVE, AXA France IARD ès qualité d’assureur de GCC et d’APAVE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
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Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 14 décembre 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« - A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER l’Association ECHO et toutes les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires telles que présentées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ.
DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD n’a pas vocation à voir mobiliser ses garanties
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALLIANZ IARD
CONDAMNER solidairement l’Association ECHO et/ou toutes parties succombantes à régler à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLITIS.
- A TITRE SUBSIDIAIRE
RAPPORTER les demandes et prétentions de l’Association ECHO à de plus justes et raisonnables proportions.
CONDAMNER solidairement la Société GINGER CEBTP, la Société MSIG INSURANCE GROUPE AG, la société APAVE NORD OUEST, la Société GCC, la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION TECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION (SERTCO) et la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, en ce compris celles qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
DIRE ET JUGER que la Compagnie ALLIANZ est fondée au titre de la garantie obligatoire, à opposer à l’entreprise EGIS, mais encore à l’ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 4325€ et un maximum de 21 175€
CONDAMNER en conséquence la société EGIS au paiement de ses franchises contractuelles
DEDUIRE des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ le montant de ses franchises
CONDAMNER solidairement les mêmes à régler à la Compagnie ALLIANZ une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVOLITIS. »
*****
Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 18 janvier 2024, la SAS GCC demande au tribunal de :
« Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal,
DEBOUTER la société EGIS ou tous autres défendeurs de l’intégralité des demandes, formées à l’encontre de la société GCC,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER l’ASSOCIATION ECHO de ses demandes indemnitaires en l’absence de justificatifs ou les ramener dans de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum la société EGIS, GINGER, APAVE et SERTCO et leurs assureurs les sociétés MSIG INSURANCE, ALLIANZ, ZURICH et AXA à garantir la société GCC au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société EGIS, GINGER, APAVE et SERTCO et leurs assureurs les sociétés MSIG INSURANCE, ALLIANZ, ZURICH et AXA, ou l’une à défaut des autres, à verser à la société GCC la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Par dernières conclusions (n°5) notifiées le 29 avril 2024, la société Axa et la SAS Apave demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil
Vu l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
A titre principal
- JUGER que la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST SAS, ne garantit pas l’activité de Contrôle technique de construction ;
- DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST SAS ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST SAS ;
- JUGER que l’APAVE NORD OUEST SAS a contribué à la prévention d’un aléa technique en parfaite exécution de sa mission ;
- JUGER que la responsabilité de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, n’est pas engagée ;
- JUGER que les préjudices allégués par l’association ECHO ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
- JUGER que les préjudices allégués par la société EGIS ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
- JUGER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies ;
- DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS ;
A titre subsidiaire
- JUGER que la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, ne prend pas en charge la part des défaillants ;
- JUGER que la responsabilité de la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, ne saurait excéder la somme de 10.880 euros en application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ;
- CONDAMNER in solidum la société GINGER, son assureur MSIG, la société EGIS, ses assureurs ALLIANZ et ZURICH INSURANCE, la société GCC, son assureur AXA France IARD, la société SERTCO et son assureur AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, de toute condamnation ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER in solidum l’association ECHO, la société EGIS et toute partie succombante à payer à la société AICF, venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST SAS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum l’association ECHO, la société EGIS et toute partie succombante aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de Maître GAUVAIN sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; »
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Par dernières conclusions (n°6) notifiées le 12 septembre 2024, la société Axa et la SAS SERTCO demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal ;
DEBOUTER intégralement la société [Adresse 21] et son assureur la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SERTCO et de son assureur, la société AXA France IARD ;
DEBOUTER la société GCC de sa demande en garantie dirigée contre la société SERTCO et
son assureur, la société AXA France IARD,
DEBOUTER la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, de sa demande en garantie dirigée contre la société SERTCO et la société AXA France IARD, son assureur ;
En toute hypothèse ;
REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la société SERTCO et de son assureur, la société AXA France IARD ;
JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les demandes de l’Association ECHO et l’intervention de la société SERTCO ;
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, à garantir et à relever indemne la société SERTCO et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
A titre infiniment subsidiaire ;
CONDAMNER la société GCC à garantir in solidum avec la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, à garantir et à relever indemne la société SERTCO et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
Plus subsidiairement ;
REJETER les demandes indemnitaires formulées par l’Association ECHO ou, à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
JUGER la société AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’une somme à hauteur de 6.000,00 euros, revalorisée au 1 er juillet de l’année en cours ;
En tout état de cause ;
CONDAMNER in solidum la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD, et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, à payer à la société SERTCO et à son assureur, la société AXA France IARD, une indemnité de 8.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société [Adresse 21] et ses assureurs, la société ALLIANZ IARD et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la société GINGER CEBTP et son assureur, la société MISG INSURANCE GROUP AG, ainsi que la société APAVE NORD OUEST ou la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS, venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*****
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l article 455 du code de procédure civile
La clôture était ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2024 et l'affaire renvoyée devant le tribunal à l'audience de plaidoiries du 8 septembre 2025.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2 , 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
La société Apave Nord-Ouest établit avoir opéré un apport partiel d’actif au profit de la société Apave Infrastructures et Construction France (« la SAS Apave ») concernant son activité de contrôle technique construction, pour laquelle sa responsabilité est recherchée. En conséquence, cette société est fondée à venir aux droits de la SAS Apave Nord-Ouest.
1. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et sur la garantie de leurs assureurs :
1.1. Sur les prétentions et moyens des parties :
L’association Echo recherche l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés EGIS, Apave et Ginger ainsi que la garantie de la société Allianz Iard (assureur de la société EGIS).
Elle fait valoir que les constatations de l’expert judiciaire ont confirmé la réalité des désordres dénoncés dans son assignation, à savoir que, au droit de la semelle filante SF 11, le sol d’assise est situé à une profondeur de 3m par rapport à la plateforme actuelle, de sorte que, en raison de la proximité du bord du talus et de la nature du sol, une fondation superficielle telle qu’elle a été mise en œuvre est inadaptée, le projet de construction ne pouvant se poursuivre dans sa conception initiale.
Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la SAS EGIS est engagée pour n’avoir pas respecté l’enchaînement des missions géotechniques prévu par la norme NF P 94-500, en conditionnant la réalisation de l’étude G2 PRO au résultat de l’étude G2 AVP alors que, ainsi que le souligne l’expert, une mission géotechnique G2 PRO complète s’avérait indispensable pour la conception et la prescription par le maître d’œuvre de fondations adaptées. Elle expose que la mission G2 PRO confiée à la société Ginger a ainsi été circonscrite à la stabilité du talus de soutènement sans être étendue aux fondations, de sorte que la SAS EGIS a imposé, au sein de son dossier de consultation des entreprises (DCE), la réalisation de fondations superficielles inadaptées à la situation de la semelle filante SF 11.
Elle fait valoir que, conformément aux conclusions de l’expert, le contrôleur technique Apave a également contribué à la survenance des dommages et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en ne formulant aucune observation spécifique concernant l’absence de mission G2 PRO complète alors qu’il devait, au titre de sa mission, formuler un avis sur le dossier de conception et les documents d’exécution.
Elle soutient que, bien qu’aucune responsabilité technique n’ait été imputée par l’expert à la société Ginger, cette dernière était expressément tenue de respecter la norme NF P 94-500 expressément visée dans son offre acceptée, laquelle prohibe les missions partielles, et aurait dû, conformément aux recommandations du guide Syntec visé par l’expert, expliquer au maître d’ouvrage dans son offre qu’il devait réaliser également les phases PRO et DCE/ACT pour pouvoir finaliser la conception de son projet et consulter les entreprises. Elle affirme que la société Ginger n’aurait ainsi pas dû se satisfaire d’une mission G2 PRO partielle, limitée au talus de soutènement, sans investigations concernant les fondations du futur bâtiment.
Elle rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, chacun des intervenants ayant contribué à la réalisation d’un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, peu important que les fautes respectives soient de nature différente dès lors qu’elles ont contribué à provoquer l’entier préjudice.
Elle ajoute qu’elle a valablement assigné la société Allianz Iard, ayant légitimement pu, au vu de l’attestation émise par cette dernière mentionnant la souscription par la société EGIS de « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » sans autre précision, se convaincre que la garantie de cet assureur était mobilisable. Elle remarque qu’elle n’a pu obtenir communication du contrat d’assurance litigieux que le 3 août 2021, après avoir soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
La SAS EGIS et la société Zurich concluent à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, réfutant toute faute commise par la SAS EGIS. Elles recherchent subsidiairement la garantie des sociétés Ginger, GCC, SERTCO, Apave, MSIG et Axa.
Elles s’étonnent que l’expert judiciaire ait pris le parti d’exonérer la SAS Ginger de toute responsabilité, arguant de la partialité de ce dernier ayant qualifié cette société d’» excellent géotechnicien » lors de la première réunion d’expertise. Elles observent que, de manière surprenante, l’expert a proposé de faire intervenir la SAS Ginger au cours des opérations d’expertise afin de voir préciser les conditions de remblaiement au niveau de la semelle filante n° 11, projet auquel il n’a renoncé qu’à réception d’un courrier du conseil de la société Axa lui indiquant qu’il convenait de faire appel à un tiers impartial.
Elles exposent que, pour parvenir à la conclusion suivant laquelle la semelle filante n° 11 est intégralement située dans une zone remblayée par la société GCC, l’expert s’est fondé sur des relevés auxquels il a procédé sans avis préalable et qu’il n’a pas communiqué, ainsi que sur un plan erroné inclus par la SAS Ginger dans sa proposition géotechnique du 8 janvier 2018.
