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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 11/03576
Date : 28/11/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4054

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l’article L. 113-2 du Code de la consommation, tel que cela est le cas en l'espèce, constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code. Dès lors, et par application de l'article précité, le prestataire de services doit justifier d'un motif légitime de refus de renouvellement de la prestation à l'égard du consommateur. Or, Madame D. V. ne vise aucun motif autre que le terme du contrat dans les congés des 1er et 29 septembre 2009 délivrés aux intimés valant refus de renouvellement. Ces refus de renouvellement doivent par conséquent être considérés comme abusifs.

Cependant le caractère abusif du refus de renouvellement d'une prestation de service n'affecte pas la validité du congé délivré en application des stipulations contractuelles mais ouvre seulement droit à l'allocation de dommages-intérêts pour le consommateur lésé. […] L'expulsion des preneurs, qui ont maintenu leur mobil-home au-delà du 31 décembre 2009, doit par conséquent être ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de l'arrêt sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes de réduction du loyer ni sur les préjudices contractuels qu'auraient subi les preneurs postérieurement au 31 décembre 2009 du fait de l’arrêté préfectoral du 9 août 1974. […]

Madame D. V. sera déboutée en revanche de sa demande visant à être autorisée à détruire les mobil-home en cas d'enlèvement réalisé par ses soins

2/ « Sur les clauses abusives, V. les motifs de l’arrêt ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03576. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2011 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 09/6993.

 

APPELANTE :

Madame D. V.

représentée par Maître Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], représenté par Maître GAYET substituant la SCP BEZ Philippe, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Y.

née le [date] à [ville], représentée par Maître GAYET substituant la SCP BEZ Philippe, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Z.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 septembre 2012

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2012, en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Caroline CHICLET, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame D. V. est gérante et propriétaire du [...]. Elle y loue notamment des emplacements pour mobil-home.

Divers incidents survenus au cours de l'année 2009 l'ont opposée à trois de ses locataires à savoir Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. auxquels elle a donné congé à effet au 31 décembre 2009.

Ceux-ci l'ont assignée par actes d'huissier distincts en date des 10, 21 et 29 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir annuler les congés délivrés sans motif légitime, de voir déclarer certaines clauses du contrat comme abusives et de les réputer non écrites, d'obtenir une baisse du loyer annuel ainsi que la condamnation de Madame D. V. à leur payer diverses indemnités à titre de dommages-intérêts.

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2010.

Par jugement en date du 22 mars 2011, ce tribunal a :

- dit que les congés en date des 1er et 29 septembre 2009 ont été donnés sans motif légitime,

- annulé les congés en date des 1er et 29 septembre 2009,

- dit que Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. ont le droit de se maintenir dans les lieux à l'issue du terme qui était prévu dans les lettres de congé, soit le 31 décembre 2009,

- condamné Madame D. V. à payer à Madame Z. la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné Madame D. V. à payer aux époux Y. la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné Madame D. V. à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dit que le point 3 de l'article des clauses et conditions doit être considéré comme une clause abusive et non écrite,

- condamné Monsieur X. à payer à Madame D. V. la somme de 525 euros au titre des factures non payées,

- condamné Madame Z. à payer à Madame D. V. la somme de 620,40 euros au titre des factures non payées,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Madame D. V., d'une part, Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. d'autre part, aux entiers dépens, chacune des parties pour moitié.

Madame D. V. a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

* * *

Vu les conclusions de Madame D. V. remises au greffe le 12 décembre 2011 ;

Vu les conclusions de Monsieur X. et de Madame Z., appelants à titre incident, remises au greffe le 11 octobre 2011 ;

Vu les conclusions des époux Y., appelants à titre incident, remises au greffe le 24 septembre 2012 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la relation contractuelle :

Madame D. V. conteste la décision d'annulation des congés du premier juge. Elle soutient que les termes de l’article L. 122-1 du code de la consommation ne visent à sanctionner que le refus illégitime de contracter une prestation à venir et n'ont pas vocation à régir la rupture d'une relation contractuelle en cours, qu'elle soit à durée déterminée ou indéterminée, ni à conférer au consommateur un droit acquis au maintien forcé du contrat. Elle précise que si le refus de contracter pour l'avenir est illégitime, l'article L. 122-1 n'ouvre droit qu'à l'allocation de dommages-intérêts au consommateur. Elle indique que le contrat initialement à durée déterminée d'un an lors de sa signature est devenu un contrat à durée indéterminée à l'expiration de la première année, faute pour les locataires d'avoir signé un nouveau contrat d'un an, et qu'elle était en droit d'y mettre unilatéralement un terme en respectant un délai de préavis raisonnable ce qui a été le cas en l'espèce.

Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. concluent que l'application de l’article L. 122-1 du code de la consommation entraîne la nullité des congés litigieux et le droit pour eux de se maintenir dans les lieux. S'agissant de la durée du contrat, ils soutiennent qu'ils résultent de la volonté réciproque des parties et des termes mêmes des congés rédigés par Madame D. V. que le contrat était reconduit annuellement par tacite reconduction, le défaut de signature d'un nouveau contrat n'étant pas de nature à modifier la claire intention des parties sur ce point.

Madame D. V. ne discute pas le fait que son activité habituelle de location d'emplacements de mobil-home est une activité de prestation de services, de nature commerciale dans les relations avec ses clients, et soumise à ce titre, et ainsi que l'a justement considéré le premier juge, aux dispositions du code de la consommation, et notamment à son article L. 113-2.

Les contrats signés entre les parties prévoient que « la présente location est consentie pour une durée d'un an qui commencera le 1er janvier 2006 (2007 pour les époux Y.) pour finir le 31 décembre 2006 (2008 pour les époux Y.). (...) Le présent contrat n'est pas soumis au régime de la loi du 1er septembre 1948 ni à celui de la loi du 6 juillet 1989 ni à celui des lois subséquentes relatives aux locations à usage d'habitation. Il prendra automatiquement fin à l'arrivée du terme sans qu'il soit besoin d'une notification quelconque et sans indemnité à la charge de Madame D. V. Sauf non-renouvellement expressément notifié par Madame D. V. au preneur, le défaut de libération des lieux par le preneur, à l'échéance du contrat, soit le 31 décembre 2006 vaudra demande par le preneur de conclusion du contrat de location d'emplacement pour l'année 2007 (2008 pour les époux Y.) proposé par Madame D. V., la signature de ce contrat devant intervenir avant le 31 mars 2007 (2008 pour les époux Y.). Par exception à la durée contractuelle convenue, le preneur pourra résilier unilatéralement et de plein droit le contrat à tout moment avant le 31 mars, (...) moyennant le respect d'un préavis de trois mois, auquel cas, à titre d'indemnité forfaitaire le loyer ne sera dû que pour le premier semestre en cours. (...) Au delà du 31 mars, le preneur pourra résilier unilatéralement et de plein droit le contrat à tout moment (...) moyennant le respect d'un préavis de trois mois auquel cas, à titre d'indemnité forfaitaire, la totalité du loyer reste dû à Madame D. V. en qualité de gérante de l'hôtel de plein air camping […] et doit être réglé avant la fin du préavis. »

Il résulte des propres termes de cette clause que, sauf non-renouvellement notifié par Madame D. V., le maintien dans les lieux du preneur au-delà du 31 décembre de l'année de conclusion du contrat vaut de la part du preneur demande de conclusion d'un nouveau contrat.

Madame D. V. ne conteste pas le maintien dans les lieux des preneurs au-delà de la première période annuelle.

Dès lors, il n'est pas discuté que leur maintien dans les lieux a valu demande, de leur part, de conclusion d'un nouveau contrat.

Elle admet ne pas avoir proposé de nouveau contrat écrit au cours de l'année suivant la signature des contrats d'origine et tire argument de cette carence pour conclure à la durée indéterminée du contrat.

Mais le défaut de régularisation exprès d'un nouveau contrat, imputable à Madame D. V., ne peut modifier la commune intention des parties qui était de renouveler leur engagement annuellement.

Les termes du contrat en témoignent : ainsi, les indemnités forfaitaires prévues en cas de résiliation unilatérale du contrat par le preneur et permettant à Madame D. V. de conserver le loyer du semestre en cours ou la totalité du loyer qui reste dû, selon que le départ était annoncé avant ou après le 31 mars de l'année en cours, font nécessairement référence à une durée annuelle.

Madame D. V. ne s'y est d'ailleurs pas trompée lorsqu'elle écrit dans les congés litigieux du 1er septembre 2009 « en application du contrat de location d'emplacement à durée déterminée signé entre nous (...) nous vous rappelons que votre contrat d'une durée d'un an arrivera à son terme le (...). » ou lorsque l'huissier de justice instrumentaire vise dans le congé délivré le 29 septembre 2009 à Madame Z. « un contrat de location d'emplacement à durée déterminée signé entre les parties (...) » et précise que « Le contrat d'une durée d'une année arrivera à son terme le 31 décembre 2009. »

Les contrats signés par les parties étaient à durée déterminée d'un an.

Ils ont été renouvelés par la suite annuellement, et par tacite reconduction compte tenu de la carence de Madame D. V., jusqu'à la notification des refus de renouvellement les 1er et 29 septembre 2009.

L’article L. 122-1 du code de la consommation modifié par la loi n° 2001-1168, 11 décembre 2001 applicable au présent litige « interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. »

Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l’article L. 113-2 du Code de la consommation, tel que cela est le cas en l'espèce, constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du même code.

Dès lors, et par application de l'article précité, le prestataire de services doit justifier d'un motif légitime de refus de renouvellement de la prestation à l'égard du consommateur.

Or, Madame D. V. ne vise aucun motif autre que le terme du contrat dans les congés des 1er et 29 septembre 2009 délivrés aux intimés valant refus de renouvellement.

Ces refus de renouvellement doivent par conséquent être considérés comme abusifs.

Cependant le caractère abusif du refus de renouvellement d'une prestation de service n'affecte pas la validité du congé délivré en application des stipulations contractuelles mais ouvre seulement droit à l'allocation de dommages-intérêts pour le consommateur lésé.

Les contrats sont arrivés à terme au 31 décembre 2009 ; les refus de renouvellement de Madame D. V. ne sont pas critiqués au plan de la forme et ont respecté chaque fois un préavis minimum de 3 mois, conformes aux prescriptions du code de la consommation.

L'expulsion des preneurs, qui ont maintenu leur mobil-home au-delà du 31 décembre 2009, doit par conséquent être ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de l'arrêt sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes de réduction du loyer ni sur les préjudices contractuels qu'auraient subi les preneurs postérieurement au 31 décembre 2009 du fait de l’arrêté préfectoral du 9 août 1974.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé les congés litigieux et dit que les preneurs pouvaient se maintenir dans les lieux au-delà du 31 décembre 2009.

Madame D. V. sera déboutée en revanche de sa demande visant à être autorisée à détruire les mobil-home en cas d'enlèvement réalisé par ses soins.

 

Sur les indemnités d'occupation :

Madame D. V. réclame la condamnation des preneurs qui se sont maintenus sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2010 au paiement d'une indemnité d'occupation de 3.000 euros par an jusqu'à la parfaite libération des lieux, toute année commencée étant due.

Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. s'opposent au paiement d'une telle indemnité faisant valoir qu'ils n'ont pu occuper leur mobil-home sur la période considérée en raison de l'attitude de Madame D. V. qui s'y est opposée.

Mais le maintien des mobil-home des preneurs dans les emplacements du camping [Le G.] au delà du 31 décembre 2009, date de prise d'effet du terme contractuel par l'effet des refus de renouvellement, ouvre droit pour Madame D. V. à la réparation de son préjudice par l'allocation d'une indemnité qui sera fixée en l'espèce à la somme de 100 euros par mois courant à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la date de complet enlèvement de chacun des mobil-home concernés.

 

Sur les factures dues à Madame D. V. :

En l'absence de contestation élevée en cause d'appel sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. et Madame Z. à payer à Madame D. V. diverses sommes au titre des factures non payées.

 

Sur le préjudice de Monsieur X., Madame Z. et des époux Y. :

Les intimés réclament la condamnation de Madame D. V. à leur payer chacun une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice né du refus de renouvellement sans motif légitime, de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés de profiter de leur mobil-home depuis le 31 décembre 2009 et de sa dégradation liée au défaut d'occupation.

Madame D. V. s'y oppose soutenant que ses adversaires ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.

Pourtant il n'est pas contestable que chacun des preneurs a subi un préjudice lié au refus de renouvellement abusif de Madame D. V. dès lors que ce refus implique pour les preneurs de trouver un autre emplacement à louer et leur occasionne nécessairement des tracas et frais subséquents.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer à la somme de 2.500 euros le préjudice subi par les époux Y. de ce chef.

Madame Z. démontre, au surplus, par trois attestations produites aux débats, n'avoir pu faire visiter son mobil-home à des acheteurs potentiels du fait de l'attitude de Madame D. V. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer à la somme de 3.000 euros son entier préjudice.

Enfin, Monsieur X. justifie avoir subi des désagréments liés à l'absence d'approvisionnement en eau et en électricité imputable à Madame D. V. entre le mois de mai 2009 et l'injonction de rétablissement délivrée par le juge d'instance de Montpellier par ordonnance de référé du 10 septembre 2009. Son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros.

Madame D. V. sera condamnée à payer à chacune des parties précitées les sommes susmentionnées et le jugement sera infirmé de ce chef.

 

Sur les clauses abusives :

Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de déclarer abusives et non écrites les 1er et 5ème alinéa du point 2 de l'article « clauses et conditions », les 8ème et 11ème alinéa du point 4 de l'article « clauses et conditions » et la clause résolutoire du contrat. Ils concluent à sa confirmation pour le surplus.

Madame D. V. conclut à la confirmation du jugement sur les clauses abusives sauf en ce qui concerne le point 3 de l'article « clauses et conditions » dont le caractère non écrit doit être cantonné à la phrase suivante : « le preneur souffrira de toutes les réparations que la gérante fera sur l'emplacement loué, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location quelles que soient la durée ou l'importance des travaux. »

C'est par une exacte appréciation des faits soumis à son appréciation que le premier juge a refusé de déclarer abusives et non écrites les quatre clauses figurant aux 1er et 5ème alinéas du point 2 de l'article « clauses et conditions », ainsi qu'aux 8ème et 11ème alinéas du point 4 de l'article « clauses et conditions ».

Il convient de relever que ces clauses ne font pas partie de la liste des clauses réputées abusives selon l'avis de la commission.

Surtout, il est constant que le bailleur, propriétaire des lieux et responsable de l'ensemble des installations et de la sécurité des personnes à l'intérieur du camp, est légitime à exiger des preneurs que la mise en place des installations soit faite avec son agrément et sous sa surveillance et ce afin notamment d'assurer le respect des normes compatibles avec le maintien du classement de son camping et de contrôler la compatibilité du matériel avec les possibilités d'accès ainsi qu'avec les raccordements aux différents réseaux en sorte qu'il ne résulte des clauses précitées aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche c'est à tort que le premier juge a déclaré abusive et non écrite l'intégralité du point 3 de l'article « Clauses et Conditions » alors que ne rompt significativement l'équilibre entre les parties que le paragraphe du point 3 par lequel « le preneur souffrira de toutes les réparations que la gérante fera sur l'emplacement loué sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location quelle que soit la durée et l'importance des travaux » ainsi que l'a d'ailleurs considéré la commission des clauses abusives recommandant d'éliminer des contrats d'hôtellerie en plein air les stipulations contractuelles « ayant pour objet ou pour effet d'imposer aux consommateurs de supporter des troubles occasionnés par les travaux que le professionnel pourra réaliser sur l'emplacement loué, sans limiter explicitement ces travaux en période d'occupation aux réparations urgentes et en excluant tout droit à indemnité pour le consommateur ».

