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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 10/01200
Décision : 2012/09
Date : 10/01/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/03/2010
Numéro de la décision : 9
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3532

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'appelante déplore qu'en dépit de la situation de monopole de La POSTE pour les envois de correspondances légères et de monopole de fait en termes de gestion pour l'ensemble des correspondances la jurisprudence et notamment celle de la cour de cassation lui interdise d'invoquer la prohibition des clauses abusives tirée des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que le contrat litigieux a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, mais elle ne peut qu'en prendre acte. »

2/ « En revanche elle reprend le moyen tiré de l'article L. 442-6 du code de commerce issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ayant introduit la notion de soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou à des conditions de règlement manifestement abusives compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, dont les premiers juges ont pourtant clairement rappelé que ces dispositions entrées en vigueur postérieurement à la conclusions du contrat en cause ne pouvaient y être appliquées rétroactivement. »

3/ « Les premiers juges ont, sous l'angle du refus de La POSTE de consentir un nouveau contrat ne comportant pas la clause litigieuse, abordé la question du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et celle de l'imposition d'une condition de règlement manifestement abusive compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux. Sur ces points ils ont retenu, face à la contrainte qualifiée de minime pour le client représentée par les éventuels dysfonctionnements de ce type de règlement les avantages représentés par le différé du paiement mensuel du prix correspondant de fait à un délai de paiement et par une remise de 1 % sur le coût des affranchissements.

Au regard des usages commerciaux la pratique du prélèvement automatique tend à se généraliser et par ailleurs tout mode de paiement comporte inévitablement des risques d'erreurs. Les motifs des premiers juges doivent donc être approuvés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 10 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 10/01200. Arrêt n° 2012/09. Décision déférée du 1er décembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 07/03867

 

APPELANT(E/S) :

SCP B.

représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat à la Cour et assistée de Maître Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉ(E/S) :

SA LA POSTE

représentée par la SCP RIVES PODESTA, avocat à la Cour, assistée de la SELARL MBS, avocat du barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : P. LEGRAS, président, A. ROGER, conseiller, P. DELMOTTE, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par P. LEGRAS, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 2 novembre 1998 La POSTE a autorisé la SCP d'avocats B.-R. à utiliser une machine à affranchir pour son courrier, le règlement des factures s'effectuant par prélèvement sur le compte bancaire de la SCP.

A la suite d'un changement d'associé en novembre 2002 la SCP d'avocats devenue B.-C. désirant régler toutes ses charges par chèques faisait cesser en janvier 2003 les autorisations de prélèvement sur ses comptes bancaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2006 La POSTE lui rappelait le caractère obligatoire du règlement par prélèvement bancaire et lui indiquait qu'à défaut de respect de cette obligation elle appliquerait des pénalités et lui retirerait l'usage de la machine à affranchir. La SCP n'ayant pas obtempéré La POSTE plaçait la machine sous scellés le 30 mars 2006.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2006 La POSTE résiliait le contrat.

Par acte du 17 novembre 2007 la SCP B. faisait assigner La POSTE devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de voir déclarer abusive la clause contractuelle imposant le règlement des factures par prélèvement bancaire et, par suite, nulle la résiliation du contrat, de voir condamner sous astreinte La POSTE à établir un nouveau contrat laissant à l'usager la liberté du mode de règlement et de la voir condamner à lui payer 6.000 euros de dommages-intérêts outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La POSTE concluait au débouté.

Par jugement du 1er décembre 2009 le tribunal a débouté la SCP B. de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de 1.000 euros.

La SCP B. a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2010. Elle a conclu le 24 juin 2010 à la réformation en reprenant ses moyens et demandes de première instance sauf à porter à 12.000 euros sa demande en dommages-intérêts et à 3.000 euros celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La POSTE, intimée, a conclu le 6 octobre 2010 à la confirmation du jugement et elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

L'appelante déplore qu'en dépit de la situation de monopole de La POSTE pour les envois de correspondances légères et de monopole de fait en termes de gestion pour l'ensemble des correspondances la jurisprudence et notamment celle de la cour de cassation lui interdise d'invoquer la prohibition des clauses abusives tirée des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que le contrat litigieux a été conclu pour les besoins de son activité professionnelle, mais elle ne peut qu'en prendre acte.

En revanche elle reprend le moyen tiré de l'article L. 442-6 du code de commerce issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 ayant introduit la notion de soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou à des conditions de règlement manifestement abusives compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, dont les premiers juges ont pourtant clairement rappelé que ces dispositions entrées en vigueur postérieurement à la conclusions du contrat en cause ne pouvaient y être appliquées rétroactivement.

L'appelante fait état des déboires ayant fait suite au départ d'un de ses associés en novembre 2002 et lié à cet événement dans la gestion des prélèvements automatiques qui l'ont conduite à ne plus faire confiance à ce mode de règlement, pour autant elle ne fait état, s'agissant de La POSTE, que de deux incidents concernant des prélèvements effectués malgré opposition en juillet et août 2005, La POSTE contestant de son côté avoir été informée conformément aux conditions contractuelles de la suppression de l'autorisation de prélèvement. L'appelante ne fait pas non plus état de la facturation par La POSTE de sommes indues.

L'argument tiré d'un accord tacite de La POSTE pour un autre mode de règlement qui serait ressorti de ce que entre janvier 2003 et le 30 mai 2006 le règlement de ses factures par chèques avait été accepté n'est qu'esquissé et l'intimée évoque de son côté des régularisations tardives par chèques après des rejets de prélèvements, sa mise en demeure de février 2006 étant en tout état de cause dénuée d'ambigüité.

Les premiers juges ont, sous l'angle du refus de La POSTE de consentir un nouveau contrat ne comportant pas la clause litigieuse, abordé la question du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et celle de l'imposition d'une condition de règlement manifestement abusive compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux. Sur ces points ils ont retenu, face à la contrainte qualifiée de minime pour le client représentée par les éventuels dysfonctionnements de ce type de règlement les avantages représentés par le différé du paiement mensuel du prix correspondant de fait à un délai de paiement et par une remise de 1 % sur le coût des affranchissements.

Au regard des usages commerciaux la pratique du prélèvement automatique tend à se généraliser et par ailleurs tout mode de paiement comporte inévitablement des risques d'erreurs. Les motifs des premiers juges doivent donc être approuvés.

L'appelante sera en conséquence déboutée et le jugement déféré confirmé et il sera fait droit à hauteur de 1.500 euros à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de l'intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement ;

DEBOUTE la SCP B. de toutes ses demandes ;

La CONDAMNE à payer à La POSTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP B. aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats RIVES PODESTA.

La greffière                           Le président

Martine MARGUERIT       Philippe LEGRAS