Elles affirment que, pour exonérer la SAS Ginger de sa responsabilité, l’expert s’est livré à des interprétations surprenantes de la norme NF P 94-500, reprenant sur ce point les observations de la demanderesse s’agissant des recommandations du guide Syntec qui n’ont pas été mises en œuvre par la SAS Ginger. Elles font valoir que les conclusions de l’expert concernant le non-respect de l’enchaînement des missions géotechniques sont totalement incohérentes, puisque des missions G2 PRO et DCE/ACT diligentées avant l’ouverture du chantier n’auraient pu permettre d’identifier les remblais litigieux qui ont, selon l’expert, été mis en place par la SAS GCC au droit de la semelle filante n°11 au début des travaux.
Elles soutiennent qu’il s’agit en réalité de remblais anciens et profonds qui n’ont pas été décelés par la SAS Ginger dans son rapport G2 AVP du 16 octobre 2014, ainsi qu’il ressort des constats de l’Apave et de la société GCC, lesquels sont à l’origine de l’arrêt du chantier du 10 avril 2017 puisqu’ils empêchent la réalisation de fondations superficielles. Elles ajoutent que les sondages réalisés par la société Ginger en mars 2017 (dans le cadre de la mission G5 qui lui a été confiée) et ceux réalisés par la société Kornog en juillet 2018 ont confirmé l’erreur commise par la SAS Ginger.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, l’enchaînement des missions géotechniques ne saurait être en cause puisqu’une mission G2 PRO n’est pas destinée à contrôler les sondages effectués dans le cadre de la mission G2 AVP mais à optimiser le projet, à retranscrire les préconisations dans les pièces de marché et à contribuer à l’établissement du DCE.
Elles font valoir que la SAS GCC est également en faute puisque, contrairement à ce qu’affirme l’expert, cette dernière est notoirement sachante en matière de géotechnique et aurait été en mesure de déceler l’existence de remblais anciens incompatibles avec des fondations superficielles si elle avait mis en œuvre sa mission G3 dès le début des travaux.
Elles ajoutent que, de la même façon, la société SERTCO (chargée par la société GCC de réaliser la mission géotechnique G3) a commis une faute en ne procédant à aucune analyse critique des documents et des paramètres de calculs des missions géotechniques précédentes ni à aucune investigation géotechnique complémentaire avant l’ouverture des travaux.
Elles soutiennent enfin que le contrôleur technique Apave a manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de sa mission L « solidité » en n’émettant aucune réserve sur la mission G2 PRO partielle proposée par la SAS Ginger en juin 2015 et sur l’inexécution par les sociétés GCC et SERTCO de la mission G3 avant le début des travaux.
La SAS Ginger et la société MSIG demandent au tribunal d’homologuer purement et simplement le rapport de l’expert judiciaire. Elles réfutent toute bienveillance de l’expert à l’égard de la SAS Ginger, rappelant que ce dernier a décidé de ne plus la faire intervenir de nouveau et de confier à la société Kornog la réalisation de la mission G5 en cours d’expertise dès qu’une demande en ce sens lui est parvenue. Elles observent qu’en tout état de cause, la société Egis ne tire aucun argument juridique de cette situation.
Elles font valoir que la SAS Ginger n’a commis aucune faute, rappelant que le devoir de conseil du géotechnicien n’est pas une obligation générale ni une obligation de résultat et qu’il doit être apprécié en rapport avec l’objet de la mission confiée. Elles ajoutent que, de jurisprudence constante, il appartient au seul maître d’œuvre de répondre des défauts de conception lorsqu’ils résultent d’une insuffisance d’études géotechniques qu’il n’a pas conseillées au maître d’ouvrage et lorsqu’il n’a pas tenu compte des conclusions des rapports initiaux et des informations et avertissements qu’ils contenaient.
Elles font valoir que la SAS Ginger a en l’espèce exactement caractérisé les sols dans son rapport G2 AVP, lequel était en outre assorti de nombreuses informations et avertissements sur l’hétérogénéité des sols et l’existence de marges d’aléas dont le maître d’œuvre n’a pas tenu compte. Elles affirment à cet égard que le sondage SP2 réalisé lors de sa mission G2 AVP et le sondage KSP2 réalisé par la société Kornog dans le cadre de sa mission G5 ne sont pas comparables, dès lors qu’ils ne sont absolument pas proches (le sondage SP2 étant très éloigné de la semelle filante litigieuse) et que l’expert a expressément relevé que le sondage KSP2 était positionné à un endroit à la topographie ne permettait pas à Ginger de positionner une machine sans procéder à un terrassement spécifique, de sorte que cette dernière n’a pas commis d’erreur dans la caractérisation des sols d’assise.
Elles rappellent que l’offre de la SAS Ginger subordonnait le caractère optionnel de la mission G2 PRO à la réunion de données suffisantes dans le cadre de la mission G2 AVP et à l’absence de modification du projet, affirmant qu’en l’espèce le projet a fait l’objet de modifications substantielles dont le géotechnicien n’a jamais été informé. Elles soutiennent que le rapport G2 AVP établi par ce dernier contenait de surcroît de nombreux renvois à la nécessité de mettre en œuvre une mission G2 PRO pour permettre de lever certaines incertitudes et confirmer les hypothèses retenues. Elles observent que la SAS Ginger n’avait aucune latitude quant à l’extension de sa mission.
Elles font encore valoir que la SAS Ginger n’a procédé à aucune reconnaissance de responsabilité dans son rapport G5 du 16 mars 2017, soulignant que lorsque ce rapport a été établi, les sols avaient été complètement remaniés par la SAS GCC pour réaliser la plateforme.
Elles soutiennent que de surcroît l’emprise du bâtiment qu’elle a appréhendée lors de sa mission G2 AVP, qui était celle définie à l’origine du projet, n’est pas celle qui a été mise en œuvre par la SAS GCC sous la maîtrise d’œuvre d’EGIS, ainsi que l’expert le souligne. Elles exposent que la modification opérée a eu pour effet de rapprocher de manière significative la SF11 du bord du talus (la fondation étant implantée à moins d’1 m du talus alors qu’elle devait l’être à environ 2 m dudit talus, constitué de terre de remblai avec une forte déclivité). Elles rappellent à cet égard que tant l’offre de la SAS Ginger que son rapport G2 AVP indiquaient que toute modification dans l’implantation des ouvrages pouvait entraîner une modification des adaptations préconisées, de sorte qu’il appartenait au maître d’œuvre EGIS d’enclencher la phase optionnelle des missions géotechniques G2 PRO et DCE/ACT prévues au CCTP.
A titre subsidiaire, elles recherchent la garantie des sociétés EGIS, Apave et GCC, reprenant les observations de l’expert sur ce point.
La société Allianz Iard conclut au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir que ses garanties ne sont pas dues en l’espèce. Elle observe que la responsabilité décennale de son assurée, la SAS EGIS, n’est pas recherchée puisqu’aucune réception n’est intervenue en l’espèce, de sorte que sa police de responsabilité décennale obligatoire n’est pas mobilisable.
S’agissant des quatre garanties facultatives souscrites par la SAS EGIS, elle soutient que :
- sa garantie au titre des « dommages matériels à l’ouvrage pour les missions de contractant général avant réception » n’est pas due puisque son assurée s’est vue confier en l’espèce une mission de maîtrise d’œuvre ;
- sa « garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » n’est pas mobilisable puisque les dommages sont survenus avant réception ;
- sa « garantie responsabilité civile décennale facultative », qui ne vise qu’à étendre le régime de l’assurance obligatoire aux ouvrages en principe non soumis à l’assurance obligatoire en application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, n’est pas due puisque l’ouvrage en question est soumis à l’obligation d’assurance obligatoire et que les dommages allégués sont survenus avant réception ;
- ses « garanties complémentaires à la responsabilité décennale » ne sont pas davantage mobilisables puisque ces garanties complémentaires constituent, à l’instar de la garantie décennale, des garanties qui ont vocation à être mobilisées pour des dommages survenus après réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle souligne que le sinistre intervenu en cours de chantier relève de la responsabilité civile professionnelle de la SAS EGIS, laquelle est couverte par la société Zurich Insurance.
Elle demande en conséquence à être mise hors de cause. Elle recherche à titre subsidiaire la garantie des sociétés Ginger, Apave, GCC, SERTCO et Axa, faisant siennes les observations de la SAS EGIS.
La SAS GCC se défend d’avoir commis toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle s’étonne que l’expert judiciaire lui ait imputé de façon non-contradictoire une part de responsabilité dans la survenance des désordres dans son rapport définitif, alors qu’il excluait de manière catégorique une telle imputabilité dans son pré-rapport et dans ses notes précédentes. Elle souligne que l’expert affirme expressément dans le corps de son rapport définitif qu’aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché, qu’elle n’avait aucune raison légitime de remettre en cause l’étude géotechnique transmise au DCE et qu’elle a parfaitement assuré sa mission G3 en ayant notamment recours au contrôleur technique pour valider le fond de fouille de la semelle SF 11.
Elle remarque que le CCAP ne comporte aucune référence à la norme NF P 94-500 alors que cette dernière est d’application volontaire, de sorte qu’elle n’était pas soumise à cette norme en l’espèce. Elle ajoute que, n’étant pas sachante en matière de géotechnique ainsi que l’a relevé l’expert, elle ne peut pas être concernée par une norme professionnelle relevant de son champ de compétence. Elle en conclut qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité la mission G2 PRO, laquelle intervient au stade de la conception du projet et relève en conséquence de la seule compétence du maître d’œuvre qui a rédigé le DCE ainsi que le CCTP.
Elle ajoute qu’elle n’a pas davantage commis de faute au stade de l’exécution de sa mission, puisque la mission G3 qui lui a été confiée n’avait pas pour but de valider ou de vérifier les choix faits par la maîtrise d’œuvre, notamment concernant le type de fondations, mais uniquement d’adapter ou d’optimiser le principe des fondations choisies par la SAS EGIS.
