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CA LYON (6e ch. civ.), 20 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch. civ.), 20 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch. civ.
Demande : 06/02463
Date : 20/09/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI VILLEFRANCHE SUR SAONE, 14 février 2006
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1659

CA LYON (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463

Publication : Juris-Data n° 342946

 

Extrait : « Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que d'installation d'un standard analogique n'a pas de rapport direct avec l'activité d'exploitant agricole qu'en ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation au contrat en cause ;

Qu'en effet, d'une part, la qualification, dans le contrat, des prestations de services et du matériel proposés comme ayant un usage professionnel, ne permet pas d'exclure d'office l’application des dispositions du Code de la consommation ; que cette qualification relève de l'appréciation des juges du fond ;

Que, d'autre part, comme l'a retenu le premier juge, il n'existe pas de rapport direct entre les prestations prévues au contrat et l'activité agricole familiale du GAEC X. ; que le soi-disant « matériel à usage professionnel » devant être installé est fort peu détaillé dans le contrat ; que l'installation d'un standard analogique et de deux « DECT » n'a, en tout état de cause, qu'un rapport très indirect avec l'activité d'élevage et laitière du GAEC ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/02463. Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 14 février 2006 - (R.G. : 2005/676)

 

APPELANTE :

SARL ELPHICOM

Demeurant : [adresse], représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assistée par Maître DELON, Avocat, (VIENNE)

 

INTIMÉE :

Monsieur X., agissant en qualité de co-gérant du GAEC X.,

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, assistée par Maître SPEE, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)

 

Instruction clôturée le 27 mars 2007

Audience de plaidoiries du 21 juin 2007

[minute page 2] LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur LECOMTE, Président, Madame DUMAS, Conseiller, Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier

a rendu le 20 SEPTEMBRE 2007, l'ARRÊT contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame DUMAS, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Lors d'un démarchage à domicile le 19 août 2004, Monsieur X., en qualité de co-gérant du GAEC X., a souscrit auprès de la Société ELPHICOM un contrat de prestations de services en matière de téléphonie concernant la fourniture et l'installation d'un standard analogique « PABX DUO » et de deux « DECT SIEMENS » et divers services comme l'assistance informatique, l'accès à une centrale d'achat, et une connexion Internet, moyennant le paiement de 48 mensualités de 154,28 €.

Dès le 21 août 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août suivant par la Société ELPHICOM, le GAEC X. a indiqué résilier le contrat susvisé. Cette résiliation n'a pas été acceptée par la société qui a rappelé le caractère irrévocable du contrat.

Par acte du 22 juillet 2005, la Société ELPHICOM a fait assigner le GAEC X. devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône pour le voir condamner à lui payer la somme de 6.192 € due en vertu des clauses du contrat et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 14 février 2006, le tribunal, retenant que la mise en place d'une ligne téléphonique et d'un standard n'avait pas de rapport direct avec l'activité d'exploitant agricole et que la lettre de résiliation avait été envoyée dans le délai de sept jours de la signature du contrat, a débouté la Société ELPHICOM de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser au GAEC X. la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société ELPHICOM a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 4 juillet 2006, soutient que le contrat conclu tient lieu de loi entre les parties, que les stipulations contractuelles, qui font état de prestations de services et de matériel à usage professionnel, sont claires et précises, qu'elles ne sont pas susceptibles d'interprétation, que le contrat a un rapport direct avec l'activité exercée par le GAEC X., que ce dernier s'est engagé pour une durée ferme de 48 mois, qu'il a rompu [minute page 3] unilatéralement et de manière anticipée le contrat et que les sommes réclamées sont celles dues en application du contrat.

La Société ELPHICOM demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de condamner le GAEC X. à lui payer la somme de 6.192 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2005, date de la première mise en demeure, et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le GAEC X., ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 29 janvier 2007, fait valoir que le GAEC est une structure agricole familiale ayant une activité d'élevage et laitière, que l'objet du contrat porte sur un domaine de compétence tout à fait étranger à son activité professionnelle, que Monsieur X. a été séduit par les prestations personnelles proposées, que les services souscrits sont sans objet pour le GAEC, qu'il doit bénéficier de la législation protectrice en matière de démarchage à domicile et qu'à titre subsidiaire, la Société ELPHICOM n'ayant pas effectué la moindre prestation, elle ne subit aucun préjudice du fait de la résiliation.

Le GAEC X. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner la Société ELPHICOM à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que d'installation d'un standard analogique n'a pas de rapport direct avec l'activité d'exploitant agricole qu'en ce qui concerne l'application des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la consommation au contrat en cause ;

Qu'en effet, d'une part, la qualification, dans le contrat, des prestations de services et du matériel proposés comme ayant un usage professionnel, ne permet pas d'exclure d'office l’application des dispositions du Code de la consommation ; que cette qualification relève de l'appréciation des juges du fond ;

Que, d'autre part, comme l'a retenu le premier juge, il n'existe pas de rapport direct entre les prestations prévues au contrat et l'activité agricole familiale du GAEC X. ; que le soi-disant « matériel à usage professionnel » devant être installé est fort peu détaillé dans le contrat ; que l'installation d'un standard analogique et de deux « DECT » n'a, en tout état de cause, qu'un rapport très indirect avec l'activité d'élevage et laitière du GAEC ;

Qu'enfin, le contrat du 19 août 2004 se trouvant donc soumis aux dispositions du Code de la consommation et la lettre recommandée avec accusé de réception de « résiliation » ayant bien été adressée dans le délai de sept jours requis, le GAEC X. s'est régulièrement rétracté et les demandes de la Société ELPHICOM ne sont pas fondées ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

[minute page 4] Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du GAEC X. l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 600 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société ELPHICOM à verser au GAEC X. la somme de 600 € au titre de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà accordée par le premier juge,

Condamne la Société ELPHICOM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

 

 

Est cité par :