TI AIX-EN-PROVENCE, 22 janvier 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 3230
TI AIX-EN-PROVENCE, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812
(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619)
Extraits : 1/ « Les articles L. 121-22 et L. 311-3 du code de la consommation excluent du champ d'application les ventes ou crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; En l'espèce, Madame X. a daté, signé et apposé son cachet professionnel d'orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel en date du 26 septembre 2002 ; On constate qu'elle a également rempli et signé une demande de location de matériel professionnel faisant apparaître le N° SIRET, le chiffre et les résultats des deux derniers exercices 2000 et 2001 ;
Le matériel loué comprend trois éléments : - 1 ordinateur apple, - 1 logiciel orthomax, - 1 lecteur de carte vitale ; Le logiciel spécifique aux orthophonistes et le lecteur de carte vitale sont incontestablement du matériel à l'usage exclusif de son activité professionnelle, l'ordinateur en étant le support. En effet, on voit mal comment Madame X. utiliserait ces logiciels dans un cadre autre que professionnel ;
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, volonté de Madame X. lors de l'achat du matériel comme cela ressort dans les documents remplis, matériel à l'usage exclusif de l'activité professionnelle, il convient de dire que le droit de la consommation n'est pas applicable au contrat en cause ; qu'ainsi le défaut de remise du contrat au moment de la conclusion et le défaut d'information sur les facultés de rétractation ne constituent pas une nullité du contrat »
2/ (Dispositif) « Dit qu'il existe un lien direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle de Madame X. ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000812. A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE TENUE LE 22 JANVIER 2004, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LEHMANN NICOLLE, JUGE D'INSTANCE, ASSISTÉ DE MADAME FRANÇOIS-BONGARÇON DENISE, GREFFIER, APRÈS DÉBATS À L'AUDIENCE DU 27 NOVEMBRE 2003, LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ RENDU,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
MADAME X.
[adresse], REPRÉSENTÉ(E) PAR MAÎTRE ANDRÉ DOMNINE, AVOCAT AU BARREAU DE AIX EN PROVENCE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ ANONYME BNP PARIBAS LEASE GROUP
[adresse], REPRÉSENTÉ(E) PAR MAÎTRE MIMRAN VALENSI SERGE, AVOCAT AU BARREAU DE AIX EN PROVENCE
SARL ALTERNATIVE SOFT À L'ENSEIGNE HYPERMED
[adresse], REPRÉSENTÉ(E) PAR MAÎTRE CAMPOCASSO SYLVIE, AVOCAT AU BARREAU DE AIX EN PROVENCE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 20 mai 2003, Madame X. a assigné le défendeur aux fins qu'il soit constaté l'absence de lien direct entre l'objet du contrat daté du 26 novembre 2002 et l'activité professionnelle de Madame X. ;
Constater que du fait du défaut de la remise du contrat, Madame X. n'a pas été informé sur ses facultés de rétractation ;
Dire que le contrat de location du 26 novembre 2002 est nul ;
Madame X. estime que le contrat conclu doit être soumis au code de la consommation du fait que ce contrat n'est pas en lien direct avec sa profession ;
Elle demande également que l'existence de manœuvres dolosives soit constatée et que, de ce fait, le contrat soit déclaré nul et de nul effet ;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La SARL ALTERNATIVE SOFT fait valoir que Madame X. ne peut se prévaloir du code de la consommation, le matériel financé étant un matériel spécifique à l'activité de Madame X. qui est orthophoniste ;
La SARL ALTERNATIVE SOFT demandé que Madame X. soit déboutée et condamnée au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La BNP PARIBAS LEASE GROUP demande que Madame X. soit déboutée de ses demandes ; reconventionnellement la BNP PARIBAS LEASE GROUP demande que Madame X. soit condamnée au paiement des sommes :
- 5.514,87 € avec Intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2003 avec exécution provisoire,
- 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 700 € au titre de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application du Code de la consommation :
Les articles L. 121-22 et L. 311-3 du code de la consommation excluent du champ d'application les ventes ou crédits destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;
[minute page 3] En l'espèce, Madame X. a daté, signé et apposé son cachet professionnel d'orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel en date du 26 septembre 2002 ;
On constate qu'elle a également rempli et signé une demande de location de matériel professionnel faisant apparaître le N° SIRET, le chiffre et les résultats des deux derniers exercices 2000 et 2001 ;
Le matériel loué comprend trois éléments :
- 1 ordinateur apple
- 1 logiciel orthomax
- 1 lecteur de carte vitale ;
Le logiciel spécifique aux orthophonistes et le lecteur de carte vitale sont incontestablement du matériel à l'usage exclusif de son activité professionnelle, l'ordinateur en étant le support. En effet, on voit mal comment Madame X. utiliserait ces logiciels dans un cadre autre que professionnel ;
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, volonté de Madame X. lors de l'achat du matériel comme cela ressort dans les documents remplis, matériel à l'usage exclusif de l'activité professionnelle, il convient de dire que le droit de la consommation n'est pas applicable au contrat en cause ; qu'ainsi le défaut de remise du contrat au moment de la conclusion et le défaut d'information sur les facultés de rétractation ne constituent pas une nullité du contrat ;
Sur la nullité du contrat en application de l'article 1189 du Code Civil :
Madame X. soutient qu'elle a été délibérément trompée sur les modalités et l'étendue de son engagement notamment sur l'étendue des loyers mensuels, le coût total de l'opération, les modalités de rétractation ;
Il ressort des documents signés par Madame X., tant de la demande de location que du contrat de location qu'il était prévu 36 mensualités d'un montant HT de 120,30 € ;
On constate au vu des courriers échangés entre les parties que Madame X. contestait le montant de l'échéance mensuelle qui ne devait pas dépasser 122 € et quelques centimes. Suite à sa réclamation, il avait été convenu qu'un nouveau contrat serait signé avec 36 échéances de 100,58 € HT ;
Ainsi le litige est en réalité une erreur sur le montant de la mensualité, erreur qui a été réparée puisqu'il a été adressé à Madame X. le nouveau contrat qu'elle a bien signé le 24 octobre 2002 : 36 échéances de 100,58 € HT ;
[minute page 4] Cela ressort clairement de la pièce n° 6 de Madame X. : courrier adressé à BNP PARIBAS LEASE GROUP par Madame X. le 22 novembre 2002 ;
Cette erreur ne saurait entacher le contrat d'une quelconque nullité ;
Madame X. sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS LEASE GROUP :
La BNP PARIBAS LEASE GROUP réclame paiement du solde dû suite à la résiliation du contrat le 23 mai 2003 ;
Il prend pour référence le premier contrat signé le 26 septembre 2002 par Madame X. et le 7 octobre 2002 par la BNP PARIBAS LEASE GROUP prévoyant 36 mensualités de 120,30 € ;
Or, figure au dossier un mail du 24 octobre 2002 non contesté de la SARL ALTERNATIVE SOFT indiquant à Madame X. que l'ancien contrat serait soldé sans frais pour elle et qu'elle devait renvoyer le nouveau contrat avant le 26 octobre 2002 ;
Le nouveau contrat figure au dossier signé par Madame X. avec son cachet professionnel, contrat daté du 24 octobre 2002 [N.B. minute originale : 200] ;
Rien n'indique que Madame X., comme le soutient la SARL ALTERNATIVE SOIT, n'ait pas renvoyé ce contrat puisque non seulement il figure dans les pièces produites par l'ensemble des parties mais que cet envoi est confirmé par un courrier de Madame X. du 22 novembre 2002 (pièce n°3) dans lequel Madame X. s'étonne qu'alors qu'elle a renvoyé le nouveau contrat, rien n'a été fait au niveau de la banque pour solder l'ancien contrat erroné ;
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments de l'engagement de la SARL ALTERNATIVE SOFT, de la signature du nouveau contrat par Madame X., il convient de retenir que pour Madame X., seul le nouveau contrat signé est applicable, d'autant que Madame X. a bien adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2002 à la BNP PARIBAS LEASE GROUP l'informant de l'ensemble des faits et du premier contrat erroné aucune réponse ne lui a été donné ;
Par ailleurs, dans la mise en demeure adressée à Madame X. le 23 mai 2003 indique qu'à défaut de paiement dans le délai imparti (8 jours)" nous allons procéder à la reprise et à la réalisation du bien loué rien n'est dit concernant le sort du matériel ;
[minute page 5] Il convient dès lors de rouvrir les débats aux fins que la demande de BNP PARIBAS tienne compte du contrat signé le 24 octobre 2002 prévoyant 36 échéances de 100,58 € HT ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit qu'il existe un lien direct entre l'objet du contrat et l'activité professionnelle de Madame X. ;
Dit que le contrat n'est entaché d'aucune manœuvre dolosive ;
EN CONSÉQUENCE :
Déboute Madame X. de ses demandes ;
Dit que seul le contrat signé le 24 octobre 2002 (montant échéance 100,58 € H.T.) est valable ;
Concernant la demande reconventionnelle de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, invite BNP PARIBAS à produire un décompte tenant compte du contrat signé le 24 octobre 2002 prévoyant des mensualités de 100,58 € HT ;
Invite la BNP PARIBAS LEASE GROUPE à s'expliquer sur le sort du matériel depuis la mise en demeure du 23 mai 2003 ;
Renvoie à l'Audience du 11 MARS 2004 à 14 heures ;
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation ;
Réserve les frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNÉ A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 5941 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Paiement du professionnel
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique