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TI CHARTRES, 14 août 2009

Nature : Décision
Titre : TI CHARTRES, 14 août 2009
Pays : France
Juridiction : Chartres (TI)
Demande : 11-08-000393
Décision : 09/447
Date : 14/08/2009
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 11/08/2008
Décision antérieure : CA VERSAILLES (16e ch.), 9 septembre 2010
Numéro de la décision : 447
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4223

TI CHARTRES, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 

(sur appel CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410)

 

Extraits : 1/ « Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats par Monsieur X., et notamment des termes du contrat conclu le 27 mai 2005 et du plan de l’immeuble situé [adresse], que Monsieur X. a conclu le contrat litigieux à l'effet de faire surveiller principalement son domicile et accessoirement son lieu d'exercice professionnel situé au même endroit. De plus, il est patent que Monsieur X., qui exerce en son nom personnel une activité de généalogiste, n'a pas conclu le contrat litigieux pour des besoins directement liés à la mise en œuvre de son activité professionnelle, l'installation d'un système de télésurveillance dans son bureau n'ayant pas vocation à servir à son activité. Il est établi enfin que Monsieur X. ne finançait que partiellement l'abonnement avec la Trésorerie de l'Etude. Dès lors, la qualité de consommateur peut être reconnue à Monsieur X. »

2/ « Conformément aux recommandations rendues par la Commission des clauses abusives, il y a lieu de juger en l'espèce que les articles 11 et 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance ainsi que les articles 2 et 10 des conditions générales du contrat de location sont des clauses abusives et doivent être considérées comme réputée non écrites.

Il apparaît en effet que l'article 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l’article 2 des conditions générales du contrat de location en ce qu'elles prévoient une durée irrévocable d'engagement du consommateur supérieure à un an (en l'espèce quatre années), sont abusives.

De même en est-il de l'article 11 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l’article 10 des conditions générales du contrat de location qui ont pour effet d'interdire la rupture anticipée du contrat avant le terme de 48 mois, en prévoyant, en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations, la mise à sa charge d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités ou loyers restant à échoir à la date de résiliation, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10% et des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %.

Par voie de conséquence, ces clauses étant réputées non écrites, le contrat conclu le 27 mai 2005 était à durée indéterminée. C'est à bon droit et pour de justes motifs (vente de sa maison) que Monsieur X. a résilié son contrat de télésurveillance par lettre recommandée du 7 mai 2007, à compter du 20 juin 2007, la résiliation portant tant sur le contrat de prestation de télésurveillance que sur le contrat de location du matériel de surveillance en raison de l'interdépendance des deux conventions. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARTRES

JUGEMENT DU 14 AOÛT 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-08-000393. Jugement n° 09/447 

 

DEMANDEUR :

SA KBC LEASE

dont le siège social est [adresse], représenté par Maître MOREAU Michel, avocat du barreau de LYON, substitué par Maître ROBERT CASANOVA avocat au barreau de CHARTRES, D'une part,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître PEYRATOUT Caroline, avocat du barreau de PARIS, D'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Madame LAFOND-MELEUC Isabelle, Président du Tribunal d'Instance de CHARTRES.

Greffier : Madame CHAUVIN Chantal

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2009, et mise en délibéré au 14 août 2009

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 27 mai 2005, Monsieur X. a conclu avec la société PROTECTION ONE devenue la GÉNÉRALE DE PROTECTION un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance, portant sur un immeuble situé au [adresse], moyennant le paiement de 48 mensualités de 171,02 euros TTC, cette somme comprenant à la fois la prestation de télésurveillance et la location du matériel.

Le matériel de surveillance a été livré et installé le 8 juin 2005 au domicile de Monsieur X.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2007, Monsieur X. a informé la société GÉNÉRALE DE PROTECTION de ce qu'il résiliait le contrat d'abonnement à compter du 20 juin 2007 au motif qu'il procédait à la vente de ses locaux professionnels et de sa maison d'habitation, tous deux situés [adresse].

Le 31 mars 2008, la société KBC LEASE FRANCE, à laquelle le contrat d'abonnement de télésurveillance et de location avait été cédé par la société PROTECTION ONE, a mis en demeure Monsieur X. de lui payer la somme de 4.287,82 € correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir et aux indemnités de résiliation et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de huit jours, la totalité de la créance deviendrait exigible.

Par acte d'huissier en date du 11 août 2008 la société KBC LEASE FRANCE a fait assigner M. X. afin de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu avec ce dernier le 27 mai 2005 et le voir condamner à lui payer avec exécution provisoire la somme de 4.287,82 euros au titre des loyers impayés et à échoir, assortie des intérêts de droits à compter du 31 mars 2008 et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite également la condamnation du défendeur à lui restituer le matériel loué et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard.

En défense, Monsieur X. conclut au débouté des demandes formées par la société KBC LEASE et demande qu'il soit jugé qu'il a à bon droit résilié son contrat d'abonnement de télésurveillance et de location de matériel de télésurveillance à compter du 20 juin 2007, les articles 11 et 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance ainsi que les articles 2 et 10 des conditions générales du contrat de location étant constitutives de clauses abusives et comme telles réputées non écrites.

Il sollicite à titre subsidiaire de n'être condamné qu'au seul paiement des loyers, soit la somme de 3.225,52 euros et que le Tribunal réduise à de plus justes proportions le montant de l'indemnité forfaitaire sollicitée par la demanderesse. Monsieur X. soutient qu'il appartiendra à la société KBC LEASE de prendre attache avec la commune de Chartres afin de récupérer le matériel de télésurveillance se trouvant [adresse].

Il demande enfin que la société KBC LEASE soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société KBC LEASE FRANCE soutient que Monsieur X. a contracté en raison de sa profession de généalogiste et que dès lors, les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas. Elle a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.

[minute page 3] Par jugement en date du 7 avril 2009, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a ordonné la comparution personnelle de Monsieur X. afin que ce dernier s'explique sur les points suivants :

- la date à laquelle il a débuté son activité de généalogiste ;

- la raison pour laquelle il a décidé d'installer un système d'alarme au [adresse] ;

- l'installation ou non d'un nouveau système d'alarme au sein du nouveau logement acquis par le couple X., situé [adresse B.] ;

- le mode de financement de l'installation du système d'alarme et des mensualités objets du contrat conclu le 27 mai 2005 ;

- la configuration des lieux objets du contrat conclu le 27 mai 2005 (plans ou photographies de la propriété située [adresse]) ;

- préciser si le système d'alarme avait été installé par la société PROTECTION ONE dans sa maison d'habitation et dans son bureau situé dans la dépendance ou seulement dans l'un de ces deux lieux ;

- produire l'acte de vente notarié signé les 17 et 18 juillet 2007 ;

A l'audience de renvoi, Monsieur X., représenté par Maître PEYRATOUT, a produit les pièces sollicitées par le Tribunal et a répondu aux interrogations du tribunal.

Il a été autorisé à produire en cours de délibéré et avant le 15 juillet 2009 une note en délibéré afin de s'expliquer sur le mode de financement des mensualités du contrat litigieux.

Ladite note a été reçue au greffe le 2 juillet 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Par courrier en date du 2 juillet 2009, reçu le 6 juillet 2009, l'avocat de la société KBC LEASE a sollicité que soit écartée la note en délibéré adressée au Tribunal par le Conseil de Monsieur X., et ce en application de l'article 445 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, la note adressée au Tribunal par le Conseil de Monsieur X. ayant été autorisée et sollicitée par la présente juridiction.

 

- Sur l'application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation au contrat litigieux :

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations.

Monsieur X. soutient que les articles 11 et 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance ainsi que les articles 2 et 10 des conditions générales du contrat de location sont des clauses abusives et doivent être par conséquent réputées non écrites.

[minute page 4] Il estime être recevable à se prévaloir des dispositions du code de la consommation, n'ayant pas conclu le contrat litigieux pour des besoins directement liés à la mise en œuvre de son activité professionnelle, alors que la société demanderesse lui conteste cette qualité, en soutenant que le contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle puisqu'il était financé pax sa trésorerie et qu'il avait pour but d'améliorer les conditions d'exercice de son activité.

Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats par Monsieur X., et notamment des termes du contrat conclu le 27 mai 2005 et du plan de l’immeuble situé [adresse], que Monsieur X. a conclu le contrat litigieux à l'effet de faire surveiller principalement son domicile et accessoirement son lieu d'exercice professionnel situé au même endroit.

De plus, il est patent que Monsieur X., qui exerce en son nom personnel une activité de généalogiste, n'a pas conclu le contrat litigieux pour des besoins directement liés à la mise en œuvre de son activité professionnelle, l'installation d'un système de télésurveillance dans son bureau n'ayant pas vocation à servir à son activité.

Il est établi enfin que Monsieur X. ne finançait que partiellement l'abonnement avec la Trésorerie de l'Etude.

Dès lors, la qualité de consommateur peut être reconnue à Monsieur X.

