TI MONTMORENCY, 24 août 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 4099
TI MONTMORENCY, 24 août 2007 : RG n° 11-06-000826 ; jugt n° 560
(sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888)
Extrait : « Il en résulte que même si le contrat a été conclu par un professionnel, les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile ne seront exclues que s'il existe un rapport direct entre le contrat souscrit et l'activité exercée. En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment : […] ; que Madame X. exerce, à titre individuel et en qualité d'artisan, une activité professionnelle de nettoyage sous l'enseigne V. N. J. ayant son siège à son domicile personnel, [adresse], et ce depuis 1991. Le siège de son entreprise se confond donc avec son lieu d'habitation. […]
Même si Madame X. a contracté sous l'enseigne de son entreprise et y a apposé son cachet professionnel, rien ne permet de considérer que l'installation d'un système de télésurveillance sur son lieu de vie aurait eu un rapport direct avec son activité de nettoyage. Ce matériel n'était pas destiné à promouvoir ni à développer son activité professionnelle. Rien ne démontre qu'il visait à protéger l'entreprise et que cette entreprise nécessitait une protection particulière, Madame X. exerçant une prestation de nettoyage chez des tiers et les produits de nettoyage (à supposer qu'elle en eut en stock pour les besoins de son activité, ce qui n'est pas établi ni même allégué) ne présentent aucune valeur importante justifiant la mise en place d'une protection aussi sophistiquée qu'un système de télésurveillance.
En réalité, n'importe quel particulier peut avoir intérêt à louer un matériel d'alarme pour protéger son domicile, notamment contre les agressions ou les vols. Madame X. justifie avoir déjà été victime de vols par effraction à son domicile par le passé, notamment en 1995 et qu'il lui a été dérobé à cette occasion des vêtements et bijoux de [minute page 5] valeur (v. compte-rendu d'infraction du 20 novembre 1995). Elle justifie également avoir eu recours à des systèmes de protection dès 1996 (attestation de la société GENERALE DE PROTECTION). Il n'est donc pas établi que Madame X. ait entendu protéger autre chose que son domicile. Ainsi, la preuve n'est nullement rapportée que le contrat de location dont s'agit ait eu un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X.
A titre surabondant, il sera observé que ce contrat comporte en dernière page la mention expresse suivante : « Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées tant au recto qu'au verso, qu'il approuve, notamment en ce qui concerne la loi n° 72-1137 du 22/12/1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarche et de vente à domicile ».
Il se trouvait donc soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage à domicile. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTMORENCY
JUGEMENT DU 24 AOÛT 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-06-000826. Jugement n° 560.
DEMANDEUR(S) :
SA KBC LEASE France,
[adresse] représenté(e) par SCP SOUDRI-DELPLA-LAPALU, avocats au barreau de PONTOISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.,
[adresse] représenté(e) par Maître COULON-EGRET Catherine, avocat au barreau de VAL D'OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : CHLOUP Fabienne
Greffier lors des débats : LE PARC Marie-Laure
Greffier Signataire : LE PARC Marie-Laure
DÉBATS : Audience publique du : 24 mai 2007
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 24 août 2007
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 octobre 2002, sur un document du distributeur SERELYS, Madame X. sous l'enseigne V. N. J. a souscrit auprès de la société ART TOULOUSE, aux droits de qui se trouve désormais la société KBC LEASE FRANCE, un contrat de location portant sur du matériel de télésurveillance d'une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 146 euros.
Le même jour, elle a souscrit auprès de la société SERELYS un contrat d'abonnement de télésurveillance pour une durée de 12 mois prévoyant des mensualités de 146 euros.
Par lettre du 28 juin 2003 Madame X. a fait savoir à la société « ATS SECURITE/ARTYS » qu'elle mettait fin au contrat conclu le 2 octobre 2002 pour une durée de 12 mois en précisant qu'elle tiendrait le matériel à disposition à l'échéance et le 5 octobre 2003, elle a informé le loueur qu'elle procédait au règlement de la dernière mensualité en raison de l'expiration du contrat de location de 12 mois. Par lettre du 24 octobre 2003, le loueur lui a répondu qu'elle s'était engagée pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois.
Par acte du 28 septembre 2006, la société KBC LEASE FRANCE a fait assigner Madame X. sous l'enseigne V. N. J. aux fins de la condamner à restituer sous astreinte le matériel loué et à payer :
- 8.632,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006,
- une indemnité de procédure de 800 euros ainsi que les dépens,
- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 24 mai 2007, le loueur du matériel sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Il fait valoir que la locataire ayant cessé de régler les loyers, il a procédé à la résiliation de plein droit stipulée dans le contrat et qu'il est fondé à obtenir sa condamnation à paiement ainsi que la restitution du matériel. Il soutient que le contrat n'est pas nul, qu'il n'avait pas à respecter les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile puisque la locataire l'a souscrit pour les besoins de son activité professionnelle dans les locaux de son entreprise et conteste s'être soumis volontairement aux dispositions protectrices du droit de la consommation. Il conteste également le caractère abusif de la clause de durée irrévocable de la location, estime que la réglementation sur les clauses abusives n'est pas applicable puisque la locataire n'a pas contracté en tant que consommateur mais comme professionnel, qu'elle a été parfaitement informée de la durée du contrat, a retourné en apposant le cachet de son entreprise le document attestant de l'installation du matériel et rappelant la durée de la location. Il ajoute qu'en tout état de cause elle ne pourrait lui restituer que les loyers de location de matériel, non celui de l'abonnement de télésurveillance qu'elle a reversé au prestataire.
Madame X. demande au Tribunal de :
- prononcer la nullité du contrat de location de matériel,
- subsidiairement déclarer abusive et nulle la clause de durée irrévocable de 60 mois,
- [minute page 3] constater que le matériel a été restitué en 2003,
- débouter la société KBC LEASE FRANCE de toutes ses prétentions,
- reconventionnellement, condamner la société KBC LEASE FRANCE à payer :
* 2.266,03 euros correspondant à ce qu'elle a versé, en conséquence de la nullité du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 2.500 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et injustifiée, soit la somme totale de 4.766,63 (sic), toutes causes de préjudices confondues,
- subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement,
- ordonner l'exécution provisoire,
- condamner la société KBC LEASE FRANCE à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que des démarcheurs à domicile lui ont fait signer le même jour un abonnement de télésurveillance et un contrat de location de matériel pour l'exécution de l'abonnement souscrit, qu'il était convenu entre les parties qu'elle s'engageait pour 12 mois pour l'ensemble de l'opération, qu'elle a été abusée et que le contrat de location de matériel a été emporté par les démarcheurs et lui a été ensuite renvoyé avec la mention de la durée de 60 mois rajoutée. Elle soutient que le contrat est nul comme ne respectant pas les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qu'en effet, le loueur a volontairement soumis la convention à ces dispositions et que celle-ci y est de toute façon soumise puisque la location n'a pas été souscrite pour les besoins de son activité professionnelle mais pour protéger son domicile. Elle estime ensuite que la clause de durée irrévocable de 60 mois est abusive car elle crée un avantage significatif au profit du loueur sans contrepartie au détriment du consommateur. En raison de la nullité du contrat elle sollicite le remboursement des loyers versés, le matériel ayant été restitué et estime que le caractère abusif de la clause de durée exclut l'application des sanctions financières demandées par le loueur.
A l'audience, Madame X. renonce à contester la qualité pour agir de la société KBC LEASE FRANCE et en délibéré cette dernière a fait savoir qu'elle se désistait de sa demande en restitution du matériel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la renonciation et le désistement d'instance :
Il convient de donner acte à Madame X. de ce qu'elle renonce à contester la qualité pour agir de la société KBC LEASE FRANCE.
Il sera donné acte à la société KBC LEASE FRANCE de son désistement d'instance concernant sa demande en restitution du matériel.
Sur l'exception de nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de la consommation sur le démarchage à domicile :
[minute page 4] Sur la soumission du contrat à la loi sur le démarchage à domicile :
Selon l'article L. 121-21 du Code de la consommation, est soumis aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande afin de lui proposer notamment la location de biens ou la fourniture de services.
Selon l'article L. 121-22-4° du même Code, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants sur le démarchage à domicile, notamment les locations de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Il en résulte que même si le contrat a été conclu par un professionnel, les dispositions protectrices de la loi sur le démarchage à domicile ne seront exclues que s'il existe un rapport direct entre le contrat souscrit et l'activité exercée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment :
- le récépissé de déclaration du 28 janvier 1991,
- l'extrait d'inscription au répertoire des métiers,
- son avis d'imposition sur le revenu,
- le cachet de son entreprise,
que Madame X. exerce, à titre individuel et en qualité d'artisan, une activité professionnelle de nettoyage sous l'enseigne V. N. J. ayant son siège à son domicile personnel, [adresse], et ce depuis 1991. Le siège de son entreprise se confond donc avec son lieu d'habitation.
Le contrat conclu à [ville] avec la société ART TOULOUSE le 2 octobre 2002 porte sur la location d'un matériel de télésurveillance, en l'occurrence une caméra et un moniteur, à installer à cette adresse.
Même si Madame X. a contracté sous l'enseigne de son entreprise et y a apposé son cachet professionnel, rien ne permet de considérer que l'installation d'un système de télésurveillance sur son lieu de vie aurait eu un rapport direct avec son activité de nettoyage.
Ce matériel n'était pas destiné à promouvoir ni à développer son activité professionnelle. Rien ne démontre qu'il visait à protéger l'entreprise et que cette entreprise nécessitait une protection particulière, Madame X. exerçant une prestation de nettoyage chez des tiers et les produits de nettoyage (à supposer qu'elle en eut en stock pour les besoins de son activité, ce qui n'est pas établi ni même allégué) ne présentent aucune valeur importante justifiant la mise en place d'une protection aussi sophistiquée qu'un système de télésurveillance.