Elle recherche subsidiairement la garantie de cette dernière société (pour n’avoir pas respecté l’enchaînement des missions géotechniques qui lui aurait permis d’établir un DCE conforme), outre celle de la SAS Ginger (pour avoir commis une erreur concernant l’appréciation de la nature du sol et concernant les préconisations relatives au type de fondation dans son rapport G2 AVC et s’être satisfaite d’une mission G2 PRO partielle alors qu’elle ne pouvait ignorer les dispositions de la norme NF P 94-500 et les recommandations du guide Syntec), de la société Apave (pour n’avoir pas alerté les intervenants sur l’absence de mission G2 PRO pour l’ensemble du projet alors qu’elle était investie d’une mission L relative à la solidité des ouvrages) et de son assureur Axa, ainsi que de la SAS SERTCO (pour n’avoir formulé aucune réserve sur le rapport géotechnique qui lui a été transmis et notamment sur le non-respect de l’enchaînement des missions géotechniques) et de son assureur Axa.
La SAS Apave et la société Axa demandent à voir la société Axa mise hors de cause (en tant qu’assureur de la SAS Apave), faisant valoir que cette dernière ne garantit pas l’activité de contrôle technique de la SAS Apave, ainsi qu’il ressort de l’attestation versée aux débats par la demanderesse.
Elles font valoir qu’aucune faute n’a été commise par la SAS Apave, qui n’a logiquement émis aucun avis défavorable en l’absence d’incohérence entre le rapport G2 AVP de la SAS Ginger et le CCATP. Elle souligne qu’il appartenait au géotechnicien de définir un programme d’investigations dont les résultats devaient lui permettre de définir le mode de fondations de l’ouvrage, en procédant au besoin à des investigations complémentaires, ajoutant que l’erreur commise par la SAS Ginger concernant le mode de fondations est à l’origine du présent litige.
Elles remarquent que l’expert a subitement et substantiellement modifié sa position dans son rapport définitif, en imputant pour partie la survenance des désordres à la SAS Apave alors qu’il retenait dans son pré-rapport la responsabilité exclusive du maître d’œuvre EGIS.
Elles rappellent que la SAS Apave n’était pas encore désignée lorsque la SAS Ginger a commis son erreur dans la préconisation du mode de fondations, ajoutant qu’elle n’était absolument pas liée par la norme NF P 94-500 qui n’est pas visée dans son contrat et qui constitue une norme contractuelle ayant vocation à s’imposer au seul géotechnicien.
Elles soutiennent qu’au demeurant rien ne permet d’affirmer que la réalisation d’une mission complémentaire G2 PRO, DCE ou ACT aurait amené la SAS Ginger à modifier sa préconisation, puisque ces missions ont pour seul objet de voir affiner le dimensionnement des ouvrages géotechniques, dont le principe constructif a été défini par la mission G2 AVP.
Elles exposent que la SAS Apave a de surcroît parfaitement accompli sa mission en mettant en évidence le défaut de conception du mode de fondation dans le cadre d’une visite ponctuelle de chantier aux fins de vérification des fonds de fouille, qui lui a permis de déceler l’incohérence des préconisations de la SAS Ginger avec la réalité du sol.
Elles font subsidiairement valoir que la SAS Apave est fondée à rechercher la garantie des intervenants dont la responsabilité a été retenue par l’expert (à savoir la société EGIS et ses assureurs Allianz et Zurich, ainsi les sociétés GCC et SERTCO et leur assureur Axa), outre celle de la SAS Ginger et de son assureur MSIG.
La SAS SERTCO et la société Axa demandent leur mise hors de cause. Elles réfutent toute faute commise par la SAS SERTCO, faisant valoir que sa mission ne consistait pas à procéder à l’examen de l’étude géotechnique réalisée par la SAS Ginger pour éventuellement la remettre en cause. Elles ajoutent qu’il ne saurait être reprochée à la SAS SERTCO de n’avoir pas décelé l’inadaptation des fondations alors même que celles-ci ont été réalisées le 13 février 2017, soit quelques jours après l’acceptation de son devis et avant qu’elle ne rende sa note d’hypothèse (daté du 21 février 2017).
Elles rappellent que le but de la mission G3 confiée à la SERTCO consistait à réduire les seuls risques géotechniques résiduels, par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elles soulignent que l’expert a d’ailleurs expressément rappelé que la mission G3 visait à adapter le mode de fondations sans le modifier de façon radicale.
Elles font subsidiairement valoir qu’elles sont fondées à rechercher la responsabilité :
- de la SAS EGIS, qui n’a pas respecté l’enchaînement des études géotechniques, ce qui lui aurait permis d’élaborer un DCE conforme et de concevoir des fondations adaptées ;
- de la SAS Ginger, qui a accepté la réalisation d’une mission G2 Pro partielle, en violation de la norme NF P 94-500 visée dans son maché et des recommandations du guide Syntec, et a commis une faute dans le cadre de l’accomplissement de sa mission G2 AVP en se livrant à une fausse appréciation des composantes du sol et en préconisant un principe constructif des fondations inadapté ;
- de la SAS Apave, qui n’a pas formulé d’avis concernant l’absence d’enchaînement des missions géotechniques ni de réserves concernant les documents d’exécution, alors qu’elle était chargée de veiller sur la solidité des ouvrages et se devait de respecter la norme NF P 94-500 à laquelle elle est soumise.
1.2. Sur les constatations de l’expert :
L’expert judiciaire rappelle à titre liminaire que la norme NF P 95-500, révisée en novembre 2013, définit les différentes missions géotechniques tout en précisant dans son § 1 qu’un projet de construction doit se dérouler en respectant l’enchaînement de ces missions, et ce afin de pouvoir maîtriser les risques géotechniques. Il expose que cette norme rappelle par ailleurs dans son § 4.2.1 que le maître d’ouvrage ou son mandataire doit veiller à la synchronisation des missions géotechniques avec les phases effectives de la maîtrise d’œuvre du projet.
Il considère que le CCTP rédigé par la maîtrise d’œuvre et son ingénierie n’est pas conforme à cette norme en ce qu’il ne respecte pas l’enchaînement des missions géotechniques puisque, alors que le maître d’œuvre a fait appel au géotechnicien pour une mission G2 PRO concernant la stabilité du talus de soutènement, il n’a pas cru nécessaire de le solliciter en ce qui concerne les fondations, se privant ainsi d’informations essentielles lui permettant de mettre au point son projet, alors même qu’il a décrit la mission G2 PRO au sein du CCTP.
Il estime que le dossier DCE, rédigé sans l’assistance du géotechnicien, a transféré une partie de la mission G2 de conception sur la mission G3 relevant de la phase exécution, ce qui n’est pas conforme au sens de la norme, de sorte que, alors que le lot gros œuvre n’a normalement qu’à gérer un risque mineur nécessitant une adaptation ou une optimisation n’impactant pas le chantier en termes de coûts et délais, la SAS GCC a dû en l’espèce faire face à une situation remettant en cause les choix faits par la maîtrise d’œuvre en terme de fondations.
Il expose que l’assise de la semelle filante SF 11 est située intégralement au sein d’une zone remblayée par la SAS GCC pour la réalisation de la plateforme, précisant que la semelle filante a été réalisée à 1 m de la tête du talus remblayé ce qui n’a pas été justifié par une note de calcul.
Il relève que, si le DCE prévoyait en son § 3.4 la mise en œuvre de fondations de types superficielles à semi profondes, ces recommandations ne pouvaient s’appliquer sur la partie sud-ouest du futur bâtiment, et plus particulièrement au niveau de la semelle filante SF 11, soulignant qu’il n’a pas été tenu compte de la situation particulière en bord de talus de cette semelle ni des caractéristiques mécaniques du sol à cet endroit. Il précise que le sondage KSP2 réalisé lors de la mission qu’il a commandée auprès de la société Kornog Géotechnique a mis en évidence un remblai sur une épaisseur d’au moins 2,70 m, positionné à 2,50 m du bord de la plateforme et localisé à 1,50 m à l’intérieur du bâtiment, à un endroit où la topographie ne permettait pas à Ginger de positionner une machine sans procéder à un terrassement spécifique.
Il expose dans ses conclusions que :
« ➱ La norme NF P 94-500 n’a pas été respectée par le maître d’œuvre.
➱ Le contrôleur technique n’a pas formulé d’avis concernant l’absence d’enchaînement des missions géotechniques ni de réserves concernant les documents d’exécution rédigés par l’entreprise titulaire du lot 1a et 1b et son sous-traitant.
➱ L’entreprise titulaire du lot 1a et 1b chargée des terrassements et du gros œuvre n’a pas suivi les recommandations du SYNTEC liées à l’enchaînement des missions géotechniques et son sous-traitant n’a produit aucune analyse du contexte géotechnique. »
Il impute en conséquence les désordres :
« ➱ En majeure partie au concepteur de ce projet qui :
- A rédigé le DCE sans avoir recours à la vérification du choix du mode de fondations en dérogeant à la norme NF P 94-500 en ne demandant pas de mission G2 PRO concernant les fondations mais en limitant cette mission à la stabilité de talus,
- A validé les documents d’exécutions transmis par le lot 1a et 1b,
➱ Dans une moindre mesure au contrôleur technique qui n’a pas produit de réserves en phase conception et aucune sur les documents d’exécutions,
➱A l’entreprise titulaire du lot 1a et 1b, qui aurait dû réclamer en phase de préparation de chantier la mission G2 PRO concernant les fondations. »
1.3. Sur les responsabilités :
En vertu de l’article 11147 ancien du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
Il est par ailleurs constant que le maître d’œuvre, chargé de la conception d'un projet, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol (Civ. 3e, 25 février 1998, n°96-10.598, publié au bulletin).
