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TI VALENCE, 30 avril 1997

Nature : Décision
Titre : TI VALENCE, 30 avril 1997
Pays : France
Juridiction : Valence (TI)
Demande : 95/000642
Décision : 97/394
Date : 29/04/1997
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 8/06/1995
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch.), 27 septembre 1999
Numéro de la décision : 394
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 165

TI VALENCE, 30 avril 1997 : RG n° 95/000642, n° 95/00973, et n° 96/001085 ; jugement n° 97/394

(sur appel CA Grenoble (1re ch.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957)

 

Extrait : « Les contrats de location et d'abonnement de télésurveillance (fourniture de service) concernant le matériel installé au domicile de Monsieur X. sont donc soumis aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation. […] En ce qui concerne les autres contrats qui portent sur du matériel installé au cabinet médical, Monsieur X. n'invoque pas la violation des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation, admettant ainsi qu'ils sont exclus du champ d'application de ces textes, aux termes de l'article L. 121-22 4e du Code de la Consommation. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VALENCE

JUGEMENT DU 30 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-95-000642 - 11-95-00973 et 11-96-001085. Jugement n° 97/394.

 

DEMANDEUR(S) :

SA SOCREA LOCATION

[adresse], représenté(e) par Maître MOREAU Michel, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par la SCP BALSAN-GOURRET, avocat au barreau de VALENCE

- Société SNTL

[adresse], représenté(e) par Maître BARTHOMEUF, avocat au barreau de VALENCE

- Société TEP FRANCE

[adresse], représenté(e) par Maître ARNON Patrick, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Hélène HOMS

Greffier : Ivana MOLINA, Faisant Fonction

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 5 février 1997 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mars 1997, prorogé au 9 avril 1997 puis prorogé au 30 avril 1997 pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par Hélène HOMS, Président, assisté de Ivana MOLINA, Faisant Fonction de Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 8 juin 1995, la SA SOCREA LOCATION a fait assigner devant le Tribunal d'Instance Monsieur X. aux fins d'entendre :

- constater la résiliation de deux contrats de location du matériel de télésurveillance conclus les 4 janvier 1994 et portant les numéros M XX et M YY aux torts de Monsieur X.,

- condamner Monsieur X. au paiement :

* de la somme de 73.113,18 francs outre intérêts de droit à compter du 21 avril 1994,

* d'une indemnité de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X. à restituer le matériel loué sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification du jugement,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par actes des 22 août 1995 et 27 septembre 1996, Monsieur X. a appelé en la cause les Société TEP FRANCE et SNTL aux fins d'entendre :

- prononcer la résiliation des contrats signés avec les Sociétés SOCREA, SNTL et TEP aux torts exclusifs de ces dernières,

- condamner les Sociétés SNTL et TEP à reprendre le matériel installé tant à son cabinet médical qu'à son domicile,

- condamner la Société TEP à lui rembourser la somme de 59.353,28 francs avec intérêts de droit à compter du 5 février 1994,

Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal ferait droit aux demandes de la Société SOCREA :

- condamner conjointement et solidairement les Sociétés SNTL et TEP à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à lui verser une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'audience du 5 février 1997, à laquelle l'affaire a été appelée utilement, la Société SOCREA a maintenu, à titre principal, ses demandes et a conclu au débouté de Monsieur X.

A titre subsidiaire elle a demandé la condamnation in solidum des Sociétés SNTL et TEP FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 73.113,18 francs avec intérêts de droit à compter du 21 avril 1994,

* 1.423,20 francs réclamée par Monsieur X.,

* [minute page 3] 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, la Société SOCREA invoque les dispositions contractuelles et soutient leur validité en faisant valoir :

- que les dispositions de l'article L. 121-22 4e du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce, les contrats étant relatifs à l'exploitation professionnelle de Monsieur X. ; qu'au surplus la faculté de renonciation a bien été inscrite dans les deux contrats ; que Monsieur X. ne s'est pas rétracté et que la pose des appareils est intervenue au delà du délai de sept jours ;

- que les appareils ont été choisis par Monsieur X. lui-même et non par elle ;

- que les contrats font la loi des parties ;

- que les clauses dont le caractère léonin est invoqué par Monsieur X. sont valables dans la mesure où elles contiennent une stipulation pour autrui au bénéfice des locataires ;

- qu'aucune faute ne lui est reprochable et que c'est en raison de difficultés de trésorerie que Monsieur X. a entendu revenir sur les engagements qu'il avait pris.

