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TI BAZAS, 9 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI BAZAS, 9 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Bazas (TI)
Demande : 11-05-000120
Décision : 276/2005
Date : 9/12/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 5/07/2005
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. sect. B), 15 avril 2008
Numéro de la décision : 276
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2572

TI BAZAS, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugement n° 276/2005

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. sect. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503)

 

Extrait : « La règle de protection que constitue cette faculté de rétractation tend à protéger le cocontractant sollicité à domicile, en tant que consommateur inexpérimenté. L'exception à cette règle, qui concerne les contrats souscrits par des professionnels dans le cadre leur activité, ne s'applique qu'à celui qui contracte, non en qualité de consommateur, mais dans l'exercice de son activité professionnelle. L'activité de la SCEA X. est de nature agricole. Les prestations financées par le demandeur consistent en la fourniture d'un site internet et d'un appareil photo numérique et n'ont aucun lien direct avec l'activité de la SCEA, de nature agricole ; le contrat litigieux échappait donc à la compétence professionnelle de la SCEA. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAZAS

JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n°11-05-000120. Jugement n° 276/2005.

 

DEMANDEUR(S) :

Société KBC LEASE FRANCE [adresse], représentée par Maître LEVY, avocat du barreau de BORDEAUX

ET :

DÉFENDEUR(S) :

SCEA X. Société Civile de Culture et d'Elevage [adresse], représentée par SCP DUCOS-ADER/OLHAGARAY/TOSI, avocat du barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : MARION Catherine

Greffier : DUDOIT Christine

DÉBATS : Audience publique du 4 novembre 2005

DÉCISION : Rendue publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal le 9 décembre 2005. Le montant de la demande est supérieur à 4.000 euros. Le jugement rendu sera en premier ressort (art. R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire). Les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire (art. 467 du NCPC),

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 5 juillet 2005, la Société KBC LEASE FRANCE a assigné la SCEA X. en demandant sa condamnation avec exécution provisoire, en exécution d'un contrat de location souscrit le 10 août 2004, à :

- lui payer les sommes de 5.378,96 euros au titre des loyers impayés et à échoir et de l'indemnité de résiliation, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2005, et de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- lui restituer le matériel loué dans les deux mois de la décision sous astreinte

La SCEA X. conclut au principal au débouté. Elle soulève la nullité du contrat pour dol, et demande au Tribunal de constater que son engagement est nul et non avenu, puisqu'elle a usé de son droit de rétractation dans les délais. Elle réclame 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement.

Elle expose qu'en août 2004, Madame X., exploitante agricole, a été démarchée par téléphone par la Société CORTIX pour la création d'un site Internet ; que le 10 août 2005 un commercial de cette société s'est présenté chez elle pour lui faire signer un bon de commande qui portait sur un montant de 137,54 euros ; qu'elle n'a aucune connaissance informatique et a signé cette commande, puis a réalisé que son engagement portait sur 48 ou 36 mois ; que le 12 août, puis le 18 août, elle a donc usé de son droit de rétractation dont la Société CORTIX n'a pas voulu tenir compte.

La SCEA X. affirme avoir fait l'objet d'un dol, dans la mesure où le contrat ne mentionne pas le coût total de la prestation offerte, et où la possibilité d'exercer un droit de rétractation a été utilisée comme un argument de vente.

Elle estime, contrairement à ce qu'affirme la Société demanderesse, qu'elle était fondée à se prévaloir du droit de rétractation dans la mesure où le contrat litigieux n'avait pas un rapport direct avec son activité, purement agricole.

La Société KBC LEASE FRANCE objecte que :

- le dol reproché à la Société CORTIX ne saurait être valablement invoqué en l'absence de cette société à l'instance

- les dispositions relatives au démarchage à domicile ne sont applicables qu'au consommateur ; qu'en l'espèce le contrat a été conclu dans le cadre et pour les besoins de l'activité professionnelle de la SCEA qui ne disposait donc d'aucune faculté de rétractation.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L. 121-25 du Code de la Consommation, dans les sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

[minute page 3] Il n'est pas contesté que la SCEA X. a manifesté son intention de renoncer à sa commande dans le délai de sept jours.

La règle de protection que constitue cette faculté de rétractation tend à protéger le cocontractant sollicité à domicile, en tant que consommateur inexpérimenté.

L'exception à cette règle, qui concerne les contrats souscrits par des professionnels dans le cadre leur activité, ne s'applique qu'à celui qui contracte, non en qualité de consommateur, mais dans l'exercice de son activité professionnelle.

L'activité de la SCEA X. est de nature agricole. Les prestations financées par le demandeur consistent en la fourniture d'un site Internet et d'un appareil photo numérique et n'ont aucun lien direct avec l'activité de la SCEA, de nature agricole ; le contrat litigieux échappait donc à la compétence professionnelle de la SCEA.

C'est donc valablement que la SCEA X. a exercé son droit de rétractation qui a entraîné l'annulation du contrat signé par elle le 10 août 2004.

Les parties doivent être remises dans leur état antérieur. La SCEA devra donc restituer le matérielle éventuellement en sa possession aux frais du demandeur.

Il y a lieu en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de mettre à la charge du demandeur une indemnité de 400 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

Constate que la SCEA X. a valablement exercé son droit de rétractation ;

Déclare annulé le contrat de location de matériel informatique signé le 10 août 2004 par la SCEA X. ;

Dit que la SCEA X. devra restituer au demandeur le matériel en sa possession aux frais de la société KBC LEASE FRANCE ;

Déboute la Société KBC LEASE FRANCE du surplus de ses demandes ;

Condamne la Société KBC LEASE FRANCE à payer à la SCEA X. la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la Société KBC LEASE FRANCE aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique

LE GREFFIER,                                LE PRÉSIDENT,

 

Est cité par :