En réalité, n'importe quel particulier peut avoir intérêt à louer un matériel d'alarme pour protéger son domicile, notamment contre les agressions ou les vols. Madame X. justifie avoir déjà été victime de vols par effraction à son domicile par le passé, notamment en 1995 et qu'il lui a été dérobé à cette occasion des vêtements et bijoux de [minute page 5] valeur (v. compte-rendu d'infraction du 20 novembre 1995). Elle justifie également avoir eu recours à des systèmes de protection dès 1996 (attestation de la société GENERALE DE PROTECTION). Il n'est donc pas établi que Madame X. ait entendu protéger autre chose que son domicile.
Ainsi, la preuve n'est nullement rapportée que le contrat de location dont s'agit ait eu un rapport direct avec l'activité professionnelle de Madame X.
A titre surabondant, il sera observé que ce contrat comporte en dernière page la mention expresse suivante : « Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des conditions du contrat stipulées tant au recto qu'au verso, qu'il approuve, notamment en ce qui concerne la loi n° 72-1137 du 22/12/1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarche et de vente à domicile ».
Il se trouvait donc soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage à domicile.
Sur la régularité du contrat conclu :
Selon les articles L. 121-23 et L. 121-24 du Code de la consommation, à peine de nullité le contrat conclu par un démarcheur à domicile doit mentionner, notamment : les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, une faculté de renonciation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté sur un formulaire détachable, ainsi que, de façon très apparente, le texte intégral des articles L. 212-23 à 26 de ce Code.
En l'espèce, l'examen du contrat de location de matériel fourni en original par la société KBC LEASE FRANCE, mentionne l'adresse du distributeur ART TOULOUSE sécurité.com, sans autre précision. Les noms et adresse du fournisseur n'y sont donc pas clairement exprimés.
Surtout, il ne comporte aucun formulaire de rétractation et ne reproduit aucunement de façon apparente le texte des articles L. 212-23 à 26 du Code de la consommation.
L'infraction aux dispositions du Code de la consommation, d'ordre public et prescrites à peine de nullité, est patente.
Le contrat de location de matériel de télésurveillance en date du 2 octobre 2002 doit donc être déclaré nul.
Sur les conséquences de la nullité :
La nullité du contrat a pour effet de replacer les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si le contrat n'avait jamais été conclu.
En conséquence, doivent être restitués le matériel objet du contrat et le prix payé pour l'exécution de celui-ci.
Madame X. soutient avoir restitué le matériel en 2003 et la société KBC [minute page 6] LEASE FRANCE s'est désistée de sa demande en restitution de celui-ci.
Le contrat de location stipulait une redevance mensuelle de 146 euros HT, soit 174,61 euros TTC, comme en atteste le tableau d'amortissement produit par le loueur.
Il n'est pas contesté que Madame X. a réglé 12 mensualités, soit une somme totale de 2.095,32 euros, avant de notifier au loueur sa décision de ne pas reconduire ce contrat comme le contrat d'abonnement souscrit le même jour. Madame X. ne rapporte pas la preuve de son allégation d'un prélèvement supplémentaire de 174,61 euros.
Dans ces conditions, la SA KBC LEASE FRANCE sera condamnée à lui rembourser la somme de 2.095,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la SA KBC LEASE FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement du solde de la location en application du contrat annulé.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Madame X. ne justifie pas du préjudice moral que lui aurait causé la nullité du contrat. Elle se trouve suffisamment remplie de ses droits par le remboursement des 12 mois de loyers payés, en conséquence de la nullité de la convention.
Sa demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront supportés par la SA KBC LEASE FRANCE, qui succombe pour l'essentiel.
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame X. la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée.
Les circonstances de la cause et le risque d'un recouvrement tardif de la condamnation commandent d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT ;
DONNE ACTE à Madame X. de sa renonciation à contester la qualité pour agir de la société KBC LEASE FRANCE ;
DONNE ACTE à SA KBC LEASE FRANCE de son désistement d'instance [minute page 7] concernant sa demande en restitution du matériel ;
DIT que le contrat conclu entre les parties le 2 octobre 2002 est soumis aux dispositions du Code de la consommation relatives à la protection du consommateur en matière de démarchage à domicile ;
CONSTATE la nullité du contrat de location conclu entre les parties le 2 octobre 2002,
En conséquence,
CONDAMNE la SA KBC LEASE FRANCE rembourser à Madame X. la somme de 2.095,32 euros au titre des loyers perçus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement du solde de la location et de ses autres prétentions ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Madame X. pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA KBC LEASE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA KBC LEASE FRANCE à Madame X. 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION DU PUBLIC PAR LE GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
Le Greffier Le Président
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5909 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat indispensable
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé