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CA VERSAILLES (16e ch.), 9 septembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 9 septembre 2010
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA)
Demande : 09/07537
Décision : 10/2010
Date : 9/09/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI CHARTRES, 14 août 2009
Numéro de la décision : 410
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3038

CA VERSAILLES (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Mais considérant que la qualité de consommateur ou de non-professionnel de M. X. ne saurait être contestée alors que le système d'alarme litigieux a été installé principalement dans sa vaste maison d'habitation comportant un rez de chaussée, un étage et une dizaine de pièces, d'une superficie non contestée de 345 m², et accessoirement dans ses locaux professionnels d'une surface de 66 m² constituant une dépendance de la propriété ; qu'il n'est pas davantage contesté que la centrale émettrice et la sirène d'alarme ont été installées dans la maison, de même que quatre radars alors que le bureau n'a été équipé que de deux radars ; qu'il est en outre établi que M. X. ne déduisait de ses frais professionnels que la somme de 40 euros sur le loyer global mensuel de 171,02 euros versé au bailleur ;

Considérant dès lors que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu d'une part que le contrat de location de matériel et de télésurveillance conclu entre M. X., démarché à son domicile, et la société PROTECTION ONE aux droits de laquelle se trouve l'appelante, avait pour objet principal la surveillance de son habitation lequel a été étendu accessoirement à ses locaux professionnels situés au même endroit et que d'autre part l'installation d'un système de télésurveillance étant sans rapport direct avec son activité professionnelle de généalogiste, l'installation n'étant d'aucune utilité intrinsèque à celle-ci, de sorte que c'est à bon droit que M. X. se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation selon lequel « […] » ;

2/ « Considérant à cet égard que l'article 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l'article 2 des conditions générales du contrat de location en ce qu'elles prévoient une « durée irrévocable de quatre ans » et l'article 11 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l'article 10 des conditions générales du contrat de location qui ont pour effet d'interdire la rupture anticipée du contrat avant le terme de 48 mois, en prévoyant, en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire, la mise à sa charge d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde des mensualités ou loyers restant à échoir à la date de résiliation, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10 % et des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %, doivent être déclarées abusives conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives en ce qu'elles créent indiscutablement un déséquilibre significatif entre les parties en conférant un avantage pécuniaire au prestataire, dépourvu de toute contrepartie et en ce que ces stipulations sont particulièrement défavorables au consommateur en ce qu'elles laissaient croire à M. X. qu'il ne pouvait mettre fin au contrat avant terme, même de manière justifiée ; qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré ces clauses abusives et les a réputées non écrites, en application du texte susvisé ;

Considérant que par voie de conséquence, le contrat conclu le 27 mai 2005 était à durée indéterminée ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/07537. Code nac : 53F. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 août 2009 par le Tribunal d'Instance de CHARTRES.

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELLANT :

SA KBC LEASE France,

représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N° du dossier 290855 assistée de Maître VINCENT (avocat au barreau de LYON)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N° du dossier 00037586 assisté de Maître Caroline PEYRATOUT (avocat au barreau de PARIS)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Catherine CHARPENTIER,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Vu l'appel interjeté par la SA KBC LEASE FRANCE du jugement rendu le 14 août 2009 par le tribunal d'instance de CHARTRES qui a :

- déclaré abusives les clauses prévues aux articles 11 et 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le 27 mai 2005 entre M. X. et la SA KBC LEASE FRANCE venant aux droits de la société PROTECTION ONE FRANCE, ainsi que les articles 2 et 10 des conditions générales du contrat de location conclu le même jour entre les mêmes parties,

- dit qu'elles sont réputées non écrites,

- débouté la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 4.287,82 euros,

- condamné M. X. à restituer à ses frais à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel de surveillance entreposé au [...],

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à la charge de M. X.,

- condamné la SA KBC LEASE FRANCE à payer à M. X. la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2009 par lesquelles la SA KBC LEASE FRANCE poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. X. à la restitution du matériel et prie la cour de :

- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.287,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 et capitalisation de ces derniers et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

- assortir l'obligation faite à M. X. de restituer le matériel d'une astreinte de 155 euros par jour de retard,

- condamner M. X. aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 26 janvier 2010 par lesquelles M. X. conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle l'ayant condamné à la restitution du matériel à ses frais à la SA KBC LEASE FRANCE et demande à la cour de :