Ne sera réputée non écrite que la partie du point 3 précité et le jugement infirmé de ce chef.

S'agissant de la clause résolutoire, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir refuser de la déclarer abusive alors que la recommandation n° 05-01 vise à éliminer des contrats d'hôtellerie en plein air les stipulations « ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation du contrat pour le professionnel à bref délai après l'envoi d'une mise en demeure à défaut d'exécution par le consommateur d'une clause quelconque du bail » et qu'en l'espèce, la possibilité que s'est octroyée Madame D. V. de résilier automatiquement le contrat « à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure restée infructueuse » rompt significativement l'équilibre entre les parties dans la mesure où ce délai, trop bref, ne permet pas aux preneurs qui n'occupent les lieux loués qu'une petite partie de l'année de disposer du temps nécessaire pour régulariser leur situation et se mettre en conformité avec les prescriptions de la bailleresse.

La clause résolutoire sera réputée non écrite de ce chef et le jugement infirmé sur ce point.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant ;

Dit que l'activité de location d'emplacements de mobil-home de Madame D. V. est une activité commerciale de prestation de services soumise aux dispositions du code de la consommation et son article L. 113-2 ;

Dit que les refus de renouvellement notifiés par Madame D. V. aux preneurs les 1er et 29 septembre 2009 sont abusifs, faute de motif légitime invoqué, en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation ;

Dit que l'abus du refus de renouvellement n'entraîne pas la nullité du congé mais ouvre droit à réparation pour le consommateur lésé ;

Constate que les contrats ayant existé entre Madame D. V. et Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. sont arrivés à leur terme au 31 décembre 2009 ;

Ordonne en conséquence l'expulsion de Monsieur X., de Madame Z. et des époux Y. ainsi que celle de tout occupant de leur chef des emplacements qu'ils occupent avec leur mobil-home au sein du [...], propriété de Madame D. V., avec au besoin et passé le délai de 90 jours à compter de la signification du présent arrêt, le concours de la force publique et de tout serrurier ;

Autorise Madame D. V., passé le délai de 90 jours précédent, à faire procéder à l'enlèvement des mobil-home par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais des propriétaires concernés et sur présentation de factures ;

Déboute Madame D. V. de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la destruction des mobil-home en cas d'enlèvement par ses soins ;

Condamne Monsieur X., Madame Z. et les époux Y. au paiement chacun d'une indemnité d'occupation de 100 euros par mois courant à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'à la date d'enlèvement complet des mobil-home ;

Condamne Monsieur X. à payer à Madame D. V. la somme de 525 euros au titre des factures non payées ;

Condamne Madame Z. à payer à Madame D. V. la somme de 620,40 euros au titre des factures non payées ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de réduction du loyer ni sur les préjudices contractuels qu'auraient subi les preneurs postérieurement au 31 décembre 2009 du fait de l’arrêté préfectoral du 9 août 1974 ;

Condamne Madame D. V. à payer :

- aux époux Y. la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- à Madame Z. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- à Monsieur X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Dit que sont abusives et doivent être réputées non écrites la clause résolutoire du contrat ainsi que la partie de la clause du point 3 prévoyant que le « le preneur souffrira de toutes les réparations que la gérante fera sur l'emplacement loué sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni réduction du coût de la location quelle que soit la durée et l'importance des travaux » ;

Dit que ne sont pas abusives et que ne doivent pas être réputées non écrites les 1er et 5ème alinéa du point 2 de l'article « Clauses et Conditions », les 8ème et 11ème alinéa du point 4 de l'article « Clauses et Conditions » ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Madame D. V. d'une part, et Monsieur X., Madame Z. et les époux Y., tous pris ensemble d'autre part, à supporter chacun pour moitié les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

CC/MR

 

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