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TI VILLEFRANCHE SUR SAONE, 14 février 2006

Nature : Décision
Titre : TI VILLEFRANCHE SUR SAONE, 14 février 2006
Pays : France
Juridiction : Villefranche sur Saone (TI)
Demande : 11-05-000676
Date : 14/02/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 22/07/2004
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 20 septembre 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 448

TI VILLEFRANCHE SUR SAONE, 14 février 2006 : RG n° 11-05-000676 ; jugement n° 06/106

(sur appel CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463)

 

Extrait : « Attendu que l'appréciation de la nature de ce rapport existant entre le contrat et l'activité professionnelle du contractant relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et ce indépendamment de toute clause conventionnelle excluant la protection particulière du Code de la consommation en matière de démarchage, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 étant d'ordre public ; Attendu qu'en l'espèce, la mise en place d'une ligne téléphonique et d'un standard n'a pas de rapport direct avec l'activité d'exploitant agricole, l'objet du contrat semblant échapper au cadre spécifique de l'activité du GAEC X., et notamment en raison de la technicité des produits et prestations fournies, le contractant se trouvant dans le même état d'ignorance qu'un consommateur moyen ; Attendu que dès lors la location longue durée formalisée dans le contrat du 19 août 2004 est soumise aux dispositions des articles L. 121-23 à L 121-28 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-05-000676. Minute : n° 06/106. JUGEMENT Du : 14 février 2006.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 14 février 2006, sous la présidence de GAY Catherine, Président, assisté(e) de CHARRA Françoise, Greffier,

Après débats à l'audience du 3 janvier 2006, le jugement suivant a été rendu :

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SARL ELPHICOM

[adresse], représenté(e) par Maître DELON Sophie, avocat du barreau de Vienne, D'UNE PART,

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

GAEC X.

[adresse], représenté(e) par Maître SPEE Alain-Xavier, avocat du barreau de Villefranche/S., D'AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Faits, prétentions et moyens des parties.

Démarché à domicile, Monsieur X., agissant en qualité co-gérant de la société GAEC X., a souscrit le 19 août 2004 auprès de la société ELPHICOM un contrat de prestations de services portant sur la fourniture et l'installation d'un standard analogique, de deux DECT et de divers services annexes pour une somme mensuelle de 154,28 € pendant 48 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2004, le GAEC X. a exprimé sa volonté de résilier le contrat susvisé. Par courrier du 10 septembre 2004, la société ELPHICOM a fait part à son co-contractant de l'irrecevabilité de sa demande et du caractère irrévocable de son engagement et lui a proposé le 8 avril 2005 de mettre un terme amiablement au litige en s'acquittant d'une somme de 1.851,36 €.

Le GAEC X. n'a pas donné suite à la proposition de la société ELPHICOM, qui l'a assigné par acte d'huissier en date du 22 juillet 2004 devant le Tribunal d'instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

À l'audience, la société ELPHICOM demande au Tribunal de condamner le GAEC X. à lui verser la somme principale de 6.192 € outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 8 avril 2005, de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle sollicite également le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement.

Au soutien de ses prétentions et aux visas des articles 1134, 1156 et 1161 du Code civil, elle estime qu'il est constant à la différence du consommateur que le professionnel qui souscrit un contrat dans le cadre de son activité ne dispose d'aucun délai de rétractation.

Elle rappelle ensuite que le contrat, intitulé contrat de prestations de services à usage professionnel, comportant la mention situé au dessus de la signature du client « je déclare et atteste que le matériel et les prestations sont exclusivement destinés à l'exercice de mon activité sociale ou professionnelle et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci », est nécessairement exclu de la législation protectrice du droit de la consommation.

Elle considère enfin qu'en application de son article 5, ledit contrat « est conclu pour une durée indéterminée, fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois ».

À l'audience, Le GAEC X. demande de constater la résiliation du contrat du 19 août 2004, intervenue le 20 août 2004, et de débouter la société ELPHICOM de l'ensemble des réclamations présentées son encontre. Elle sollicite la condamnation de la société ELPHICOM au paiement d'une somme 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions il rappelle que le GAEC X. est une structure agricole d'élevage et de production laitière. Il estime d'abord que Monsieur X. n'a souscrit cet engagement qu'à la vue des prestations personnelles proposées, et non en raison des services purement professionnels considérés comme marginaux.

[minute page 3] Il considère ensuite que Monsieur X. n'a strictement aucune compétence particulière en matière de téléphonie et qu'il s'est comporté comme un « consommateur moyen et non averti ». Il estime donc être protégé par la législation protectrice du code de la consommation applicable en matière de vente par démarchage à domicile.

Il justifie enfin sa résiliation par la confusion commise par Monsieur X. entre F. TELECOM, soit FOREST TELECOM, sans rapport avec l'opérateur France TELECOM.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

1) Sur le fond :

Attendu que par principe et en application de l'article 121-21 du Code de la consommation, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou au lieu de son travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services », qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Monsieur X. a souscrit le contrat de location longue durée lors d'une visite d'une représentante de la société ELPHICOM ;

Attendu que par exception et en application de l'article 121-22 du Code de la consommation, « ne sont soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 (...) 4° les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;

Attendu que l'appréciation de la nature de ce rapport existant entre le contrat et l'activité professionnelle du contractant relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et ce indépendamment de toute clause conventionnelle excluant la protection particulière du Code de la consommation en matière de démarchage, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 étant d'ordre public ;

Attendu qu'en l'espèce, la mise en place d'une ligne téléphonique et d'un standard n'a pas de rapport direct avec l'activité d'exploitant agricole, l'objet du contrat semblant échapper au cadre spécifique de l'activité du GAEC X., et notamment en raison de la technicité des produits et prestations fournies, le contractant se trouvant dans le même état d'ignorance qu'un consommateur moyen ;

Attendu que dès lors la location longue durée formalisée dans le contrat du 19 août 2004 est soumise aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation ;

Attendu que le GAEC X., en envoyant sa demande de « résiliation » dans le délai de sept jours suivants le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 121-25 du même Code ;

Qu'en conséquence, il convient de constater que la GAEC X. a exercé le 20 août 2004 son droit de renonciation et de débouter la société ELPHICOM de sa demande de paiement des sommes dues en application du contrat du 19 août 2004 ;

[minute page 4]

2) Sur les demandes accessoires :

Attendu que l'équité commande de condamner la société ELPHICOM à verser au GAEC X. la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ;

Attendu que la société ELPHICOM succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société ELPHICOM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du GAEC X.

CONDAMNE la société ELPHICOM à verser au GAEC X. la somme de 400 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DIT qu'il n'y pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.

CONDAMNE la société ELPHICOM aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Madame GAY, le Président, assistée de Madame CHARRA, Greffier à l'audience du 14 février 2006 et signé par le Président et le greffier.

Le Greffier                Le Président

Jugement rédigé par Aurélien Bailly-Salins, auditeur de justice.