En l’espèce la nature du désordre n’est pas contestée. Il provient de ce que, en cours de chantier, il est apparu que la semelle filante n°11 mise en œuvre par la SAS GCC n’était pas ancrée dans le sol naturel en raison de la présence de remblais sur une profondeur importante qui n’avait jusqu’alors pas été décelée, de sorte que la solution technique retenue au DCE par le maître d’œuvre EGIS concernant les fondations s’est révélée inadaptée, imposant un changement significatif du mode constructif.
Les constatations de l’expert ne permettent toutefois pas de déterminer l’origine exacte de ces remblais. S’il expose que la zone a été remblayée par la SAS GCC en vue de la réalisation de la semelle filante n°11, la présence de remblais plus anciens ne saurait être exclue, compte tenu de la proximité immédiate du centre hospitalier de [Localité 27] et de la nature des remblais décrite par le contrôleur technique Apave dans son rapport de visite du 21 février 2017 (à savoir : « papier, bloc d’enrobé, ferraille, géotextile, etc »).
Il est en outre constant que cette profondeur de remblais n’a pas été décelée par la SAS Ginger au sein de son étude G2 AVP, le sondage SP2 réalisée par cette dernière dans ce cadre, le plus proche de la zone litigieuse, ne faisant état de remblais sableux que sur une profondeur de 0,20 m.
Si la plupart des sociétés défenderesses contestent les conclusions de l’expert concernant l’imputabilité de ce désordre, force est de constater qu’elles n’ont à aucun moment sollicité la réalisation d’une contre-expertise.
L’expert considère que le désordre procède principalement d’un non-respect de l’enchaînement des missions géotechniques prévues par la norme NF P 95-500, dès lors que les risques importants auraient dû levés en phase G2 et qu’en ne diligentant aucune mission G2 PRO s’agissant des fondations, le maître d’œuvre EGIS s’est privé de la possibilité de réaliser les sondages complémentaires qui lui auraient permis de prescrire des fondations adaptées au sein du DCE.
L’étude de sol de type G2PRO est une étude géotechnique approfondie qui permet d’évaluer les caractéristiques géologiques et géotechniques du sol et du sous-sol d’un site de construction (notamment en lien avec le phénomène de retrait gonflement des sols argileux). Cette étude intervient en phase projet tandis que la mission G2AVP concerne la phase avant-projet.
S’agissant de la SAS Ginger, il ressort du rapport G2 AVP établi le 16 octobre 2014 que cette dernière émettait des réserves concernant la nature des sols en ces termes : « Compte tenu des travaux d’aménagement relativement récents de la zone (aménagement du centre hospitalier), il n’est pas exclu que les sols superficiels aient été remaniés sur des profondeurs plus ou moins importantes, voire accueillent des remblais sur des épaisseurs et de nature différentes de celles reconnues au droit des sondages » ; elle indiquait par ailleurs, s’agissant des horizons mis en évidence au sein de son rapport, que « cette synthèse devra être confirmée dans la mission de projet G2PRO » (p. 16 du rapport G2 AVP).
Si le mode de fondation préconisé par la SAS Ginger consistait dans la mise en œuvre de fondations superficielles (« compte tenu des éléments précédents, et en particulier les valeurs de descentes de charges annoncées pour la structure, on pourra envisager le système de fondation suivant : Massifs isolés ou semelles continues rigidifiées, ancrées de 0,30 m minimum dans l’horizon n°2 des sables argileux lâches à moyennement compact »), elle indiquait encore que « au stade de la mission [25], en fonction des valeurs définitives des descentes de charges, et si l’on souhaite mobiliser une contrainte plus élevée, une solution visant à reporter les charges au sein des sables compacts sous-jacents, ou des craies tuffeaux, pourra être étudiée (fondations profondes) » et que « des descentes de charge hétérogènes peuvent conduire à des tassements différentiels dont l’amplitude devra être estimée dans le cadre d’une étude complémentaire de type G2 PRO » (p. 28 et 29 du rapport G2 AVP).
Elle rappelait en outre que « les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure » et que « la justification du dimensionnement devra faire l’objet d’une étude spécifique dans le cadre d’une étude de projet géotechnique (G2 PRO) ».
Il en ressort que la SAS Ginger, bien qu’ayant uniquement proposé à titre optionnel la réalisation d’une mission G2 PRO dans son offre initiale émise le 23 juillet 2014, a suffisamment alerté dans son rapport G2 AVP du 16 octobre 2014 sur la nécessité de réaliser une étude G2 PRO afin de voir préciser la nature des sols et de voir adapter les fondations préconisées aux descentes de charge.
Il s’ensuit que cette dernière n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil ni aucune faute de nature à engager sa responsabilité, étant encore observé qu’il n’est pas justifié du caractère erroné du sondage SP2 effectué dans le cadre de sa mission G2 AVP (ce dernier se trouvant à distance du sondage KSP2 effectué par la société Kornig, réalisé dans une zone où la SAS Ginger ne pouvait procéder à des sondages sans terrassement spécifique) et que l’acceptation ultérieure par la SAS Ginger d’une mission G2 PRO partielle ne saurait davantage lui être reprochée puisqu’il était loisible au maître d’œuvre EGIS de confier la réalisation d’une mission G2 PRO concernant les fondations à un autre géotechnicien et que la SAS Ginger n’était en toute hypothèse pas maître de l’étendue de sa mission.
Les demandes formées à son encontre sont rejetées en conséquence.
Compte tenu des observations qui précèdent, la responsabilité contractuelle de la SAS EGIS est engagée à l’égard de l’association ECHO, pour n’avoir pas tenu compte des réserves émises par la SAS Ginger dans son rapport G2 AVP concernant la nature des sols, qui auraient dû la conduire à faire diligenter une étude G2 PRO étendue aux fondations, afin de confirmer le mode constructif préconisé par le géotechnicien au sein de son rapport G2 AVP, avant d’établir son CCTP et son DCE. Cette carence apparaît en lien direct avec la survenance des désordres, l’expert indiquant expressément en page 35 de son rapport que les sondages complémentaires réalisés en cours d’expertise auraient dû être réalisés en mission G2 PRO si l’enchaînement des missions géotechniques prévu par la norme NF P 95-500 n’avait pas été enfreint. Il convient à cet égard d’observer que le CCTP relatif à la mission d’ingénierie géotechnique renvoie expressément à cette norme, tout en rappelant que la mission G2 AVP a notamment pour objectif la « première approche d’un modèle géologique », tandis que la mission G2 PRO vise à déterminer le « mode géologique retenu et [la] définition des profils de calcul ».
Concernant la SAS GCC, les conclusions de l’expert sont ambivalentes puisque ce dernier rappelle dans le corps de son rapport que cette dernière ne peut être qualifiée comme étant sachante en géotechnique (p. 34 du rapport), qu’en phase d’exécution, seuls sont admis des ajustements ne remettant pas en cause l’économie du projet ni son délai de sorte que l’entreprise de gros œuvre n’avait qu’à se soucier de la qualité du fond de fouille, ce qui a été fait (p. 35 et 37 du rapport), tout en estimant dans ses conclusions que le désordre lui est pour partie imputable, pour les raisons précédemment exposées.
Il ne saurait toutefois être reproché à la SAS GCC de ne pas avoir suivi les recommandations du guide Syntec lié à l’enchaînement des missions géotechniques, puisque la SAS GCC n’est pas géotechnicienne et n’était pas tenue au respect de la norme NF P 95-500, s’agissant d’une norme d’application volontaire à laquelle ni le CCTP du lot gros-œuvre ni le CCAP ne renvoient. Le désordre provenant d’un défaut de conception, il ne saurait en tout état de cause être imputé à la SAS GCC, intervenue en phase d’exécution.
Les demandes formées à l’encontre de la SAS GCC sont rejetées en conséquence.
Aucune faute n’apparaît davantage caractérisée de la part de son sous-traitant, la société SERTCO, dès lors que cette dernière a été missionnée suivant offre émise le 15 décembre 2017, qui lui a été retournée signée par la société GCC par courrier du 1er février 2017, soit 22 jours avant le 22 février 2017, date du rapport de la société Apave ayant conclu à la présence d’une profondeur de remblais imprévue au droit de la semelle filante n°11, de sorte que cette dernière n’a pu disposer d’un temps suffisant pour procéder à l’analyse du rapport G2 AVP émis par la société Ginger et émettre des réserves concernant l’enchaînement des missions géotechniques.
Dès lors, les demandes formées à l’encontre de la société SERTCO doivent également être rejetées.
S’agissant enfin de la SAS Apave, il lui appartenait, au titre de sa mission L « solidité » d’émettre un avis sur la solidité des ouvrages ; si elle fait justement valoir que la norme NF P 95-500 n’est pas visée au sein de son marché et que sa désignation n’était pas intervenue lorsque le rapport G2 AVP a été établi par la SAS Ginger, il n’en demeure pas moins qu’elle ne conteste pas avoir pris connaissance de ce rapport, lequel soulignait expressément la nécessité de faire procéder à une étude G2 PRO afin de confirmer les préconisations émises au stade de l’avant-projet et de lever les incertitudes relevées concernant la réalité des sols. Ce rapport aurait ainsi dû conduire la SAS Apave à émettre un avis réservé concernant les fondations superficielles conçues et prescrites par la SAS EGIS, en rappelant la nécessité de réaliser une mission G2 PRO afin de confirmer le mode constructif retenu.
Ce manquement est constitutif d’une faute, en lien avec la survenance du désordre, engageant la responsabilité contractuelle de l’APAVE à l’égard du maître d’ouvrage.
L’expert judiciaire ne propose aucun partage précis des responsabilités techniques qu’il retient. Au regard du rôle de chacune des intervenantes déclarées responsables dans la survenance de ce désordre et de leur sphère d’intervention respective, il y a lieu de considérer que le désordre est imputable à 85 % à la SAS EGIS et à 15 % à la SAS Apave.