- statuant à nouveau ordonner la restitution du matériel mais à charge pour la SA KBC LEASE FRANCE de procéder à la dépose de celui-ci,

- débouter la SA KBC LEASE FRANCE de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire exclure de sa demande en paiement les sommes réclamées au titre du contrat de prestation de télésurveillance et la réduire à de plus justes proportions,

- condamner la SA KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2010 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant que le 27 mai 2005, M. X. a conclu avec la société PROTECTION ONE devenue la GENERALE DE PROTECTION, un contrat de location de matériel de télésurveillance qui l'a cédé à la SA KBC LEASE FRANCE ainsi qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance portant sur un immeuble situé au [...], moyennant le paiement de 48 mensualités de 171,02 euros TTC ; que le matériel, livré et installé le 8 juin 2005, a été financé par la SA KBC LEASE FRANCE établissement financier pour la somme de 5.379,48 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2007, M. X. résiliait le contrat d'abonnement avec effet au 20 juin 2007 au motif de la vente de ses locaux professionnels et de sa maison d'habitation situés à l'adresse susdite ; que le 31 mars 2008, la SA KBC LEASE FRANCE mettait en demeure M. X. de lui payer la somme de 4.287,82 euros correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir et aux indemnités de résiliation et l'assignait le 11 août 2008 en résiliation du contrat et en paiement de la somme susdite, devant le tribunal d'instance de [ville C.] qui a rendu le jugement entrepris ;

Considérant que SA KBC LEASE FRANCE critique le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à M. X. la possibilité de résilier le contrat sans tenir compte de l'irrévocabilité de sa durée, fixée à quatre ans, dont le respect s'impose selon elle en application de l’article 1134 du Code civil ; qu'il lui fait grief d'avoir fait application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation pour déclarer abusives et annuler les clauses relatives à la durée du contrat alors que celui-ci doit être exclu du champ d'application du Code de la consommation en application des dispositions de ses articles L. 121-22 alinéa 4 et L. 311-3 ; que la vente du bien immobilier siège de l'installation du matériel ne constituait pas un motif légitime de résiliation alors que M. X. aurait pu demander le transfert du dispositif de surveillance dans sa nouvelle résidence ;

Mais considérant que la qualité de consommateur ou de non-professionnel de M. X. ne saurait être contestée alors que le système d'alarme litigieux a été installé principalement dans sa vaste maison d'habitation comportant un rez de chaussée, un étage et une dizaine de pièces, d'une superficie non contestée de 345 m², et accessoirement dans ses locaux professionnels d'une surface de 66 m² constituant une dépendance de la propriété ; qu'il n'est pas davantage contesté que la centrale émettrice et la sirène d'alarme ont été installées dans la maison, de même que quatre radars alors que le bureau n'a été équipé que de deux radars ; qu'il est en outre établi que M. X. ne déduisait de ses frais professionnels que la somme de 40 euros sur le loyer global mensuel de 171,02 euros versé au bailleur ;

Considérant dès lors que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu d'une part que le contrat de location de matériel et de télésurveillance conclu entre M. X., démarché à son domicile, et la société PROTECTION ONE aux droits de laquelle se trouve l'appelante, avait pour objet principal la surveillance de son habitation lequel a été étendu accessoirement à ses locaux professionnels situés au même endroit et que d'autre part l'installation d'un système de télésurveillance étant sans rapport direct avec son activité professionnelle de généalogiste, l'installation n'étant d'aucune utilité intrinsèque à celle-ci, de sorte que c'est à bon droit que M. X. se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations » ;

Considérant à cet égard que l'article 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l'article 2 des conditions générales du contrat de location en ce qu'elles prévoient une « durée irrévocable de quatre ans » et l'article 11 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l'article 10 des conditions générales du contrat de location qui ont pour effet d'interdire la rupture anticipée du contrat avant le terme de 48 mois, en prévoyant, en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire, la mise à sa charge d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde des mensualités ou loyers restant à échoir à la date de résiliation, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10 % et des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %, doivent être déclarées abusives conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives en ce qu'elles créent indiscutablement un déséquilibre significatif entre les parties en conférant un avantage pécuniaire au prestataire, dépourvu de toute contrepartie et en ce que ces stipulations sont particulièrement défavorables au consommateur en ce qu'elles laissaient croire à M. X. qu'il ne pouvait mettre fin au contrat avant terme, même de manière justifiée ; qu'il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré ces clauses abusives et les a réputées non écrites, en application du texte susvisé ;

