CASS. CIV. 1re, 11 décembre 2008

CERCLAB - DOCUMENT N° 2832
CASS. CIV. 1re, 11 décembre 2008 : pourvoi n° 07-18128
Extrait : « Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ; […] ; Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé [l’article L. 132-1 du Code de la consommation] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 07-18128.
DEMANDEUR à la cassation : SA Etablissements Jean PATOUILLET
DÉFENDEUR à la cassation : Société Sonalp
M. Bargue (président), président. SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, conformément aux modalités de l’article 1015 du code de procédure civile :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Etablissements Jean Patouillet et la société Sonalp ont conclu, à titre gratuit, une convention, d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, par laquelle la seconde autorisait la première à installer, dans ses locaux, et à gérer un distributeur automatique de boissons chaudes, et qui comportait une clause d’exclusivité au profit de la société Etablissements Jean Patouillet ; que la société Sonalp ayant fait installer, dans ses locaux, un matériel concurrent, la société Etablissements Jean Patouillet l’a assignée aux fins de résiliation judiciaire du contrat et de réparation de son préjudice ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer abusive et, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité et considérer que la rupture du contrat incombait à la société Etablissements Jean Patouillet, l’arrêt énonce que, dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la société Sonalp doit être considérée comme un simple consommateur, l’objet du dit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, alors que les dispositions du texte susvisé, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu’abusives, certaines clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales, la cour d’appel a, par fausse application, violé ce texte ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la société Sonalp aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Jean Patouillet.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Etablissements Jean Patouillet reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré abusive, en conséquence, non écrite la clause d’exclusivité inscrite dans l’article 3 du contrat et d’avoir, par voie de conséquence, considéré que la rupture du contrat lui incombait.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE si la lettre susvisée en date du 20 janvier 2004 s’analyse en une rupture du contrat à l’initiative de la SA Etablissements Jean PATOUILLET, cela ne rend pas pour autant irrecevable sa demande aux fins de voir prononcer sa résolution aux torts de la SA SONALP ; que l’article 3 du contrat précise: « Le dépositaire réserve au gestionnaire une exclusivité en ce qui concerne l’installation et la gestion d’autres distributeurs de boissons chaudes, ainsi que la vente de produits similaires à ceux vendus dans le distributeur » ; que dans le cadre de la conclusion du contrat de dépôt, la SA SONALP doit, ainsi qu’elle le soutient, être considérée comme un simple consommateur, l’objet dudit contrat n’ayant strictement aucun rapport avec son activité; que la clause d’exclusivité résultant de l’article 3 susvisé ne comporte strictement aucune contrepartie ni avantage pour la SA SONALP qui n’est le débiteur, et en fait, pour une durée de cinq ans, un client captif de la SA Etablissements Jean PATOUILLET pour tout ce qui est distribution de boissons chaudes dans ses locaux; qu’une telle clause, appréciée sous l’angle du droit de la consommation, est abusive, est en conséquente réputée non écrite; qu’il suit de là que c’est à tort que la SA Établissements Jean PATOUILLET a rompu le contrat pour non respect de cette clause; qu’elle ne peut en conséquence qu’être déboutée de ses demandes; qu’elle devra restituer à la SA SONALP les sommes qui ont pu être acquittées par elle dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, d’une part, les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que la société Sonalp ayant elle-même affirmé que le contrat de dépôt avait été conclu « dans l’objectif d’offrir un espace de détente à son personnel et à ses clients et pour agrémenter le cadre de travail et des relations commerciales » (conclusions, p. 11), la cour d’appel en ne recherchant pas si ce contrat ainsi pour partie destiné à satisfaire la clientèle de la société dépositaire n’avait dès lors pas un rapport direct avec son activité, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE D’AUTRE PART, ne sont pas abusives les clauses des contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur qui ne créent pas au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce caractère s’appréciant en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusivité résultant de l’article 3 du contrat ne comportait aucune contrepartie ni avantage pour la société Sonalp, tout en constatant le dépôt d’un distributeur de boissons au profit de celle-ci, la Cour d’appel, qui n’a pas examiné l’ensemble des dispositions contractuelles dont il résultait que le contrat ne créait à la charge du dépositaire aucune autre obligation contraignante que celle de conserver le distributeur pendant cinq ans, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation.
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5875 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : autres critères
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons
- 6059 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Liberté contractuelle
- 6311 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Distributeur de boissons (mise à disposition)