1.4. Sur la garantie de la SA Allianz Iard :
S’agissant de la garantie de la SA Allianz Iard, l’association ECHO ne répond pas aux moyens développés par cette dernière concernant l’impossible mobilisation de ses garanties ; elle fait seulement valoir qu’elle a pu légitimement mettre en cause cette dernière au vu de l’attestation d’assurance qu’elle avait en sa possession et fait état des difficultés qu’elle a rencontrées pour obtenir la production par la SA Allianz Iard des condition générales, particulières et spéciales de son contrat.
Il ressort de l’attestation d’assurance produite par l’association ECHO, établie le 15 décembre 2016, que la SAS EGIS a souscrit auprès de la SA Allianz Iard les garanties suivantes :
- Assurance de responsabilité décennale obligatoire ;
- Dommages matériels à l’ouvrage pour les missions de contractant général avant réception ;
- Garanties de responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ;
- Garantie responsabilité décennale facultative (relative à des ouvrages non soumis à obligation d’assurance) ;
- Garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Cette attestation comporte par ailleurs en page 5 un tableau récapitulatif, précisant les plafonds de garantie, mentionnant, pour les dommages antérieurs à la réception des travaux, la seule garantie « dommages matériels à l’ouvrage pour les missions de contractant général », les autres garanties (garanties de responsabilité décennale obligatoire, responsabilité décennale lorsque l’assuré intervient en qualité de sous-traitant, garantie de bon fonctionnement, dommages immatériels consécutifs et dommages aux existants divisibles) concernant les dommages postérieurs à la réception.
Or, la garantie « dommages matériels à l’ouvrage pour les missions de contractant générale », seule garantie susceptible d’être mobilisée puisqu’aucune réception n’était intervenue en l’espèce à la date à laquelle le dommage est survenu, ne saurait être due puisque la SAS EGIS est intervenue à l’acte de construire en tant que maître d’œuvre et non en tant que contractant général.
Les conditions particulières, spéciales et générales du contrat d’assurance de la SA Allianz Iard, dont l’opposabilité n’est pas contestée, confirment que les autres garanties, et notamment les garanties « complémentaires à la responsabilité décennale » (à savoir la garantie de bon fonctionnement et les garanties dommages immatériels consécutifs et dommages aux existants) ne sont pas mobilisables pour les dommages survenus avant réception.
Il s’ensuit que les garanties souscrites par la SAS EGIS auprès de la SA Allianz Iard ne sont pas mobilisables, de sorte que les demandes formées à l’encontre de cette dernière société doivent être rejetées.
2. Sur l’indemnisation des préjudices subis par l’association ECHO :
L’association ECHO sollicite la condamnation in solidum des sociétés EGIS, Apave, Ginger et Allianz Iard à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts légaux à compter de mai 2020, date de l’assignation, outre anatocisme :
- 385 234,81 € au titre des travaux de reprise des fondations ;
- 13 716 € au titre des études de sols pour la reprise du chantier ;
- 170 466 € au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’œuvre ;
- 5 160 € au titre de la mission de contrôle technique complémentaire ;
- 2 940 € au titre de la mission SPS complémentaire ;
- 13 969,23 € au titre des assurances complémentaires ;
- 501 041,08 € au titre de l’actualisation des prix ;
- 663,24 € au titre des frais complémentaires de géomètre ;
- 8 143,80 € au titre de la protection du talus ;
- 1 650,01 € au titre de la sécurisation de l’ancien bâtiment du Centre Hospitalier ;
- 456 € au titre de la facture inutilement réglée à la société ORANGE ;
- 313 125 € au titre de la perte d’exploitation ;
Le dispositif de ses conclusions comporte une seconde demande formée à hauteur de 318 125,00 euros au titre de la perte d’exploitation, avec intérêts légaux à compter de mai 2020, outre anatocisme.
Les deux demandes distinctes formées au titre de ce même préjudice de perte d’exploitation relèvent manifestement d’une erreur de plume, les motifs des conclusions mentionnant par ailleurs une unique demande formée à ce titre à hauteur de 318 125 euros. Il sera en conséquence statué sur cette seule demande.
Il convient d’examiner successivement chacun des postes de préjudices allégués par la demanderesse.
La responsabilité de la SAS Ginger et la garantie de la SA Allianz Iard ayant été écartées, les moyens développés par ces dernières ne seront pas exposés. Il ne sera pas davantage fait état des moyens présentés par les sociétés GCC, SERTCO et Axa dont la garantie est recherchée par les sociétés EGIS et Apave, compte tenu des responsabilités retenues.
2.1. Sur les travaux de reprise des fondations :
L’association ECHO fait valoir qu’il ne peut être valablement contesté que les fondations profondes qui auraient dû selon l’expert judiciaire, être prévues dès l’origine, se sont avérées indispensables à la réalisation du projet. Elle soutient qu’elle est en conséquence parfaitement en droit de prétendre à l’indemnisation du coût des travaux de reprise du désordre consistant dans l’inadaptation des fondations superficielles initialement mises en œuvre.
Elle expose que si le coût de ces travaux avait été estimé par l’expert à hauteur de 426.000 euros TTC, ce coût s’est finalement élevé à 321 029,01 € HT soit 385 234,81 euros TTC, suivant devis actualisé par la SAS GCC le 4 mai 2020, somme dont elle s’estime bien fondée à obtenir paiement.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que ces travaux auraient nécessairement été pris en charge par la demanderesse si la SAS Ginger n’avait pas commis d’erreur dans l’analyse des sols. Elles soutiennet que seuls les travaux ayant fait l’objet d’une démolition sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation. Elles observent que l’expert a en tout état de cause expressément considéré que l’estimation de la SAS GCC de 36 241,01 euros HT pour les travaux d’enrochement ne pouvait être retenue, s’agissant de travaux prévus au DCE, pour lesquels il incombe au surplus à la demanderesse de produire une facture vérifiée par l’architecte.
La SAS Apave et la société Axa soutiennent que ce poste ne saurait être supporté par une autre partie que la SAS GCC, qui est tenue vis-à-vis de l’association ECHO par un marché à forfait. Elles font valoir que la SAS Apave ne saurait devoir prendre en charge la part des éventuels défaillants pour le cas où sa responsabilité serait retenue, conformément aux dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »
L’expert judiciaire retient la moins onéreuse des solutions réparatoires envisagées, à savoir une reprise des fondations (par la réalisation de fondations profondes de type pieux) avec démolition de l’existant. Il évalue le coût des travaux réparatoires afférents à la somme de 426.000 euros TTC, hors frais de maîtrise d’œuvre, à partir des offres transmises par les entreprises Sondefor, Temsol et Pieux Ouest.
Le principe de réparation intégrale d’un préjudice implique que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage, qui est victime d’un dommage qui affecte des travaux réalisés, doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit ; le préjudice indemnisable regroupe ainsi tous les travaux nécessaires à la réparation de l’ouvrage, y compris lorsque ceux-ci n’étaient pas compris dans le marché initial (Cass. Civ. 3e, 20 novembre 2013, n° 12-29.259, publié au bulletin).
En l’espèce, l’association ECHO ne saurait devoir supporter le coût des travaux supplémentaires consécutifs à l’erreur commise par la SAS EGIS dans la conception des fondations, lesquels n’ont donné lieu à aucune réserve exprimée en temps utile par le contrôleur technique Apave.
Ces travaux ont été chiffrés par la SAS GCC à hauteur de la somme de 321 029,01 euros HT suivant devis actualisé au 4 mai 2020 (soit 264 827,01 euros HT au titre des « travaux substitutifs de fondations profondes (hors pieux) et 56 202 euros au titre des « fondations profondes »).
Si la facture afférente à ces travaux n’est pas produite, la somme devisée est inférieure au coût évalué par l’expert, étant encore observé que le maître d’ouvrage a accepté le 30 septembre 2020 l’avenant portant le coût total du marché de la SAS GCC à la somme de 1 619 060,29 euros, intégrant les prestations mentionnées dans le devis du 4 mai 2020.
Il convient de retrancher du montant devisé le coût des travaux d’enrochement en partie sud du terrain pour le maintien des terres, chiffré à hauteur de 36 241,01 euros HT par la SAS GCC, l’expert ayant expressément écarté ce poste en page 24 de ce rapport dès lors que la configuration du terrain ne change pas par rapport au schéma initial en fondation superficielle et que ce poste a déjà été prévu au DCE.
La somme de 284 788 euros HT (321 029,01 € HT – 36 241,01 € HT) doit ainsi être retenue pour chiffrage des travaux réparatoires, soit 341 745,60 euros TTC après application d’un taux de TVA de 20 %, étant observé que l’association ECHO justifie de son non-assujettissement à la TVA.
Il est rappelé chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Dès lors, le contrôleur technique ne peut pas invoquer l'article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation pour échapper à la condamnation in solidum avec les autres constructeurs à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles respectives ont causées au maître d'ouvrage.
Compte tenu des responsabilités retenues, il convient de condamner in solidum la SAS EGIS et la SAS Apave au paiement de cette somme de 341 745,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020, date de l’assignation valant mise en demeure.
2.2. Sur les surcoûts engendrés par les travaux de reprise :
L’association ECHO fait valoir que ces surcoûts sont justifiés par les factures versées aux débats, précisant qu’il s’agit des études du sol pour reprise de chantier (soit la somme de 13 716 euros TTC exposée auprès du géotechnicien Fondouest auquel ont été confiées des missions G2 PRO, G4 et G5), des honoraires de maîtrise d’œuvre complémentaires (soit la somme de 170 466 euros TTC correspondant à la différence entre le prix de l’avenant au marché et celui du marché de base), des frais complémentaires de mission de contrôle technique (soit 5 160 euros TTC), de mission SPS (soit 2 940 euros TTC) et de surcoût d’assurances (soit 13 969,23 euros TTC).
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance s’en rapportent à l’appréciation du tribunal concernant ces demandes, à l’exception de celle portant sur le surcoût des cotisations d’assurance, pour laquelle elle fait valoir que la production de primes d’assurances ne permet pas de justifier du surcoût allégué, d’autant que la demanderesse ne communique pas sa police d’assurance initiale qui permettrait de vérifier la souscription et le coût du volet dommages-ouvrage.
La SAS Apave et la société Axa font valoir que les postes concernant les honoraires de maîtrise d’œuvre complémentaires et le surcoût de cotisation d’assurances ne sont pas justifiés. S’agissant du premier de ces postes, elles observent que les honoraires de maîtrise d’œuvre représenteraient 44 % du montant des travaux de reprise des fondations, soit un montant disproportionné au regard du taux usuel des honoraires de maîtrise d’œuvre ; elles soutiennent qu’il y a en conséquence lieu de ramener ce poste à la somme maximale de 46 228,17 euros (soit 385 234 € x 12%).
Les postes relatifs aux études de sol pour reprise de chantier complémentaires de ainsi qu’aux frais de mission de contrôle technique et de mission SPS ne sont pas contestés et sont justifiés par la production des factures afférentes.
S’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre, l’indemnité de 398 466 euros TTC sollicitée correspond à la différence entre les honoraires de maîtrise d’œuvre mentionnés dans le marché de base (soit 228.000 euros TTC) et ceux convenus au sein de l’avenant n°1 approuvé par le maître d’ouvrage le 24 juillet 2020 (soit 398 486 euros TTC).
S’il apparaît qu’il s’agit ainsi du surcoût des honoraires de maîtrise d’œuvre pour l’entier projet (tenant compte notamment de l’évolution à la hausse des montants des différents marchés à raison de l’augmentation des prix de la construction), l’association ECHO n’en demeure pas moins fondée à en obtenir indemnisation puisque le chantier a dû être interrompu à la suite de la survenance du désordre, pendant l’entière durée des opérations d’expertise judiciaire.
Le taux de 14,13 % appliqué n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques habituelles sur le marché.
En conséquence, ce poste de préjudice est justifié.
S’agissant du surcoût de cotisations d’assurance allégué, l’association ECHO verse aux débats une attestation établie par la SAS Verlingue, courtier en assurance, indiquant que des quittances ont été émises, pour la période du 5 octobre 2020 au 31 décembre 2031 (reprise de chantier) :
- pour un montant de 6 060,19 euros TTC s’agissant de la police dommages-ouvrage,
- pour un montant de 446,69 euros TTC s’agissant de la police RC du constructeur non réalisateur,
- pour un montant de 7 462,35 euros TTC s’agissant de la police tous risques chantier.
Soit un montant total de 13 969,23 euros de primes d’assurance.
Il est par ailleurs fait état de primes précédemment émises « avant arrêt de chantier, (…) selon projet », pour un montant de 32 181,6 euros TTC.
Il ressort ainsi de cette attestation que la somme de 13 969,23 euros correspond exclusivement aux primes générées à raison de la survenance du désordre (ayant nécessité l’arrêt du chantier pendant plus de trois années), puisque les primes correspondant au projet initial avaient d’ores-et-déjà été émises.
Dès lors, ce poste est également justifié.
En conséquence, la SAS EGIS et l’Apave sont condamnées in solidum à payer à l’association ECHO les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 :
- 13 716 euros TTC au titre des études de sols pour la reprise du chantier ;
- 170 466 euros TTC au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’œuvre ;
- 5 160 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique complémentaire ;
- 2 940 euros TTC titre de la mission SPS complémentaire ;
- 13 969,23 euros TTC au titre des primes d’assurances complémentaires.
2.3. Sur le surcoût de travaux liés à l’actualisation des prix :
L’association ECHO fait valoir que le défaut d’ancrage des fondations a conduit à un arrêt du chantier à compter du 10 avril 2017, les travaux n’ayant pu reprendre qu’à compter du 31 août 2020, à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. Elle expose qu’elle a dû en conséquence régulariser des avenants avec l’ensemble des corps d’état pour tenir compte de la plus-value générées par l’arrêt du chantier ainsi que de l’actualisation des prix. Elle précise que le cumul de ses avenants, tous lots confondus, s’élève à la somme de 501 041,08 euros TTC, déduction faite, s’agissant du lot gros œuvre confié à la SAS GCC, du coût des travaux de reprise (soit 385 234,81 euros TTC) faisant l’objet d’une demande distincte.
Elle expose qu’elle verse aux débats, pour justifier de la réalité de ce préjudice, l’ensemble des avenants régularisés avec chacune des entreprises, ainsi que leurs DGD respectifs justifiant de la facturation de cette actualisation.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que la gestion financière du chantier a été assurée par l’architecte qui n’a pas été mis en cause et que « l’association ECHO ne justifie pas d’une actualisation des prix de 501.041,08 € susceptible d’être prise en considération ».
La SAS Apave et la société Axa remarquent que, puisque le montant initial des travaux était de 1 503.000 euros, les prix de construction auraient augmenté de 33 % entre le 10 avril 2017 et le 31 août 2020 selon la demanderesse, soit une augmentation ne correspondant pas à la réalité du secteur de la construction ; elles soulignent que l’indice BT01 était de 106,3 en avril 2017 et de 112,5 en 2020, soit une augmentation de 5 % seulement. Elles relèvent que le cahier des charges ne prévoyait pas d’actualisation des prix. Elles en concluent que le surcoût allégué n’est pas justifié.
La demanderesse verse aux débats les différents avenants conclus en septembre et octobre 2020 avec les différentes entreprises intervenues à l’acte de construire, lesquels précisent qu’ils ont « pour objet la modification du montant du marché initial suite à l’interruption du chantier pour la période du 10 avril 2017 au 31 août 2020 ». Elle produit par ailleurs les décomptes généraux détaillés (DGD) afférents, dressés par l’architecte.
Elle justifie ainsi avoir supporté les surcoûts allégués aux termes de ses écritures, à hauteur de la somme de 501 041,08 euros TTC (après déduction, s’agissant de l’avenant établi par la SAS GCC, de la somme de 341 745,60 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des fondations, déjà indemnisée, ainsi que de la somme de 43 489,21 euros TTC correspondant aux travaux d’enrochement en partie sud du terrain sus-évoqués).
Il est constant que le chantier a été interrompu entre le 10 avril 2017 et le 31 août 2020 par suite de la survenance du désordre. Il n’est pas davantage contesté que les avenants conclus en septembre et 2020 ont porté sur les mêmes prestations que celles qui figuraient dans le marché initial.
Les hausses de prix répercutées au sein de ces avenants sont respectivement de 65,21 % pour le lot gros œuvre (lequel intègre les travaux de reprise des fondations non compris dans le marché initial), 4,94 % pour le lot étanchéité – couverture, 20,93 % pour le lot menuiseries extérieures, 10,80 % pour le lot menuiseries intérieures, 2,79 % (pour le lot cloisons sèches - doublage), 13,97 % pour le lot serrurerie, 12,17 % pour le lot faux-plafonds, 9,84 % pour le lot électricité, 10,53 % pour le lot chauffage-ventilation, 11,13 % pour le lot plomberie, 12,17 % pour le lot fluides médicaux et 25,28 % pour le lot peinture – revêtements muraux.
La seule évolution moyenne des prix de la construction à hauteur de + 5 % sur la période considérée, telle qu’elle ressort de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, ne saurait suffire à caractériser la disproportion des hausses de prix répercutées en l’espèce.
En tout état de cause, le préjudice subi par l’association demanderesse à raison du surcoût engendré par cette suspension constitue un préjudice certain, dont elle bien fondée à obtenir réparation.
En conséquence, la SAS Egis et la SAS Apave doivent être condamnées in solidum à payer à l’association ECHO la somme de 501 041,08 euros TTC en indemnisation de ces surcoûts, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020.
2.4. Sur les frais complémentaires de géomètre :
L’association ECHO indique qu’il a fallu repositionner les bornages du terrain qui n’étaient plus présents sur le site, précisant que ce coût s’est élevé à la somme de 663,24 euros TTC.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance s’en rapportent à l’appréciation du tribunal concernant ce poste de préjudice.
La SAS Apave et la société Axa ne formulent aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’est pas utilement discuté par les défenderesses et est dûment justifié par la production d’une facture établie par la SELARL Initio Conseil, géomètres experts, le 3 mars 2021 pour un montant de 663,24 euros TTC.
La SAS EGIS et la SAS Apave sont condamnées in solidum au paiement de cette somme de 663,24 euros TTC au titre des frais complémentaires de géomètre, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020.
2.5. Sur le coût de protection du talus pendant l’arrêt de chantier :
L’association ECHO indique avoir exposé à ce titre la somme de 8 143,80 euros TTC, qui lui a été facturée par la SAS GCC.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance soutiennent que ce poste de préjudice n’est pas justifié, dès lors que la protection du talus ne semble pas en relation avec les fondations inappropriées préconisés par la SAS Ginger et que la facture vérifiée par l’architecte n’est pas versée au dossier.
La SAS Apave et la société Axa ne formulent aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
Pour unique preuve de la réalité de ce préjudice, l’association ECHO produit une facture établie par la SAS GCC le 28 février 2019 pour un montant de 8 143,80 euros TTC, relative à une « commande n° CF 2018-0055 », ne comportant aucune description des prestations facturées.
Faute pour la demanderesse de justifier de l’existence d’un lien de causalité entre le désordre survenu et la somme ainsi facturée, cette demande doit être rejetée.