Conformément aux recommandations rendues par la Commission des clauses abusives, il y a lieu de juger en l'espèce que les articles 11 et 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance ainsi que les articles 2 et 10 des conditions générales du contrat de location sont des clauses abusives et doivent être considérées comme réputée non écrites.

Il apparaît en effet que l'article 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l’article 2 des conditions générales du contrat de location en ce qu'elles prévoient une durée irrévocable d'engagement du consommateur supérieure à un an (en l'espèce quatre années), sont abusives.

De même en est-il de l'article 11 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance et l’article 10 des conditions générales du contrat de location qui ont pour effet d'interdire la rupture anticipée du contrat avant le terme de 48 mois, en prévoyant, en cas d'inexécution par le locataire de ses obligations, la mise à sa charge d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités ou loyers restant à échoir à la date de résiliation, majorée d'une indemnité forfaitaire de 10% et des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 %.

Par voie de conséquence, ces clauses étant réputées non écrites, le contrat conclu le 27 mai 2005 était à durée indéterminée.

C'est à bon droit et pour de justes motifs (vente de sa maison) que Monsieur X. a résilié son contrat de télésurveillance par lettre recommandée du 7 mai 2007, à compter du 20 juin 2007, la résiliation portant tant sur le contrat de prestation de télésurveillance que sur le contrat de location du matériel de surveillance en raison de l'interdépendance des deux conventions.

[minute page 5] Monsieur X. ne saurait donc être tenu au paiement des loyers postérieurs à la date du 20 juin 2007 et de quelques indemnités ou intérêts que ce soit, de sorte que la société KBC LEASE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4.287,82 euros, correspondant aux loyers postérieurs au 20 juin 2007 et à une indemnité de résiliation.

 

- Sur la demande de restitution du matériel de surveillance :

La société KBC LEASE sollicite la restitution par Monsieur X. du matériel de surveillance, ce à quoi s'oppose ce dernier en expliquant qu'ayant vendu l'immeuble dans lequel est entreposé le matériel, il appartient à la demanderesse de se mettre en relation avec la Commune de chartres désormais propriétaire de la maison située [adresse] afin de récupérer le matériel litigieux.

L'article 5 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance prévoit que la propriété du matériel installé n'est aucunement transférée à l'abonné et que ce matériel ne peut être ni cédé, ni loué, ni appréhendé par un tiers, ni mis à disposition.

L'article 11 ajoute qu'à la fin du contrat pour quelque cause que ce soit, le matériel devra être restitué à ses frais par l'abonné, dès lors que la résiliation du contrat lui sera imputable, sauf s'il en est propriétaire.

Monsieur X. n'ayant été que locataire du matériel de surveillance et étant à l'origine de la résiliation du contrat, doit donc procéder à la restitution de celui-ci à ses frais, conformément aux dispositions contractuelles susvisées.

Le fait que l'immeuble dans lequel est entreposé le matériel de surveillance ait été vendu à la Commune de CHARTRES ne saurait le dispenser de cette obligation, ce d'autant plus que la Commune indiquait dans le projet d'acte de vente de l'immeuble conclu avec Monsieur X. (page 7), qu'elle était disposée à laisser accéder la société GÉNÉRALE DE PROTECTION au sein de l'immeuble pour procéder au retrait dudit matériel.

On ne voit donc nullement pourquoi elle refuserait de laisser Monsieur X. procéder à cette opération.

Monsieur X. sera dès lors condamné à restituer à ses frais à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel de surveillance entreposé au [adresse], sans qu'il y ait lieu pour autant d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

 

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il convient de lui allouer une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La demanderesse succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

[minute page 6]

- Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à l'ancienneté du litige, sera ordonnée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit n'y avoir lieu de rejeter la note adressée au Tribunal en cours de délibéré par le Conseil de Monsieur X. ;

Déclare abusives les clauses prévues aux articles 11 et 16 des conditions générales du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu le 27 mai 2005 entre Monsieur X. et la société KBC LEASE FRANCE, venant aux droits de la société PROTECTION ONE FRANCE, ainsi que les articles 2 et 10 des conditions générales du contrat de location conclu le même jour entre les mêmes parties ;

Dit qu'elles sont par conséquent réputées non écrites ;

Déboute la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 4.287,82 euros ;

Condamne Monsieur X. à restituer à ses frais à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel de surveillance entreposé au [adresse] ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à la charge de Monsieur X. ;

Condamne la SA KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ordonne P exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER         LE JUGE D'INSTANCE

 

Est cité par :