Monsieur X. a demandé au Tribunal :

- de constater la non conformité du matériel, objet des contrats le liant aux Sociétés SOCREA, SNTL et TEP,

- prononcer l'annulation de ces contrats,

- débouter en conséquence la Société SOCREA,

- condamner la Société SOCREA à lui rembourser la somme de 1.423,20 francs,

- condamner les Sociétés SNTL et TEP à lui rembourser la somme de 50.045,46 francs ,

- condamner les mêmes conjointement et solidairement à lui verser la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses demandes, Monsieur X. expose qu'il a conclu les contrats suivants :

- contrat de vente de matériel de détection anti-incendie et anti­agression facturé 52.753,28 francs TTC et payé,

- [minute page 4] deux contrats de télésurveillance avec mise à disposition gratuite de matériel destiné à être installé dans son cabinet médical et de matériel destiné à être installé à son domicile ; qu'il a signé des imprimés non remplis et sans entête correspondant à l'abonnement de télésurveillance ; que ces documents se sont révélés être des contrats de location financière sur lesquels a été apposé un timbre humide portant la mention de la Société SOCREA ; que le matériel s'est révélé défectueux dès son installation et que devant le désintérêt des Sociétés SNTL et TEP il a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire et a cessé tout règlement auprès de la SOCREA.

Monsieur X. fait valoir que ce sont les Sociétés TEP et SNTL qui ont choisi la Société SOCREA avec laquelle il a signé deux contrats de location régis par l'article 1711 du Code Civil ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport de l'expert A. que l'installation de détection automatique d'incendie n'est pas conforme aux règles de l'art ; que le matériel utilisé n'est pas homologué et n'est pas conforme à la norme NF S 61950 ; que l'installation de détection automatique ne répond pas aux exigences de règlement de sécurité relatif à son établissement.

Il soutient qu'en conséquence, il est fondé à solliciter l'annulation du contrat de location et par là le débouté de SOCREA.

Il prétend, d'autre part, que les contrats de mise à disposition des matériels de sécurité par COGESERVICES et de télésurveillance signés par SNTL et TEP sont indissociables et constituent un ensemble contractuel unique ; que dès lors l'inexécution de l'un entraîne l'annulation de l'autre ; qu'il y a donc lieu de constater la non conformité du matériel installé à son cabinet et la non réalisation par SNTL et TEP de leurs prestations ; que de plus, les Sociétés n'ont pas respecté les termes du contrat qu'elles lui ont fait signer en installant le matériel avant que la Société de location ait accepté le contrat et en ne respectant pas, pour le contrat concernant l'installation à son domicile, les dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile.

La Société TEP a conclu à sa mise hors de cause et au débouté de Monsieur X. aux motifs essentiels :

- que les griefs invoqués par Monsieur X. ne concernent ni la qualité intrinsèque des matériels qu'elle a fournis à son concessionnaire (la Société SNTL) ni la qualité de la prestation de service de télésurveillance sous-traitée par SNTL à TEP ;

- que Monsieur X. prétexte une critique portant sur la conception du système de détection incendie, alors que l'étude et l'installation ne sont pas le fait de TEP ;

- que le rapport d'expertise ne dément pas le bon fonctionnement de l'ensemble des matériels installés chez Monsieur X. tant en incendie qu'en télésurveillance volumétrique ;

- que Monsieur X. ne justifie ni que le matériel de détection incendie devait conférer aux locaux de Monsieur X. une conformité à une quelconque norme administrative dont il n'a jamais été fait état et que Monsieur X. n'a jamais invoqué ;

- [minute page 5] que Monsieur X. ne justifie pas de la conformité de son établissement avec l'ensemble des règles ERP 5 U et de la réception technique des services de sécurité et qu'en tant que de besoin il doit être sommé de produire ces justificatifs et de justifier également de sa police d'assurance incendie afin de vérifier les exigences de son assureur au regard de son activité ;

- que la configuration du système de détection incendie dont aucune malfaçon n'a été établie, est en tout état de cause sans incidence sur la validité du contrat d'abonnement de télésurveillance et de protection volumétrique des lieux contre l'intrusion.

Reconventionnellement, la Société TEP demande la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SNTL a demandé au Tribunal

- de constater que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives de sa part,

- de dire et juger que le consentement de Monsieur X. n'a pas été vicié lors de la conclusion des contrats définitifs, soit après la signature des procès-verbaux de réception et qu'il a bénéficié du délai de réflexion légal,

- de constater que les installations posées par elle sont conformes aux demandes de Monsieur X. et que la conformité à une norme n'est pas obligatoire en l'espèce,

- de dire et juger que la rupture unilatérale et anticipée du contrat d'abonnement est fautive et entraîne la responsabilité contractuelle de Monsieur X.,

- de débouter Monsieur X. et de le condamner à verser une indemnité de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, il convient d'ordonner la jonction de l'instance principale engagée par la Société SOCREA à l'encontre de Monsieur X. et des appels en cause dirigés par ce dernier à l'encontre des Sociétés TEP et SNTL et qui ont été enrôlés sous des numéros différents.

Monsieur X. a conclu le 4 janvier 1994 les contrats suivants :

- contrat de vente de matériel de détection automatique d'incendie avec la Société TEP,

- deux contrats de location de matériel de détection d'intrusion avec la Société SOCREA,

- [minute page 6] deux contrats d'abonnement de télésurveillance concernant le matériel de détection d'intrusion avec la Société SNTL.

Un des contrats de location et un des contrats d'abonnement de télésurveillance concernent du matériel devant être et ayant été installé au domicile de Monsieur X.

Les autres contrats portent sur du matériel installé au cabinet médical de Monsieur X.

Les Sociétés défenderesses ne contestent pas que ces contrats ont été conclus à la suite d'un démarchage à domicile.

Aux termes de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation est soumis aux articles L. 121-23 et suivants du même code, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Les contrats de location et d'abonnement de télésurveillance (fourniture de service) concernant le matériel installé au domicile de Monsieur X. sont donc soumis aux articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation.

Ces contrats n'indiquent ni la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation, ni les conditions d'exercice de cette faculté, ni de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la Consommation, comme prescrit à peine de nullité par l'article L. 121-23 du même code.

Ces contrats ne comprennent pas non plus de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de renonciation comme prévu par l'article L. 121-24 du Code de la Consommation.

Enfin, et en violation avec l'article L. 121-26 du Code de la Consommation, d'une part le matériel a été installé au domicile de Monsieur X. les 10 et 13 janvier 1994, soit avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours pour le début de l'installation, et d'autre part, ont été demandés, lors de la signature des contrats, les frais d'adhésion de l'abonnement de télésurveillance et les frais d'installation du matériel.

La violation de l'ensemble de ces dispositions d'ordre public entraînent la nullité des contrats de location et d'abonnement de télésurveillance concernant le matériel installé au domicile de Monsieur X.

La Société SOCREA doit donc être déboutée de sa demande en paiement relative à ce contrat et condamnée à rembourser à Monsieur X. la somme de 711,60 francs versée en exécution de ce contrat (soit la moitié de la somme de 1.423,20 francs que la SOCREA reconnaît avoir reçue pour les deux contrats).

[minute page 7] En ce qui concerne les autres contrats qui portent sur du matériel installé au cabinet médical, Monsieur X. n'invoque pas la violation des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation, admettant ainsi qu'ils sont exclus du champ d'application de ces textes, aux termes de l'article L. 121-22 4e du Code de la Consommation.