2.6. Sur le coût de sécurisation de l’ancien bâtiment du centre hospitalier de [Localité 27] :
L’association ECHO indique avoir été autorisée par le centre hospitalier de [Localité 27] à poursuivre son activité d’auto-dialyse au sein d’un bâtiment désaffecté à compter de fin juin 2020, sous réserve qu’elle prenne en charge sa sécurisation. Elle expose avoir exposé des frais à hauteur de 1 650,01 euros TTC pour cette installation de sécurisation.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance s’en rapportent à l’appréciation du tribunal concernant ce poste de préjudice.
La SAS Apave et la société Axa ne formulent aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice n’est pas utilement discuté par les défenderesses et est dûment justifié par la production d’une facture établie par le centre hospitalier de [Localité 27] le 13 juin 2022 à hauteur de 1 500 euros TTC (pour la mise en place d’une alarme par le fournisseur SPIE) ainsi que d’une facture établie le 10 octobre 2021 par la SARL [Localité 28] Antennes Services à hauteur de 150,01 euros (pour la fourniture de télécommandes relatives à l’alarme).
La SAS EGIS et la SAS Apave sont condamnées in solidum au paiement de la somme de 1 650,01 euros TTC au titre de ces frais de sécurisation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020.
2.7. Sur la facture d’acompte réglée à la société Orange :
L’association ECHO expose avoir réglé à la société Orange une facture d’acompte à hauteur de 456 euros TTC, pour une prestation qui n’a finalement pas été réalisée par suite de l’interruption des travaux et de l’arrivée de la fibre sur la commune lors de la reprise des travaux.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance concluent au rejet de cette demande, faisant valoir qu’il appartenait à l’association ECHO de demander à la société Orange de lui rembourser cet acompte.
La SAS Apave et la société Axa ne formulent aucune observation s’agissant de ce poste de préjudice.
Pour preuve de la réalité de ce préjudice, la demanderesse produit une facture d’acompte établie par la société Orange à hauteur de 456 euros TTC le 26 septembre 2016, ainsi que le devis afférent accepté le 16 septembre 2016, portant sur diverses prestations en lien avec les travaux.
Outre le fait qu’elle ne justifie pas du versement effectif de cet acompte, l’association ECHO ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité d’en obtenir la restitution.
Le préjudice n’étant pas démontré, cette demande est rejetée.
2.8. Sur la perte d’exploitation alléguée :
L’association ECHO fait valoir qu’elle a subi une perte d’exploitation consécutive à l’impossibilité d’exploiter sa nouvelle unité de dialyse médicalisée sur la période du 1er janvier 2018 (date à laquelle elle aurait dû commencer son exploitation) au 28 avril 2022 (date à laquelle l’activité de cette unité a effectivement débuté), s’élevant à la somme de 328 125 euros. Elle expose que ce préjudice est justifié par la production de justificatifs comptables pour les années 2018 à 2021, ajoutant que son évaluation a été contrôlée par la société KPMG, son commissaire aux comptes.
Elle intègre dans le corps de ses écritures un tableau faisant état de l’évolution du nombre de patients suivis au sein de son unité d’auto-dialyse (UAD) entre 2016 et janvier 2024, ainsi que du nombre de patients suivis au sein de son unité de dialyse médicalisée (UDM) entre 2022 et janvier 2024. Elle soutient que ce tableau permet de vérifier que depuis l’ouverture de son nouveau site de [Localité 27] en 2022, sa patientèle s’est développée, passant de 18 patients en 2021 à 35 en 2024, sans pour autant diminuer la patientèle de ses autres unités présentes sur le secteur médical [Localité 20]-[Localité 27].
Elle fait état d’un article de presse paru le 21 septembre 2022 évoquant les besoins croissants de la population saumuroise et la montée en puissance plus rapide que prévue de sa nouvelle unité.
Elle souligne que son statut d’association loi 1901 à but non lucratif ne lui interdit pas de réaliser des bénéfices, lesquels ont vocation à être réinvestis dans son objet social.
Elle invite le tribunal à désigner un expert avant dire droit s’il le juge utile afin que ce dernier émette un avis sur le montant de la perte d’exploitation subie.
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance concluent au rejet de cette demande. Elles indiquent produire une note financière n°2 de la société Ciblexperts démontrant son caractère infondé.
Elles font valoir que l’association ECHO exploitait déjà une activité de dialyse médicalisée sur d’autres sites, vers lesquels elle a pu orienter ses patients, notamment à [Localité 29]. Elles remarquent que l’attestation de commissaire aux comptes produite par la demanderesse souligne qu’il n’appartient pas à ce dernier de se prononcer sur le caractère raisonnable des hypothèses retenues par l’association ECHO pour calculer la perte d’exploitation. Elles affirment que cette dernière a autodéterminé son préjudice potentiel, sans rapporter la preuve d’une quelconque perte d’exploitation.
La SAS Apave et la société Axa soutiennent que ce préjudice est totalement injustifié dès lors que l’association ECHO indique elle-même dans ses conclusions qu’elle a pu poursuivre son exploitation dans les locaux de l’hôpital pendant les travaux de reprise. Elles ajoutent que les préjudices financiers allégués, qui ne sont justifiés que par un simple tableau rédigé par les soins de la demanderesse, n’ont fait l’objet d’aucune analyse comptable. Elles font valoir qu’il ressort au contraire des pièces comptables transmises par cette dernière qu’elle n’a subi aucune perte d’exploitation, puisque son résultat a été multiplié par huit entre 2018 et 2021.
L’association ECHO produit au soutien de sa demande un document intitulé « excédent brut d’exploitation prévisionnel sur la période de 2018 à 2022 » comportant un tableau faisant figurer les excédents bruts d’exploitation suivants, dans l’hypothèse d’un démarrage de l’activité de l’UDM de [Localité 27] au 1er janvier 2018 :
- 42 408 euros au titre de l’année 2018 ;
- 59 364 euros au titre de l’année 2019 ;
- 81 120 euros au titre de l’année 2020 ;
- 91 281 euros au titre de l’année 2021 ;
- 43 953 euros au titre de l’année 2022 (somme arrêtée au 15 mai 2022).
Soit un total cumulé d’excédent brut d’exploitation de 318 125 euros entre le 1er janvier 2018 et le 15 mai 2022.
Sont par ailleurs annexés à ce document :
- un document intitulé « hypothèses sous-tendant l’excédent brut d’exploitation prévisionnel sur la période 2018 à 2022 », expliquant la méthodologie mise en œuvre pour déterminer les montants retenus dans ce tableau au titre des prestations de service (soit les recettes escomptées au titre des séances de dialyse et des consultations, suivant le nombre de patients réguliers et occasionnels accueillis), des dépenses (estimées par référence au montant total des prestations historiquement constaté entre 2018 et 2022 pour l’activité de dialyse de l’association ECHO) et pour calculer l’excédent brut d’exploitation (EBE). Ce document précise notamment que « l’EBE résulte de la différence arithmétique entre d’une part les prestations de service et d’autre part les achats de consommables, les services extérieurs, les autres services extérieurs, les impôts et taxes et les frais de personnel ;
- une attestation établie le 8 septembre 2022 par le commissaire au compte de l’association, la société KPMG, aux termes de laquelle ce dernier indique notamment que les hypothèses sous-tendant ce document « ont été établies sous la responsabilité de la direction générale de [l’]association », qu’il « ne [lui] appartient pas en revanche de [se] prononcer sur le caractère raisonnable des hypothèses retenues » et que, sur la base de ses travaux, « [il n’a] pas d’observation à formuler sur la cohérence des données chiffrées constituant ces prévisions avec les hypothèses qui les sous-tendent, telles qu’elles sont décrites dans le document ci-joint ».
Sont par ailleurs versés aux débats les justificatifs comptables de l’association pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 (rapports annuels du commissaire aux comptes, balances générales annuelles, bilans et comptes de résultat…).
La SAS EGIS et la société Zurich Insurance produisent quant à elles une « note financière n° 2 » établie par la société Ciblexperts le 14 février 2013, concluant que :
« (…) la réclamation pour perte d’exploitation de l’association ECHO est trompeuse de par l’angle d’observation adopté, a minima très largement majorée, voire totalement, infondée, et en tout état de cause, ne reposant sur aucune pièce probante pour les raisons suivantes :
- l’activité alléguée manquant à [Localité 27] a en réalité été réalisée à [Localité 20] par l’association ECHO ;
- l’attestation du commissaire aux comptes ne porte que sur l’exactitude de calculs et non sur la validité des hypothèses de chiffrage. C’est l’Association ECHO elle-même qui bâtit les hypothèses qu’elle entend retenir pour établir son chiffrage unilatéral.
- nous ne pouvons pas nous constituer une opinion sur le chiffrage et ses hypothèses puisqu’à minima, une analyse doit être conduite sur des pièces comptables officielles, à commencer par les bilans et comptes de résultats détaillés, et en aucun cas, se satisfaire de documents autoproduits invérifiables. Or, aucune pièce comptable n’est produite. »
Force est de constater que l’association ECHO ne produit en l’espèce aucune étude réalisée par un expert-comptable de nature à établir la réalité du préjudice d’exploitation qu’elle allègue. Le commissaire aux comptes KPMG précise à cet égard expressément dans son attestation qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère raisonnable des hypothèses retenues par l’association pour calculer l’excédent brut d’exploitation qu’elle escomptait dégager entre 2018 et 2022 en exploitant son UDM de [Localité 27] ; il ne certifie ainsi aucunement la sincérité de l’excédent brut d’exploitation prévisionnel allégué par la demanderesse, indiquant seulement n’avoir aucune observation à formuler concernant la cohérence des données chiffrées par sa cliente.
Il s’ensuit que les données renseignées dans le tableau produit au soutien de sa demande, consistant en des hypothèses de chiffrage unilatéralement émises par la demanderesse, pour l’essentiel extrapolées à partir des résultats de son UDM située sur la commune de Trélazé, ne sont pas vérifiables, le tribunal ne pouvant déterminer, à partir des seules données comptables brutes produites, l’éventuel préjudice d’exploitation subi par l’association à raison du sinistre survenu, étant encore observé que l’association ECHO ne démontre aucunement s’être trouvée dans l’impossibilité de rediriger ses patients vers son unité de Trélazé dans l’attente de l’ouverture de son UDM de Saumur.
Il ressort par ailleurs des documents comptables produits que les résultats de l’association ont connu une constante augmentation entre 2018 et 2022 :
- le résultat courant avant impôt réalisé par l’association s’élevait à 183 699 euros en 2018, 744 022 euros en 2019, 1 296 467 euros en 2020 et 1 450 041 euros en 2021 ;
- s’agissant du secteur dialyse, le résultat courant avant impôt représentait 1 013 541 euros en 2018, 1 231 673 euros en 2019, 1 657 291 euros en 2020 et 1 868 118 euros en 2021.
Les documents comptables relatifs aux exercices postérieurs au 1er janvier 2022 ne sont pas produits, alors même que ces derniers auraient permis de démontrer l’existence d’un bénéfice supplémentaire réalisé à la suite de l’ouverture de l’UDM de [Localité 27] et d’en mesurer l’ampleur.
Il s’ensuit que le préjudice d’exploitation allégué par la demanderesse, purement hypothétique, n’est pas démontré dans son principe.
Il n’y a pas lieu de désigner un expert afin que celui-ci émette un avis sur la perte d’exploitation alléguée par la demanderesse, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Cette demande est rejetée en conséquence.
3. Sur la capitalisation des intérêts :
L’association ECHO demande que les condamnations en paiement prononcées en sa faveur soient assorties de l’anatocisme.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Il y a donc lieu de l’ordonner dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande de plafonnement d’indemnisation formée par la SAS Apave :
La SAS Apave se prévaut de la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 6 des conditions générales de la convention de contrôle technique régularisée entre l’Apave Nord Ouest et le maître d’ouvrage, en vertu de laquelle « Dans les cas où les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, la responsabilité d’Apave ne saurait être engagée au-delà de cinq fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. »
Elle demande en conséquence à voir limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 10.880 euros, correspondant à cinq fois le montant des honoraires qu’elle a perçus en l’espèce au titre de sa mission L « solidité ».
Elle rappelle qu’en droit commun, les clauses abusives sont désormais uniquement appréciées dans les contrats d'adhésion, conformément aux dispositions de l’article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce qui ne concerne pas les contrats de travaux ou les conventions de contrôle technique, de sorte que la clause dont elle se prévaut est considérée comme parfaitement valable et applicable par la jurisprudence actuelle.
L’association ECHO fait valoir que l’Apave ne peut se prévaloir de cette clause limitative de responsabilité, puisqu’il a été jugé par la Cour de cassation qu’une telle clause constitue une clause abusive devant être déclarée nulle et de nul effet. Elle en conclut que la SAS Apave doit être déboutée de sa demande de plafonnement d’indemnisation.
L’article 12 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’association ECHO n’étant pas un professionnel de la construction, elle doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de cet article.
La clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute de la SAS Apave établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d’ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s’analyse en une clause de plafonnement d’indemnisation, contredisant la portée de l’obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, quelles que soient les incidences de ses fautes (voir Cass., Civ. 3e, 4 février 2016, n°14-29.347, publié au bulletin).
Elle constitue dès lors une clause abusive, qui doit être réputée non écrite et déclarée nulle et de non effet.
Il n’y a dès lors pas lieu de limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Apave.
5. Sur les demandes en garantie :
Compte tenu des motifs qui précèdent, les demandes en garantie formées par les sociétés EGIS et Apave à l’encontre des sociétés Ginger, MSIG, GCC, SERTCO et Allianz Iard doivent être rejetées.
La SAS EGIS demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SAS Apave et son assureur, la société Axa.
La SAS Apave demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société EGIS et son assureur Zurich Insurance.
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats par l’association ECHO que la société Axa ne garantit pas l’activité de contrôleur technique de la SAS Apave, les activités déclarées comprenant les « prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelle pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux (…) à l’exclusion des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L. 111.3 du Code de la construction et de l’habitation ».
La demande en garantie formée par la SAS EGIS à l’encontre de la SAS APAVE ne saurait dès lors prospérer.
La société Zurich Assurances ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police de responsabilité civile souscrite par la SAS EGIS ; cette dernière apparaît due en conséquence.
Eu égard aux responsabilités et aux imputabilités précédemment mises en exergue, il y a lieu :
- de condamner in solidum la SAS EGIS et la société Zurich Insurance à garantir la SAS Apave des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 85 % ;
- de condamner la SAS Apave à garantir la SAS EGIS des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 15 %.
6. Sur la franchise contractuelle opposable par la société Zurich Insurance :
La société Zurich Insurance fait valoir qu’elle est fondée à opposer aux tiers la franchise prévue par sa police.
Elle produit les conditions particulières du contrat souscrit par la SAS EGIS, signées de la main de son assurée, lesquelles prévoient en page 24 une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 7 622 euros et un maximum de 15 245 euros.
En conséquence, la société Zurich Insurance est fondée à opposer cette franchise aux tiers.
7. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS EGIS :
La SAS EGIS fait valoir qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de l’association ECHO, et à défaut des responsables du sinistre survenu sur le chantier, à prendre en charge son préjudice de 35 760 euros TTC vérifié contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Elle précise que ce préjudice correspond à des frais d’études, d’analyses et de réunions (à hauteur de 19 600 euros) ainsi qu’à des frais de traitement du dossier par son responsable travaux en charge de la phase DET (à hauteur de 10 200 euros).
L’association ECHO soutient que la SAS EGIS ne pourra qu’être déboutée de cette demande reconventionnelle, arguant que le préjudice allégué n’est aucunement justifié puisqu’il s’agit en réalité de l’évaluation faite par cette dernière du temps mobilisé pour les opérations d’expertise.
La SAS EGIS, qui porte une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres, ne saurait valablement solliciter l’indemnisation des frais qu’elle a exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Elle doit dès lors être déboutée de cette demande.
8. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
La SAS EGIS, la société Zurich Insurance et l’Apave, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct aux conseils de l’association ECHO, de la SA Allianz Iard ainsi que de la société Axa et de la SAS SERTCO qui n’allèguent pas avoir avancé certains dépens sans en avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SAS EGIS, la société Zurich Insurance et l’Apave à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- à l’association ECHO une somme de 8.000 euros ;
- à la SAS Ginger CEBTP et à la société MSIG une somme de 2.000 euros ;
- à la SA Allianz Iard une somme de 2.000 euros ;
- à la SAS GCC une somme de 2.000 euros ;
- à la SAS SERTCO et à la société Axa une somme de 2.000 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, les sociétés EGIS, Zurich Insurance et Apave sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne in solidum la SAS [Adresse 22] et la SAS Apave Infrastructures et Construction France à payer à l’association Echo – Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 :
- 341 745,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des fondations,
- 13 716 euros TTC au titre des études de sols pour la reprise du chantier,
- 170 466,00 euros TTC au titre des honoraires complémentaires de maîtrise d’œuvre,
- 5 160 euros TTC au titre de la mission de contrôle technique complémentaire,
- 2 940 euros TTC titre de la mission SPS complémentaire,
- 13 969,23 euros TTC au titre des primes d’assurances complémentaires,
- 501 041,08 euros TTC au titre des surcoûts liés à l’actualisation des prix,
- 663,24 euros TTC au titre des frais complémentaires de géomètre,
- 1 650,01 euros TTC au titre des frais de sécurisation ;
Déboute l’association ECHO– Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest de ses autres demandes indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare nulle et de non effet la clause limitative de responsabilité prévue à l’article 6 des conditions générales de la convention de contrôle technique régularisée entre l’Apave Nord Ouest et l’association ECHO – Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest, aux termes de laquelle : « Dans les cas où les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables, la responsabilité d’Apave ne saurait être engagée au-delà de cinq fois le montant des honoraires perçus au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue. » ;
Condamne in solidum la SAS [Adresse 22] et la société Zurich Insurance Europe Ag à garantir la SAS Apave Infrastructures et Construction France des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 85 % ;
Condamne in solidum la SAS Apave Infrastructures et Construction à garantir la SAS [Adresse 22] des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de 15 % ;
Dit que la société Zurich Insurance Europe Ag est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 7 622 euros et un maximum de 15 245 euros ;
Déboute la SAS [Adresse 22] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne in solidum la SAS Egis Bâtiments Centre Ouest et la SAS Apave Infrastructures et Construction France aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ;
Condamne in solidum la SAS [Adresse 22] et la SAS Apave Infrastructures et Construction France à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à l’association ECHO – Expansion des Centres d’Hémodialyse de l’Ouest une somme de 8.000 euros,
- à la SAS Ginger CEBTP et à la société MSIG Insurance Europe Ag une somme de 2.000 euros,
- à la SA Allianz Iard une somme de 2.000 euros,
- à la SAS GCC une somme de 2.000 euros,
- à la SAS Société d’Etude et de Réalisation Technique pour la Construction et à la SA Axa France Iard une somme de 2.000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière Pour le président empêché, le magistrat rapporteur
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 8530 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Procédure
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 5922 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats relatifs au local professionnel
- 5713 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Contrôle de la demande
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6981 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Contrôleurs techniques
- 6012 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Articulation avec les protections de droit commun (cause; obligation essentielle)
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle