CA RENNES (3e ch. com.), 18 juin 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4531
CA RENNES (3e ch. com.), 18 juin 2013 : RG n° 12/00923
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Mais que M. X. qui a conclu la convention litigieuse pour les besoins de son métier d'artisan plombier afin de promouvoir cette activité professionnelle et qui a ratifié la clause figurant à la première page suivant laquelle le contrat de licence avait un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'appliquait pas, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions en matière de démarchage à domicile exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation par la loi elle-même et par le contrat qui l'indique ainsi très clairement ; que du reste cette clause n'est pas de pur style, les captures d'écrans produites démontrant le lien direct entre les prestations réalisées et l'activité de plombier de M. X. ; qu'il n'importe à cet égard que ce dernier ne soit pas informaticien lui-même.
Que M. X. est dès lors mal fondé en sa demande de nullité du contrat signé 9 décembre 2008 sur le fondement d'un vice du consentement tiré des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. »
2/ « Considérant que doit être qualifiée de clause pénale celle par laquelle les parties conviennent forfaitairement à l'avance de la sanction frappant l'inexécution de ses obligations par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, la sanction comprend aussi bien l'obligation de payer les loyers non échus lors de la résiliation que les 10 % supplémentaires ; que n'est pas abusive l'obligation de payer les loyers sur lesquels, sans la faute du locataire, la SAS PARFIP France était en droit de compter si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'en revanche l'application des 10 % apparaît excessive eu égard aux circonstances ; qu'elle sera ramenée à 1 euro. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/00923. Arrêt n° 245.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport et rédacteur, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 2 avril 2013
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Virgile THIBAUT, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE
La Société par Actions Simplifiées PARFIP FRANCE immatriculée au RSC PARIS n° B 411.XX dont le siège social est situé [adresse], représentée par son président directeur général, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François-Xavier GOSSELIN, Postulant (avocat au barreau de RENNES), assistée de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, Plaidant (avocat au barreau de L'AIN)
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Statuant sur l'opposition de M. X. à une ordonnance du 21 décembre 2010 l'enjoignant de payer diverses sommes à la SAS PARFIP France, le Tribunal d'instance de REDON par jugement du 19 janvier 2012, a :
CONSTATÉ la résiliation du contrat de licence d'exploitation de licence de site Internet conclu le 9 décembre 2008 entre M. X. et la société KEMENN.
CONDAMNÉ M. X. à payer à la société PARFIP France les sommes de :
- 1.851,36 euros au titre des échéances impayées à la date de mise en demeure ;
- 169,70 euros au titre des pénalités de retard.
- 4.937,27 euros au titre des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat ;
- 493,73 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNÉ M. X. à payer à la société PARFIP France la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
* * *
Par déclaration faite au Greffe de la Cour le 7 février 2012 M. X. a interjeté appel de cette décision ;
* * *
APPELANT, M. X. demande à la Cour de :
- ANNULER la décision déférée en ce qu'elle a été rendue par une juridiction territorialement incompétente,
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
- DÉCLARER la SAS PARFIP FRANCE irrecevable en sa demande, du fait de son défaut de qualité à agir,
AU FOND
A TITRE LIMINAIRE :
- DIRE que M. X. avait la qualité de consommateur-non professionnel lorsqu'il a signé le contrat proposé par la SAS KEMENN,
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SAS PARFIP France et la SAS KEMENN pour vice du consentement,
SUBSIDIAIREMENT :
- PRONONCER la résolution du contrat conclu entre M. X. et la SAS KEMENN au regard des manquements commis par cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- RAMENER à de plus justes proportions le montant de la clause pénale sollicitée par la SAS PARFIP FRANCE,
- OCTROYER à M. X. des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil et selon les modalités suivantes :
- DIRE que les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal de 0,38 % ou à défaut que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital.
- CONDAMNER la SAS PARFIP FRANCE à verser à M. X. la somme de 1.500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
INTIMÉE, la SAS PARFIP France demande à la Cour de :
Vu l'article 1406 in fine du code de procédure civile,
- CONSTATER que le Tribunal d'instance de REDON a été saisi par requête en injonction de payer.
- CONSTATER que le tribunal d'instance de REDON correspond à la juridiction du domicile du défendeur,
EN CONSÉQUENCE :
- DIRE toute clause attributive de juridiction non écrite et inapplicable à une procédure d'injonction de payer,
- DÉBOUTER M. X. de sa demande de nullité du jugement fondée sur la prétendue saisine d'une juridiction incompétente,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONSTATER que la Ste PARFIP France n'est pas partie au contrat de site conclu exclusivement entre M. X. et la Ste KEMENN,
- CONSTATER que la clause insérée dans le contrat de site conclu entre M. X. et la société KEMENN est inopposable à la SAS PARFIP France,
- CONSTATER que le contrat de licence d'exploitation conclu entre M. X. et la SAS PARFIP France comporte une clause attributive différente,
EN CONSÉQUENCE
- DÉBOUTER M. X. de sa demande de nullité du jugement fondée sur la prétendue saisine d'une juridiction incompétente.
Vu les articles 1134, 1155 et 1315 alinéa 2 du code civil,
- CONFIRMER le jugement,
- CONSTATER que M. X. a signé deux conventions distinctes à savoir un contrat de site avec la société KEMENN, et un contrat de licence d'exploitation avec la SAS PARFIP France.
- CONSTATER que les parties ont contractuellement prévu l'indépendance du contrat de site et du contrat de licence d'exploitation.
- CONSTATER que la Sté KEMENN n'est pas partie à la présente instance.
- CONSTATER que M. X. a exécuté le contrat de licence durant plusieurs mois sans émettre la moindre protestation.
- DIRE toute demande de nullité irrecevable,
- En DÉBOUTER M. X.
- CONSTATER que les parties ont expressément exclu le code de la consommation de leurs relations contractuelles,
- CONSTATER que M. X. a contracté pour les besoins de son exploitation professionnelle.
- DIRE le code de la consommation inapplicable au contrat souscrit par M. X..
- CONSTATER que M. X. ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
- DÉBOUTER M. X. de l'ensemble de ses demandes.
- CONSTATER la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site Internet conclu le 9 décembre 2008,
- CONDAMNER M. X. à payer à la SAS PARFIP France les sommes suivantes :
*1.851,313 euros au titre des échéances impayées à la date de mise en demeure,
* 169,73 euros au titre des pénalités de retard,
* 4.937,27 euros au dire des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat,
* 493,73 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER M. X. à payer à la Sté PARFIP France la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * *
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
- M. X. le 11 mars 2013.
- La SAS PARFIP France le 12 mars 2013.
* * *
L'Ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Le 9 décembre 2008, M. X. a conclu avec la société KEMENN un contrat de licence d'exploitation d'un site internet pour une durée de 48 mois payable par mensualités toutes taxes comprises de 154,28 euros ;
Aux termes de ce contrat M. X. en acceptait le transfert à la SAS PARFIP France qui en assurait le financement.
Ce transfert ayant eu lieu la SAS PARFIP France réglait la facture de la société KEMENN qui a conservé la charge de la maintenance du site.
Après avoir régulièrement acquitté les échéances à la SAS PARFIP France jusqu'en mars 2009, M. X. mécontent de l'installation a cessé tout paiement ;
La SAS PARFIP France obtenait et faisait délivrer une ordonnance enjoignant M. X. de payer diverses sommes pour un montant d'environ 6.000 euros.
Statuant sur l'opposition de M. X. cette ordonnance le tribunal d'instance de REDON l'en déboutait et le condamnait au paiement des mêmes sommes. Celui-ci a fait appel.
* * *
Considérant que selon M. X., appelant :
Le jugement est nul car rendu par une juridiction territorialement incompétente puisque le contrat en cause contenait en son article 17 une clause attribuant compétence aux juridictions de Guingamp et c'est à tort que la SAS PARFIP France, qui vient aux droits de la société KEMMENN à laquelle cette stipulation est opposable, a saisi ce tribunal d'une requête en injonction de payer qui aurait dû être adressée au Tribunal d'instance de Guingamp.
La SAS PARFIP France, qui ne justifie d'aucune cession en sa faveur, n'a pas qualité pour agir M. X. ayant conclu le contrat avec la société KEMENN.
Le droit de la consommation s'applique puisque M. X., artisan plombier, n'a pas souscrit le contrat pour l'exercice de son activité professionnelle même s'il avait pour objet la mise en avant de celle-ci et alors que n'étant pas informaticien, il est profane.
Le contrat est nul pour vice de son consentement, puisque conclu par démarchage et entraînant un paiement échelonné sur une longue période le contrat n'a été précédé d'aucune offre de rétractation alors qu'un tel délai de réflexion lui aurait permis de ne pas contracter.
Le contrat doit être résilié pour inexécution et les versements restitués le site ne fonctionnant pas comme prévu.
Il n'importe que la SAS PARFIP France ait seulement financé l'opération puisqu'elle s'est bien substituée à la société KEMENN contractant originaire et par suite est tenue des mêmes obligations.
La stratégie développée par la société KEMENN et la SAS PARFIP France qui consiste à scinder le contrat en deux, et à faire payer les prestations de maintenance au financier, est source de confusion et prive le consommateur de tout moyen de pression sur le prestataire ;
La clause pénale est manifestement excessive et doit être modérée puisqu'elle comprend outre la pénalité de 493,70 euros, la totalité des échéances restant à courir soit 4.937,27 euros.
Des délais doivent être accordés puisque le paiement immédiat entraînerait un dépôt de bilan.
SUR CE :
I - PROCÉDURE :
La compétence
Considérant que les parties ont conclu deux conventions distinctes : un contrat d'installation et de maintenance d'une part, et un contrat de licence d'exploitation, d'autre part ; que le contrat en cause est celui de licence d'exploitation dans lequel la SAS PARFIP France a succédé à la société KEMENN, contractante originaire, qui a conservé la maintenance du site ; que les clauses du contrat d'installation et de maintenance, notamment celle relative à la compétence des juridictions de Guingamp en cas de litige ne lui sont dès lors pas opposables ; que par suite c'est à juste titre que M. X. a été enjoint de payer par un juge du Tribunal d'instance de Redon et que défendeur domicilié dans ce ressort, son opposition a été examinée par ce tribunal ;
La qualité pour agir
Considérant que la SAS PARFIP France a bien qualité pour agir comme cessionnaire du contrat de licence d'exploitation, cette cession étant opposable à M. X. ; qu'en effet, la faculté de cession est expressément prévue à l'article 1 de la convention qui autorise le transfert du contrat au profit d'un cessionnaire ce qui est reconnu par le client qui sera informé par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou l'avis de prélèvement qui sera émis et ne prévoit aucune autre information ou agrément du client dérogeant ainsi aux dispositions de l’article 1690 du code civil qui ne sont pas impératives ; que la cession a été matérialisée par la facture de paiement émise par la société KEMENN en date du 18 décembre 2008 pour un montant de 4.771,35 euros TTC et l'autorisation de prélèvement signée de M. X. au profit de la SAS PARFIP France le 16 décembre 2008 au pied du procès-verbal de réception ; que M. X. qui a payé régulièrement la SAS PARFIP, cessionnaire, jusqu'en février 2009 ne saurait sérieusement dénier à cette société sa qualité pour agir contre lui.
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II - LE FOND
La nullité du contrat pour vice du consentement
Considérant que selon M. X. Le contrat est nul pour vice de son consentement, puisque conclu par démarchage et, entraînant un paiement échelonné sur une longue période, le contrat n'a été précédé d'aucune offre de rétractation alors qu'un tel délai de réflexion lui aurait permis de ne pas contracter.
Mais que M. X. qui a conclu la convention litigieuse pour les besoins de son métier d'artisan plombier afin de promouvoir cette activité professionnelle et qui a ratifié la clause figurant à la première page suivant laquelle le contrat de licence avait un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'appliquait pas, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions en matière de démarchage à domicile exclus du champ d'application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation par la loi elle-même et par le contrat qui l'indique ainsi très clairement ; que du reste cette clause n'est pas de pur style, les captures d'écrans produites démontrant le lien direct entre les prestations réalisées et l'activité de plombier de M. X. ; qu'il n'importe à cet égard que ce dernier ne soit pas informaticien lui-même.
Que M. X. est dès lors mal fondé en sa demande de nullité du contrat signé 9 décembre 2008 sur le fondement d'un vice du consentement tiré des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
La résiliation pour inexécution
Considérant que selon M. X. le contrat doit être résilié pour inexécution et les versements restitués le site ne fonctionnant pas comme prévu et qu'il n'importe que la SAS PARFIP France ait seulement financé l'opération puisqu'elle s'est bien substituée à la société KEMENN contractant originaire et par suite est tenue des mêmes obligations.
Mais que, d'une part, M. X., qui s'est abstenu d'agir directement contre la société KEMENN en raison de vices cachés s'est expressément et valablement interdit toute action contre le loueur (la SAS PARFIP France) en pareil cas dans les termes des articles 1 et 11 selon lesquels :
Article 1 : L'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du client. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. Lors de la livraison du site Internet, le client signera le procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance pan ce dernier de la conformité du site Internet au cahier des charges et é ses besoins.
Article 11 : Le choix des éléments constitutifs 'du site Internet a été fait sous l'unique et entière responsabilité du client. La responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherché par le client, à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, l'utilisation et la maintenabilité du site internet.
Le cessionnaire ne pourra donc être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet quelles qu'en puissent être la cause et la durée.
Que d'autre part, ayant signé sans réserve le procès-verbal de réception de l'installation, M. X. ne peut remettre en cause la conformité du site à la commande ; qu'il ne peut davantage invoquer l'absence de cause du contrat de location dont les loyers lui sont actuellement réclamés ;
Qu'en effet, le contrat litigieux est causé tant en ce qui concerne la société KOMENN, qui a exécuté ses obligations contractuelles portant sur la création d'un site internet et sur la demande de référencement sur les moteurs de recherche une fois le site finalisé, qu'en ce qui concerne la société PARFIP FRANCE, qui a payé le prix du matériel et de la prestation que M. X., locataire, a déclaré avoir reçu conformément à la commande, de sorte que l'obligation de payer de ce dernier trouve sa cause dans l'exécution de l'obligation de l'autre cocontractant.
* * *
La clause pénale
Considérant que la résiliation résultant du non- paiement des loyers après mise en demeure s'applique l'article 16 du contrat selon lequel :
Suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l'article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :
Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.
Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation.
Considérant que doit être qualifiée de clause pénale celle par laquelle les parties conviennent forfaitairement à l'avance de la sanction frappant l'inexécution de ses obligations par l'une d'elles ; qu'en l'espèce, la sanction comprend aussi bien l'obligation de payer les loyers non échus lors de la résiliation que les 10 % supplémentaires ; que n'est pas abusive l'obligation de payer les loyers sur lesquels, sans la faute du locataire, la SAS PARFIP France était en droit de compter si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'en revanche l'application des 10 % apparaît excessive eu égard aux circonstances ; qu'elle sera ramenée à 1 euro.
Que la situation de M. X. justifie l'octroi d'un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette en application de l’article 1244-1 du code civil, par mensualités égales payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, étant précisé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance mensuelle la totalité de la dette deviendrait de plein droit immédiatement exigible.
* * *
Les DÉPENS et les FRAIS
Considérant que M. X., qui succombe, supportera les dépens ; qu'il ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande de la SAS PARFIP France fondée sur ce texte ; que le jugement sera réformé en ce sens.
* * *
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- CONSTATÉ la résiliation du contrat de licence d'exploitation de licence de site Internet conclu le 9 décembre 2008 entre M. X. et la société KEMENN.
- CONDAMNÉ M. X. aux dépens.
RÉFORMANT pour le surplus :
Vu l’article 1152 alinéa 2 du code civil,
- RÉDUIT à 4.938,27 euros (4.937,27 euros + 1 euro) la clause pénale.
- CONDAMNE M. X. à payer à la SAS PARFIP France les sommes suivantes :
* 1.851,36 euros au titre des échéances impayées à la date de mise en demeure ;
* 169,70 euros au titre des pénalités de retard
*4.938,27 euros, au titre de la clause pénale.
Vu l’article 1244-1 du code civil,
- ACCORDE à M. X. un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette par 24 mensualités égales de 289,93 euros le 10 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
- DIT qu'à défaut du paiement d'une seule de ces échéances la totalité de la dette devra de plein droit exigible.
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNE M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5888 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères – Démarchage - Identité temporaire de critère avec les clauses abusives (rapport direct)
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6274 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Création de site Internet
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat