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TI ANTIBES, 26 juillet 2001

Nature : Décision
Titre : TI ANTIBES, 26 juillet 2001
Pays : France
Juridiction : Antibes (TI)
Demande : 11-00-000236
Date : 26/07/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 25/01/2000
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch.), 15 juin 2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3273

TI ANTIBES, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et 11-00-000237

(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 570)

 

Extrait : « En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X. ait été démarché. De plus, les deux contrats de location produits par Monsieur X. mentionnent le nom du démarcheur et font expressément référence à la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972. Par ailleurs, il ne peut être prétendu que cette loi ne s'applique pas en raison de la qualité de professionnel de Monsieur X. alors que ce dernier est chirurgien-dentiste et que son activité est donc sans rapport direct avec la technique ou la maintenance des systèmes de télé-vidéo ou de télésurveillance. La loi du 22 décembre 1972 est donc applicable aux présents contrats. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANTIBES

JUGEMENT DU 26 JUILLET 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-00-000236 et 11-00-000237 (jonction). Jugement n° 01/498.

 

DEMANDEUR :

SA LOCAM

[adresse], Représenté(e) par Maître KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de Marseille.

 

DÉFENDEUR :

X.

[adresse], Représenté(e) par Maître FULCONIS Christine, avocat au barreau de Grasse.

 

PRÉSIDENTE : Madame LEINGRE

GREFFIÈRE : Marie-Thérèse DELAYE, FF [N.B. faisant fonction]

DÉBATS : 15 mars 2001

DÉLIBÉRÉ : 26 juillet 2001 sur prorogation

Décision prononcée à l'audience publique de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Une ordonnance de ce Tribunal en date du 25 janvier 2000 a donné injonction à Monsieur X. de payer à la SA LOCAM la somme de 9.889,20 francs en principal outre 988,92 francs au titre de la clause pénale en règlement de loyers impayés.

Une seconde ordonnance en date du 1er février 2000 a donné injonction à Monsieur X. de payer à la SA LOCAM la somme de 14.949,77 francs pour les mêmes motifs.

Ces ordonnances ont été signifiées le 11 février 2000.

Par lettre simple en date du 6 mars 2000, parvenue au greffe le 7 mars 2000, Monsieur X. a formé opposition. Les procédures ont été enrôlées sous les n° 1100-236 et 1100-237.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2000. Après renvois successifs, l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mars 2001.

Le demandeur sollicite la confirmation des ordonnances d'injonction de payer et la condamnation du défendeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 25.827,89 francs correspondant au montant des loyers dus d'une part en vertu d'un contrat de location en date du 25 février 1999 pour un système de télévidéo et d'autre part en vertu d'un contrat de location en date du 10 juin 1997 pour un système de télésurveillance, outre 3.000 francs de dommages-intérêts et 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le défendeur s'oppose à la demande au motif que les contrats signés lors d'un démarchage à son domicile l'ont été en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 et qu'ils sont donc entachés de nullité. Il conclut au débouté de la SA LOCAM et par demande reconventionnelle sollicite la condamnation de la SA LOCAM à lui rembourser les mensualités réglées de juillet 1997 à septembre 1999 dans le cadre du contrat n° 192XXX, soit la somme de 15.600 francs ainsi que les mensualités réglées de février à septembre 1999 dans le cadre du contrat n° 149XXX, soit la somme de 1.929,60 francs.

Il sollicite en outre la condamnation de la SA LOCAM à lui verser la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la SA LOCAM fait valoir que les contrats sont exclus du champ d'application de la loi sur le démarchage à domicile car Monsieur X., chirurgien-dentiste, a signé les contrats en qualité de professionnel.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Les oppositions formées dans les délais légaux sont recevables.

En raison de leur connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures n° 1100-236 et 1100-237.

Le montant de la demande est supérieur à 25.000 Francs. Le jugement sera rendu en premier ressort.

A l'audience, Monsieur X. est représenté. Le jugement sera contradictoire.

 

Sur la demande principale :

L'article L. 121-21 du Code de la Consommation dispose : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ».

En application de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, sont exclues du champ d'application de cette loi « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X. ait été démarché.

De plus, les deux contrats de location produits par Monsieur X. mentionnent le nom du démarcheur et font expressément référence à la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972.

Par ailleurs, il ne peut être prétendu que cette loi ne s'applique pas en raison de la qualité de professionnel de Monsieur X. alors que ce dernier est chirurgien-dentiste et que son activité est donc sans rapport direct avec la technique ou la maintenance des systèmes de télé-vidéo ou de télésurveillance.

La loi du 22 décembre 1972 est donc applicable aux présents contrats.

 

Sur le contrat n° 149XXX :

L'article L. 121-26 du Code de la Consommation dispose : « Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, [minute page 4] directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit ».

A ce titre, il n'est pas permis de faire souscrire au client une autorisation de prélèvement automatique au jour de la réception de la marchandise ou de l'engagement d'achat (CA AIX-EN-PROVENCE, 30 janvier 1997).

Or à l'appui de sa demande en annulation, Monsieur X. produit une autorisation de prélèvement signée par lui le jour même de la conclusion du contrat.

Ce contrat est donc nul.

 

Sur le contrat n° 192XXX :

En violation des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, ce contrat ne contient pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ni les conditions d'exécution du contrat.

En effet, il se limite à indiquer que le bien loué est un système télé-vidéo sans autre indication sur le montant du prix global de la location ni sur la part du montant de la prestation de service intégrée dans les loyers, prestation dont l'existence apparaît ainsi incertaine.

En conséquence, ce contrat de location est également entaché de nullité.

La SA LOCAM sera donc condamnée à rembourser à Monsieur X. :

- les mensualités réglées de juillet 1997 à septembre 1999 dans le cadre du contrat n° 192XXX soit la somme de (24x 650) 15.600 francs ;

- les mensualités réglées de février à septembre 1999 dans le cadre du contrat n° 149XXX soit la somme de (8 x 241,20) 1.929,60 francs.

 

Sur la demande de dommages-intérêts :

Monsieur X. qui ne motive ni en droit ni en fait sa demande de dommages-intérêts et n'établit pas la nature de son préjudice sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SA LOCAM.

 

Sur l'exécution provisoire :

Aucune circonstance particulière ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement.

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. les frais irrépétibles exposés par lui à l'occasion de la présente instance ; il y a donc lieu de fixer à [minute page 5] 4.000 francs la somme que la SA LOCAM devra verser à Monsieur X. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Sur les dépens :

La SA LOCAM qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement se substituant aux ordonnances d'injonction de payer des 25 janvier 2000 et 1er février 2000 ;

Ordonne la jonction des procédures n° 1100-236 et 1100-237.

Déclare recevable les oppositions formées par Monsieur X. ;

Les déclare bien fondées ;

Prononce l'annulation des contrats de location n° 192XXX et 149XXX.

Déboute la SA LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la SA LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 15.600 francs au titre du remboursement des mensualités réglées dans le cadre du contrat n° 192XXX.

Condamne la SA LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 1.929,60 francs au titre du remboursement des mensualités réglées dans le cadre du contrat n° 149XXX.

Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages-intérêts.

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la SA LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SA LOCAM aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Ainsi décidé en audience publique, les jour, mois et an susdits et le Juge de ce Tribunal a signé avec le Greffier.

Le Greffier,                                                   Le Juge,

 

Est cité par :