CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch.), 15 juin 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 739
CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 570
Publication : Juris-Data n° 259709
Extrait : « ATTENDU que la société LOCAM reproche au jugement entrepris d'avoir retenu que les contrats conclus le 10 juin 1997 et le 25 février 1999 entre la SA LOCAM et M. X. Pour la location d'un système de télévidéo et d'un système de télésurveillance étaient soumis aux dispositions des art. L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage, en retenant que ceux-ci n'avaient pas de rapport direct avec les activités exercées par M. X. dans le cadre de sa profession de chirurgien dentiste, alors que, s'il est vrai que le contrat n° 149XXX conclu le 10 juin 1997 entre la SA LOCAM et M. X. concerne le seul domicile personnel de M. X. et ainsi ne saurait être considéré comme ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, il reste que le contrat n° 192XXX conclu entre les mêmes parties le 25 février 1999, outre qu'il mentionne le nom de M. X., sa profession et le lieu où il l'exerce, avait pour but d'assurer au dit lieu et au matériel professionnel qui s'y trouvait la sécurité qui leur est indispensable, et qu'ainsi il avait un rapport direct avec l'activité exercée par M. X. ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
ONZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 JUIN 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/03439. Arrêt n° 2004/ 570.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance ANTIBES en date du 26 Juillet 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 00/236.
APPELANTE :
SA LOCAM SAINT-ÉTIENNE,
Demeurant [adresse], représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, Plaidant par Maître Christine FULCONIS, avocat au barreau de GRASSE
[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2004 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Rapporteur, et Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Colette DARMON.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 15 juin 20044 par Monsieur FOURCHERAUD.
Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] ATTENDU que la SA LOCAM SAINT ETIENNE a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 26 juillet 2001 par le tribunal d'instance d'ANTIBES qui, saisi par la SA LOCAM SAINT ETIENNE à l'encontre de M. X., d'une demande tendant à obtenir la confirmation des ordonnances d'injonction de payer rendues à son profit le 25 janvier 2000 et 1er février 2000 et le paiement de la somme de 25.827,86 Francs correspondant au montant des loyers dus d'une part en vertu d'un contrat de location en date du 25 février 1999 pour un système de télévidéo et d'autre part en vertu d'un contrat de location en date du 10 juin 1997 pour un système de télésurveillance, a déclaré recevables et bien fondées les oppositions formées par M. X., prononcé l'annulation des contrats de location n° 192XXX et 149XXX tout en condamnant la SA LOCAM à payer à M. X. non seulement la somme de 15.600 francs au titre du remboursement des mensualités réglées dans le cadre du contrat n° 192XXX, mais aussi la somme de 1.929,60 francs au titre du remboursement des mensualités réglées dans le cadre du contrat n° 149XXX, et a condamné la SA LOCAM à payer à M. X. la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ATTENDU que, par conclusions déposées et signifiées le 14 mai 2002, la SA LOCAM demande à la Cour de :
- Condamner Monsieur X. à verser une somme de 3.937,44 €, correspondant aux loyers dus tant en vertu du contrat n° 192XXX, au titre duquel M. X. est redevable de la somme de 1.507,60 € à titre de principal et de 150,76 € à titre de clause pénale, qu'en vertu du contrat n°149XXX au titre duquel M. X. est redevable de la somme de 2.141,67 € à titre de principal, avec intérêts de droit au jour des mises en demeures soit le 06 janvier 2000 ;
- Condamner Monsieur X. à verser à la SA LOCAM une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'art. 1153 al 4 du C. civ., outre une somme 1.000 € au titre de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle fait valoir qu'elle est créancière de M. X. tant en vertu du contrat n° 192XXX du 25 février 1999, concernant un système de télévidéo, selon lequel il s'était engagé à verser 46 loyers de 241,20 Francs TTC, qu'en vertu du contrat n° 149XXX du 10 juin 1997, concernant un système de télésurveillance, selon lequel M. X. s'était engagé à verser 48 loyers de 650,00 Francs TTC ; que les loyers relatifs au premier contrat sont impayés depuis le mois de septembre, sur quoi la SA LOCAM a adressé une lettre de mise en demeure de régler le montant des loyers échus au mois de décembre 1999, à défaut de quoi cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues ; que Monsieur X. n'a rien réglé dans le délai de 5 jours de la mise en demeure, et que dans ces conditions cela a entraîné l'exigibilité de la somme de 10.861,97 Francs suivant le décompte en date du 06 janvier 2000 ; que les loyers relatifs au second contrat sont impayés depuis le mois d'octobre 1999, sur quoi la SA LOCAM a adressé une lettre de mise en demeure de payer le montant des loyers échus au mois de janvier, à défaut de quoi cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des [minute page 4] sommes dues ; que M. X. n'a rien réglé dans le délai imparti et que dans ces conditions il est redevable de la somme de 16.407,00 Francs suivant décompte en date du 6 janvier 2000 ;
Qu'il est stipulé dans les conditions générales des contrats et notamment dans l'art. 6 que ceux-ci pourront être résilié de plein droit par le bailleur, et qu'ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement rendu ; le contrat en effet pouvait être résilié de plein droit par le bailleur sans autre formalité judiciaire 8 Jours après une mise en demeure restée sans effet dans le cas, notamment, de non-paiement d’un loyer, et que cela aura pour conséquence, outre la restitution du matériel, le versement par le locataire d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation augmentée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine et majorée d'une clause pénale de 10 % ; qu'ainsi il y a lieu de condamner M. X. à verser à LOCAM SA les sommes restant dues au titre des contrat et telles qu'arrêtées suivant le décompte qui suit : contrat 192XXX, sommes dues au principal 9.899,20 Francs, à laquelle s'ajoute la sommes due à titre de clause pénale, soit 998,92 Francs ; contrat 149XXX, sommes dues au principal 14.049,77 Francs ;
Que ces contrats ne relèvent pas des dispositions protectrices du code de la consommation puisque M. X. les a conclus en sa qualité de CHIRURGIEN DENTISTE ; que, pourtant le tribunal d'instance a retenu que la loi du 22 décembre 1972 s'appliquait car, nonobstant le fait que M. X. était CHIRURGIEN DENTISTE, son activité est sans rapport direct avec la technique ou la maintenance des systèmes vidéo de télésurveillance, alors que la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas au contrats intervenus entre professionnels, et que, quand bien même le contrat aurait été conclu dans un domaine échappant à ses compétences professionnelles, cela ne saurait entraîner l'application du code de la consommation puisque le contrat conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle et a été conclu dans le but de surveiller son local professionnel et non son domicile ; qu'ainsi il y a lieu d'infirmer le jugement rendu sur ce point ;
Qu'en cas de défaillance du matériel il appartenait à M. X. d'agir contre la société HAPPENING ; qu'en effet M. X. relate des défaillances qui seraient survenues le 28 mars 1999 et qui auraient entraîné l'envoi d'une lettre de résiliation en date du 17 septembre 1999 ; que, dès lors, il convient de renvoyer Monsieur X. a une meilleure lecture du contrat et notamment des dispositions de l'article 3 bis ainsi que de l'article 4 bis, au termes desquels, s'il estimait être confronté à une défaillance du matériel il lui appartenait d'agir à l'encontre d’HAPPENING, seul fournisseur du matériel ;
ATTENDU que M. X., par conclusions signifiées et déposées le 25 février 2004, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2001 par le Tribunal d'instance d'ANTIBES en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de location N° 192XXX et N° 149XXX et condamné la SA LOCAM à rembourser les mensualités réglées de juillet 1997 à septembre 1999 dans le cadre du contrat N° 192XXX soit la somme de 2.378,20 € et à rembourser les mensualités réglées de février 1999 à septembre 1999 dans le cadre du contrat N° 149XXX soit la somme de 294,17 Euros ;
- [minute page 5] Et, y ajoutant, condamner la SA LOCAM au paiement de la somme de 1.525 € à Titre de dommages et intérêts et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle expose que le 10 juin 1997, M. X. a conclu un contrat de location longue durée n° 149XXX portant sur un système télévidéo moyennant un loyer mensuel de 650 Francs, lequel prévoyait une prestation de maintenance et de télésurveillance, dans le but de protéger son domicile personnel ; que le 25 février 1999, M. X. a conclu avec la SA LOCAM un contrat de location longue durée n° 192XXX portant sur un système télévidéo moyennant un loyer mensuel de 241,20 Francs, lequel prévoyait une prestation de maintenance et de télésurveillance, dans le but de protéger son lieu de travail ; qu'à la suite de divers incidents au mois de septembre 1999 liés à l'absence de prestation de la Société de sécurité HAPPENING, il a été contraint de résilier les contrats le 17 septembre 1999, et qu'à compter de cette date, il n'a plus réglé les mensualités.