La non conformité du matériel qui est alléguée par Monsieur X. pour conclure à l'annulation des contrats ne concerne que le matériel de détection incendie vendu par la Société TEP, l'installation d'alarme intrusion ne présentant pas de défectuosités et étant conforme aux règles de l'art selon les conclusions de l'expert A.

La non conformité du matériel de détection incendie ne peut donc entraîner l'annulation des contrats de location du matériel de détection d'intrusion conclu avec la Société SOCREA et d'abonnement de télésurveillance de ce même matériel conclu avec la Société SNTL.

La défaillance de Monsieur X. dans l'obligation de payer les loyers dus à la Société SOCREA étant par ailleurs constante, il y a lieu de constater la résiliation du contrat et de condamner Monsieur X. au paiement de la créance de la SOCREA.

Au vu des pièces justificatives versées aux débats, cette créance s'élève à 36.556,59 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994.

La Société SOCREA est également fondée à solliciter la restitution du matériel loué.

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas cependant nécessaire.

En ce qui concerne l'installation de détection automatique d'incendie, il résulte de l'expertise de Monsieur A. qu'elle n'est pas conforme aux règles de l'art applicable en l'espèce ; qu'elle n'est pas en état de fonctionner dans les conditions exigées pour des établissements recevant du public ; qu'elle est donc impropre à l'usage auquel elle est destinée.

Monsieur X. est fondé, au vu des ces éléments, à solliciter la résolution du contrat de vente de ce matériel et la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat soit, au vu des pièces du dossier, 50.045,46 francs HT que la Société TEP, avec laquelle le contrat a été conclu, devra rembourser à Monsieur X.

L'annulation du contrat sus-visé entraîne le rejet de la demande de dommages intérêts formulée par la Société TEP.

L'exécution provisoire demandée par la Société SOCREA n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

Toutes les parties succombant partiellement ou totalement dans leurs prétentions, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 11-95-649, 11-95-973 et 11-96-1085

Prononce la nullité du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au domicile de Monsieur X. et conclu entre ce dernier et la Société SOCREA ainsi que du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu avec la Société SNTL et concernant le même matériel

Déboute en conséquence la Société SOCREA de sa demande en paiement relative au contrat sus-visé, et condamne la Société SOCREA à rembourser à Monsieur X. la somme de SEPT CENT ONZE FRANCS SOIXANTE CENTIMES (711,60 francs) versée en exécution de ce contrat

Prononce la résolution du contrat de vente de matériel de détection d'incendie conclu entre Monsieur X. et la Société TEP

Condamne en conséquence, la Société TEP à rembourser à Monsieur X. la somme de CINQUANTE MILLE QUARANTE CINQ FRANCS QUARANTE SIX CENTIMES (50.045,46 francs) HT versée en exécution de ce contrat

Dit que les Sociétés SOCREA et TEP devront reprendre le matériel leur appartenant dans les HUIT jours de la signification du présent jugement

Déboute Monsieur X. de sa demande en annulation ou résolution des autres contrats

Constate la résiliation du contrat de location du matériel de détection d'intrusion installé au cabinet médical de Monsieur X. et conclu entre ce dernier et la Société SOCREA du fait de la défaillance de Monsieur X.

Condamne, en conséquence, Monsieur Claude X. à payer à la Société SOCREA la somme de TRENTE SIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX FRANCS CINQUANTE NEUF CENTIMES (36.556,59 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1994

Condamne Monsieur X. à restituer à la Société SOCREA le matériel sus-visé dans les HUIT jours de la signification du présent jugement

Déboute les parties de toutes autres demandes

[minute page 9] Partage les dépens entre les parties qui les supporteront dans les proportions de 1/3 pour la Société SOCREA, 1/3 pour Monsieur X. et 1/3 pour les Sociétés TEP et SNTL.

Le Greffier,                              Le Président,

 

 

 

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