TI CARPENTRAS, 25 AVRIL 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 46
TI CARPENTRAS, 25 AVRIL 1996 : RG n° 94/00523
(sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998)
Extraits : 1/ « Attendu qu'il est reproché à la SOVAC d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; Attendu cependant que l'exception de garantie en cause figurait de manière explicite au verso du contrat de crédit et du contrat d'assurance ; il y était prévu de manière très apparente ; qu'ainsi la SOVAC n'a pas failli à ses obligations ».
2/ « Attendu que la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet : « de prévoir un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contrat en considération notamment de la durée du prêt auquel elle se rapporte. » Attendu que le contrat d'assurance prévoit d'une part un délai de carence de 9 mois avant toute prise en charge ; que ce délai n'est pas excessif compte tenu du risque de fraude et de la connaissance que peut avoir le salarié du risque de licenciement qui pourrait peser sur lui ; Attendu cependant, que la franchise de 18 mois qui reste en tout état de cause à la charge de l'assuré, parait exagérée dans la mesure ou l'indemnisation par les ASSEDIC en cas de chômage se limite généralement à une période de 12 mois ; qu'ainsi le montant de cette franchise est de nature abusive car elle ruine l'intérêt pour l'assuré de souscrire un contrat d'assurance ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer non écrite la clause de franchise de 18 mois en application de la loi du 1er février 1995 ; Attendu que cette clause reste applicable dans la limite de 12 mois ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a été licencié au 31 décembre 1994 ; qu'en tout état de cause il devait attendre un délai de franchise de 12 mois soit le 31 décembre 1995 pour être pris en charge par l'assurance ; que le Groupe SOVAC a provoqué la déchéance du terme après l'échéance impayée de mars 1994 ; qu'ainsi aucune prise en charge ne pouvait être demandée à l'assurance ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARPENTRAS
JUGEMENT DU 25 AVRIL 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-94-00523. Jugement n° 268. Audience publique tenue le 25 AVRIL 1996, au siège du Tribunal d'Instance de CARPENTRAS, Palais de Justice, deuxième étage, présidée par Monsieur T. ROSSELIN, Juge au Tribunal d'Instance, assisté de Madame A. BELOTTE, Greffier en chef.
DEMANDEUR
DÉFENDEUR À L'OPPOSITION :
D'UNE PART :
SOCIÉTÉ ANONYME SOVAC
demeurant [adresse], NON COMPARANTE, représentée par Maître GAYOT, avocat à CARPENTRAS
DÉFENDEUR
DEMANDEUR À L'OPPOSITION :
D'AUTRE PART :
M. X.
[adresse], NON COMPARANT, représenté par la SCP PENARD GEIGER MARIN, Avocats à CARPENTRAS
DÉFENDEUR
DEMANDEUR À L'OPPOSITION :
La Compagnie d'Assurances VIE PLUS
[adresse], Représentée par Maître BROT, Avocat à AVIGNON
APPELÉE EN CAUSE
PREMIÈRE AUDIENCE : jeudi vingt deux septembre mille neuf cent quatre vingt quatorze.
DÉBATS : Audience publique du jeudi premier juin mille neuf cent quatre vingt quinze.
DÉLIBÉRÉ : Audience publique du 25 avril 1996.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suivant courrier du 20 juin 1994, Monsieur X. a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer la somme de 86.607.82 francs à la Société SOVAC, pour solde débiteur d'un contrat de crédit.
Le Tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur X. de mettre en cause la Compagnie d'Assurances VIE PLUS.
Par assignation du 23 octobre 1995, Monsieur X. a fait citer la Compagnie VIE PLUS devant ce Tribunal afin d'être garanti auprès de la Société SOVAC de sa perte d'emploi en date du 28 mars 1991, obtenir sa condamnation à lui payer 3.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SOVAC indique avoir consenti un contrat de crédit disponible en date du 25 juillet 1990 qui présente un solde débiteur de 86.607.82 francs dont elle réclame le montant ; elle indique qu'en ce qui concerne la garantie de l'assurance, qu'il est précisé à l'article 3 du contrat un délai de carence de 9 mois puis un délai de franchise absolu de 18 mois en cas de chômage.
Monsieur X. indique avoir été licencié une première fois le 28 mars 1991 et sollicité la garantie de l'assurance et il lui a été répondu que sa perte d'emploi était intervenue moins de 9 mois après la date de prise d'effet initiale de l'assurance ; il retrouvait un emploi le 1er mars 1994, mais était licencié pour raison économique le 31 décembre 1994 ; sollicitant une nouvelle fois l'assurance, il lui était répondu qu'il devait supporter un délai de carence de 18 mois avant toute prise en charge ;
Monsieur X. indique que la limitation de garantie ne figure pas de manière suffisamment apparente dans le contrat ; qu'ainsi cette limitation ne saurait lui être opposable ; qu'en outre la SOVAC a manifestement commis une faute en ne respectant pas son devoir d'information et de conseil et en n'attirant pas suffisamment son attention sur l'existence d'un délai de carence de 9 mois puis d'un délai de franchise de 18 mois ; il est sollicité 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La Compagnie VIE PLUS indique que la clause de non garantie était spécifiée de manière tout à fait claire dans le contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
DISCUSSION :
Sur le solde débiteur du contrat de crédit :
Attendu que Monsieur X. a souscrit un contrat de crédit en date du 25 juillet 1990, lequel présente un solde débiteur après déchéance du terme de 86.607.82 francs ; il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à l'égard du débiteur sur ce point ;
Sur la responsabilité de la SOVAC :
Attendu qu'il est reproché à la SOVAC d'avoir manqué [minute page 3] à son obligation d'information et de conseil ;
Attendu cependant que l'exception de garantie en cause figurait de manière explicite au verso du contrat de crédit et du contrat d'assurance ; il y était prévu de manière très apparente ; qu'ainsi la SOVAC n'a pas failli à ses obligations ;
Sur l'opposabilité de la clause de limitation de garantie :
Attendu que la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées les clauses ayant pour effet ou pour objet : « de prévoir un délai de carence d'une durée telle qu'il dénature les garanties du contrat en considération notamment de la durée du prêt auquel elle se rapporte. »
Attendu que le contrat d'assurance prévoit d'une part un délai de carence de 9 mois avant toute prise en charge ; que ce délai n'est pas excessif compte tenu du risque de fraude et de la connaissance que peut avoir le salarié du risque de licenciement qui pourrait peser sur lui ;
Attendu cependant, que la franchise de 18 mois qui reste en tout état de cause à la charge de l'assuré, parait exagérée dans la mesure ou l'indemnisation par les ASSEDIC en cas de chômage se limite généralement à une période de 12 mois ; qu'ainsi le montant de cette franchise est de nature abusive car elle ruine l'intérêt pour l'assuré de souscrire un contrat d'assurance ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer non écrite la clause de franchise de 18 mois en application de la loi du 1er février 1995 ;
Attendu que cette clause reste applicable dans la limite de 12 mois ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. a été licencié au 31 décembre 1994 ; qu'en tout état de cause il devait attendre un délai de franchise de 12 mois soit le 31 décembre 1995 pour être pris en charge par l'assurance ; que le Groupe SOVAC a provoqué la déchéance du terme après l'échéance impayée de mars 1994 ; qu'ainsi aucune prise en charge ne pouvait être demandée à l'assurance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
Répute non écrite la clause du contrat d'assurance édictant une franchise de 18 mois en cas de chômage alors que celle-ci ne devrait pas dépasser 12 mois ;
Rejette la responsabilité de la SOVAC
Condamne Monsieur X. à payer à la SA SOVAC la somme de 86.607.82 francs avec intérêts au taux légal faute [minute page 4] de taux contractuel fixe depuis le 22 mars 1994
Rejette les autres demandes ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens ;
Jugement qui a été signé par le Juge et le Greffier en Chef.
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