Considérant que par voie de conséquence, le contrat conclu le 27 mai 2005 était à durée indéterminée ; que M. X. a informé son cocontractant le 7 mai 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception, de la vente de sa propriété et de la résiliation du contrat, pour ce motif, à effet du 20 juin 2007 ; qu'alors que les futurs acquéreurs acceptaient de reprendre un abonnement à la télésurveillance, la ville de [ville C.] a informé M. X. le 26 juin de son intention d'exercer son droit de préemption sur son bien et de ce qu'elle n'était pas intéressée par son système d'alarme dès lors qu'elle avait son propre contrat ; que par deux lettres recommandées des 29 juin et 13 juillet 2007, et par télécopie avec accusé de réception du même jour, M. X. a informé la société GENERALE DE PROTECTION de la préemption exercée par la ville de [ville C.], et l'a priée de venir procéder à l'enlèvement du matériel d'alarme et de protection ; qu'aucune réponse n'a été adressée à ces différents courriers par le prestataire de service ; que l'acte de vente conclu au profit de la ville a donc prévu par une clause spécifique que le vendeur s'engageait le cas échéant à prendre en charge le coût de l'enlèvement des appareils de protection, l'acquéreur s'obligeant pour sa part à permettre à la GENERALE DE PROTECTION de procéder au retrait dudit matériel ;

Considérant que c'est pour de justes motifs résidant dans la vente de sa propriété, lieu d'exécution du contrat que M. X. après deux ans d'exécution de celui-ci sans incident, a procédé à sa résiliation, laquelle portait tant sur la prestation de télésurveillance que sur la location du matériel permettant l'exécution de la première, compte tenu de l'interdépendance des deux objets du contrat ; que la SA KBC LEASE FRANCE ne peut être admise à soutenir que la vente du bien immobilier ne constituerait pas un juste motif de résiliation au motif que M. X. n'avait pas cessé son activité professionnelle et pouvait demander le transfert de l'installation dans sa nouvelle résidence ; que cette modalité de poursuite de la convention, supposant la signature d'un avenant entre les parties n'a jamais été proposée par la société GENERALE DE PROTECTION ou par la SA KBC LEASE FRANCE puisque aucune réponse n'a été adressée aux différents courriers de M. X. ;

Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement des loyers postérieurs et de l'indemnité de résiliation ;

Considérant que la SA KBC LEASE FRANCE sollicite la restitution de son matériel en application de l'article 9 des conditions générales du contrat de location qui prévoit qu'à l'expiration du contrat, le locataire doit, à ses frais, restituer le bien loué au lieu que le loueur lui indiquera ;

Mais considérant que M. X. a dûment informé son cocontractant de la vente de son bien immobilier et l'a invité à deux reprises à procéder au retrait du matériel loué, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il résulte de l'acte de vente que la ville de [ville C.] s'est engagée à permettre la dépose du matériel litigieux à la société GENERALE DE PROTECTION ; que M. X. n'est plus dans les lieux et ne dispose pas des compétences techniques nécessaires ; qu'il convient dans ces conditions de dire que le matériel sera repris par la société SA KBC LEASE FRANCE ou toute société qu'elle se substituera, mais ce aux frais de M. X. ; qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu de prononcer une astreinte ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à la restitution du matériel ;

Considérant que SA KBC LEASE FRANCE qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il convient, en cause d'appel, d'allouer à M. X. la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celle ayant condamné M. X. à restituer à ses frais à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel de surveillance entreposé au [...],

Statuant à nouveau du chef réformé et ajoutant à la décision entreprise,

Dit que la société SA KBC LEASE FRANCE ou toute société qu'elle se substituera, pourra reprendre le matériel de télésurveillance et d'alarme installé au [...], aux frais de M. X.,

Condamne SA KBC LEASE FRANCE à payer à M. X. la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne SA KBC LEASE FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame MAGUEUR, Président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,         Le PRÉSIDENT,

 

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