Que les contrats objets de la présente procédure sont soumis aux dispositions de la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 relative au démarchage à domicile, puisque M. X. a été démarché sur son lieu de travail, et ainsi que cela résulte tant, en premier lieu, des termes mêmes des conditions générales visées aux contrats (extraits des articles 2, 2 Bis, 3 et 4 in fine), que, en second lieu, des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation, qui sont d'ordre public et auquel il ne peut être renoncé, et que, en troisième lieu, de la jurisprudence qui considère que le contrat de location visant les dispositions du démarchage à domicile, bien que conclu avec un professionnel reste soumis à là réglementation du démarchage, le professionnel n'ayant pas expressément renoncé à s'en prévaloir et qui se trouvant dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, ce qui est tout à fait le cas en l'espèce, le concluant étant chirurgien dentiste ;
Que les dits contrats relèvent des dispositions protectrices du Code de la Consommation, puisqu'ils ne saureraient être exclu du champs d'application des articles L. 121-21 et suivants, en application du paragraphe 4 de l'article L. 121-22, car s'il est vrai que la loi exclut effectivement les contrats conclus entre professionnels pour les besoins de leur activité professionnelle habituelle (c'est à dire qui ont un rapport direct avec), il convient de rappeler la jurisprudence en la matière qui examine la qualité de professionnel du contractant au regard de l'état de ses connaissances réelles, qui seules permettent de déterminer ou de nier son professionnalisme par rapport au contrat signé, le consommateur selon la jurisprudence n'étant pas uniquement et automatiquement celui qui n'agit pas à titre professionnel ; qu'enfin, la SA LOCAM a saisi, en l'espèce, le tribunal d'instance, juridiction compétente pour les litiges concernant les particuliers, et, ainsi, ne saurait donc soutenir que les contrats dont s'agit ne relèveraient pas des dispositions protectrices du Code de la Consommation ;
Que, par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats conclu par M. X., car en application des dispositions de l'art. L. 121-23 du Code de la consommation, le contrat doit comporter, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer ; que ces conditions n'ont pas été respectées, puisqu'en effet, le contrat de location du 10 juin 1997 vise seulement « 1 système de télésurveillance » et le contrat de location du 25 février 1999 vise seulement « l système télévidéo » ; Que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 121-26, « avant l'expiration du délai de réflexion on ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement et à quelque titre ni sous quelque forme que [minute page 6] ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de service de quelque nature que ce soit, alors qu'en l'espèce, le jour même de la signature des contrats, il a été demandé au concluant de signer une « autorisation de prélèvements » ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats par le demandeur lui-même ; or, la jurisprudence est constante : une autorisation de prélèvement bancaire, même si elle peut être révoquée par le signataire, doit être considérée comme une contrepartie ; que la méconnaissance de cette disposition est sanctionnée non seulement pénalement mais encore par la nullité du contrat ; Que, bien plus, les biens, objets de la location, ont été livrés le jour même de la signature du contrat de location ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception de matériel signé le 25 février 1999, pièce versée aux débats par le demandeur ; Que, de surcroît, en application des dispositions de l'article L. 121-24 et L. 121-25 du Code de la consommation, le client doit être informé qu'il dispose d'une faculté de renonciation par un formulaire détachable, qu'en application des dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du même code, le formulaire doit être facilement détachable, il doit être rédigé en gros caractères lisibles, que la mention « Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre » doit figurer sur l'exemplaire du contrat, que, sur une face, le formulaire doit comporter l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé ; or, force est de constater que ces prescriptions n'ont pas été respectées ainsi que cela résulte du des pièces versées aux débats ; Qu'ainsi M. X. est bien fondé à invoquer la nullité des contrats de location N° 192XXX et N° 149XXX au motif qu'ils ne respectent pas les prescriptions d'ordre public de la loi du 22 décembre 1972 et à solliciter le remboursement des mensualités réglées soit les sommes suivantes : au titre du contrat N° 192XXX, 24 x 650 Francs = 15.600,00 Francs (2.378,20 €) et, au titre du contrat N° 149XXX : 8 x 241,20 Francs = 1.929,60 Francs (294,17 €) ;
Que M. X., enfin, entend relever le caractère particulièrement abusif des clauses des contrats qu'il a conclu avec la SA LOCAM, puisque, d'une part, les lettres de résiliation des contrats adressées par M. X. tant à la Société HAPPENING qu'à la SA LOCAM comme l'attestation de Monsieur Z., versées aux débats par le concluant, éclairent, si besoin était, la Cour sur les conditions dans lesquelles les contrats ont été souscrits, que, d'autre part, les contrats dont il s'agit s'inscrivent dans le cadre de rapports triangulaires et ambigus, puisqu'ils sont conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile par un démarcheur « tiers » tant à la société LOCAM qu'à la société HAPPENING, qui n'hésite pas à se présenter le plus souvent comme le prestataire de services, et promet qu'il fournira les prestations requises sur lesquels, d'ailleurs, il se garde bien d'éclairer le client démarché, et que, en dernier lieu, le client souscrit en fait un engagement irrévocable de payer les loyers à la société LOCAM, peu importe les incidents liés à la défectuosité du matériel puisque cette société prétend alors que ce qui est relatif à la prestation ne la concerne pas, alors même que dans le montant des loyers est incluse la prestation, que, s'agissant de contrats avec prestation intégrée, les clauses 4 Bis et 6 des contrats constituent des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation qui prévoit que sont abusives les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ce qui est donc le cas en l'espèce, comme le rappellent les recommandations de la Commission des clauses abusives N° 97/01 du 24 Avril 1997 relatives aux contrats de télésurveillance, et que, compte tenu de la résiliation effectuée par le concluant, la SA LOCAM, dans son décompte des sommes prétendument dues, aurait dû déduire du montant des loyers la part correspondant à la prestation de service puisque cette dernière est incluse dans la mensualité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de sanctionner cet irrespect des dispositions législatives et le caractère abusif des clauses ainsi [minute page 7] présentées par l'annulation des contrats souscrits, et ce, conformément à ce qu'à justement retenu le tribunal d'instance d'ANTIBES ;
ATTENDU que pour de plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions régulièrement déposées ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
ATTENDU que la société LOCAM reproche au jugement entrepris d'avoir retenu que les contrats conclus le 10 juin 1997 et le 25 février 1999 entre la SA LOCAM et M. X. Pour la location d'un système de télévidéo et d'un système de télésurveillance étaient soumis aux dispositions des art. L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage, en retenant que ceux-ci n'avaient pas de rapport direct avec les activités exercées par M. X. dans le cadre de sa profession de chirurgien dentiste, alors que, s'il est vrai que le contrat n° 149XXX conclu le 10 juin 1997 entre la SA LOCAM et M. X. concerne le seul domicile personnel de M. X. et ainsi ne saurait être considéré comme ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, il reste que le contrat n° 192XXX conclu entre les mêmes parties le 25 février 1999, outre qu'il mentionne le nom de M. X., sa profession et le lieu où il l'exerce, avait pour but d'assurer au dit lieu et au matériel professionnel qui s'y trouvait la sécurité qui leur est indispensable, et qu'ainsi il avait un rapport direct avec l'activité exercée par M. X. ;
Que, par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a retenu que le contrat n° 192XXX conclu le 25 février 1999 entre M. X. et la SA LOCAM était sans lien avec l'activité professionnelle de chirurgien dentiste de M. X., pour soumettre celui-ci aux dispositions des art. L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ;
ATTENDU que la SA LOCAM reproche au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à condamner M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 1.507,60 € au principal et la somme de 150,76 € à titre de clause pénale, correspondant aux somme dues en vertu du contrat de location n°192XXX conclu le 25 février 1999 entre M. X. et la SA LOCAM, en retenant que le contrat en vertu duquel cette condamnation était demandée était nul et de nul effet en application des dispositions résultant des art. L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, alors que, en premier lieu, les dispositions résultant des art. L. 121-21 et suivants du Code la consommation ne pouvaient recevoir application en la cause puisque le dit contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par M. X., et alors que, en deuxième lieu, par application des art. 3 bis et 4 bis du contrat suscité, M. X. ne pouvait en aucun cas suspendre le paiement des loyers sous prétexte des problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation maintenance, mais il lui incombait de se retourner contre le fournisseur du matériel, seul responsable, et alors que, en troisième lieu, conformément â l'art. 6 de ce même contrat, M. X. reste redevable d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation augmentée d'une clause pénale de 10 %, ainsi que d'une somme égale à la totalité [minute page 8] des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine et majorée d'une clause pénale de 10 %, dès lors que ce contrat a été l'objet d'une résiliation régulière au regard de ces stipulations, comme ce fut le cas grâce à la mise en demeure qui lui fut adressé le 10 janvier 2000, suite aux échéances locatives demeurées impayées pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1999 ;
Qu'ainsi, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SA LOCAM relative au paiement des loyers issus du contrat n° 192XXX conclu le 25 février 1999, et, en conséquence, de condamner M. X. à verser à la SA LOCAM la somme de 1.507,60 € correspondant aux loyers impayés et à ceux restant à échoir et la somme de 150,76 € à titre de cause pénale, qui ne semble aucunement excessive et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
ATTENDU que M. X. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il convenait de prononcer la nullité du contrat n° 192XXX conclu le 25 février 1999 entre la SA LOCAM et M. X., au motif que, d'une part, celui-ci ne respecte aucune des conditions imposées par les art. L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du Code de la consommation, et que, d'autre part, les art. 4 bis et 6 de ce contrat constituent des clauses abusives au sens de l'art. L. 132-1 du Code de la consommation, comme l'a rappelé la recommandation des clauses abusives n°97-01 relative aux contrats de télésurveillance, alors qu'aucun des articles du Code de la consommation ne pouvait recevoir application en la cause puisque le dit contrat avait un rapport direct avec l'activité exercée par M. X. et que ce dernier avait conclu celui-ci en qualité de professionnel ;
Qu'ainsi, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
ATTENDU que M. X. sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il convenait de prononcer la nullité du contrat n° 192XXX conclu le 25 février 1999 entre la SA LOCAM et M. X., au motif que la mauvaise foi de la SA LOCAM, l'irrévocabilité de l'engagement contracté par M. X., l'absence de ventilation des loyers entre la fourniture du matériel et les prestations de la société LOCAM, comme les rapports triangulaires et ambiguës entre LOCAM, le fournisseur de matériel et le démarcheur, ne respectent pas les dispositions législatives et justifient qu'il soit fait droit à sa demande afin de voir prononcer l'annulation de ce contrat, alors que, non seulement aucune de ces pratiques ne justifient en elles-mêmes qu'il soit fait droit à la demande de M. X., mais surtout, et outre la prétendue mauvaise foi de la société LOCAM, d'ailleurs non rapportée, M. X. est mal fondé à critiquer les stipulations auxquelles il a souscrit en qualité de professionnel et pour les besoins de son activité professionnelle ;
Qu'ainsi, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
ATTENDU ensuite que la SA LOCAM reproche au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à condamner M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 2 141,87 € au principal, correspondant aux somme dues en vertu du contrat de location n° 149XXX conclu le 10 juin 1997 entre M. X. et la SA LOCAM, au motif que, d'une part, les dispositions résultant des art. L. 121-21 du Code de la consommation ne sauraient recevoir application en l'espèce puisque M. X. l'a conclu en qualité de [minute page 9] professionnel, et que, d'autre part, conformément l'art. 6 de ce même contrat et dès lors que celui-ci a été l'objet d'une résiliation régulière au regard de ces stipulations, M. X. est redevable d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, alors que, d'une part, il est constant que le contrat de location n° 149XXX conclu le 10 juin 1997 entre M. X. et la SA LOCAM ne présente aucun lien avec l'activité professionnelle de M. X., mais a été contracté pour la protection de son domicile personnel et, ainsi, doit être régi par les dispositions des art. L. 121-21 et suivants du Code de la consommation relative au démarchage, et alors que, d'autre part, et s'il est vrai que la nullité dudit contrat ou de certaines clauses de celui-ci étaient encourue sur le fondement d'autres dispositions du Code de la consommation, il reste que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a retenu qu'il convenait de prononcer l'annulation de ce contrat, conclu en violation des dispositions de l'art. L. 121-26 du même code ;
Qu'ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat n° 149XXX qui avait été conclu le 10 juin 1997 avant de condamner la SA LOCAM à rembourser à M. X. le montant des loyers perçus par elle au titre des mensualités réglées dans le cadre du dit contrat, soit la somme de 2.378,20 € (15.600 Francs) ;
ATTENDU que la SA LOCAM sollicite la condamnation de M. X. à verser la SA LOCAM la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, en application de l'art. 1153 al. 4 du Code civil, alors que la SA LOCAM ne motive ni en droit ni en fait sa demande de dommages et intérêts, pas plus qu'elle n'établit la nature de son préjudice ou en quoi M. X. aurait fait preuve de mauvaise foi ;
Qu'ainsi, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
ATTENDU que M. X. sollicite la condamnation de la SA LOCAM à verser à M. X. la somme de 1.525 € à titre de dommages et intérêts, alors que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens que le premier juge a rejeté sa demandes en dommage et intérêts ;
Qu'ainsi, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
ATTENDU que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. X. ;
Qu'ainsi, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
ATTENDU que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA LOCAM ;
Qu'ainsi, ses demandes de ce chef seront rejetées ;
[minute page 10] ATTENDU enfin que M. X. comme la SA LOCAM succombent tous les deux pour partie des chefs de leurs demandes, et, en conséquence, dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Accueille partiellement l'appel principal et rejette l'appel incident ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat n°192XXX conclu le 25 février 1999 entre la SA LOCAM et M. X. et en ce qu'il a condamné la SA LOCAM à payer à M. X. la somme de 1.929,60 Francs (294,17 €) au titre du remboursement des mensualités réglées dans le cadre de ce contrat ainsi qu'en ce qui concerne la charge des dépens ;
Condamne M. X. à verser la SA LOCAM la somme de 1.658,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2000 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et que ceux-ci seront supportés par moitié par chacune des parties et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par les avoués en la cause suivant les modalités prévues pour l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires.
- 5831 - Code de la consommation - Domaine d’application - Application conventionnelle - Illustrations voisines : démarchage à domicile
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5881 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : identité de spécialité
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé